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Décision

FI.2023.0002

CDAP - FI.2023.0002 - 2023-08-15 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration fédérale des contributions

15 août 2023Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 15 août 2023

M. Raphaël Gani, président;

M. Bernard Jahrmann et M. Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Lia Meyer,

greffière

Recourant

A.________ à

******** représenté par Raphaël TATTI, avocat, à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

2.

Administration fédérale des

contributions, Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 23 novembre 2022 (périodes fiscales

2013 à 2018)

Vu les faits suivants:

A.

En date du 3 mai 2002, A.________ (ci-après : le recourant) s'est marié

avec B.________. Deux enfants sont nés de cette union, à savoir ********, né ********,

né le ******** ********.

B.

Pour les périodes fiscales 2013 à 2018 (ci-après: les périodes fiscales

litigieuses), le recourant a déposé des déclarations d'impôt revendiquant

notamment la déduction de pensions alimentaires versées en faveur de ses

enfants, domiciliés en France, une déduction pour personne à charge en faveur

de sa mère C.________, née en 1939 et domiciliée au [pays tiers], ainsi qu'une

déduction pour intérêts passifs versés pour un prêt octroyé par un

établissement bancaire en France.

Ces déductions ont, pour l'essentiel, été refusées

lorsque l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois

(ci-après : OID) a procédé à la taxation des différentes périodes fiscales

litigieuses, faute de justificatif. Les décisions de taxation ont, à chaque

fois, fait l'objet d'une réclamation. Après transmission du dossier par l'OID à

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: ACI ou autorité intimée),

cette dernière a requis la production des pièces suivantes : tout document

attestant des versements et de l'indigence au 31 décembre des années concernées

pour les personnes déclarées personne à charge ; copie du contrat de crédit

hypothécaire avec le Crédit agricole de Savoie ; tout document relatif à la

propriété d'un bien immobilier à l'étranger ; tout document attestant des

versements de pension alimentaire pour les périodes fiscales revendiquées ;

attestation d'étude pour ******** pour les années 2013 à 2018 ; attestation

d'étude pour ******** pour les années 2017 et 2018. Le 13 août 2021, le recourant

a transmis une partie des pièces requises et a indiqué que d'autres pièces allaient

suivre. En date du 25 février 2022, le recourant a transmis l'acte d'achat du

21 novembre 2008 portant sur un immeuble à ******** en France. Le bien avait

été acquis par le recourant et son épouse d'alors pour un montant de EUR 285'000.-.

En date du 21 juillet 2022, le recourant a transmis le jugement de divorce

rendu le 27 octobre 2014 par le Tribunal de Grande instance de ********, selon

lequel une contribution d'entretien mensuelle est due en faveur de chacun de

ses enfants à hauteur de EUR 1'000.-.

C.

En date du 14 septembre 2022, l'ACl a adressé une proposition de

règlement au contribuable admettant partiellement les réclamations portant sur

les périodes fiscales 2016, 2017 et 2018 et rejetant les réclamations pour le

surplus. Par courrier du 10 octobre 2022, le recourant a maintenu sa

réclamation.

Par décision sur réclamation du 23 novembre 2022,

l'autorité intimée a partiellement admis les réclamations portant sur les

périodes fiscales 2013 à 2018 et a fixé les éléments imposables comme suit:

2013

Canton de Vaud (Quotient

familial: 1.0)

Revenu imposable 134'600

fr. au taux de 138'800 fr.

Fortune imposable nulle au

taux de 27'000 fr.

Impôt fédéral direct

(Barème: contribuable vivant seul)

Revenu imposable 134'800

fr. au taux de 139'100 fr.

2014

Canton de Vaud (Quotient

familial: 1.0)

Revenu imposable 141'200

fr. au taux de 138'500 fr.

Fortune imposable nulle

(également nulle pour le taux)

Impôt fédéral direct

(Barème: contribuable vivant seul)

Revenu imposable 141'500

fr. au taux de 138'800 fr.

2015

Canton de Vaud (Quotient

familial: 1.0)

Revenu imposable 142'400

fr. au taux de 137'500 fr.

Fortune imposable nulle

(également nulle pour le taux)

Impôt fédéral direct

(Barème: contribuable vivant seul)

Revenu imposable 142'700

fr au taux de 137'800 fr.

2016

Canton de Vaud (Quotient

familial: 1.0)

Revenu imposable 128'300

fr. au taux de 117'400 fr.

Fortune imposable nulle

(également nulle pour le taux)

Impôt fédéral direct

(Barème: contribuable vivant seul)

Revenu imposable 128'300

fr au taux de 117'700 fr.

2017

Canton de Vaud (Quotient

familial: 1.0) -

Revenu imposable 137'200

fr. au taux de 129'500 fr.

Fortune imposable nulle

(également nulle pour le taux)

Impôt fédéral direct

(Barème: contribuable vivant seul)

Revenu imposable 137'500

fr. au taux de 129'800 fr.

2018

Canton de Vaud (Quotient

familial: 1.0)

Revenu imposable 110'000

fr. au taux de 98'500 fr.

Fortune imposable nulle

(également nulle pour le taux)

Impôt fédéral direct

(Barème: contribuable vivant seul)

Revenu imposable 110'300

fr. au taux de 98'800 francs.

D.

Le recourant a déféré cette décision sur réclamation devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal par recours du 3 janvier

2023 concluant à la réforme de la décision sur réclamation du 23 novembre 2022

dans ce sens que les déductions pour les contributions d'entretien de ses

enfants et pour personne à charge sont admises, sous suite de frais et dépens.

Il requérait en outre l'assistance judiciaire. L'autorité intimée a répondu au

recours par écriture du 20 février 2023 concluant à son rejet sous suite de

frais.

E.

Par décision du 23 février 2023, le juge instructeur a octroyé le

bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant en l'exonérant des avances et

des frais judiciaires, ainsi qu'en désignant Me Raphaël Tatti conseil d'office.

Les autres éléments de fait et les arguments des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable

peut s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en

s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux

termes de l’art. 199 de la loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce

conformément à la loi sur la procédure administrative. Le recours ayant été interjeté

dans le délai de trente jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et selon la forme

prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

On observera en particulier s'agissant de l'IFD que

le "jour férié officiel" que désigne l'art. 133 LIFD s'entend des

jours reconnus fériés par le droit du canton de taxation (arrêt TF du 19

décembre 1996 in Archives 66, 240, consid. 2a) et qu'en l'occurrence le jour de

la Saint-Berthold (2 janvier) est bien un jour férié dans le canton de Vaud

(depuis la modification de l'art. 47 de la loi vaudoise sur l’emploi [LEmp;

BLV 822.11] entrée en vigueur le 1er septembre 2007).

a) Le recours a trait pour l'essentiel à deux

problématiques: d'une part à la déduction des contributions d'entretien que le

recourant allègue avoir versées pour ses enfants durant les périodes fiscales

litigieuses (cf. infra consid. 3) et d'autre part à la déduction pour personne

à charge pour les versements que le recourant soutient avoir faits à sa mère

domiciliée à l'étranger (cf. infra consid. 4). Cet objet du litige résulte

clairement des conclusions prises par le recourant dans son recours. Il

critique également le calcul de l'impôt sur la fortune, relatif à l'immeuble

sis en France, bien qu'il ne prenne aucune conclusion à cet égard. A cet

égard, il semble se plaindre de ce que pour la période fiscale 2013, le taux de

l'impôt sur la fortune ait été établi à hauteur de 27'000 fr. Avec l'autorité

intimée, il sied de constater que le recourant n'a aucun intérêt à contester

cet élément de la taxation. En effet, si certes le taux de l'impôt a été fixé à

27'000 fr., la décision attaquée fait état d'une assiette et d'une cote d'impôt

toutes deux nulles, pour toutes les périodes fiscales litigieuses.

b) Avant de traiter des deux problématiques de

versement de pensions alimentaires et de personne à charge, il sied de rappeler

que les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question relevant

tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal, comme en

l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent toutefois

figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct et l'autre pour

l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des dispositifs

distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les deux impôts.

Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts distincts, qui

reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de procédures et de

taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les références citées). Il

y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque la question

juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance est réglée

de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et peut,

partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il est

admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le dispositif

ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il que la

motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut aussi bien

pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

En l'espèce, les questions à trancher sont les mêmes

pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres

arrêts CDAP FI.2020.0158 du 4 juin 2021 consid. 3; FI.2020.0008 du 16 mars 2021

consid. 3; FI.2019.0177/178 du 8 septembre 2020 consid. 4 et FI.2018.0074 du 22

novembre 2018 consid. 2).

c) S'agissant finalement de la répartition du

fardeau de la preuve, il n'apparaît pas inutile de rappeler qu'en matière

fiscale, lorsqu'un fait déterminant pour la taxation reste incertain, les

règles générales du fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à

déterminer qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de

l'absence de preuve d'un fait, ont pour effet que l'autorité fiscale doit

établir les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la

taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140

II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid. 4.3; arrêts TF 2C_11/2018 du 10 décembre

2018 consid. 6.1 in Archives 87 p. 769; 2C_189/2016 du 13 février 2017 consid.

6.4.4 in RDAF 2017 II 446).

Il convient en outre de se montrer strict lorsque

des relations juridiques internationales sont en cause. Dans ce cas en effet,

les liens avec le bénéficiaire étranger de la prestation échappent au contrôle

des autorités locales, ce qui justifie de poser des exigences sévères pour

admettre que la preuve du caractère justifié de la dépense a été apportée

(arrêts TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018 consid. 5.6.1, in RF 74/2019 p. 301;

2C_884/2021 du 18 mars 2022 consid. 5.2).

2.

Le recourant critique la décision attaquée en lui reprochant de ne pas

avoir admis la déduction de pensions alimentaires versées pour ses enfants

majeurs.

a) Dans un principe cardinal, le droit fiscal a posé

que le contribuable ne peut déduire ni les frais pour son entretien et celui de

sa famille (art. 38 let. a LI et 34 let. a LIFD), ni les prestations

faites en vertu d’une obligation d’entretien fondée sur le droit de la famille

(art. 37 al. 1 let. c in fine LI et 33 al. 1 let. c in fine LIFD); en

corollaire, ces prestations sont exonérées chez le bénéficiaire (art. 28 let. f

LI et 24 let. e LIFD; ATF 125 II 183 consid. 6a). Toutefois, les art. 37 al. 1

let. c LI et 33 al. 1 let. c LIFD prévoient une exception à ce principe en

permettant la déduction de la pension alimentaire servie au conjoint séparé ou

divorcé et des contributions d’entretien allouées à l’un des parents pour les

enfants sous son autorité parentale, à l’exclusion des autres prestations

faites en vertu d’une obligation d’entretien fondée sur le droit de famille (arrêt

TF 2C_200/2011 du 14 novembre 2011 consid. 4.2.2). Dans ce système, la

déduction de la pension alimentaire représente une exception et doit respecter

le principe de la concordance, c'est-à-dire que la prestation est déductible

chez le débiteur, parce qu'elle est imposable chez son bénéficiaire (art. 27

let. f LI et 23 let. f LIFD; Christine Jacques, Commentaire romand, Impôt

fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 22 ss ad art. 33). En outre, et

surtout dans le cas d'espèce, la déduction chez le débiteur (respectivement

l’imposition chez le bénéficiaire) des contributions versées pour l’entretien

d’enfants est expressément limitée par les art. 37 al. 1 let. c LI et 33 al. 1

let. c LIFD (respectivement les art. 27 let. f LI et 23 let. f LIFD) à celles

allouées en faveur d’enfants placés sous l’autorité parentale du parent

bénéficiaire. Il en découle que les contributions d’entretien versées en faveur

d’enfants majeurs, qui, de par la loi, ne sont plus sous l'autorité parentale

de leur parent, ne sont ni déductibles par le débiteur ni imposables chez le

bénéficiaire (arrêt TF 2A.541/2003 du 24 août 2004 in RDAF 2005 II 234 consid. 6.1

et 9.1 ss). En d'autres termes, d'après la lettre claire de l'art. 33 al. 1

let. c LIFD, sont déduits du revenu la pension alimentaire versée au conjoint

divorcé, séparé judiciairement ou de fait, ainsi que les contributions

d'entretien versées à l'un des parents pour les enfants sur lesquels il a

l'autorité parentale, à l'exclusion toutefois des prestations versées en

exécution d'une obligation d'entretien ou d'assistance fondée sur le droit de

la famille. De jurisprudence constante, les contributions d'entretien destinées

à des enfants majeurs ne sont pas déductibles du revenu imposable du parent qui

les verse (cf. ATF 133 II 305 consid. 9.2).

En l'espèce, le recourant conteste le refus de

déduire les pensions alimentaires versées pour ses enfants majeurs. Dès lors

que la loi prévoit de manière claire que de tels versements ne sont pas déductibles

on ne voit pas que l'on puisse reprocher quoi que ce soit à la décision de

l'autorité intimée. Le recourant peine d'ailleurs à substantifier un grief dans

son recours (recours ch. 20) en indiquant seulement que "l'argument

selon lequel les contributions d'entretien en faveur d'enfants majeurs ne sons [sic]

pas déductibles tombe en partie à faux, dans la mesure où une autre forme de déduction

peut être prise en compte". Le recourant semble néanmoins se méprendre

sur la question du quotient familial et de la déduction pour enfant de l'art.

35 al. 1 LIFD en indiquant que la première serait l'équivalente de la

seconde dans le droit vaudois. Il suffit de souligner, dans ce cadre, que le

quotient familial de 1,0 a été attribué au recourant à raison de sa situation

familiale (cf. art. 43 al. 2 let. a LI: "1 pour le contribuable

célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10")

et non pas comme addition du quotient de ses deux enfants, ce qui, au

demeurant, aurait été contraire à l'art. 5 du règlement du 6 avril 2011

sur l’imposition de la famille (RIFam; BLV 642.11.3) selon lequel "la

part de quotient de 0,5 est attribuée exclusivement au parent imposé sur les

contributions qu'il reçoit de l'autre parent pour l'entretien de l'enfant".

Il n'y a ainsi aucune contradiction entre le quotient de 1,0, refusant l'octroi

du quotient afférant aux enfants du recourant, et le refus de la déduction pour

enfant de l'art. 35 al. 1 LIFD. Comme le rappelle l'autorité intimée dans sa

réponse, lorsque les enfants sont mineurs, le parent qui verse des

contributions d’entretien pour l’enfant peut les déduire (art. 33 al. , let. c

LIFD), mais il ne peut pas demander en plus la déduction pour personne à

charge. Tel est bien le cas en l'espèce de la demande du recourant, de telle

sorte que la décision attaquée échappe à la critique à cet égard.

Dès la majorité de l'enfant, le système de l'art. 35

al. 1 LIFD change, dans ce sens que le parent qui verse des contributions

d’entretien à l’enfant majeur en formation ne peut plus déduire les montants

versés, mais il peut en principe demander en contrepartie la déduction pour

enfants, à condition cependant que le montant de ses contributions soit au

moins égal au montant de la déduction. Or, comme on le verra également plus bas

(infra consid. 3 pour plus de détails), le recourant n'a prouvé le versement de

montants de contributions d'entretien pour ses enfants majeurs qui

dépasseraient le montant de la déduction de l'art. 35 al. 1 let. a LIFD.

Il résulte en effet du dossier (cf. tableau listant les versements du recourant

en pages 8, 9 et 10 de la décision sur réclamation attaquée), éléments que le

recourant ne conteste du reste pas dans son recours, que seuls deux versements

à son enfant ******** sont intervenus, à hauteur de 550 fr. 50 en 2015, puis de

3'202 fr. 48 en 2016, de telle sorte que le recourant ne saurait bénéficier de

la déduction précitée, les montants étant largement inférieurs à celui de 6'500

francs mentionné dans la loi.

Par conséquent, il n'y a aucune contradiction entre

l'application faite des droits fédéral et cantonal à cet égard. Il n'y a pas

plus d'autre forme de déduction qui puisse entrer dans le cadre du présent

litige. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté.

b) On peine à comprendre si le recourant conteste

encore le refus de déduction des pensions fixées par le jugement de divorce, qu'il

n'a pas prouvé avoir versées. Selon le texte même de la loi, pour pouvoir

déduire une pension alimentaire il faut l'avoir "versée" (art. 33 al.

1 let. c LIFD). Ce ne sont donc que les contributions d'entretien effectivement

payées qui peuvent être prises en compte (arrêt TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020

consid. 5.3; 2C_285/2019 du 9 mars 2020 consid. 9.2; 2C_585/2014 du 13 février

2015 consid. 5.1). Du reste, le corollaire de cette disposition est que seules

les contributions d'entretien effectivement payées sont imposables auprès de

leur destinataire en vertu de l'art. 23 let. f LIFD (Christine Jaques, ad art.

23 LIFD, op. cit., n. 42 p. 411 s.; Jean Lampert, Prévoyance, famille, droit

pénal: quelques points de la LIFD méritant discussion, in Archives 62 p. 17 ss,

25 s.; cf. arrêt TF 2A.683/2006 du 4 septembre 2007 consid. 5.3, in RDAF 2008

II 225). Or, pour les périodes fiscales litigieuses, il résulte des éléments du

dossier que le recourant a prouvé avoir versé les montants suivants à son

ex-épouse: 15'769 fr. 05 (2016), 12'805 fr. 10 (2017) et

23'680 fr. 25 (2018). Il ne peut donc rien tirer du fait que le

jugement prononçant son divorce avait fixé des montants plus élevés.

3.

Le contribuable conteste également le refus de déduction pour les

contributions faites à sa mère domiciliée au ********.

a) Aux termes de l’art. 35 al. 1 let. b LIFD (en

vigueur depuis le 1er janvier 2014), une déduction du revenu de

6'500 fr. peut être revendiquée pour chaque personne totalement ou

partiellement incapable d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de

laquelle le contribuable pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins

le montant de la déduction. L’art. 40 LI prescrit, pour sa part, qu’une

déduction de 2'900 fr. (indexée à 3'200 fr. en 2014) est accordée au

contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de subvenir

seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce montant et

qu'aucun abattement ne soit accordé en application des art. 37 al. 1 let. c LI

(pensions alimentaires) et 43 LI (quotient familial). Cette déduction permet de

tenir compte de la diminution de la capacité contributive du contribuable qui,

par obligation juridique (art. 328 du Code civil suisse [CC; RS 210]) ou

par devoir moral, entretient un proche (Christine Jaques, in Commentaire

Romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., 2017, n. 35 ad art. 35 LIFD). Elle

suppose que le contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une

personne et que celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins,

c'est-à-dire, selon la jurisprudence constante, que ses propres ressources soient

inférieures au seuil du minimum vital (cf. arrêt CDAP FI.2005.0227 du 17 mai

2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002 et les références citées).

Comme il appartient au contribuable de prouver les

faits diminuant ou supprimant la dette fiscale (cf. supra consid. 2 c)), il

incombait au recourant d'établir la situation d'indigence de la personne

soutenue et de prouver le soutien apporté. On rappellera en outre que lorsque

la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse, la preuve de sa dépendance

financière et des sommes versées à l'étranger est soumise à des conditions

particulièrement strictes (cf. arrêt TF 2C.421/2010 du 2 novembre 2010 consid.

2.1; 2A.609/2003 du 27 octobre 2004 consid. 2.4; arrêt CDAP FI.2017.0108 du 29

novembre 2018 consid. 6; cf. ég. Jaques, op. cit., n. 49 ad art. 35 LIFD).

En l'espèce, le recourant conteste le refus de la

déduction en soutenant que sa mère est âgée de plus de 83 ans et qu'elle ne

peut donc pas recevoir directement les sommes que lui verse son fils. Cela

expliquerait pourquoi les destinataires des différents versements ne seraient

jamais sa mère mais des tiers, qui lui transmettraient ensuite les montants

reçus. Or, il n'en est rien. Il appartenait en effet au recourant non seulement

de prouver l'indigence de sa mère, mais aussi le soutien qu'il lui a apporté.

Il résulte du dossier que les seules pièces destinées à prouver les versements

sont les justificatifs remis en date du 13 août 2021 à l'autorité intimée. Non

seulement, ces versements ne concernent que les périodes fiscales 2015 et 2016

et mais surtout ils mentionnent distinctement d'autres bénéficiaires et jamais

la mère du recourant. Les attestations indiquent en effet M. Leopold Dongmeza

et Mme Victoire Bouye comme récipiendaires des fonds versés par le recourant. Ce

dernier n'explique pas qui sont ces personnes, ni quels sont leurs liens avec

sa mère. Il n'essaie même pas d'indiquer comment au surplus les sommes versées

seraient effectivement parvenues à cette dernière. Pourtant, l'autorité intimée

a requis du recourant à plusieurs reprises la production des pièces destinées à

prouver les déductions qu'il sollicitait. Même si la cour comprend volontiers

qu'il n'était pas possible d'adresser directement un transfert de fonds

international à sa mère, il était loisible au recourant de montrer par d'autres

biais que les fonds lui étaient bien parvenus. Rien au dossier ne permet

cependant de l'admettre. Aucun message ou attestation des récipiendaires des

fonds confirmant un (re)transfert vers la mère du recourant ni aucun autre

élément n'a été présenté à cet égard. Compte tenu de ce qui précède, c'est à

juste titre que l'autorité intimée a retenu qu'aucune pièce ne prouvait que la

mère du recourant, ******** avait effectivement reçu les sommes prétendument

versées. Ce motif suffit à rejeter le grief soulevé à l'encontre de la décision

attaquée.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les

frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Compte tenu de la charge

de travail et de la valeur litigieuse, les frais de justice sont fixés à 500 francs. Ils

sont provisoirement supportés par le Canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b du

code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par

renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le recourant étant rendu attentif au fait

qu'il sera tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure

de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

Il n'est pas alloué de dépens.

Le recourant a procédé au bénéfice de l'assistance

judiciaire. L'avocat d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr., le

tarif de l'avocat-stagiaire étant de 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 let. a et b du

règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière

civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),

ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés forfaitairement à 5% du

défraiement hors taxe en première instance judiciaire (cf. art. 3bis al. 1

RAJ). En l'occurrence, l'indemnité de Me Tatti peut être arrêtée, au vu de la

liste des opérations produite, à 1'360 fr. (4h30 x 180 fr. + 5h x 110 fr.),

montant auquel s'ajoutent 68 fr. de débours (1'360 fr. x 5%). Compte tenu de la

TVA au taux de 7,7% (de 1'428 fr.), d'un montant de 109 fr. 95, l’indemnité

totale s'élève ainsi à 1'537 fr. 95 (1'360 fr. + 68 fr. + 109 fr. 95). L'indemnité

de conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art. 122

al. 1 let. a et b CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il sera tenu de rembourser le montant

ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (cf. art. 123 al. 1 CPC).

[le dispositif de

l'arrêt est porté en page suivante]

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté en tant qu'il concerne l'impôt cantonal et

communal.

Considérants

II.

Le recours est rejeté dans la mesure où il concerne l'impôt fédéral

direct.

III.

La décision sur réclamation du 23 novembre 2022 de l'Administration

cantonale des impôts est confirmée.

IV.

Les frais judiciaires,

arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

VI.

L'indemnité allouée à Me Tatti, conseil d'office du recourant est fixée

à 1'537 fr. 95 (mille cinq cent trente-sept francs et nonante-cinq centimes),

débours et TVA compris.

VII.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est,

dans la mesure de l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18

al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du

conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

Lausanne, le 15 août 2023

Le président: La

greffière :

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.