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Décision

FI.2022.0152

CDAP - FI.2022.0152 - 2023-03-14 - A.________ /Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

14 mars 2023Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Bernard Jahrmann et M.

Roger Saul, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par E.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 12 octobre 2022 (amendes pour défaut

de pièces; période fiscale 2018; ICC et IFD).

Vu les faits suivants:

A.

La société A.________, dont le siège est à ********, a pour but

"toutes activités commerciales relatives à la

création et à l'exploitation de commerces liés à la restauration, à la

gastronomie, à l'hôtellerie et aux débits de boissons; toutes activités dans le

domaine de l'immobilier, à l'exclusion des opérations prohibées par la LFAIE,

notamment: construction et transformation d'immeubles; achat, vente, courtage,

gestion, administration, exploitation et mise en valeur de biens immobiliers ou

mobiliers; opérations fiduciaires. Elle peut, en Suisse et à l'étranger, créer

des succursales, participer à d'autres entreprises, acquérir ou fonder des

entreprises visant un but identique ou analogue, faire toutes opérations, à

l'exclusion de celles prohibées par la LFAIE, et conclure tous contrats propres

à développer son but ou s'y rapportant directement ou indirectement". B.________

en est l'administrateur.

B.

Le 25 septembre 2019, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2018.

Dans le cadre de l'examen de cette déclaration

d'impôt, l'Office d'impôt des personnes morales (OIPM) a adressé le 15 mai 2020

une demande de pièces à la contribuable. Elle lui a imparti un délai de vingt

jours pour produire la copie du contrat de vente du restaurant, dont était issu

le "bénéfice vente restaurant" qui ressortait des comptes produits

avec la déclaration d'impôt, les extraits détaillés des comptes

"entretiens" et "impôts et taxes", ainsi que les pièces

justificatives y afférentes.

Par lettre du 2 juin 2020, le mandataire d'alors de

l'intéressée, la société C.________, a requis une prolongation au 15 juillet

2020 du délai imparti. Il exposait avoir subi un piratage informatique qui

l'empêchait d'accéder à ses données informatiques.

Par courrier électronique du 9 juin 2020, l'OIPM a

informé le mandataire qu'elle accédait à cette demande.

N'ayant pas reçu les pièces demandées dans le délai

prolongé, l'OIPM a adressé le 22 juillet 2020 une sommation à A.________. Elle

l'a avisé que, si elle ne remettait pas les pièces en question, dans les dix

jours, elle s'exposerait à une taxation d'office ainsi qu'à des amendes.

Par lettre du 29 juillet 2020, C.________ a

sollicité un délai supplémentaire au 31 août 2020 pour procéder. Elle

expliquait qu'elle était en train de finaliser la récupération de ses données

informatiques.

Par courrier électronique du 31 juillet 2020, l'OIPM

a accédé à cette nouvelle demande de prolongation de délai.

Constatant que les pièces demandées n'avaient pas

été déposées dans le nouveau délai imparti, l'OIPM, par décision du 8 septembre

2020, a infligé à A.________ une amende de 600 fr. pour l'impôt cantonal et

communal (ICC) et de 300 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD).

C.

Le 10 septembre 2020, C.________ a écrit à l'OIPM pour l'informer que D.________,

son collaborateur en charge du dossier de A.________, n'avait pas pu envoyer

les pièces demandées dans les temps, parce qu'il avait été agressé. Elle a

requis pour ces motifs l'octroi d'un délai supplémentaire au 30 septembre 2020

pour s'exécuter, ainsi que l'annulation des amendes prononcées. Elle a produit une

copie d'un procès-verbal d'audition-plainte établi le 20 août 2020 par la

Police de l'Ouest lausannois. Il en ressort que, lors d'une altercation

survenue le même jour avec un client, D.________ se serait fait crier dessus,

saisir par le col et le bras droit puis jeter au sol. Il aurait également subi

des menaces. Interrogé sur son état de santé, l'intéressé a déclaré qu'il

n'avait pas été blessé, qu'il avait ressenti quelques douleurs là où il avait

été saisi, mais qu'il n'avait plus mal au moment de l'établissement du

procès-verbal. Était joint également un certificat médical daté du 25 août

2020, qui faisait état d'une incapacité de travail à 100% du 21 août au 6

septembre 2020, avec l'indication "à réévaluer".

C.________ a transmis le 30 septembre 2020 à l'OIPM

les pièces requises, à l'exception du contrat de vente du restaurant,

justifiant l'absence de ce document par la présence à l'étranger de

l'administrateur de A.________. Ce n'est finalement que le 15 octobre 2020

qu'elle a remis ce contrat de vente.

Le 3 mai 2022, l'OIPM a adressé à A.________ une

proposition de règlement, dans laquelle elle maintenait les amendes prononcées.

Par lettre du 5 mai 2022, le nouveau mandataire de

la contribuable, la société E.________, a déclaré maintenir la réclamation

déposée. Il a relevé que, si les pièces demandées avaient été transmises avec

du retard, c'était en raison du séjour à l'étranger de l'administrateur de A.________,

séjour qui s'était prolongé à cause du COVID-19.

Par décision sur réclamation du 12 octobre 2022,

l'Administration cantonale des impôts (ACI), à qui le dossier a été transmis

comme objet de sa compétence, a confirmé le prononcé d'amendes rendu le 8

septembre 2020 par l'OIPM.

D.

a) Par acte du 9 novembre 2022, A.________, agissant par l'intermédiaire

de E.________, a recouru contre cette décision, en concluant à l'annulation des

amendes prononcées. Elle a fait valoir en substance que, pour les motifs déjà

invoqués dans le cadre de la procédure de réclamation, tant sa mandataire

qu'elle-même étaient dans l'impossibilité de produire dans le délai imparti les

pièces requises, sans qu'une faute ne puisse leur être reprochée.

Dans sa réponse du 15 décembre 2022, l'ACI a conclu

au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas

procédé dans le délai imparti.

La recourante et l'ACI ont confirmé leurs

conclusions respectives à l'occasion d'un second échange d'écritures.

b) Il ressort des extraits du registre du commerce de

C.________ et de E.________ que ces sociétés ont toutes deux leur siège à ********,

mais à des adresses différentes. F.________ est l'administrateur de la

première. Il est le fils de D.________, qui est l'associé gérant de la seconde.

c) La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],

applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur

les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur le bien-fondé des amendes d'ordre infligées le 8

septembre 2020 à la recourante pour n'avoir, malgré sommation, pas produit un

certain nombre de pièces qui avaient été demandées par l'autorité de taxation.

3.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et

l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il

que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en

un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et

l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient

d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2021.0043 du 4

février 2022 consid. 3; FI.2020.0008 du 16 mars 2021 consid. 3 et

FI.2019.0177/178 du 8 septembre 2020 consid. 4).

4.

a) En matière d'impôt fédéral direct comme en matière d'impôt cantonal

et communal, le contribuable doit faire tout ce qui est nécessaire pour assurer

une taxation complète et exacte (art. 126 al. 1 LIFD; art. 42 al. 1 de la

loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des

cantons et des communes [LHID; RS 642.14]; art. 176 al. 1 LI). Il doit en

particulier, sur demande de l'autorité de taxation, fournir des renseignements

oraux ou écrits, présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et

autres attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d'affaires

(art. 126 al. 2 LIFD; art. 42 al. 2 LHID; art. 176 al. 2 LI).

Celui qui, malgré sommation, enfreint

intentionnellement ou par négligence une obligation qui lui incombe en vertu de

la LIFD ou de la LI ou d'une mesure prise en application de celles-ci sera

punie d'une amende (art. 174 al. 1 LIFD; art. 55 LHID; art. 241 al. 1 LI).

L'auteur de l'infraction peut également être une personne morale (cf. art. 181

al. 1 LIFD; art. 57 al. 1 LHID; art. 248 al. 1 LI). La peine prévue consiste en

une amende plafonnée de 1'000 fr. au plus; elle peut toutefois s'élever jusqu'à

10'000 fr. au plus dans les cas graves ou lors de récidive (art. 174 al. 2

LIFD; art. 55 LHID; art. 241 al. 2 LI).

La sanction prévue par les art. 174 al. 1 LIFD et

241 al. 1 LI n'a pas pour seule fonction de punir le contribuable; elle vise

aussi à le contraindre à suivre les injonctions qui lui sont faites lorsqu'il

n'obéit pas à une obligation qui lui est prescrite (ATF 143 IV 130 consid. 3.1

et les références). L'amende est fixée selon les principes généraux du Code

pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), dont l'art. 47 CP, qui prévoit

comme critères la culpabilité de l'auteur, ses antécédents, sa situation

personnelle et l'effet de la peine sur son avenir. Dans le cadre de

l'application des art. 174 al. 1 LIFD et 241 al. 1 LI, il s'agira en particulier

d'établir l'importance que peut avoir l'obligation violée pour une taxation

conforme au droit, l'importance présumée du montant des éléments imposables

constituant un facteur à prendre en considération dans ce cadre (ATF 143 IV 130

consid. 3.2 et 3.3). Le fait que l'auteur accomplisse l'obligation après

le délai imparti dans l'injonction n'exclut par le prononcé de l'amende; il en

sera toutefois tenu compte dans la fixation de la peine (Sansonetti/Hostettler,

in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct

[ci-après: CR-LIFD], 2ème éd., Bâle 2017, N. 31 ad art. 174 LIFD).

b) En l'espèce, la recourante ne conteste pas

n'avoir pas transmis les pièces demandées par l'OIPM dans le délai imparti,

malgré sommation. Elle soutient toutefois que ni son mandataire, ni elle-même

n'en sont responsables. Elle expose que son mandataire avait en effet été

agressé quelques jours avant l'échéance de l'ultime délai accordé pour

procéder. Elle relève en outre que son administrateur avait dû se rendre à

l'étranger durant la période en question et que son retour avait été retardé en

raison de la crise sanitaire du COVID-19. En d'autres termes, elle considère

qu'elle aurait dû bénéficier d'une restitution du délai.

aa) En droit fiscal cantonal, la restitution des

délais est régie par l'art. 22 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 168 al.

1 LPA-VD. Cette disposition prévoit que le délai peut être restitué lorsque la

partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,

d'agir dans le délai fixé (al. 1); la demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans

ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai

supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2).

La LIFD ne comporte pas de disposition générale

comparable (l'art. 124 al. 4 LIFD vise le délai pour le dépôt de la déclaration

d'impôt; quant à l'art. 133 al. 3 LIFD, il traite du délai de réclamation). La

possibilité d'obtenir la restitution d'un délai, dont l'inobservation résulte

d'un empêchement non fautif, constitue toutefois un principe général du droit,

découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme

excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.), dont peut se prévaloir tout

justiciable (TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2; TF 2C_737/2018 du 20

juin 2019 consid. 4.1 et les références).

Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif,

il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force

majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à l'erreur provoquée par l'autorité. L'empêchement ne doit pas

avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai

aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre

de la part d'un homme d'affaire avisé (TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid.

4.1 et les références). La survenance d'une maladie ou un accident peuvent

constituer un tel empêchement non fautif, à la condition toutefois qu'ils

n'aient pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le

délai, mais aussi de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure

nécessaires, en l'empêchant de réaliser la nécessité d'une représentation

(arrêt FI.2022.0044 du 28 septembre 2022 consid. 3a; ég. ATF 136 II 241 consid.

4.1; 119 II 86 consid. 2; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 7.2).

bb) Selon le certificat médical figurant au dossier,

le mandataire de la recourante, D.________, a été en incapacité de travail du

21 août au 6 septembre 2020. Une incapacité de travail ne suffit toutefois pas

à démontrer un empêchement justifiant une restitution de délai (arrêts FI.2022.0044

précité consid. 3c et FI.2022.0034 du 12 mars 2022 consid. 4b/bb). Il faut

encore que l'état de santé de l'intéressé ne lui permît pas d'agir

personnellement ou de charger un tiers d'effectuer les démarches nécessaires à

sa place. Or, s'il ne fait pas de doute que l'agression dont il a été victime

l'a perturbé, on ne peut en revanche pas retenir au vu des pièces produites qu'il

se trouvait dans un état tel qu'il lui était impossible ne serait-ce que de

contacter l'OIPM pour l'informer de la situation et solliciter un délai

supplémentaire. Il a du reste été en mesure de se rendre le jour de l'agression

à la police pour déposer plainte. Lors de son audition, il a par ailleurs

déclaré ne pas avoir été blessé et avoir uniquement ressenti sur le moment

quelques douleurs là où il avait été saisi.

D.________ aurait également pu charger son fils de

faire le nécessaire. On rappelle que ce dernier est en effet l'administrateur de

C.________, qui était au moment des faits le mandataire de la recourante.

D.________ aurait aussi pu avertir l'administrateur

de la recourante pour qu'il produise directement à l'OIPM les pièces demandées,

qui étaient apparemment en sa possession. Il expose certes que ce dernier était

à l'étranger. Il n'a produit toutefois aucune pièce permettant de l'établir. On

ignore même la période et la durée durant lesquelles ce séjour aurait eu lieu.

Quoi qu'il en soit, il est douteux que cette absence se soit étendue de la

demande de pièces du 15 mai 2020 à l'envoi du contrat de vente le 15 octobre

2020, étant précisé que D.________ n'en a fait état pour la première fois que

le 30 septembre 2020.

On relève encore, comme l'autorité intimée le

souligne dans ses écritures, que, même à admettre que D.________ ait dû faire

face à un empêchement non fautif, cet empêchement a cessé le 7 septembre 2020,

date à laquelle il a recouvré sa pleine capacité de travail. Il lui appartenait

dès lors selon l'art. 22 al. 2 LPA-VD d'accomplir l'acte omis dans un délai de

dix jours (voire trente jours, s'il l'on applique par analogie les art. 124 al.

4 et 133 al. 3 LIFD pour le volet IFD), ce qu'il n'a pas fait.

Au regard de ces éléments, il convient d'admettre

que D.________ n'a pas pris les dispositions que l'on pouvait raisonnablement

attendre de la part d'un homme d'affaire avisé pour respecter ou à tout le

moins sauvegarder le délai imparti par l'OIPM. Cette négligence fautive est

imputable à la recourante (cf. arrêt FI.2020.0048 du 17 juin 2020 consid. 4b et

les références), qui ne peut par conséquent pas se prévaloir d'un motif de

restitution de délai. Les amendes d'ordre litigieuses sont dès lors justifiées

dans leur principe. Quant à leurs montants, ils se situent bien en deçà des

limites supérieures prévues par les art. 174 al. 2 LIFD et 241 al. 2 LI.

Ils tiennent ainsi compte du fait qu'il s'agit de la première infraction de la

recourante. Ils seront dès lors confirmés, étant précisé qu'ils n'étaient de

toute manière pas contestés.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre

pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

12.

octobre 2022 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.