FI.2022.0169
CDAP - FI.2022.0169 - 2023-01-26 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
26 janvier 2023Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Fernand Briguet et M. Alain
Maillard, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à ******** représentée
par Fiduciaire Tavia Sàrl, à Renens VD,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions,
à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;
Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 15 novembre 2022 (taxation
d'office, ICC; IFD période fiscale 2019).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est en liquidation selon la décision de son assemblée des
associés du 9 avril 2020. Du 22 avril 2010 au 17 avril 2019, son actionnaire
unique et associé gérant était B.________. C.________ a acquis le 17 avril 2019
l'intégralité des parts de la société et en est devenu l'associé gérant avec
signature individuelle. Depuis le 20 avril 2020, D.________ est le liquidateur
de la société, qu'il peut engager avec sa signature individuelle.
B.
La déclaration d'impôt de la société A.________ relative à la période
fiscale 2019 n'ayant pas été déposée dans le délai imparti, l'Office d'impôt
des personnes morales (ci-après: l'OIPM) a sommé le 26 octobre 2020 la société
de déposer sa déclaration d'impôt.
C.
En l'absence de dépôt de la déclaration d'impôt dans le délai imparti
dans le cadre de la sommation, l'OIPM a taxé d'office la société A.________ par
décision du 28 avril 2021, fixant pour la période fiscale 2019 le bénéfice
imposable au titre de l'impôt fédéral direct (IFD) et de l'impôt cantonal et
communal (ICC) à 99'200 fr. et le capital imposable à 419'000 francs.
D.
Agissant par l'intermédiaire de sa mandataire par acte du 7 mai 2021, A.________
a formé une réclamation à l'encontre de cette décision. La réclamante s'est
limitée à exposer que le montant du bénéfice net estimé était largement
au-dessus des éléments effectifs. Elle a précisé être sur le point de boucler
les comptes de l'exercice 2019, lesquels devaient être encore approuvés par
l'assemblée générale avant de pouvoir faire parvenir sa déclaration d'impôt.
Par courrier recommandé du 19 mai 2021, l'OIPM a
informé la société A.________ que la réclamation n'était pas conforme aux
exigences légales et lui a indiqué qu'elle disposait encore de la possibilité
de la motiver avant la fin du délai légal de réclamation de 30 jours.
Dans une nouvelle détermination des éléments
imposables du 7 février 2022, maintenant inchangée la décision de taxation du
28 avril 2021, l'OIPM a informé A.________ du fait que sa réclamation semblait
irrecevable, l'invitant à préciser si elle maintenait ou retirait sa
réclamation. Après une nouvelle relance de la contribuable demeurée sans suite,
le dossier a été transmis le 4 octobre 2022 à l'Administration cantonale des
impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.
Par décision sur réclamation du 15 novembre 2022,
l'ACI a déclaré irrecevable la réclamation formée le 7 mai 2021 à l'encontre
des décisions de taxation d'office de l'OIPM pour la période fiscale 2019.
Elle a confirmé les éléments imposables arrêtés dans les décisions de taxation
d'office du 28 avril 2021.
E.
Agissant par acte de sa mandataire du 15 décembre 2022, A.________
(ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre de cette décision sur
réclamation auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'OIPM pour qu'il
établisse une nouvelle décision de taxation sur les éléments effectifs pour la
période 2019. La recourante a indiqué avoir fait parvenir à l'OIPM sa
déclaration d'impôt le 22 novembre 2022.
En application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour n'a
pas ordonné d'autre échange d'écriture ni de mesure d'instruction. Elle a
statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1.
Le recours a en l'occurrence été déposé en temps utile (cf. art. 140 al.
1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS
642.11 - et art. 95 LPA-VD, applicable par renvoi
de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux - LI; BLV 642.11). On relèvera qu'à teneur d'un extrait actuel du
registre du commerce, la société recourante, en liquidation, est valablement
engagée par D.________ à titre personnel, en sa qualité de liquidateur, et non
par la société E.________, qui a formellement déposé le recours. La question de
savoir si la société recourante a été valablement représentée peut toutefois
demeurer indécise (cf. art. 16 LPA-VD), compte tenu des considérants qui
suivent. Le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de
recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de
l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières
peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des
dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément
les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque,
comme en l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de
dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit
cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il
est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue
pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation
de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue
vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et
communal (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; arrêt FI.2019.0182 du 23 juillet 2020
consid. 2, FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les références).
3.
La recourante soutient que l'autorité intimée a refusé à tort d'entrer
en matière sur sa réclamation dirigée contre une décision de taxation d'office.
a) Aux termes de l'art. 132 al. 3 LIFD, le
contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette
taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La
réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de
preuve.
La teneur des art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes (LHID; RS 642.14) respectivement 186 al. 2 LI est identique (sous la
seule réserve que la 2e phrase de l'art. 186 al. 2 LI ne
reprend pas l'indication "le cas échéant"); ces dispositions
posent ainsi les mêmes exigences pour une réclamation contre une taxation
d'office que le droit fédéral (cf. arrêt TF 2C_44/2007 du 19 juillet 2007
consid. 6.2).
b) Selon la jurisprudence, le contribuable qui forme
une réclamation contre une taxation d'office doit se prêter d'entrée de cause à
la collaboration qu'il a négligée jusqu'alors et communiquer tous les
renseignements utiles à sa taxation. Il ne peut se limiter à une contestation
globale ou à une contestation partielle de positions uniques, car cela ne
permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est manifestement
inexacte. Il doit bien plutôt exposer en quoi celle-ci ne correspond pas à la
situation réelle et mentionner les moyens de preuve y relatifs; ce n'est
qu'ainsi que toute incertitude quant à l'état des faits peut être écartée. Il
s'agit là d'une exigence formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité
de la réclamation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3, 123 II 552 consid. 4c; arrêt
TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1 et les références). Si la
production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de recevabilité
de la réclamation, il appartient toutefois au réclamant de présenter les faits
de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens de preuve y
relatifs (arrêt TF 2C_334/2018 du 29 novembre 2018 consid. 6.1 in fine
et les références). La recevabilité de la réclamation, respectivement l'examen
de la taxation d'office sont ainsi subordonnés à la démonstration - qui incombe
au contribuable - de son caractère manifestement inexact (cf. arrêt TF
2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2); la preuve de l'inexactitude manifeste
doit être apportée dans le délai de réclamation (arrêts TF 2C_509/2019 du 3
octobre 2019 consid. 4.5, 2C_890/2018 du 18 septembre 2019 consid. 4.2 in
fine et les références).
Lorsque l'autorité qui doit statuer sur la réclamation
n'est pas entrée en matière pour des raisons formelles, faute de motivation
suffisante, l'autorité de recours doit uniquement examiner si c'est à bon droit
que celle-ci a prononcé une décision d'irrecevabilité. Si tel est le cas,
l'autorité de recours doit rejeter le recours déposé devant elle sans examiner
elle-même le détail de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3 in fine;
arrêt TF 2C_544/2018 précité, consid. 4.1.2 et les références).
c) En l'espèce, la réclamation du 7 mai 2021 ne
satisfaisait pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 132 al. 3 LIFD,
respectivement de l'art. 186 al. 2 LI. La recourante n'a en particulier pas
joint à cet acte la déclaration d'impôt y relative. Le bénéfice et le capital
imposable de la recourante ne pouvaient en outre se déduire de ses écritures ou
d'autres pièces produites. Le dépôt par la recourante de sa déclaration d'impôt
relative à la période 2019 le 22 novembre 2022, soit postérieurement au délai
pour former réclamation contre la décision de taxation d'office, n'y change
rien, dès lors que les conditions de recevabilité de la réclamation doivent
être remplies à l'échéance du délai de réclamation.
Il s'ensuit qu'en déclarant
irrecevable la réclamation de la recourante, l'ACI s'est conformée au droit et
à la jurisprudence rendue en matière de voies de droit dirigées contre les
taxations d'office. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs
de nature matérielle soulevés par la recourante.
4.
La recourante expose en outre les difficultés rencontrées pour
l'établissement de ses comptes annuels pour l'année 2019. Elle semble ainsi
implicitement solliciter la restitution du délai de réclamation.
En droit fédéral, une réclamation n’est recevable,
passé le délai de trente jours, que si le contribuable établit que par suite de
service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays ou pour
d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation en temps
utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de l’empêchement
(art. 133 al. 3 LIFD). En droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque
la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,
d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l’art. 168 LI), la demande motivée de restitution devant être présentée dans
les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère
phrase).
Les motifs invoqués par la recourante, qui
concernent au demeurant une période antérieure à la décision de taxation
d'office, ne permettent pas de retenir que l'empêchement de déposer une
réclamation dûment motivée serait non fautif. Les conditions permettant à la
recourante d'obtenir la restitution du délai légal de réclamation n'étaient par
conséquent pas réalisées.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82
LPA-VD et la décision sur réclamation attaquée confirmée. Il n'est pas perçu
d'émolument, ni alloué de dépens (cf. art. 49, 50 et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
15.
novembre 2022 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer
les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs
doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces
invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant
qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.