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Décision

FI.2023.0008

CDAP - FI.2023.0008 - 2023-03-16 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

16 mars 2023Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mars 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par B.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

À Lasu

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois du 24 août 2022 (émolument de

sommation 2021).

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 23 décembre 2021, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à A.________ une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de

trente jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2021 à défaut de quoi elle

serait dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables.

Elle a précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et

qu'il serait notifié avec le décompte final.

2.

Le 24 février 2022, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte

final relatif à la période fiscale 2021. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la

sommation du 23 décembre 2021 y figurait.

3.

Le 22 novembre 2022, B.________, la mère d'A.________, a écrit à l'ACI

en lui indiquant qu'elle avait payé la facture, mais qu'elle pensait qu'il

s'agissait d'une erreur, car son fils était établi à l'étranger depuis août

2021.

Considérant cette lettre comme un recours contre

l'émolument de sommation facturé à A.________, l'ACI l'a transmise le 8 février

2023 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, comme

objet de sa compétence.

Par ordonnance du 10 février 2023, la juge

instructrice a imparti à B.________ un délai au 2 mars 2023:

- pour confirmer, par acte signé (sa lettre du 22

novembre 2022 ne l'étant pas), sa volonté de recourir et préciser pour quels

motifs l'émolument litigieux devrait être annulé;

- pour produire une procuration attestant de ses

pouvoirs de représenter son fils;

- pour s'acquitter d'une avance de frais de 200

francs.

Elle a averti l'intéressée que, si elle ne donnait

pas suite à ces injonctions, son recours serait réputé retiré, respectivement

déclaré irrecevable.

B.________ n'a pas donné suite à cette ordonnance.

4.

a) En procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours

doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. art. 79

al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le

tribunal impartit un bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours

en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont

réputés retirés (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

Le recourant est par ailleurs en principe tenu de

fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD).

En outre, sur requête de l'autorité, le représentant

doit justifier de ses pouvoirs par une procuration écrite (cf. art. 16 al. 3

LPA-VD).

b) En l'espèce, le recourant n'a pas régularisé dans

le délai imparti son acte de recours, qui n'était pas signé et ne comportait

pas de réelle motivation, la volonté de recourir n'étant pour le surplus pas

manifeste, contrairement aux prescriptions de l'art. 79 al. 1

LPA-VD. La procuration demandée n'a pas non plus été produite.

Le recourant n'a en outre pas effectué l'avance de

frais de 200 fr. requise.

Il a été dûment averti des conséquences d'un défaut

de régularisation, de production de procuration et de paiement dans le délai

fixé.

Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le

recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD). Cette

irrecevabilité, qui est manifeste, relève de la compétence d'un juge unique

(cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

5.

Le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art.

49, 50, et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 16 mars 2023

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.