FI.2022.0173
CDAP - FI.2022.0173 - 2023-04-28 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires
28 avril 2023Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Fernand Briguet et
M. Bernard Jahrmann, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture et des affaires,
vétérinaires (DGAV), section affaires
vétérinaires, à Saint-Sulpice,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 9 décembre
2022 (émolument)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ gère une exploitation active notamment dans la production
primaire animale à ********.
B.
Lors d'un contrôle de l'exploitation de l'intéressé effectué le 9
novembre 2022, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des
affaires vétérinaires (DGAV), section affaires vétérinaires, a constaté
plusieurs manquements: deux veaux n'étaient pas identifiés au moyen des marques
auriculaires officielles; le nombre de bovins inscrits à la banque de données
sur le trafic des animaux (BDTA) ne correspondait pas au nombre de bovins
effectivement détenus; le journal des traitements ne comportait pas certaines
données obligatoires.
Le 9 décembre 2022, la DGAV a adressé à A.________
une décision dont le dispositif était le suivant:
"1. que
vos deux veaux doivent être identifiés de suite;
2. que
vous devez mettre à jour votre BDTA d'ici au 8 janvier 2023;
3. que
vous devez nous transmettre d'ici au 8 janvier 2023 une copie
d'un rapport de visite d'exploitation pour l'année 2022 dans le cadre de la
convention MédVét;
4. que
vous devez remplir de suite toutes les rubriques du journal des
traitements;
5. que les
frais de procédure, qui se montent à 100 fr. (émoluments uniquement), sont mis
à votre charge."
C.
Par acte du 28 décembre 2022, A.________ a recouru contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Se
prévalant de sa situation financière difficile, il a conclu à l'annulation des
frais de procédure réclamés. Il ne contestait en revanche pas les manquements
reprochés, même s'il en minimisait l'importance, tout en précisant y avoir remédié
dans les délais impartis.
Dans sa réponse du 28 février 2023, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a confirmé ses conclusions dans son
mémoire complémentaire du 19 mars 2023, répétant que sa situation financière ne
lui permettait pas de s'acquitter de l'émolument réclamé.
L'autorité intimée n'a pas déposé de nouvelle
écriture, se référant à sa réponse du 28 février 2023.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions
formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il convient dès lors d'entrer en
matière.
2.
Le recourant a remédié aux manquements constatés lors du contrôle du 9
novembre 2022 dans les délais impartis par la décision de mise en conformité
attaquée. Il ne conteste que les frais de procédure perçus par l'autorité
intimée. Le litige porte donc uniquement sur cette question.
3.
a) La question des frais est réglée dans la LPA-VD à ses art. 45 ss,
dont la teneur est en particulier la suivante:
"Art. 45 – Principe
1 Hormis dans les cas où la loi prévoit la
gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en
recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision.
Art. 46 – Montant
1 Un règlement du Conseil d'Etat fixe les frais
dus en procédure administrative devant les autorités administratives
cantonales.
2 Les communes édictent les règlements nécessaires
à la perception des frais dus en procédure devant elles.
3 Un règlement du Tribunal cantonal fixe les frais
dus en procédure devant lui.
[...]
Art. 48 – Procédure administrative
1 En procédure administrative, les frais sont en
principe mis à la charge de la partie qui requiert ou provoque la décision de
l'autorité."
b) Le Conseil d'Etat a adopté sur la base de l'art.
46 al. 1 LPA-VD le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière
administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1). Ce règlement, qui s'apparente à un
tarif, liste pour chaque département les émoluments qui peuvent être perçus et
précise leurs montants, soit par un montant fixe soit par une fourchette soit
encore par un tarif horaire, qui varient selon les prestations ou décisions.
L'art. 11 al. 1 RE-Adm, sur lequel la décision
attaquée se fonde, dispose qu'il peut être perçu pour toute autre décision,
autorisation, déclaration ou attestation non spécialement prévue dans le
règlement, un émolument de 20 à 1'860 francs.
c) L'émolument administratif est la contrepartie
financière due pour la prestation ou l'avantage accordés par l’Etat. Il doit
respecter le principe d'équivalence, selon lequel le montant de la contribution
exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie,
ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit
global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,
l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration
(cf. ATF 143 I 227 consid. 4.2.2; ATF 139 III 334
consid. 3.2.3; ATF 138 II 70 consid. 5.3 et les références citées).
d) En l'espèce, même s'il minimise leur importance,
le recourant ne conteste pas les manquements qui ont été constatés lors du
contrôle du 9 novembre 2022. Il y a d'ailleurs remédié dans les délais
impartis. Il a donc bien provoqué la décision de mise en conformité attaquée.
Conformément à l'art. 48 LPA-VD, un émolument est par conséquent dû pour
l'activité déployée.
Le montant de 100 fr. réclamé n'est en outre pas
critiquable. Il se situe en effet dans la partie basse de la fourchette définie
par l'art. 11 al. 1 RE-Adm. Il apparaît par ailleurs en adéquation avec le
travail nécessité pour établir la décision litigieuse. Le recourant ne se
plaint du reste pas d'une violation des principes d'équivalence et de
couverture des coûts, se limitant à se prévaloir de sa situation financière
difficile. Cet élément n'est toutefois pas un critère qui est pris en compte
dans le cadre de la fixation de l'émolument administratif. Les frais de
procédure litigieux ne peuvent dès lors qu'être confirmés.
Le recourant aura toutefois la possibilité de
s'adresser à l'autorité intimée pour lui demander la remise (ou dispense) de
l'émolument contesté, une fois celui-ci entré en force. Aux termes de l'art. 16
RE-Adm, la dispense de payer tout ou partie des émoluments prévus par le
règlement peut en effet être accordée "dans les cas d'indigence dûment
constatés". Le recourant devra joindre à sa demande un budget détaillé
ainsi que les justificatifs de ses revenus et charges.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. Il est renoncé à percevoir des frais de
justice, compte tenu de la situation financière délicate du recourant (cf. art.
50 LPA-VD). Il n'y a pas matière à allocation de dépens (cf. art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
et des affaires vétérinaires du 9 décembre 2022 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2023
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.