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Décision

FI.2022.0167

CDAP - FI.2022.0167 - 2023-06-29 - A._____ et B._____ /Commission de Recours de l'Association intercommunale des, Comité de Direction de l'Association intercommunale des

29 juin 2023Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 juin 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alain Maillard et M. Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Patrick Gigante,

greffier.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********.

Autorité intimée

Commission de Recours de

l'Association intercommunale des

eaux du Mormont, à Pompaples.

Autorité concernée

Comité de Direction de l'Association

intercommunale des,

eaux du Mormont, à La Sarraz.

Objet

Taxe communale

égout épuration

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Commission de recours de l'Association intercommunale des eaux du Mormont du

18 novembre 2022 concernant la taxe unique de raccordement à la distribution

d'eau

Vu les faits suivants:

A.

La parcelle n°******** du cadastre de la commune de ********, sise au

lieu-dit ********, d’une surface de ******** m2, est issue de la

division le ******** 2008 de la parcelle n°******** en deux bien-fonds. A cette

même date, ********, qui était propriétaire de ces deux immeubles, a vendu la

parcelle n°******** à C.________ et la parcelle n°******** à D.________. Le 31

août 2016, ces deux immeubles ont été promis-vendus à E.________, à laquelle un

droit d’emption a été concédé. Le 3 avril 2018, A.________ et B.________

ont conclu avec E.________ un contrat d’entreprise portant sur la construction

d’une villa familiale sur le futur lot ********-2; aux termes de ce contrat, le

prix de l’ouvrage ne comprend pas les taxes de raccordement et d’équipement. Le

5 juillet 2018, une propriété par étages a été constituée sur la parcelle n°********,

qui a été divisée en deux lots, portant les nos ********-1 et ********-2. Le

même jour, E.________ a cédé aux intéressés son droit d’acquérir. Toujours le

même jour, A.________ et B.________ ont chacun fait l’acquisition d’une

quote-part d’une demie sur le lot n°********-2, cependant qu’F.________ a

acquis le lot n°********-1. G.________ et H.________ ont acquis, pour leur

part, la parcelle n°********, chacun pour une demie.

Le 19 février 2018, la Municipalité de ******** a

délivré en faveur d’C.________, d’une part, E.________ et F.________ (désignés

promettants-acquéreurs), d’autre part, un permis de construire (CAMAC n°********)

deux villas individuelles (B et C) sur cet immeuble. Le 18 octobre 2018, un

nouveau permis de construire (CAMAC n°********) a été délivré à C.________,

d’une part, A.________ et B.________ (désignés en tant que

promettants-acquéreurs), d’autre part, suite au déplacement de la villa C. Par

la suite, le bâtiment qui se dressait sur la parcelle n°******** a été démoli

et les travaux de construction des villas A (sur la parcelle n°********), B et

C (sur la parcelle n°********) ont été réalisés. Un permis d’habiter la villa C

a été délivré le 15 mars 2021 par la Municipalité de ******** en faveur d’C.________,

d’une part, A.________ et B.________ (désignés en tant que

promettants-acquéreurs), d’autre part.

B.

L'Association Intercommunale des Eaux du Mormont (AIEM) a été créée au 1er

janvier 2007 afin de gérer l'alimentation en eau potable des communes de La

Sarraz, Eclépens, Pompaples, Orny et Ferreyres. Son mandat principal est

d'assurer l'adduction, le stockage et la distribution d'eau potable à

l'ensemble des communes membres (source: https://www.eauxdumormont.ch). Le 16

décembre 2021, le Comité de direction de l’AIEM (ci-après: le comité de

direction ou l’autorité concernée) a adressé à A.________ et B.________ une

facture de 6'085 fr.20 pour la taxe unique de raccordement à la distribution de

l’eau, selon le calcul suivant:

Volume

SIA:

928

m3

Fr.

3.00/m3

Fr.

2'784.00

UR:

51

Fr.

60.00/unité

Fr.

3'060.00

Eau

de chantier:

928

m3 SIA

Fr.

0.10 m3

Fr.

92.80

Fr.

5'936.80

TVA

2.5%

Fr.

148.42

Fr.

6'085.20

Le 20 décembre 2021, A.________ et B.________ (ci-après :

les recourants) ont recouru contre cette facture auprès de l’AIEM; en

substance, ils contestent être débiteurs de la taxe qui leur est réclamée. Le

recours a été transmis à la Commission de recours de l’AIEM (ci-après: la

commission de recours ou l’autorité intimée), comme objet de sa compétence. La

commission de recours a auditionné les recourants le 2 novembre 2022. Ces

derniers ont développé leurs moyens; ils estiment ne pas être débiteurs de la

taxe qui leur est réclamée, qu’ils jugent en outre disproportionnée.

Par décision du 18 novembre 2022, la commission de

recours a rejeté le recours.

C.

Par acte du 9 décembre 2022, A.________ et B.________ ont saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

contre cette décision, dont ils demandent l’annulation.

L’autorité intimée a produit son dossier; dans sa

réponse, elle propose le rejet du recours. L’autorité concernée conclut

également au rejet du recours.

Les recourants se sont déterminés et ont requis de

pouvoir consulter le dossier. Après consultation du dossier, ils ont déclaré

maintenir leurs conclusions.

L’autorité concernée et l’autorité intimée ont

également maintenu leurs conclusions respectives.

Les recourants se sont déterminés en dernier lieu.

D.

Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties

seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

Le présent litige a trait à l’application de la loi cantonale du 30

novembre 1964 sur la distribution de l’eau (LDE; BLV 721.31), qui a fait

l’objet de la novelle du 5 mars 2013, en vigueur depuis le 1er août

2013. Aux termes de l’art. 18 LDE, la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions

rendues en application de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre ces

décisions, sous réserve de l’art. 19. Cette dernière disposition prévoit que l'article

45 de la loi cantonale du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom; BLV

650.11) est applicable aux recours dirigés contre les décisions en matière de

taxes communales prévues aux articles 7 et 14 LDE. Aux termes de l’art. 47a

LICom, les dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au

droit de recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions de

la commission communale de recours (1ère phrase). Pour le surplus,

la loi sur la procédure administrative est applicable (3ème phrase).

b) La voie du recours au Tribunal cantonal est

ouverte contre la décision de la commission communale de recours, conformément

à l’art. 92 LPA-VD. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite

(art. 79 LPA-VD) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

Les recourants font principalement valoir que ce serait à tort que la

taxe querellée leur est réclamée, dans la mesure où ils n’ont pas la qualité de

débiteurs de cette taxe. A titre subsidiaire, ils se plaignent de son montant,

qu’ils jugent disproportionné.

3.

A titre préliminaire, les recourants se prévalent en quelque sorte de la

nullité de la facture du 16 décembre 2021, du fait que celle-ci ne serait pas

motivée et dépourvue de toute signature, contrairement aux exigences découlant

du texte de l’art. 42 let. c et e LPA-VD. Les recourants perdent de vue que la

règle qu’ils invoquent à cet égard souffre d’une exception à l’art. 43 al. 3

LPA-VD; lorsqu'un grand nombre de décisions du même type sont rendues et

qu'elles peuvent faire l'objet d'une réclamation, leur motivation peut être

sommaire et standardisée. En outre, les recourants ne se sont pas mépris sur la

portée de cette facture, qui constitue bien une décision au sens où l’entend

l’art. 3 LPA-VD, puisqu’ils l’ont contestée en temps utile devant l’autorité de

recours compétente. Il n’y a dès lors pas lieu de s’attarder sur ce moyen.

4.

En outre, toujours sur le plan procédural, les recourants se plaignent

de ce que l’autorité intimée n’ait pas examiné dans la décision attaquée

l’ensemble des moyens qu’ils avaient invoqués à l’appui de leur recours.

a) Une autorité viole le droit d'être entendu

découlant de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (RS 101; Cst.) lorsqu'elle ne respecte pas son

obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les

comprendre et exercer son droit de recours à bon escient. Pour satisfaire à

cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas

l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et

griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui,

sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents. L'essentiel est que la

décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions

juridiques qui sont tirées de l'état de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2

p. 157; 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II 266 consid. 3.2

p. 270; 135 II 145 consid. 8.2 p. 153).

Le droit d'être entendu

est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond. Par exception au principe de la nature formelle du droit

d'être entendu, une violation de ce dernier est considérée comme réparée

lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de s'exprimer librement devant une

autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité

inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement l'état de fait et les

considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1

p. 226s.; 138 II 77 consid. 4 p. 84; 137 I 195 consid. 2.3.2

p. 197s.; Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif

général, Bâle 2014, n°1988). Toutefois, la réparation de la violation du droit

d'être entendu doit rester l'exception (ATF 126 V 130 consid. 2b

p. 132) et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est

pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. C’est

seulement si l'atteinte est particulièrement importante qu’il n'est pas

possible de remédier à la violation (ATF 124 V 180 consid. 4b).

Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se

justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait

une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf.

ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197s.; 133 I 201 consid. 2.2 et

les références; arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.3).

b) Les recourants reprochent à l’autorité intimée de

ne pas avoir exposé en détail, dans la décision attaquée, la base légale sur

laquelle elle s’était fondée pour confirmer la facture du 16 décembre 2021; ils

lui reprochent en outre de ne pas avoir pris en considération les arguments

qu’ils avaient mis en avant dans leur recours. Or, cette constatation n’est pas

suffisante pour que l’on retienne une violation du droit d’être entendu à cet

égard. Contrairement à ce que les recourants soutiennent, l’autorité intimée a

en effet examiné – certes sommairement – les moyens soulevés, citant les bases

légales topiques, et expliqué sur quels raisonnements le rejet du recours était

fondé, selon elle. Quant aux pièces dont les recourants n’ont pas eu

connaissance en première instance, celles-ci leur ont été communiquées par le

juge instructeur. Les recourants ont du reste pu non seulement faire valoir et

développer l’ensemble de leurs moyens à l’encontre de la décision attaquée

devant le Tribunal, mais par surcroît, compléter ceux-ci après avoir pris

connaissance des pièces dont la communication leur avait été refusée. On

ajoutera par ailleurs que le Tribunal statue en la présente matière avec un

plein pouvoir d’examen.

Le grief de violation du droit d’être entendu n’est

par conséquent pas fondé.

5.

Sur le fond, il importe tout d’abord de rappeler le fondement et la

nature de la taxe notifiée aux recourants dans le cas d’espèce.

a) Les contributions liées à l'équipement trouvent

leur fondement dans la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement

du territoire (LAT; RS 700), dont l'art. 5 al. 1 confère au droit

cantonal la faculté d’établir un régime de compensation permettant de tenir

équitablement compte des avantages - parmi lesquels le raccordement au réseau

collectif - et des inconvénients majeurs résultant des mesures d'aménagement.

Cette taxe est destinée à couvrir les frais d'investissement et de construction

du réseau d'alimentation en eau potable et/ou des canalisations d'égouts (arrêt

TF 2C_153/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4). Avec cette contribution,

l'assujetti achète en quelque sorte le droit d'utiliser le réseau (ibid.).

L’art. 19 al. 2 LAT ajoute que le droit cantonal règle la

participation financière des propriétaires fonciers à l'équipement de leur

terrain.

aa) Les communes sont tenues de fournir l'eau

nécessaire à la consommation (eau potable) et à la lutte contre le feu dans les

zones à bâtir et les zones spéciales qui autorisent la construction de

bâtiments, conformément à la législation sur l'aménagement du territoire et les

constructions (art. 1er al. 1 LDE). La distribution de l'eau fait

l'objet d'un règlement communal qui n'entre en force qu'après son approbation

par le chef du département en charge du domaine de la distribution de l'eau

potable (ci-après: le département; art. 5 al. 1 LDE). Pour la livraison de

l'eau, la commune, respectivement le distributeur, peut exiger du propriétaire

conformément à l'article 4 LICom (art. 14 al. 1 LDE): une taxe unique fixée au

moment du raccordement direct ou indirect au réseau principal (let. a); une taxe

de consommation d'eau au mètre cube ou au litre/minute (let. b); une taxe

d'abonnement annuelle (let. c); une taxe de location pour les appareils de

mesure (let. d).

La LICom prévoit, à son art. 4, qu’indépendamment

des impôts énumérés à l’article premier et des taxes prévues par l’article 3bis,

les communes peuvent percevoir des taxes spéciales en contrepartie de

prestations ou avantages déterminés ou de dépenses particulières (al. 1). Ces

taxes doivent faire l'objet de règlements soumis à l'approbation du chef de

département concerné (al. 2). Elles ne peuvent être perçues que des personnes

bénéficiant des prestations ou avantages ou ayant provoqué les dépenses dont

elles constituent la contrepartie (al. 3). Leur montant doit être proportionné

à ces prestations, avantages ou dépenses (al. 4).

bb) Le droit fiscal distingue l’impôt des

contributions causales; celles-ci sont perçues en échange d’un avantage ou

d’une prestation déterminée de la collectivité publique, voire à l’occasion de

la mise en œuvre d’un service de cette collectivité (cf., entre autres auteurs,

Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4e éd.,

Berne 2002, p. 4; Ernst Höhn/Robert Waldburger, Steuerrecht I, 9e

éd., IFF [éd.], Berne/Stuttgart/Vienne 2002, § 1, n° 7; Xavier Oberson, Les

taxes d’orientation, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, p. 12 et ss). Les

contributions causales constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou

d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'Etat. Elles

reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause

(cf. ATF 135 I 130 consid. 2 p. 133; v. en outre, Höhn/Waldburger,

op. cit., n. 3 s. ad § 1; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich

2023, pp. 3-4; Adrian Hungerbühler, Grundsätze des

Kausalabgabenrechts, in: ZBl 2003 p. 505 ss, p. 507). Parmi

ces contributions, on distingue notamment l’émolument, soit le prix imposé aux

justiciables pour un recours à l’administration ou à un service public, et la

charge de préférence qui est une participation aux frais d’installations

déterminées faites par la collectivité publique dans l’intérêt général et mise

à la charge des personnes ou groupes de personnes auxquelles ces installations

procurent des avantages particuliers (v., outre les auteurs précités, Marc-Olivier

Buffat, Les taxes liées à la propriété foncière, en particulier dans le canton

de Vaud, thèse Lausanne 1989, pp. 49-50).

La taxe de raccordement au réseau de distribution

d'eau potable est prélevée en contrepartie d'une prestation spéciale

appréciable économiquement accordée par l'Etat et qui repose ainsi sur une

contre-prestation étatique qui en fonde la cause; elle doit partant être

qualifiée de taxe causale (cf. arrêt TF 2C_173/2013 du 17 juillet 2013 consid. 5.1

et les réf. citées, ATF 138 II 70 consid. 6.2 p. 75; 135 I 130 consid. 2

p. 133 s.; arrêts TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 5.1;

2C_609/2010 du 11 juin 2011 consid. 3.2). La contribution unique de

raccordement instituée par l'art. 14 al. 1 let. a LDE a pour principale

fonction de compenser l'avantage économique que retire le propriétaire de

l'équipement de distribution d'eau et, partant, de l'augmentation de valeur de

son bien-fonds. Les réseaux de distribution d'eau potable confèrent aux

biens-fonds privés une plus-value justifiant la perception d'une contribution

auprès de leurs propriétaires; la concrétisation de cette plus-value apparaît

notamment lors de la construction de bâtiments, respectivement lors de la

transformation et l'agrandissement de ces derniers (arrêts CDAP FI.2019.0179 du

18 novembre 2020, consid. 4 ; FI.2018.0175 du 31 juillet 2019 consid. 3c;

FI.2018.0045 du 3 juillet 2019 consid. 3c; FI.2017.0067 du 15 décembre

2017 consid. 2c et les références).

b) aa) Aux termes de l’art. 14 al. 2

LDE, le règlement communal, respectivement la concession, définit les modalités

de calcul des taxes ainsi que le cercle des contribuables qui y sont

assujettis. L’al. 2bis ajoute que la compétence tarifaire de détail

peut être déléguée à l'organe exécutif ou au distributeur, dans le cadre fixé

par le règlement, respectivement la concession, qui définit dans ce cas le

montant maximal des taxes en plus de ce qui est prévu à l'alinéa 2. Les installations principales doivent s'autofinancer (al. 4).

Les taxes sont calculées de manière que, après déduction de subventions

éventuelles, les recettes permettent de couvrir les dépenses, notamment celles

d'exploitation, d'entretien, du service des intérêts et de l'amortissement du

capital investi ainsi que celles de la création et de l'alimentation d'un fonds

de renouvellement, de recherche et d'investissement (al. 5). L'eau est fournie

au propriétaire de l'immeuble par un abonnement d'une durée d'un an au moins et

renouvelable d'année en année, sauf avis écrit de résiliation d'une part ou de

l'autre, trois mois d'avance pour la fin d'un mois (art. 16 LDE). Les

règlements communaux, ainsi que les concessions, doivent être adaptés aux

exigences de la présente loi dans un délai de trois ans dès son entrée en

vigueur (art. 2 des dispositions transitoires de la novelle du 5 mars 2013).

bb) Le

prélèvement de la taxe de raccordement au réseau de distribution d’eau est régi par le règlement sur la distribution de l’eau (RDE),

adopté par le Conseil Intercommunal de l’AIEM le 13 décembre 2016 et approuvé le

6 janvier 2017, qui contient les dispositions suivantes:

"(…)

Art. 2

1 Toute prise sur le réseau

principal fait l'objet d'un abonnement et ceci indépendamment de sa destination

(villa, immeuble, jardin, grange, écurie, etc...).

2 L'abonnement est accordé au

propriétaire.

3 Lorsqu'un immeuble appartient à

plusieurs propriétaires, en copropriété, en propriété par étage (PPE) ou en

propriété commune, il fait l'objet d'un seul abonnement. Ces propriétaires sont

solidairement responsables à l'égard de l'Association du paiement des taxes.

4 Les cas de livraison d'eau sans abonnement à un

propriétaire sont réglés dans le tarif pour toutes les prestations fournies

hors obligations légales.

Art. 3

1 Le propriétaire qui

désire recevoir l'eau fournie par l'Association présente au Comité une demande

écrite, signée par lui ou par son représentant.

2 Cette demande

indique:

a. le

lieu de situation du bâtiment ;

b. sa

destination ;

c. ses

dimensions (notamment le nombre d'unités de raccordement (UR) du bâtiment

calculées selon les directives de la SSIGE ainsi que le volume SIA);

d. le projet de

raccordement direct ou indirect au réseau principal de distribution;

e. l'emplacement

du poste de mesure ;

f. le

diamètre des conduites extérieures et intérieures.

Art. 41

1 En contrepartie du

raccordement direct ou indirect d'un bâtiment au réseau principal de

distribution et de défense contre l'incendie, il est perçu du propriétaire une

taxe unique de raccordement.

2 Tout bâtiment reconstruit après démolition

complète et volontaire d'immeubles préexistants est assimilé à un nouveau

raccordement et assujetti à la taxe unique de raccordement.

Art. 42

1 Lorsque des travaux

de transformation soumis à permis de construire ont été entrepris dans un

bâtiment déjà raccordé, il est perçu du propriétaire un complément de taxe

unique de raccordement.

2 Tout bâtiment reconstruit après sinistre, ou

démolition partielle d'immeubles préexistants, est assimilé à un cas de

transformation et assujetti au complément de taxe unique de raccordement.

Art. 43

1 En contrepartie de

l'utilisation du réseau principal de distribution et de l'équipement y

afférent, il est perçu de l'abonné une taxe de consommation, une taxe

d'abonnement annuelle ainsi qu'une taxe de location pour les appareils de

mesure.

2 La taxation intervient une fois par année.

Des acomptes peuvent être perçus.

Art. 44

1 Le Comité fixe le terme d'échéance de ces

différentes taxes.

Art. 45

1 Les dispositions

figurant à l'annexe du présent règlement fixent les modalités de calcul de ces

différentes taxes et complètent, dans la mesure nécessaire, les articles 41 à

44.

2 L'annexe fait

partie intégrante du présent règlement.

(…)"

Aux termes de l’annexe au RDE:

"(…)

Art. 2

1 La présente annexe

fixe les modalités de calcul et le taux maximal de la taxe unique de

raccordement, du complément de taxe unique de raccordement, de la taxe de

consommation, de la taxe d'abonnement annuelle ainsi que le montant fixe de la

taxe de location pour appareils de mesure.

2 Ces modalités de calcul et taux maximaux ne

comprennent pas la TVA.

Art. 3

1 Pour toute nouvelle

construction faisant l'objet d'un permis de construire, il est perçu une taxe

unique de raccordement calculée selon le volume SIA et le nombre d'unités de

raccordement (UR), déterminé selon les directives de la SSIGE.

2 Le nombre d'UR est

transmis par le propriétaire sur la base du formulaire de décompte des UR qu'il

a la responsabilité de remplir et de transmettre à l'AIEM avec la demande de

raccordement.

3 La taxation

définitive intervient dès la délivrance du permis d'habiter (ou d'utiliser). Le

Comité de direction est habilité à percevoir un acompte qui correspond à 80 %

au maximum lors de la délivrance du permis de construire en se référant au

formulaire de demande de raccordement et aux indications figurant sur le permis

de construire.

4 Le taux de la taxe unique de raccordement

s'élève au maximum à Fr. 4.-- par m3 (SIA) et au maximum à Fr. 70.--

par unité de raccordement (UR).

Art. 4

1 Le complément de

taxe unique de raccordement est perçu sur le volume SIA et/ou le nombre d'UR

supplémentaires résultant des travaux de transformation.

2 Ne sont pas pris en

compte les volumes SIA inférieurs à 25 m3.

3 Les taux du complément de la taxe unique de

raccordement sont identiques à ceux fixés pour la taxe unique de raccordement.

Art. 8

1 La compétence

tarifaire de détail est déléguée au Comité de direction qui fixe le taux des

différentes taxes dans le respect des valeurs maximales définies aux articles

précédents.

2 Le tarif de détail

ainsi fixé par le Comité de direction est affiché au pilier public de chaque

commune membre. Il entre en vigueur à l'échéance du délai de requête à la Cour

constitutionnelle, soit vingt jours à compter de cet affichage.

(…)"

Adopté par le Comité de direction de

l’AIEM (cf. art. 8 annexe RDE), le tarif, valable depuis le 1er

janvier 2020, prévoit, à son art. 1er, pour le calcul de la taxe

unique de raccordement (cf. art. 3 annexe RDE) un montant de 3 fr. par m3

SIA (let. a) et un montant de 60 fr. par unité de raccordement (UR), hors TVA.

Le Comité de direction de l’AIEM a également adopté un tarif "hors obligations légales", valable depuis le 1er

janvier 2017, qui prévoit, pour le prix de l’eau fournie pour la construction,

un montant calculé forfaitairement sur la base du volume SIA, à raison de 0

fr.10 par m3 SIA.

6.

En l’espèce, ainsi qu’on l’a vu ci-dessus, les recourants contestent

être débiteurs de la taxe, au motif que, ni le permis de construire la villa

qu’ils habitent, ni le permis d’habiter celle-ci n’ont été délivrés à leur nom.

Pour l’autorité intimée et l’autorité concernée, la délivrance du permis

d’habiter constituerait effectivement le fait générateur de la taxe; dès lors

qu’ils étaient propriétaires à ce moment-là, les recourants doivent dès lors être

considérés comme débiteurs de cette taxe.

a) Selon la jurisprudence constante, l'obligation de

payer une taxe de raccordement incombe au propriétaire qui réalise le

raccordement; il s'ensuit que la décision de taxation ne saurait être rendue

contre un autre justiciable que le propriétaire qui a donné lieu à l'état de

fait justifiant la taxe, celui-là même qui a fait procéder au raccordement

(arrêt CDAP FI.2013.0048 du 11 juin 2014, consid. 4; arrêts TA FI.2007.0151

du 28 avril 2009, consid. 4; FI.1997.0154 du 16 août 2004, consid. 8;

FI.1992.0029 du 27 janvier 1992, consid. 2). Quant au changement de

propriétaire, entre le moment où naît l'obligation de payer la taxe et la

taxation, il n'entraîne pas un changement de débiteur (il ne s'agit pas d'une

obligation "propter rem"). En effet, la taxe est une dette

personnelle dont le débiteur est celui qui est à l'origine de l'état de fait

générateur de l'impôt (ATF 103 Ia 26, in JdT 1979 I 41 ; arrêt CDAP

FI.2014.0047 du 18 novembre 2014 consid. 5a). Au demeurant, une telle

succession fiscale devrait avoir une base légale claire, ce d'autant plus que

la désignation du sujet fiscal est un élément essentiel qui doit être

nécessairement prévu par la norme fiscale (ATF 98 Ia 178). Il est exclu en

revanche de considérer comme débiteur des taxes de raccordement l’architecte ou

le promoteur du projet de construction, tant et aussi longtemps que celui-ci

n’est pas propriétaire des immeubles faisant l’objet des travaux de

raccordement et inscrit au registre foncier comme tel (v., outre FI.2014.0047

et FI.2007.0151, déjà cités, arrêt FI.2008.0022 du 4 novembre 2008, consid. 2).

La créance fiscale naît dès que les

faits générateurs prévus par la loi sont réalisés. Le moment de la naissance de

la créance d’impôt dépend toutefois des caractéristiques de l’objet de l’impôt

(Blumenstein/Locher, op. cit., p. 307; Jérôme Piguet/Kaloyan

Stoyanov, La créance d’impôt, in: Les procédures en droit fiscal, 4e

éd., OREF [éd.], Berne 2021, p. 826). S’agissant d’une contribution causale, il

importe de rechercher le fait générateur dans la concrétisation de l’avantage

obtenu par le contribuable du fait de la plus-value que représente pour lui la

prestation collective. Pour le propriétaire, cet avantage se manifeste par le

raccordement du bâtiment au réseau public. Lorsque son bâtiment est déjà

raccordé, le propriétaire retire un avantage supplémentaire dès qu’il

entreprend des travaux qui ont pour conséquence d’en accroître la valeur. Dans

le cas présent, le fait générateur de la taxation incriminée doit

au préalable être recherché dans les textes règlementaires communaux; faute de

règle claire, on présumera alors que cet événement est réalisé dès l'achèvement

des travaux de construction du bâtiment raccordé aux collecteurs ou, s'agissant

d'un bâtiment transformé ou agrandi, dès l'achèvement de ces derniers travaux

(v. dans ce sens Max Imboden/René A. Rhinow, Schweizerische

Verwaltungrechtsprechung II, Bâle et Francfort s/Main 1986, §110 B VII et

références citées; arrêt CDAP FI.2008.0022 du 4 novembre 2008 consid. 5b).

Il faut en effet bien voir que la concrétisation de la plus-value résultant de

l'équipement réalisé par la collectivité publique et justifiant une

contribution auprès du propriétaire du bâtiment équipé, apparaît lors de la

construction, respectivement lors de la transformation, respectivement

l'agrandissement de ce dernier (arrêts FI.1995.0119 du 3 juin 1996, publié in:

RDAF 1996 p. 467, consid. 4a; FI.1995.0088, déjà cité, consid. 3,

références citées).

b) En l’espèce, les recourants sont copropriétaires

de la parcelle n°********-2 depuis le 5 juillet 2018. Il n’est pas contesté que

la villa qu’ils habitent a été construite sur cette parcelle postérieurement à la

date précitée; or, ce bâtiment est raccordé au réseau collectif de distribution

d’eau. Ainsi, il appert que dès l’achèvement des travaux de construction, les

recourants ont bénéficié de la plus-value que constitue pour leur immeuble l’équipement

réalisé par la collectivité, ce qu’ils ne contestent pas. Il s’agit-là du fait

générateur de la taxe querellée. C'est d'ailleurs bien ce qu'admettent les

recourants lorsqu'ils indiquent que "c'est le fait même d'être raccordé,

après en avoir fait la demande, qui déclenche la taxe" (déterminations du

28 février 2023, p. 2). La lecture de la règlementation communale

applicable, notamment les art. 2 ch. 1 et 41 RDE, ne permet pas d’aboutir

à une conclusion différente à cet égard. Or, incontestablement, à la date de

fin des travaux, soit au moment où s'est concrétisée la

plus-value résultant de l'équipement réalisé par la collectivité publique, les

recourants étaient bien les propriétaires juridiques de la part de PPE ayant

bénéficié du raccordement.

Ceci nonobstant, les recourants optent pour une

approche formelle, en se prévalant du fait que le permis d’habiter la villa en

question, du 15 mars 2021, n’aurait jamais été délivré par la municipalité en

leur nom. Il est vrai que sur ce document, ils sont désignés en tant que promettants-acquéreurs,

ce qui est inexact puisqu’à la date précitée, ils étaient déjà propriétaires de

l’immeuble en question. Toutefois, seul importe le fait que les recourants

aient été inscrits au registre foncier en tant que propriétaires lors de la

survenance du fait générateur de la taxe et qu’ils soient bien les

bénéficiaires du permis d’habiter délivré par la municipalité; or, on a vu plus

haut que tel était bien le cas. Il importe peu que la demande de permis de

construire ait été faite par E.________, à une époque où cette société détenait

un droit personnel sur cet immeuble, qu’elle a cédé par la suite aux

recourants. Ces derniers perdent de vue la nature de la taxe qu’ils contestent.

Ils ne peuvent nier le fait que le raccordement de leur immeuble au réseau collectif

de distribution d’eau ait généré une plus-value, laquelle s’est concrétisée lors

de la construction de la villa qu’ils habitent. Cette taxe tend précisément à

compenser cette plus-value. La désignation inexacte sur le permis d'habiter ne

saurait leur permettre de faire échec au principe même de perception de la taxe

de raccordement dans la mesure où incontestablement elle leur bénéficie.

Leur grief doit donc être écarté.

c) Les recourants contestent en outre dans une

argumentation distincte le fondement même de la perception de la taxe en

invoquant, semble-t-il, que leur construction ne serait pas nouvelle. Ils estiment

sur la base de la mention figurant sur le permis de construire ********,

indiquant qu'il s'agit d'une "démolition du bâtiment B******** et de la

piscine", qu'aucune taxe ne serait due. Ils n'auraient – toujours selon

les recourants – en effet pas construit plus grand que l'ancienne construction

démolie. Ils ne prouvent cependant, au-delà de cette mention sur le permis de

construire pas qu'il existait déjà une construction sur la parcelle qui a été

raccordée par le service intercommunal ici compétent, ni a fortiori que cette

construction ait été équivalente à celle qu'ils ont fait construire. Quant au

fait que le bâtiment précédent ait entièrement été démoli, il ressort des

données cartographiques (www.swisstopo.ch) que ce bâtiment prenait place sur la

parcelle n°********; aucune construction cadastrée ne se dressait en revanche sur

la parcelle n°********, contrairement à ce qui est indiqué sur le permis CAMAC

n°********. En outre, le registre foncier mentionne bien, sur la parcelle n° ********

un bâtiment, désormais démoli, mais dont l'emprise au sol n'était que de

19 m2. Finalement, le registre foncier indique également que,

sur la parcelle de base n° ********, un bâtiment de 15 m2 était

présent. Rien n'indique cependant, et les relevés topographiques précités

semblent bien l'exclure, que ces deux bâtiments aient été sis sur la parcelle

dont les recourants sont propriétaires actuellement. Au demeurant, ils n'ont de

toute façon pas démontré que ces bâtiments étaient raccordés ni qu'ils aient

été équivalents à la construction qu'ils habitent maintenant. Quoi qu’il en

soit, il ressort de la jurisprudence que les communes ont une grande marge de

manœuvre et peuvent soumettre les reconstructions aussi bien au statut des

nouvelles constructions qu'à celui des transformations; leur autonomie à cet

égard est limitée essentiellement par le principe de l'égalité de traitement

(v. CDAP arrêt FI.2017.0067 du 15 décembre 2017 consid. 4, références

citées. Le prélèvement d’une taxe de raccordement unique ne

saurait être exclu du seul fait qu’une telle contribution a déjà été prélevée

en relation avec une construction précédemment érigée (v. arrêt

FI.2021.0066 du 2 février 2022 consid. 5b). Or, dans

une situation de ce genre, l’art. 42 ch. 2 RDE prévoit l’assujettissement à une

taxe unique de raccordement – et non à un complément de taxe – lorsque le bâtiment

est reconstruit après démolition complète et volontaire d'immeubles

préexistants.

d) Il suit de ce qui précède que les explications

des recourants ne peuvent pas être retenues; ces derniers sont effectivement

débiteurs de la taxe unique de raccordement au réseau de distribution d’eau qui

leur a été réclamée.

7.

A titre subsidiaire, les recourants critiquent le montant de cette taxe,

qu’ils estiment disproportionnée.

a) Selon le principe d'équivalence, qui concrétise

les principes de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (art.

5 al. 2 et 9 Cst.), le montant de chaque taxe causale doit être en rapport avec

la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites

raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le

contribuable, soit à son coût par rapport à l'ensemble des dépenses

administratives en cause. L'interdiction de l'arbitraire et le droit à

l'égalité de traitement, garanti à l'art. 8 al. 1 Cst., exigent en outre

d'établir les contributions selon des critères objectifs et de s'abstenir de

créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents

(cf. ATF 143 I 220 consid. 5.2.2 p. 225; 140 I 176 consid. 5.2

p. 180; 128 I 46 consid. 4a p. 52; 106 Ia 241 ss; arrêts TF 2C_1027/2020

du 4 mai 2022 consid. 7.1; 2C_244/2014 du 14 octobre 2014 consid. 3.2;

2C_173/2013 du 17 juillet 2013 consid. 5.1). L'avantage économique retiré par

chaque bénéficiaire d'un service public est souvent difficile, voire impossible

à déterminer en pratique. Il n'est toutefois pas nécessaire que, dans chaque

cas, les contributions correspondent avec précision aux dépenses

administratives; c’est moins encore le cas s’agissant de charges de préférence

qu’en matière d’émoluments. Pour cette raison, la jurisprudence admet un

certain schématisme dans la détermination des taxes et de leur montant, afin

d'éviter aux cantons des coûts administratifs démesurés pour évaluer le type et

la quantité d'eau rejetée dans les canalisations (cf. ATF 143 I 147 consid. 6.3.1

p. 158; 141 I 105 consid. 3.3.2 p. 109; 137 I 257; 128 I 46 consid. 5b/bb

p. 55 s.; aussi arrêts TF 2C_10/2018 du 28 juin 2018 consid. 6.2; et

2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 5.1). Les contributions doivent en

revanche être établies selon des critères objectifs et s'abstenir de créer des

différences qui ne se justifieraient pas par des motifs pertinents (v. ATF 128 I 46, consid. 4a; 126 I 180, consid. 3a/bb; 122 I 279, consid. 6c;

121 II 183, consid. 4). S'écarter de

cette schématisation n'est opportun, selon la jurisprudence, que si les

critères applicables conduisent à des résultats intenables ou à des différences

qui ne peuvent plus être objectivement justifiées (arrêts TF 2C_1027/2020

déjà cité consid. 7.2; 2C_10/2018 du 28

juin 2018 consid. 6.2; 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 5.1; cf.

également ATF 125 I 1 consid. 2b/bb).

En application des principes qui précèdent, le

Tribunal fédéral a notamment considéré qu'il était possible de calculer les

taxes de raccordement d'immeubles au réseau d'eaux usées en fonction de la

valeur d'assurance-incendie des bâtiments raccordés, doutant uniquement de la

pertinence d'un tel critère s'agissant d'immeubles dont la consommation d'eau

ou la production d'eaux usées serait extrêmement élevée ou basse (cf. arrêts TF

2C_356/2013 du 17 mars 2014 consid. 5.2.2; 2C_995/2012 du 16 décembre 2013

consid. 6.5 et références citées). Dans

le cas d'immeubles d'habitation, la valeur d'assurance de l'immeuble ou une

autre valeur comparable du bien raccordé exprime régulièrement et de manière

fiable cet avantage, sans avoir à se référer également à l'étendue de

l'utilisation présumée des réseaux d'alimentation (cf. arrêts TF 2C_1054/2013

du 20 septembre 2014 consid. 6.3; 2C_722/2009

du 8 novembre 2010 consid. 3.2; 2C_847/2008 du 8 septembre 2009, in:

DEP 2010 p. 106s., consid. 2.1; 2C_656/2008 du 29 mai 2009, in:

DEP 2009 p. 896 s. consid. 3.3). Le principe d'égalité de traitement

exige en outre que les bâtiments remplaçant une construction précédente soient

traités de la même manière que les transformations et les extensions; si

seule une redevance de raccordement supplémentaire est due pour les

transformations et extensions, une redevance complète ne peut en revanche pas

être perçue pour les constructions de remplacement, à tout le moins si la

construction initiale n’est pas entièrement amortie (cf. arrêts TF 2C_722/2009,

déjà cité, consid. 3.4; 2P.78/2003 du 1er septembre 2003 consid. 3;

2C_608/2007 du 30 mai 2008, consid. 6; 2C_153/2007 du 10 octobre 2007, consid. 4

et 5).

b) Dans le cas d’espèce, pour cerner la plus-value, l’AIEM

a opté pour une taxe unique, calculée selon le volume SIA et le nombre d'unités

de raccordement (UR), déterminé selon les directives de la SSIGE (cf. art. 45

RDE et 3 ch. 1 annexe RDE). Partant, les critères de calcul prévus dans ces

deux alinéas reposent a priori sur des éléments objectifs. Il ne paraît pas

illogique de retenir le nombre d’unités de raccordement que compte chaque

immeuble raccordé pour déterminer cette valeur et chiffrer ainsi l’avantage que

retirent les recourants du raccordement de leur immeuble au réseau collectif de

distribution d’eau (v. dans ce sens, au sujet du raccordement au collecteur

d’eaux usées, arrêts CDAP FI.2016.0086 du 30 mars 2017; FI.2006.0049 du 1er

mars 2007). Au surplus, on rappelle la liberté qui est celle des législateurs

communaux ou intercommunaux, lesquels peuvent adopter en la matière une

solution nécessairement schématique, comme en l’occurrence.

Le volume SIA pris en considération en l’occurrence,

soit 928 m3, résulte des indications fournies par l’architecte du

projet. L’art. 3 ch. 2 annexe RDE exige de chaque propriétaire d’immeuble

raccordé qu’il transmette le nombre d'UR sur la base du formulaire de décompte

qu'il a la responsabilité de remplir et de transmettre à l'AIEM avec la demande

de raccordement. Or, in casu, ce décompte a été effectué par une tierce

entreprise, laquelle a retenu un total de 51 UR pour la villa des recourants.

Il n’y a cependant pas lieu de mettre en doute son contenu, ce dont se gardent

du reste les recourants.

Le taux de la taxe unique de

raccordement est fixé par l’art. 4 ch. 4 annexe RDE; il s'élève au maximum à 4

fr. par m3 pour le cubage SIA et au maximum à 70 fr. par unité de

raccordement. En l’occurrence, le comité de direction de l’AIEM a appliqué des

taux de 3 fr. par m3, respectivement 60 fr. par UR. Ces montants se

situent en deçà du maximum, dans la fourchette prévue par le texte

réglementaire applicable. On ne voit pas en quoi

les calculs de l’autorité concernée, qui sont conformes au texte réglementaire

applicable, aboutiraient en l'occurrence à un résultat inéquitable et

arbitraire. En outre, comme on l’a vu plus haut, la villa des recourants est

une construction nouvelle. Aucun élément ne permet de retenir que le calcul de

la taxe querellée entraînerait une distorsion entre propriétaires dans une

situation comparable, de sorte que le principe de l'égalité de traitement entre

contribuables n’est pas davantage violé.

8.

Il suit de ce qui précède que le recours ne peut

qu’être rejeté et ceci, aux frais de ses auteurs, solidairement entre eux (cf.

art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas

en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission de recours de l'Association intercommunale

des eaux du Mormont, du 18 novembre 2022, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 600 (six cents) francs, sont mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 juin 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.