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Décision

FI.2023.0009

CDAP - FI.2023.0009 - 2023-06-26 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

26 juin 2023Français21 min

l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juin 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante,

greffier.

Recourante

A.________ à ********.

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 8 novembre 2022 (ICC; IFD période

fiscale 2020)

Vu les faits suivants:

A.

Le 30 septembre 2021, A.________ a déposé sa déclaration d’impôt pour la

période 2020. Elle a annoncé des revenus imposables de 30'300 fr. (quotient

familial 2,3) pour l’impôt cantonal et communal (ICC), respectivement de 40'800

fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD). Au ch. 280 (pensions alimentaires

obtenues), elle a déclaré un montant de 22'404 francs.

Par décision de taxation du 14 décembre 2021,

l’Office d’impôt des districts de ******** (ci-après: l’office d’impôt) a

retenu un quotient familial de 2, soit 1 pour la contribuable et 0,5 pour

chacun de ses enfants. Il en est résulté un montant d’ICC de 3'947 fr.05 et un

montant d’IFD de zéro franc.

Le 10 février 2022, un rappel l’invitant à acquitter

le montant de 3'476 fr.95 a été adressé à la contribuable par l’office d’impôt.

B.

Le 18 mars 2022, A.________ a formé une réclamation contre la décision

de taxation du 14 décembre 2021, expliquant qu’elle ne percevait plus de

pension alimentaire pour son fils aîné, B.________, depuis 2017, de même que

pour son fils cadet, C.________, depuis mars 2022.

Le 1er avril 2022, l’office d’impôt a

informé A.________ que sa réclamation, formée hors délai, était tardive. Le 16

avril 2022, la contribuable a maintenu sa réclamation. Le 27 avril 2022,

l’office d’impôt a adressé à A.________ une proposition de règlement, aux termes

de laquelle la réclamation était irrecevable et qu’au surplus, aucun motif de

révision n’était réalisé. Le 20 mai 2022, A.________ a maintenu sa réclamation,

expliquant qu’elle n’était pas en mesure d’acquitter le montant d’impôt. Le 27

juin 2022, l’office d’impôt a invité la contribuable à prendre contact par

téléphone afin de convenir d’un rendez-vous. Le 4 août 2022, cette dernière a

répondu ne pas souhaiter s’entretenir avec les représentants de l’office

d’impôt et que sa réclamation pouvait être transmise à l’Administration

cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.

Le 21 octobre 2022, l’ACI a imparti un délai à A.________

pour compléter ses moyens. Le 29 octobre 2022, cette dernière a maintenu sa

réclamation.

Par décision du 8 novembre 2022, l’ACI a déclaré

irrecevable la réclamation et a confirmé la décision de taxation du 14 décembre

2021.

C.

Par acte du 27 novembre 2022, A.________ a adressé un courrier à l’ACI,

expliquant qu’elle faisait opposition totale au dispositif de la décision du 8

novembre 2022; elle a joint à son courrier une réclamation – non datée - formée

par son conseil contre la taxation de la période 2019, expliquant notamment que

la contribution d’entretien en faveur de son fils aîné était directement versée

à l’institution auprès de laquelle ce dernier est placé.

Le 9 décembre 2022, l’ACI a indiqué à la

contribuable que seule la voie du recours auprès du Tribunal cantonal était

ouverte contre la décision du 8 novembre 2022. Le 7 février 2023, A.________ a

informé par téléphone l’ACI que son recours pouvait être transmis à l’autorité

judiciaire compétente pour en connaître. Le même jour, l’ACI a transmis le

recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Par ordonnance du 10 février 2023, le juge

instructeur de la CDAP a enregistré le recours et imparti à A.________ un délai

pour motiver son recours sur la question de la recevabilité. Par courrier du 25

février 2023, cette dernière a expliqué en substance qu’elle avait toujours

remis ses déclarations d’impôt en temps utile, qu’elle avait signé la

déclaration 2020 sans penser que la pension en faveur de son fils aîné puisse

être incluse dans ses revenus. Elle a rappelé qu’elle était endettée et n’était

pas en mesure de faire face aux montants d’impôts qui lui étaient réclamés pour

l’année 2020.

L’ACI a produit son dossier; elle n’a pas été

invitée à répondre au recours.

D.

Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties

seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l’art. 82 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur

la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal peut renoncer à

l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1).

Dans ces cas, il rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission

ou de rejet sommairement motivée (al. 2).

2.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.

art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf.

art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

3.

A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de

le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne

l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre

part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559;

130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêts TF 2C_759/2020 du 21 septembre 2021

consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1).

4.

a) La réclamation contre une décision de taxation s'exerce par acte

écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD; 48 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes [LHID; RS 642.14] et 186 al. 1 LI). Les délais fixés dans la

loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD; 21 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). Ceux impartis par l’autorité

peuvent être prolongés s’il existe des motifs sérieux ou suffisants et que la

demande de prolongation est présentée avant l’expiration de ces délais (cf.

art. 119 al. 2 LIFD; 21 al. 2 LPA-VD). Le délai commence à courir le lendemain

de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation a été remise

à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du

délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un

dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour ouvrable

qui suit (art. 133 al. 1 LIFD). Pour ce qui est de l’ICC, le droit vaudois

contient des dispositions au contenu identique. Les délais fixés en jours

commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un

samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour

ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis

à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique

ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1

LPA-VD).

b) L’art. 116 al. 1 LIFD prescrit que les décisions

et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer

les voies de droit. L’art. 44 LPA-VD, auquel renvoie l’art. 163 LI, dispose à

cet égard que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires

sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances l'exigent,

notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut notifier

ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification doit

dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2). La notification d'une décision

suppose que cette dernière ait été communiquée effectivement à son

destinataire. S'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est

réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère d'influence ou de

"puissance" de son destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2;

théorie de la réception, v. ég. ATF 143 III 15 consid. 4.1 p. 18); il suffit

que celui-ci puisse en prendre connaissance (arrêts TF 2C_1021/2018 du 26

juillet 2019 consid. 4.1; 2C_855/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.2;

1B_214/2010 du 13 juillet 2010; 2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42,

cons. 3b p. 44). A partir de ce moment, il appartient aux intéressés de

s'organiser pour qu'il y soit donné suite (arrêt TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011

consid. 3).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un

acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en

principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence

juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129

Faits

I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100;

arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre

2009 consid. 2.1). L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la

décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de

notification; ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé

notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de

l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire

(ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31

consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités).

L'envoi sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi

sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de

l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence

de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il

existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid.

4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). Lorsque la forme est

écrite, la décision doit parvenir à la connaissance des intéressés; plus

particulièrement, ceux-ci doivent être mis dans la situation où la prise de

connaissance ne dépend plus que d’eux-mêmes ou de leurs représentants (Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne

2011, n° 2.2.8.4, références citées). S'agissant d'un envoi en courrier "A

Plus", celui-ci est réputé notifié dès son dépôt dans la boîte aux lettres

ou la case postale de son destinataire, moment qui constitue le point de départ

pour le calcul du délai de recours (arrêt 8C_754/2018 du 7 mars 2019 consid.

7.2.3 et les références citées).

Depuis l'abrogation, le 1er janvier 1998,

de l'ordonnance du 1er septembre 1967 relative à la loi sur le

service des postes, le service universel est désormais régi par la poste

elle-même (art. 2 de la loi fédérale du 30 juillet 1997 sur la poste [LPO; RS

783.0]). Il ressort des conditions de prestations de la poste, applicables dès

le mois de janvier 1998, que le courrier A est distribué, sauf le dimanche et

les jours fériés, le lendemain, le courrier B l'étant pour sa part le troisième

jour ouvrable qui suit celui du dépôt, sauf le samedi. Cependant, la preuve de

la date de réception de la décision litigieuse ne peut être établie par la

seule référence aux délais usuels d’acheminement des envois postaux. Néanmoins,

dans certaines circonstances, l'attitude du destinataire de l'envoi peut

constituer un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour

retenir la notification d'un acte ou le fait que celle-ci est intervenue avant

une certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et les réf. cit.; cf. en outre,

arrêts TF 6B_1451/2020 du 30 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_30/2020 du 6 avril

2020 consid. 1.1.1; 1C_311/2018 du 2 avril 2019 consid. 3.2).

c) Les délais de réclamation et de recours sont

péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Commentaire

romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.],

Bâle 2017, n.3 ad art. 119 LIFD; Xavier Oberson, Le contentieux fiscal, in:

Les procédures en droit fiscal, OREF [éd.], 4e éd., Berne 2021 p. 747).

Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement

aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais

peut avoir des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens (voir

sur ce point, outre les auteurs précités, Moor/Poltier, op. cit., n° 2.2.6.7).

L’inobservation des délais légaux ne peut, quant à elle, être corrigée que par

la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de

la loi sur le Tribunal fédéral, Aubry Girardin et al. [édit.], 3e

éd., Berne 2022, ad art. 47 LTF n°5, p. 505).

d) Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée

en matière sur la réclamation, le Tribunal cantonal – qui a les mêmes

compétences que l'autorité de taxation (cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD) – doit

d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation

(forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non,

remplies. A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a admis à bon

droit que la réclamation était tardive. Si tel est le cas, il doit rejeter le

recours déposé devant lui, sans examiner lui-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid. 2.3 p. 551; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid.

4.1.2 et les références). Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité

intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté, le recours ne

porte que sur ce point, à l’exclusion des arguments que le contribuable

pourrait soulever au fond (cf. arrêts FI.2005.0202 du 26 septembre 2006;

FI.2004.0105 du 10 janvier 2006; FI.2003.0127 du 29 avril 2004; FI.2003.0099 du

3 décembre 2003; v. ég. arrêts FI.2021.0052 du 18 octobre 2021; FI.2014.0050 du

23 octobre 2015). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la réclamation doit être

confirmée, il n'y a en règle générale pas lieu d'entrer en matière sur les

critiques du contribuable concernant la taxation elle-même (arrêt TF

2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.3).

5.

a) En la présente espèce, la recourante s’est vu notifier par pli simple

une décision de taxation du 14 décembre 2021. Or, c’est seulement le 28 mars

2022 qu’elle a formé une réclamation contre cette décision. Bien qu’elle ne

soit pas en mesure de prouver la date à laquelle la décision a été notifiée à

la recourante, l’autorité de taxation, par avis du 1er avril 2022, a

indiqué à cette dernière que sa réclamation était tardive, dès l’instant où elle

avait été formée après l’échéance du délai de trente jours suivant la

notification. En effet, cette notification est intervenue par pli simple, comme

le permet l’art. 44 al. 2 LPA-VD, et non par pli recommandé. Ceci étant, la

recourante a fait référence, dans sa réclamation, non à la taxation du 14

décembre 2021 d’un montant de 3'947 fr.05, mais à la «facture du 10 février

2022» d’un montant de 3'476 fr.95. Or, cette dernière date correspond non pas à

la décision de taxation mais au rappel du solde dû qui lui a été adressé, ce

Considérants

qui ressort expressément du bulletin de versement que la recourante a produit à

l’appui de son recours. L’envoi de ce rappel, qui comporte le solde du décompte

final de l’impôt dû par la recourante, présuppose que la décision de taxation

était, entre-temps, entrée en force (cf. art. 16 du règlement relatif à la

perception échelonnée des impôts des personnes physiques, du 22 novembre 2006

(RPEPP; BLV 642.11.7). En outre, expressément requise à trois reprises – par

l’office d’impôt d’abord, par l’autorité intimée ensuite, puis par le juge

instructeur – de se déterminer sur la tardiveté de sa réclamation, la

recourante a constamment soulevé le même moyen de droit d’ordre matériel à

l’encontre de la taxation, à savoir qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter à son

revenu imposable la contribution d’entretien due pour son fils aîné, dès

l’instant où ce dernier était placé au sein d’une institution à laquelle ce

montant était directement versé, ce que l’autorité de taxation ne pouvait

ignorer. En revanche, elle ne s’est jamais exprimée sur cette question

procédurale et n’a jamais contesté le fait que son opposition avait été

interjetée au-delà du délai de trente jours. Devant le juge instructeur, elle

a, certes, contesté le fait que sa déclaration d’impôt ait été envoyée

tardivement; comme on l’a vu cependant, cette question est exorbitante au

présent litige qui a exclusivement trait à la tardiveté de la réclamation

contre la décision de taxation.

b) Au vu de ce qui précède, il n’y a aucun doute sur

le fait que la réclamation est tardive, de sorte que l’autorité intimée ne

pouvait légalement entrer en matière, sous réserve d’un motif de restitution de

ce délai. Passé le délai de 30 jours, une réclamation n’est en effet recevable

que si le contribuable établit que par suite de service militaire, de service

civil, de maladie, d’absence du pays ou pour d’autres motifs sérieux, il a été

empêché de présenter sa réclamation en temps utile et qu’il l’a déposée dans

les trente jours après la fin de l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD). De même,

en droit cantonal, un délai peut être restitué lorsque la partie ou son

mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le

délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 168 LI), la

demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à

compter de celui où l'empêchement a cessé (ibid., al. 2, 1ère

phrase). Dans la mesure où la recourante n’a pas fait usage de ce droit et

n’invoque aucun motif qui eût permis d’entrer en matière sur une telle demande,

il n’y a pas lieu d’examiner si une restitution du délai de réclamation était

possible.

6.

L’autorité intimée a également traité la réclamation du 18 mars 2022

comme une demande en révision de la taxation du 14 décembre 2021, pour

considérer que les conditions de la révision n’étaient pas réunies.

a) Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et

203.

al. 1 LI, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en

faveur du contribuable notamment lorsque des faits importants ou des preuves

concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas

tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait

ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des

règles essentielles de la procédure (let. b) ou encore lorsqu'un crime ou un

délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue

lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au

cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence

qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2

LHID et 203 al. 2 LI). La demande de révision doit être déposée dans les

nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard

dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé (art. 148

LIFD, 51 al. 3 LHID et 204 LI).

En principe, les faits en question sont des

événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont

été découverts par la suite (arrêt TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid.

5.2

et les références). Les faits doivent en outre être "importants",

soit de nature à influencer la décision dans un sens favorable au contribuable,

et les preuves "concluantes", soit concerner un fait important

(Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit.,

n.5 ad art. 147 LIFD et les références). Lorsque les conditions de la révision

- qui est une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il est possible de

revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée

dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich 2023, p. 560).

Toutefois, le but de la procédure extraordinaire de révision n'est pas de

réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la procédure

ordinaire; cette limitation importante à la révision s'explique par le

caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la

sécurité du droit (arrêts TF 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3;

2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références).

b) La recourante, on l’a dit, se plaint de ce que la

contribution due pour l’entretien de son fils aîné ait été ajoutée à son revenu

imposable. Elle se prévaut de la réclamation que son conseil avait formée à

l’encontre de la taxation de la période 2019, expliquant notamment que la

contribution d’entretien en faveur de son fils aîné B.________ était

directement versée à l’institution auprès de laquelle ce dernier est placé et

ce, depuis 2017. Selon ses explications, les autorités fiscales ne pouvaient

ignorer ce qui précède au moment de rendre la décision de taxation de la

période 2020 à laquelle elle s’oppose. Il importe en premier lieu d’objecter à

la recourante qu’elle a elle-même déclaré le montant de la contribution annuelle

due pour son fils aîné, soit 22'404 fr., dans ses revenus, ajoutant en outre le

nom du débiteur de celle-ci, soit le père de son fils aîné. La recourante ne

peut dès lors pas être suivie lorsqu’elle explique ne pas avoir imaginé que

cette contribution serait ajoutée à ses revenus. De même elle n’est pas fondée,

au vu de ce qui précède, à se plaindre de ce que les autorités fiscales

auraient dû savoir que cette contribution ne lui était plus versée depuis

l’année 2017. En dernier lieu – et surtout – la recourante n’a pas été empêchée

de faire valoir un tel motif, qui aurait au contraire dû être invoqué au cours

de la procédure ordinaire, soit à l’appui d’une réclamation. Ainsi, les art. 51

al. 2 LHID et 203 al. 2 LI doivent de toute façon être opposés à l’accueil d’une

demande en révision.

7.

Pour le surplus, dans la mesure où elle se prévaut de difficultés

financières pour le règlement de sa dette d’impôt, il appartient à la

recourante de demander un plan de paiement, voire de déposer, le cas échéant,

une demande de remise, pour autant que les conditions prévues par la loi soient

remplies (cf. art. 167 et ss LIFD et 231 LI).

8.

Le recours sera par conséquent rejeté et la décision attaquée, confirmée.

Bien que le sort du recours eût commandé que la recourante supporte les frais

de justice (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD), le présent arrêt sera rendu sans

frais (art. 50 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

8 novembre 2022, est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 juin 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.