FI.2023.0007
CDAP - FI.2023.0007 - 2023-03-23 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
23 mars 2023Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 mars 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
À Laus
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 14 novembre 2022 (émolument de
sommation ICC; IFD 2021).
Vu les faits suivants:
A.
Le 25 juillet 2022, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a
adressé à A.________, contribuable assujettie de manière illimitée dans le
canton de Vaud, une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente
jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2021, à défaut de quoi elle serait
dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a
précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il
serait notifié avec le décompte final.
B.
Le 14 novembre 2022, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a taxé d'office A.________ et lui a
adressé le décompte final relatif à la période fiscale 2021. L'émolument de 50
fr. annoncé dans la sommation du 25 juillet 2022 y figurait.
C.
Par courrier adressé le 21 novembre 2022 à l'office d'impôt, A.________
a fait parvenir sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2021. Elle a en
outre contesté auprès de cette autorité devoir l'émolument de sommation, en raison
de son ignorance du fait que l'envoi de la déclaration d'impôt était
obligatoire.
Le recours d'A.________ (ci-après: la recourante) a
été transmis par l'office d'impôt (ci-après: l'autorité intimée) à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence.
Par avis du 27 janvier 2023, le juge instructeur a
invité la recourante à préciser les motifs et conclusions de son recours. Elle
n'y a pas donné suite dans le délai imparti.
L'office d'impôt a transmis son dossier, ensuite de
quoi le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée, sans demander de
réponse à l'autorité intimée.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile (cf. ég. art. 20 al. 2 LPA-VD,
qui dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité
incompétente – comme en l'occurrence –, le délai est réputé sauvegardé). Compte
tenu de l'issue du recours, on se dispensera d'examiner si le recours satisfait
par ailleurs les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.
2.
Le litige porte sur la perception, par l'autorité intimée, de
l'émolument de sommation.
a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en
matière de dépôt de la déclaration d'impôt:
"1 Les
contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la
formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les
contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à
l'autorité compétente.
2 Le contribuable doit
remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et
complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité
compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3 Le contribuable qui
omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule
incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de
taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données
suffisantes.
b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que
toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement
à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et
exacte sur la formule établie par le Département des finances
(al. 1). Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit
chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes
physiques inscrites au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas
reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3,
première et troisième phrases).
L'art. 174 LI dispose en outre:
"1 La déclaration,
signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes
prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse
indiquée.
1bis Le contribuable
peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce
cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette
déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai
de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2 La personne qui
conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne
pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de
la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite
et motivée.
4 Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
trente jours."
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la
déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en
particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, précisait encore ce qui suit:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable peut
déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par
voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site
internet de l'Etat de Vaud.
2 [...]
Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration
d'impôt
1 Le contribuable qui a déposé sa déclaration
d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de
la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de
nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.
2 A réception de la déclaration d'impôt par voie
électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par le même
canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa demande, par courrier dans
les 10 jours.
3 Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle
déclaration d'impôt dans les 10 jours, la déclaration d'impôt est réputée
valablement déposée.
Art. 4 – Délai
1 Le délai pour déposer
la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé
par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2 Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale
lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,
respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés
d'office."
Conformément à la directive "Délais pour le
dépôt de la déclaration d'impôt" du Département des finances et des
relations extérieures, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des
personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables
et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans
qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai.
c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le
Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour
les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;
BLV 172.55) dispose, à son alinéa premier, que le Conseil d'Etat est chargé de
fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou
décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements. Le Conseil d'Etat a
fait usage de cette compétence, en édictant notamment le règlement du 8 janvier
2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1),
dont
l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a autorisé le Département des finances à percevoir un
émolument de 50 fr. en cas de sommation de déposer la déclaration d'impôt des
personnes physiques.
C’est sur la base de cette dernière disposition que
l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal
cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe
causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa fixation
dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la légalité,
une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la
modicité de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Il
a également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes
d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur
objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt
FI.2017.0107 précité consid. 5).
3.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications de
l'autorité intimée qu'aucune déclaration d'impôt n'a été enregistrée avant le 14
novembre 2022. La recourante ne le conteste pas. Elle explique tout au plus
avoir ignoré qu'il était obligatoire de faire parvenir sa déclaration d'impôt à
l'autorité de taxation. Or, sur la base des dispositions précitées, la
recourante ne pouvait ignorer qu'il lui incombait d'accomplir cet acte, ce
d'autant plus qu'elle ne conteste pas avoir reçu le formulaire en question et
qu'elle a en outre été spécifiquement informée par l'ACI, le 20 mai 2022, du
délai de tolérance au 30 juin 2022 pour déposer sa déclaration d'impôt 2021.
Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été
déposée valablement, ni à l'échéance du délai ordinaire, ni à l'échéance du
délai de tolérance au 30 juin 2022, la sommation du 23 juillet 2020, ainsi que
l'émolument y relatif, sont justifiés. La recourante ne prétend en effet pas
qu'elle aurait valablement sollicité une prolongation du délai de dépôt de sa
déclaration d'impôt. S'agissant du montant de 50 fr. perçu, la cour de céans a
déjà jugé, comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il était conforme aux principes
d'équivalence et de couverture des frais.
L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être
confirmé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la
mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée, selon
la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
sans échange d'écritures. La recourante, qui succombe, supportera les frais de
justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en
considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois du 14 novembre 2022 est confirmée.
III.
Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge d'A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 23 mars 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.