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Décision

FI.2022.0173

CDAP - FI.2022.0173 - 2023-04-28 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires

28 avril 2023Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 avril 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Fernand Briguet et

M. Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture et des affaires,

vétérinaires (DGAV), section affaires

vétérinaires, à Saint-Sulpice,

Objet

Taxe ou émolument

cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 9 décembre

2022 (émolument)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ gère une exploitation active notamment dans la production

primaire animale à ********.

B.

Lors d'un contrôle de l'exploitation de l'intéressé effectué le 9

novembre 2022, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des

affaires vétérinaires (DGAV), section affaires vétérinaires, a constaté

plusieurs manquements: deux veaux n'étaient pas identifiés au moyen des marques

auriculaires officielles; le nombre de bovins inscrits à la banque de données

sur le trafic des animaux (BDTA) ne correspondait pas au nombre de bovins

effectivement détenus; le journal des traitements ne comportait pas certaines

données obligatoires.

Le 9 décembre 2022, la DGAV a adressé à A.________

une décision dont le dispositif était le suivant:

"1. que

vos deux veaux doivent être identifiés de suite;

2. que

vous devez mettre à jour votre BDTA d'ici au 8 janvier 2023;

3. que

vous devez nous transmettre d'ici au 8 janvier 2023 une copie

d'un rapport de visite d'exploitation pour l'année 2022 dans le cadre de la

convention MédVét;

4. que

vous devez remplir de suite toutes les rubriques du journal des

traitements;

5. que les

frais de procédure, qui se montent à 100 fr. (émoluments uniquement), sont mis

à votre charge."

C.

Par acte du 28 décembre 2022, A.________ a recouru contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Se

prévalant de sa situation financière difficile, il a conclu à l'annulation des

frais de procédure réclamés. Il ne contestait en revanche pas les manquements

reprochés, même s'il en minimisait l'importance, tout en précisant y avoir remédié

dans les délais impartis.

Dans sa réponse du 28 février 2023, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a confirmé ses conclusions dans son

mémoire complémentaire du 19 mars 2023, répétant que sa situation financière ne

lui permettait pas de s'acquitter de l'émolument réclamé.

L'autorité intimée n'a pas déposé de nouvelle

écriture, se référant à sa réponse du 28 février 2023.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en

matière.

2.

Le recourant a remédié aux manquements constatés lors du contrôle du 9

novembre 2022 dans les délais impartis par la décision de mise en conformité

attaquée. Il ne conteste que les frais de procédure perçus par l'autorité

intimée. Le litige porte donc uniquement sur cette question.

3.

a) La question des frais est réglée dans la LPA-VD à ses art. 45 ss,

dont la teneur est en particulier la suivante:

"Art. 45 – Principe

1 Hormis dans les cas où la loi prévoit la

gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en

recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision.

Art. 46 – Montant

1 Un règlement du Conseil d'Etat fixe les frais

dus en procédure administrative devant les autorités administratives

cantonales.

2 Les communes édictent les règlements nécessaires

à la perception des frais dus en procédure devant elles.

3 Un règlement du Tribunal cantonal fixe les frais

dus en procédure devant lui.

[...]

Art. 48 – Procédure administrative

1 En procédure administrative, les frais sont en

principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de

l'autorité."

b) Le Conseil d'Etat a adopté sur la base de l'art.

46 al. 1 LPA-VD le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière

administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1). Ce règlement, qui s'apparente à un

tarif, liste pour chaque département les émoluments qui peuvent être perçus et

précise leurs montants, soit par un montant fixe soit par une fourchette soit

encore par un tarif horaire, qui varient selon les prestations ou décisions.

L'art. 11 al. 1 RE-Adm, sur lequel la décision

attaquée se fonde, dispose qu'il peut être perçu pour toute autre décision,

autorisation, déclaration ou attestation non spécialement prévue dans le

règlement, un émolument de 20 à 1'860 francs.

c) L'émolument administratif est la contrepartie

financière due pour la prestation ou l'avantage accordés par l’Etat. Il doit

respecter le principe d'équivalence, selon lequel le montant de la contribution

exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie,

ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit

global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,

l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration

(cf. ATF 143 I 227 consid. 4.2.2; ATF 139 III 334

consid. 3.2.3; ATF 138 II 70 consid. 5.3 et les références citées).

d) En l'espèce, même s'il minimise leur importance,

le recourant ne conteste pas les manquements qui ont été constatés lors du

contrôle du 9 novembre 2022. Il y a d'ailleurs remédié dans les délais

impartis. Il a donc bien provoqué la décision de mise en conformité attaquée.

Conformément à l'art. 48 LPA-VD, un émolument est par conséquent dû pour

l'activité déployée.

Le montant de 100 fr. réclamé n'est en outre pas

critiquable. Il se situe en effet dans la partie basse de la fourchette définie

par l'art. 11 al. 1 RE-Adm. Il apparaît par ailleurs en adéquation avec le

travail nécessité pour établir la décision litigieuse. Le recourant ne se

plaint du reste pas d'une violation des principes d'équivalence et de

couverture des coûts, se limitant à se prévaloir de sa situation financière

difficile. Cet élément n'est toutefois pas un critère qui est pris en compte

dans le cadre de la fixation de l'émolument administratif. Les frais de

procédure litigieux ne peuvent dès lors qu'être confirmés.

Le recourant aura toutefois la possibilité de

s'adresser à l'autorité intimée pour lui demander la remise (ou dispense) de

l'émolument contesté, une fois celui-ci entré en force. Aux termes de l'art. 16

RE-Adm, la dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le

règlement peut en effet être accordée "dans les cas d'indigence dûment

constatés". Le recourant devra joindre à sa demande un budget détaillé

ainsi que les justificatifs de ses revenus et charges.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Il est renoncé à percevoir des frais de

justice, compte tenu de la situation financière délicate du recourant (cf. art.

50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

et des affaires vétérinaires du 9 décembre 2022 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2023

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.