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Décision

FI.2023.0003

CDAP - FI.2023.0003 - 2023-02-20 - A.________/Municipalité de Berolle, Commission communale de recours en matière d'impôts et de taxes

20 février 2023Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 février 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Marc-Etienne Pache et M.

Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Commission communale de recours en

matière d'impôts et de taxes

spéciales de Berolle, à Berolle,

Autorité concernée

Municipalité de Berolle, à

Berolle.

Objet

Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de la Commission communale

de recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de Berolle du 21

novembre 2022 déclarant irrecevable son recours contre la facture du 9 août

2022 que la Municipalité de Berolle lui a adressée.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et A.________ sont copropriétaires d'une maison individuelle au

chemin du ********, à Berolle.

B.

Le 8 juin 2022, les intéressés ont adressé à la Municipalité de Berolle (ci-après:

la municipalité) une demande de "modification sans permis de

construire" portant sur divers travaux sur leur propriété, notamment la

réalisation d'un pavage, la démolition et la reconstruction d'un mur de

soutènement, ainsi que la pose d'une palissade.

A la demande de la municipalité, A.________ a donné

davantage d'explications sur les travaux envisagés.

Le 21 juin 2022, la municipalité a soumis la demande

des époux A.________ et B.________ à un bureau d'études externe, C.________,

pour examen.

Le bureau C.________ a rendu son rapport le 7

juillet 2022. Il a conclu que les travaux envisagés par les époux A.________ et

B.________ dépassaient le cadre des ouvrages de minime importance et qu'ils

nécessitaient dès lors une demande de permis de construire et potentiellement

une mise à l'enquête publique. Il remettait par ailleurs en cause la

faisabilité de certains travaux.

Lors d'une rencontre sur place, les intéressés ont

été informés par la municipale en charge des constructions des conclusions du

rapport du bureau d'études mandaté, dont ils ont reçu une copie.

C.

Le 9 août 2022, la municipalité a adressé aux époux A.________ et

B.________ une facture d'un montant de 645 fr. 65, correspondant aux frais qui

lui avait été facturés par le bureau C.________. La facture se référait au

chiffre 2 du règlement sur les taxes perçues en matière de police des

constructions. Il était précisé par ailleurs à son verso qu'elle pouvait faire

l'objet d'un recours "par écrit et motivé, sous pli recommandé, dans les

trente jours dès la notification, devant la commission communale de

recours".

D.

Le 15 août 2022, A.________ a envoyé à la municipalité un courrier

électronique ainsi libellé:

"Nous avons bien reçu la

facture du bureau C.________ concernant notre demande de travaux sans permis de

construire.

A aucun moment nous avons été

prévenus que cette demande serait payante, et encore moins à ce tarif.

Si la commune n'a

pas les compétences techniques pour répondre à une demande simple sans permis

de construire et qu'elle doit faire appel à une société externe privée, nous

estimons que nous devrions avoir le choix et être prévenu à l'avance du coût de

cette demande.

De plus ce bureau

nous a été imposé alors que la demande de la commune devrait être soumise à un

appel d'offre à au moins 3 sociétés différentes et que l'acceptation finale de

l'offre devrait être soumise au demandeur principal, pour acceptation ou non.

Pour finir, je n'ai reçu aucune demande de cette société, ni message ni

appel, ceci aurait pu permettre de réduire la note également car par exemple

nous sommes en possession de notre registre foncier récent et les différentes

offres de travaux que nous avons auraient permis à cette société de ne pas

faire d'estimations.

Je n'arrive pas à

trouver le règlement sur les taxes perçue de Berolle. Ni sur internet, ni sur

le site de la commune. Ou puis-je le trouver s'il vous plait?

Merci pour votre retour."

La municipalité, par l'intermédiaire de son

boursier, lui a répondu par courrier électronique 23 août 2022, en lui

remettant une copie du règlement sur les taxes perçues en matière de police des

constructions et en lui expliquant que les petites communes, comme celle

Berolle, n'étaient pas en mesure de financer un service technique interne,

raison pour laquelle elle soumettait tous les dossiers à des mandataires

externes, ce qui permettait de garantir une grande fiabilité.

A.________ a réagi le même jour, en indiquant qu'il

allait encore se renseigner sur le bien-fondé de la démarche de la

municipalité, tout en précisant qu'il trouvait cette façon de faire "très

limite".

E.

Le 23 août 2022, par l'intermédiaire du formulaire de contact accessible

sur le site internet de l'Etat de Vaud, A.________ a interpellé la Préfecture

du district de Morges (ci-après: la préfecture) pour savoir si la municipalité avait

le droit de lui refacturer les frais du bureau externe qu'elle avait mandaté.

Interpellée, la municipalité s'est déterminée les 1er

et 13 septembre 2022. Elle a joint par ailleurs les différents échanges qu'elle

avait eus avec l'intéressé.

Le 21 octobre 2022, la préfecture a adressé à A.________

le courrier électronique suivant:

"[...]

Il résulte de

l'expertise sommaire des éléments mis à notre disposition, qu'un projet pour de

simples travaux peuvent engendrer parfois des conséquences qui ne paraissent

pas forcément évidentes. Dès lors, d'une manière générale, les municipalités

préfèrent s'adjoindre l'aide de compétences professionnelles en mandatant des

bureaux techniques.

C'est ce qui s'est

passé dans le cas qui vous occupe. Le règlement communal sur les taxes perçues

en matière de police des constructions du 03.11.1979 actuellement en vigueur,

permet de refacturer les frais y relatifs. Il

semblerait que vous ayez

déjà obtenu diverses autorisations pour lesquelles de tels frais vous ont déjà

été facturés. Dès lors, cette pratique d'application du règlement communal ne

devrait pas vous être inconnue.

En cas de désaccord

avec la facture de la commune, vous pouvez faire recours auprès de la

commission communale de recours dans les délais prescrits, cette dernière

statuera."

F.

Le 3 novembre 2022, A.________ a saisi la Commission communale de

recours en matière d'impôts et de taxes spéciales de Berolle (ci-après: la

commission communale de recours).

Constatant que son acte ne comportait ni motivation

ni conclusion, la commission communale de recours a imparti à l'intéressé un

délai de dix jours pour régulariser son acte.

Le 11 novembre 2022, A.________ a précisé les motifs

de son recours et joint la facture contestée.

Dans sa séance du 21 novembre 2022, la commission

communale de recours a décidé de déclarer le recours de A.________ irrecevable,

pour cause de tardiveté. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 27

décembre 2022.

G.

Par acte du 4 janvier 2023, régularisé le 5 janvier 2023 (l'acte initial

ne comportant pas de signature), A.________ a recouru contre la décision de la

commission communale de recours devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP). Faisant valoir que la municipalité aurait dû

l'avertir au préalable sur les frais engendrés par sa demande, il a conclu à

l'annulation de la facture du 9 août 2022.

Les autorités intimée et concernée ont produit leurs

dossiers.

Il n'a pas été demandé de réponse.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. L'acte, qui a été régularisé

spontanément dans le délai de recours, respecte au surplus les conditions

formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour tardiveté, le recours

déposé le 3 novembre 2022 contre la facture que la municipalité a adressée le 9

août 2022 au recourant. Le litige porte uniquement sur cette question de

recevabilité.

3.

a) La loi vaudoise du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom;

RSV 650.11) prévoit à son art. 4 que les communes peuvent percevoir des taxes

spéciales en contrepartie de prestations ou avantages déterminés ou de dépenses

particulières. Cette disposition vise notamment les taxes perçues en matière de

droit des constructions.

L'art. 45 LICom dispose que chaque commune doit

instituer une commission de recours qui peut être saisie d'un recours contre

toute décision prise en matière d'impôts ou taxes communaux et de taxes

spéciales. L'art. 46 LICom précise que ce recours s'exerce conformément à la

LPA-VD. L'art. 77 LPA-VD prévoit à cet égard que le recours doit être déposé

dans un délai de trente jours dès notification de la décision attaquée. L'art. 19 LPA-VD précise que les délais fixés en jours

commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche (al. 1); lorsqu'un délai échoit un samedi, un

dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour ouvrable suivant

(al. 2).

Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de

la notification d'un acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été

effectuée, incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence

juridique. Si la notification d'un acte envoyé sous pli simple ou la date de la

notification sont contestées, et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet,

il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de la

communication. La preuve de la notification d'un tel acte peut toutefois

résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance

échangée entre les intéressés, ou encore de l'absence de protestation de la

part d'une personne qui reçoit des rappels (ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V

295 consid. 5.9; ATF 129 I 8 consid. 2.2 et les références).

b) En l'espèce, la facture litigieuse n'a pas été

envoyée par pli recommandé, si bien qu'il n'est pas possible de déterminer

précisément à quelle date elle a été notifiée. Le recourant en a eu toutefois

connaissance au plus tard le 15 août 2022, puisqu'il s'est adressé ce jour-là à

la municipalité pour demander des explications sur le fondement de cette

facture. Or ce n'est que près de trois mois plus tard, le 3 novembre 2022,

qu'il a saisi formellement la commission communale de recours d'un recours.

L'indication des voies de droit figurait pourtant

sur la facture, qui précisait expressément qu'elle pouvait être contestée

"par écrit et motivé, sous pli recommandé, dans les trente jours dès la

notification, devant la commission communale de recours". Certes, dans le

délai de recours, le recourant a eu quelques échanges par voie électronique

avec la municipalité. Comme l'autorité intimée l'a retenu, ces échanges ne

sauraient toutefois être considérés comme un recours. Si le recourant s'interrogeait

dans ses courriers électroniques sur le procédé consistant à lui refacturer les

frais d'un bureau d'études externe sans l'avertir au préalable et demandait des

explications à ce sujet, il n'a en effet pas clairement manifesté sa volonté de

recourir, indiquant du reste au terme de ses échanges avec la municipalité

qu'il allait se renseigner sur la légalité du procédé. Il en va de même de ses

échanges avec le Préfet du district de Morges, qu'il a interpellé, toujours par

voie électronique, pour avoir son avis sur la question.

Dans son recours, le recourant ne conteste

d'ailleurs pas la position de l'autorité intimée, se limitant à des arguments

sur le fond.

Au regard de ces éléments, en retenant que le

recours du 3 novembre 2022 était tardif et en le déclarant irrecevable, la

commission communale de recours n'a pas violé le droit, ni abusé de son pouvoir

d'appréciation.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté sans échange

d'écritures conformément à la procédure prévue par l'art. 82 al. 1 LPA-VD. Compte

tenu des opérations limitées de l'office et de la faible valeur litigieuse, il

est renoncé à percevoir un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre par ailleurs pas en considération (cf. art. 55

al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts et

de taxes spéciales de Berolle du 21 novembre 2022 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 20 février 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.