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Décision

FI.2023.0007

CDAP - FI.2023.0007 - 2023-03-23 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

23 mars 2023Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mars 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

À Laus

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument

cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois du 14 novembre 2022 (émolument de

sommation ICC; IFD 2021).

Vu les faits suivants:

A.

Le 25 juillet 2022, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à A.________, contribuable assujettie de manière illimitée dans le

canton de Vaud, une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente

jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2021, à défaut de quoi elle serait

dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a

précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il

serait notifié avec le décompte final.

B.

Le 14 novembre 2022, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a taxé d'office A.________ et lui a

adressé le décompte final relatif à la période fiscale 2021. L'émolument de 50

fr. annoncé dans la sommation du 25 juillet 2022 y figurait.

C.

Par courrier adressé le 21 novembre 2022 à l'office d'impôt, A.________

a fait parvenir sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2021. Elle a en

outre contesté auprès de cette autorité devoir l'émolument de sommation, en raison

de son ignorance du fait que l'envoi de la déclaration d'impôt était

obligatoire.

Le recours d'A.________ (ci-après: la recourante) a

été transmis par l'office d'impôt (ci-après: l'autorité intimée) à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal comme objet de sa

compétence.

Par avis du 27 janvier 2023, le juge instructeur a

invité la recourante à préciser les motifs et conclusions de son recours. Elle

n'y a pas donné suite dans le délai imparti.

L'office d'impôt a transmis son dossier, ensuite de

quoi le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée, sans demander de

réponse à l'autorité intimée.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile (cf. ég. art. 20 al. 2 LPA-VD,

qui dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité

incompétente – comme en l'occurrence –, le délai est réputé sauvegardé). Compte

tenu de l'issue du recours, on se dispensera d'examiner si le recours satisfait

par ailleurs les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

Le litige porte sur la perception, par l'autorité intimée, de

l'émolument de sommation.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en

matière de dépôt de la déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les

contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à

l'autorité compétente.

2 Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que

toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement

à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et

exacte sur la formule établie par le Département des finances

(al. 1). Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit

chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes

physiques inscrites au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas

reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3,

première et troisième phrases).

L'art. 174 LI dispose en outre:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce

cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette

déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai

de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2 La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3 Le délai de dépôt de

la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite

et motivée.

4 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours."

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2021, précisait encore ce qui suit:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1 Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2 [...]

Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration

d'impôt

1 Le contribuable qui a déposé sa déclaration

d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de

la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de

nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.

2 A réception de la déclaration d'impôt par voie

électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par le même

canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa demande, par courrier dans

les 10 jours.

3 Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle

déclaration d'impôt dans les 10 jours, la déclaration d'impôt est réputée

valablement déposée.

Art. 4 – Délai

1 Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,

respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés

d'office."

Conformément à la directive "Délais pour le

dépôt de la déclaration d'impôt" du Département des finances et des

relations extérieures, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des

personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables

et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans

qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai.

c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le

Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour

les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;

BLV 172.55) dispose, à son alinéa premier, que le Conseil d'Etat est chargé de

fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou

décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements. Le Conseil d'Etat a

fait usage de cette compétence, en édictant notamment le règlement du 8 janvier

2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1),

dont

l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a autorisé le Département des finances à percevoir un

émolument de 50 fr. en cas de sommation de déposer la déclaration d'impôt des

personnes physiques.

C’est sur la base de cette dernière disposition que

l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal

cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe

causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa fixation

dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la légalité,

une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la

modicité de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Il

a également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes

d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt

FI.2017.0107 précité consid. 5).

3.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications de

l'autorité intimée qu'aucune déclaration d'impôt n'a été enregistrée avant le 14

novembre 2022. La recourante ne le conteste pas. Elle explique tout au plus

avoir ignoré qu'il était obligatoire de faire parvenir sa déclaration d'impôt à

l'autorité de taxation. Or, sur la base des dispositions précitées, la

recourante ne pouvait ignorer qu'il lui incombait d'accomplir cet acte, ce

d'autant plus qu'elle ne conteste pas avoir reçu le formulaire en question et

qu'elle a en outre été spécifiquement informée par l'ACI, le 20 mai 2022, du

délai de tolérance au 30 juin 2022 pour déposer sa déclaration d'impôt 2021.

Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été

déposée valablement, ni à l'échéance du délai ordinaire, ni à l'échéance du

délai de tolérance au 30 juin 2022, la sommation du 23 juillet 2020, ainsi que

l'émolument y relatif, sont justifiés. La recourante ne prétend en effet pas

qu'elle aurait valablement sollicité une prolongation du délai de dépôt de sa

déclaration d'impôt. S'agissant du montant de 50 fr. perçu, la cour de céans a

déjà jugé, comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il était conforme aux principes

d'équivalence et de couverture des frais.

L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être

confirmé.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure où il est recevable, et à la confirmation de la décision attaquée, selon

la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

sans échange d'écritures. La recourante, qui succombe, supportera les frais de

justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en

considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois du 14 novembre 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de 200 (deux cents) francs est mis à la charge d'A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 23 mars 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.