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Décision

FI.2023.0010

CDAP - FI.2023.0010 - 2023-10-31 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

31 octobre 2023Français33 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 31 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président; MM. Alain Maillard et Bernard

Jahrmann, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à

******** représentée par RGA Conseil fiscal Sàrl, à Pully,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 12 janvier 2023 (qualification d'un

gain immobilier; ICC et IFD; période fiscale 2017).

Vu les faits suivants:

A.

Licenciée HEC, A.________ exerce depuis l'année 2014, une activité lucrative

dépendante principale en tant qu'assistante, puis responsable du département

«Finance et Administration» de la société ******** (********), à ********, qui

a pour but le «facility services» (entreprise de nettoyage et d'entretien),

ainsi que la «conduite de tous types de transactions immobilières en Suisse et

à l'étranger, en particulier l'acquisition, la vente, la gestion et la location

d'immeubles pour compte propre et pour compte de tiers ainsi que le courtage de

propriétés». En 2018, cette société a fusionné en absorbant la société ********,

à ********, dont le but était «effectuer tous

types de transactions immobilières en Suisse et à l'étranger, en particulier

l'acquisition, la vente, la gestion et la location d'immeubles pour compte

propre et pour compte de tiers, ainsi que le courtage d'immeubles et la mise à

disposition de services de gestion des installations». ********

offre des prestations de conciergerie intérieure, extérieure, espaces-verts,

service technique et facility management; elle exploite à ******** un bureau

dont A.________ est responsable.

Durant l’année 2017, l’intéressée a en outre exercé

une activité lucrative dépendante accessoire, également en tant qu'assistante

pour le compte d'une entreprise forestière, la société ********, à ********.

Durant la législature 2011-2016, A.________ a siégé

à la Municipalité de ********; elle était chargée de la police des

constructions et de l'urbanisme. De 2006 à 2016, elle a également été

secrétaire du Syndicat d'améliorations foncières ******** (SAF), créé le ********

2006.

B.

Le 15 février 2007, A.________ a acquis la parcelle

n°******** de ********, non bâtie, pour le prix de 80'000 francs. Elle financé

cet achat à 75% par des fonds propres et à 25% par un emprunt contracté auprès

de ses parents. Le but de cet achat était de construire sur ce terrain trois

appartements à louer.

Le 19 décembre

2007, A.________ a également acquis la parcelle n°********

de ********, également non bâtie, en copropriété pour un tiers chacun avec B.________, architecte, président du SAF

jusqu’en 2010, puis vice-président depuis lors, et C.________, administrateur

de la société ********, dont le but est «l'exploitation d'une entreprise du

bâtiment et génie civil; toutes activités dans le domaine immobilier, notamment

l'achat, la vente, la location, la mise en valeur, la promotion, la gestion, la

gérance et le courtage (...)». Cette acquisition s’est faite au prix de 127'890

francs; l’acquisition de la part de A.________, qui

représentait un montant de 42'630 fr. a été financée par un prêt que

ses parents lui ont accordé. Selon ses explications, A.________ était à la recherche

de droits à bâtir pour son projet personnel; elle était alors certaine que le

SAF allait regrouper la parcelle n°******** avec la parcelle n°********.

Ces deux parcelles étaient alors sises

en «zone à occuper par plan spécial» du plan d’affectation communal et

comprises dans le périmètre du SAF. Le 30 avril 2014, la

Cheffe du Département du territoire et de l'environnement a approuvé le Plan de

quartier ********; ce plan est entré en vigueur le 1er juillet 2014.

A la suite du remaniement parcellaire

intervenu le 15 juin 2015, la parcelle n°******** est devenue la parcelle n°********-2,

laquelle a été réunie à la parcelle n°********-1 appartenant à ********, soit 4'231/10'000e

pour cette dernière et 5'769/10'000e pour la parcelle ********-2;

ces deux immeubles forment la parcelle n°******** au nouvel état. La parcelle n°********

a été réunie avec la parcelle n°********, propriété de ********, en une seule

parcelle, soit la parcelle n°******** au nouvel état. Auparavant, le 5 juin

2015, A.________ a fait l’acquisition de la parcelle n°******** en

propriété individuelle au prix de 335'000 fr., financé par un prêt de ses

parents de 100'000 fr. et un prêt bancaire garanti par une cédule hypothécaire

de 250'000 francs.

C.

Le 16 juin 2016, un permis de construire a été délivré pour réaliser un

bâtiment Minergie de douze logements (dossier CAMAC n°********) sur la parcelle

n°********. Le 30 mars 2017, cet immeuble a été vendu à ******** au prix de

1'324'180 fr., dont un montant 254'639 fr. (1/3 de 5769/10'000e)

correspond à la part de A.________.

Le 26 juin 2019, A.________ a constitué sur la

parcelle n°******** une propriété par étages, dont elle vendu quatre parts

ultérieurement. Un bâtiment comprenant dix logements a été bâti sur cette

parcelle.

D.

Le 30 mars 2017, A.________ a déposé une déclaration d'impôt sur les

gains immobiliers concernant sa part dans la vente de la parcelle n°********-2;

elle a indiqué que celle-ci appartenait à sa fortune privée et déclaré un gain

immobilier de 197'783 francs. Par courrier du 12 mars 2018, l'Office d'impôt du

district de ******** (ci-après: l’office d’impôt) a indiqué à A.________ que le

bénéfice de 197'783 fr. issu de la vente était admis sans changement, mais

qu'il s'agissait d'une opération commerciale qui devait être déclarée à titre

de revenu dans la déclaration ordinaire pour la période fiscale 2017. Aux

termes de cette correspondance, la contribuable aura la faculté de former une

réclamation à l’encontre de la décision de taxation définitive de la période

2017, qui tiendra compte du résultat mentionné à la ligne précédente, dans les

trente jours.

Le 23 mai 2018, A.________, a, par l’intermédiaire

de la société ********, déposé sa déclaration d'impôt relative à la période

fiscale 2017; elle a notamment déclaré un revenu d'une activité indépendante

(code 180) de 175'010 fr., cotisation AVS de 22'773 fr. déduite. Elle a

également rempli le questionnaire pour les contribuables exerçant une activité

indépendante. Par décision de taxation du 6 septembre 2018, l'office d'impôt a arrêté

pour l'impôt cantonal et communal (ICC) le revenu de l’intéressée à 250'100 fr.,

imposable au même taux, ainsi que sa fortune à 110'000 fr., imposable au même taux;

pour l'impôt fédéral direct (IFD), le revenu de l’intéressée a été fixé à

255'800 fr., imposable au même taux. Conformément à la déclaration fiscale, le

revenu provenant de l'activité indépendante a été fixé à 175'010 fr. (code

180).

Le 7 septembre 2018, A.________ a

formé une réclamation à l’encontre de cette décision. Le 19 septembre 2018, l'office

d'impôt a émis une nouvelle détermination des éléments imposables, confirmant

la décision de taxation litigieuse. Suite à son audition le 3 octobre 2018, A.________

a maintenu sa réclamation, qui a été transmise à l’Administration cantonale des

impôts (ci-après : ACI), comme objet de sa compétence. Le 25 mars 2019, A.________

a, par la plume de ********, complété sa réclamation; en substance, elle a nié

le fait que la vente du 30 mars 2017 soit intervenue dans le cadre d’une

activité lucrative commerciale indépendante, en faisant valoir que le

gain immobilier réalisé relevait de la gestion de sa fortune privée. Le 13

octobre 2022, l'ACI a proposé à l’intéressée de rejeter la réclamation et de maintenir

la décision de taxation contestée. La réclamation a été maintenue.

Par décision du 12 janvier 2023, l’ACI

a rejeté la réclamation et confirmé la décision de taxation du 6 septembre

2018.

E.

Par acte du 10 février 2023, A.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

contre cette dernière décision; elle a pris les conclusions suivantes:

«(…)

Faits

I.

Préliminairement, de déclarer le présent recours

recevable;

II. De déclarer que Madame A.________ n'a pas exercé d'activité

lucrative indépendante au titre du commerce professionnel de l'immobilier au

sens de l'art. 18 al. 2 LIFD et art. 21 al. 2 LIVD durant la période fiscale

2017;

III. De déclarer que le gain capital immobilier de CHF 197'783

n'a pas été réalisé dans le cadre de la fortune commerciale et n'est pas

imposable au titre de l'impôt sur le revenu tant au niveau de l'impôt fédéral

direct que de l'impôt cantonal et communal;

IV. De déclarer que le gain capital de CHF 197'783 est exonéré

tant de l'impôt fédéral direct selon l'art. 16 al. 3 LIFD que de l'impôt

cantonal et communal en matière d'impôt sur le revenu selon l'art.19 al. 3 LIVD

et doit être soumis uniquement à l'impôt cantonal et communal sur les gains

immobiliers au sens de l'art. 61 ss LIVD;

V. D'annuler la décision sur réclamation du 12 janvier 2023 en

ce qu'elle confirme la décision de taxation du 6 septembre 2018;

VI.

De condamner l'ACI au paiement de frais d'instance et de dépens.»

L’ACI a produit son dossier; dans sa

réponse, elle propose le rejet du recours et la confirmation de la décision

attaquée.

Dans ses dernières déterminations, A.________

maintient ses conclusions.

Considérant en droit:

Considérants

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative.

Le présent recours ayant été interjeté dans la forme

prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente

jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

La décision attaquée confirme que le bénéfice provenant de la vente de la

parcelle n°1284-2 en 2017 était imposable chez la recourante au titre du revenu

d'une activité lucrative indépendante de commerçante d'immeubles. La recourante

conteste ce qui précède; elle fait valoir que le bien aliéné faisait partie de

sa fortune privée, de sorte que cette vente génère la perception de l’impôt

spécial sur les gains immobiliers. Cette question est réglée de la même façon

en droit fédéral qu'en droit cantonal harmonisé. Dès lors, à l’image de

l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de le faire, le

tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne l’ICC que l’IFD

(cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.).

3.

a) Aux termes de l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu a pour

objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques.

Selon l'art. 16 al. 3 LIFD, les gains en capital réalisés lors de l'aliénation

d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.

De même, selon l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du

14.

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14), l’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus

du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques, en parti­culier le

produit d’une activité lucrative dé­pendante ou indépen­dante. D'après l'art. 7

al. 4 let. b LHID, les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune

privée du contribuable sont exonérés de l’impôt; l’art. 12 al. 2 let. a et d

est réservé.

En droit cantonal, l'art. 19 al. 1 et 3 LI a une

teneur similaire. L'art. 19 al. 3 LI précise toutefois que l'exonération ne

vaut que pour les gains en capital réalisés lors de l'aliénation d'éléments de

la fortune mobilière privée.

b) Intitulé "Principe" et faisant partie

de la Section 3 "Produit de l'activité lucrative indépendante",

l’art. 18 LIFD a la teneur suivante:

"1 Sont imposables tous les revenus provenant

de l’exploitation d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale,

agricole ou sylvicole, de l’exercice d’une profession libérale ou de toute

autre activité lucrative indépendante.

2.

Tous les bénéfices en capital provenant de

l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de

la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative

indépendante. Le transfert d’éléments de la fortune commerciale dans la fortune

privée ou dans une entreprise ou un établissement stable sis à l’étranger est

assimilé à une aliénation. La fortune commerciale comprend tous les éléments de

fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de

l’activité lucrative indépendante […]."

Aux termes de l'art. 8 al. 1 LHID, le produit de

l’activité lucrative indépendante comprend également tous les bénéfices en

capital provenant (notamment) du transfert dans la fortune privée d’éléments de

la fortune commerciale. La fortune commerciale comprend tous les éléments de la

fortune qui servent, entièrement ou de manière prépondérante, à l’exercice de

l’activité lucrative indépendante (art. 8 al. 2 LHID).

Sur le plan cantonal, l’art. 21 al. 1 et 2 LI a une

teneur pratiquement identique à l'art. 18 al. 1 et 2 LIFD

c) aa) Aux termes de l’art. 12 al. 1 LHID, l’impôt

sur les gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation

de tout ou partie d’un immeuble faisant partie de la fortune privée du

contribuable ou d’un immeuble agricole ou sylvicole, à condition que le produit

de l’aliénation soit supérieur aux dépenses d’investissement (prix

d’acquisition ou autre valeur s’y substituant, impenses). Toute aliénation

d’immeubles est imposable (art. 12 al. 2 1ère phrase LHID).

A teneur de l‘art. 61 al. 1 LI, l'impôt sur les

gains immobiliers a pour objet les gains réalisés lors de l'aliénation de tout

ou partie d'un immeuble, situé dans le canton, qui fait partie de la fortune

privée du contribuable (let. a). Les gains qui ne sont pas frappés de l'impôt

sur les gains immobiliers font partie du revenu ou du bénéfice imposable du

contribuable (art. 61 al. 3 1ère phrase LI).

bb) Dans le système de la LHID, l'impôt sur les

gains immobiliers constitue un impôt spécial sur le revenu, qui se substitue à

l'impôt ordinaire sur le revenu et le bénéfice dans la mesure de son objet (TF 2C_487/2022

du 5 septembre 2023 consid. 8.2; 2C_747/2010 du 7 octobre 2011 consid. 5.2,

Archives 80 p. 609). Les deux impôts étant similaires, ils ne sauraient frapper

le même objet. Les gains en capital sur des éléments de la fortune privée sont

exonérés de l'impôt sur le revenu par une disposition expresse qui réserve

l'impôt sur les gains immobiliers pour le cas où ces gains proviennent d'un

acte juridique assimilé à une aliénation d'immeuble (cf. art. 7 al. 4 let. b en

relation avec l'art. 12 al. 2 let. a et d LHID). Dans un tel système, un

état de fait relève soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les

gains immobiliers: l'on examine dans un premier temps si l'on a affaire à un

rendement de fortune – soumis à l'impôt sur le revenu en vertu de l'art. 7 al. 1 LHID – ou à un gain en capital – exonéré selon

l'art. 7 al. 4

let. b LHID – (sur cette distinction, voir

Markus Reich/Markus Weidmann, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die

Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 3e éd., Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2017,

nos 46 ss ad art. 7 LHID). Alors que, dans le

premier cas, seul l'impôt sur le revenu est perçu, dans le second, seule

l'imposition sur les gains immobiliers entre en ligne de compte, pour autant

qu'il s'agisse d'un gain en capital réalisé lors de l'aliénation d'un immeuble

ou lors d'un acte juridique assimilé à une telle aliénation. Les deux impôts ne

peuvent ainsi entrer en conflit, puisque l'objet de l'impôt sur les gains

immobiliers est exonéré de toute imposition au titre du revenu

(TF 2C_906/2010 du 31 mai 2012 consid. 7.4).

d) aa) Selon la jurisprudence, la distinction entre

un gain privé en capital (non imposable au titre du revenu) et un bénéfice (en

capital) commercial provenant de l'exercice d'une activité lucrative

indépendante (soumis à l'impôt sur le revenu), dépend des circonstances

concrètes du cas, telles qu'elles se présentent au moment de l'aliénation (cf.

TF 2C_298/2019 du 18 août 2020 consid. 3.2; 2C_423/2019 du 25 novembre 2019

consid. 4.1; 2C_1007/2016 du 28 mars 2017 consid. 3.4; 2C_228/2015 du 7 juin

2016.

consid. 6.3; 2C_455/2011 du 5 avril 2012 consid. 5.1 et les références).

La notion d'activité lucrative indépendante s'interprète largement, de telle

sorte que sont seuls considérés comme des gains privés en capital exonérés

d'impôt ceux qui sont obtenus par un particulier de manière fortuite ou dans le

cadre de la simple administration de la fortune privée. En revanche, si

l'activité du contribuable excède ce cadre relativement étroit et est orientée

dans son ensemble vers l'obtention d'un revenu, l'intéressé est réputé exercer

une activité lucrative indépendante dont les bénéfices en capital sont

imposables. Une telle qualification peut se justifier, selon les cas, même en

l'absence d'une activité reconnaissable pour les tiers et/ou organisée sur le

modèle d'une entreprise commerciale et même si l'activité n'est exercée que de

manière accessoire ou temporaire, voire même ponctuelle (cf. TF 2C_423/2019 du

25.

novembre 2019 consid. 4.1; 2C_228/2015 du 7 juin 2016 consid. 6.3).

La notion d'activité lucrative indépendante au sens

de l'art. 18 al. 1 in fine LIFD est ainsi plus large que celles d'entreprise,

de commerce ou d'activité professionnelle, qui supposent une unité organisée de

travail et de capital (cf. ATF 125 II 113 consid. 5b p. 120 s.; TF 2C_123/2012

du 8 août 2012 consid. 5.6.3; 2C_385/2011 du 12 septembre 2011 consid 2.1). Cette

notion est identique à celle de l'art. 8 al. 1 et 2 LHID (TF 2C_1081/2013 du 2

juin 2014 consid. 5.3; 2C_455/2011 du 5 avril 2012 consid. 8). Elle comprend la

mise en œuvre du travail et du capital, le choix d’une organisation et le

risque de l’entrepreneur, la durée et la planification de l’activité en cause,

la participation visible au marché, l’intention de réaliser des gains; cela ne

signifie pas qu’une activité à laquelle manqueraient certains de ces éléments

cesserait automatiquement d’être indépendante (Danielle Yersin, La distinction

entre l’activité indépendante et la gestion de la fortune privée, dans le

domaine immobilier, in: Archives 67 p. 97 ss, p. 106; voir aussi Yves

Noël, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd.,

Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, n. 2 ss ad art. 18 LIFD; Xavier

Oberson, Droit fiscal suisse, 5e éd., Bâle 2021, § 7 n. 43 ss).

bb) C'est avant tout en lien avec les transactions

effectuées par les particuliers sur des immeubles ou sur des titres que la

jurisprudence a été amenée à dégager des critères permettant de tracer la

limite entre les gains (privés) en capital et les bénéfices (commerciaux) en

capital (TF 2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1 et les références). Il

y a commerce d’immeubles lorsque le contribuable procède à des achats et à des

ventes d’immeubles, non pas simplement dans l’administration de sa fortune ou en

profitant d’une occasion qui s’est présentée fortuitement à lui, mais

systématiquement avec l’intention d’obtenir un gain (Yersin, op. cit., p. 102).

Ainsi, une gestion immobilière professionnelle est requise pour que la simple

gestion commerciale de son propre bien immobilier puisse exceptionnellement

être qualifiée d'activité indépendante et non pas simplement d'investissement

privé en capital (TF 2C_2/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.7.1; 2C_107/2011 du 2

avril 2012 consid. 3.3). La jurisprudence a notamment considéré que valent

comme indices d'une activité lucrative indépendante dépassant la simple

administration de la fortune privée les éléments suivants (cf. Martin

Zweifel/Silvia Hunziker/Olivier Margraf/Stefan Oesterhelt, Schweizerisches

Grundstückgewinn-steuerrecht, 2021, § 5 n. 47; Noël, op. cit., n. 17 et 22 ad

art. 18 LIFD; Markus Reich/Julia von Ah, in: Kommentar zum

Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG],

3e éd., Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2017, n. 16a-16f ad art. 18

LIFD; Yersin, op. cit., pp. 103/104): (a) le rapport étroit avec l’activité

professionnelle; (b) la mise à profit de connaissances spéciales; (c) la

manière de procéder systématique et planifiée; (d) la courte durée de

possession; (e) la fréquence élevée des opérations; (f) l’utilisation de fonds

étrangers; (g) le réinvestissement du gain; (h) la constitution d’une société

de personnes. On peut également mentionner l'utilisation effective du bien et

le motif de son aliénation; constitue en effet une indication en faveur d’une

activité indépendante l'acquisition d’un immeuble avec l'intention de le vendre

le plus rapidement possible avec un profit (TF 2C_298/2019 du 18 août 2020

consid. 3.3).

Chacun des indices mentionnés ci-dessus peut

conduire, en concours avec les autres voire même – exceptionnellement –

isolément s'il revêt une intensité particulière, à la reconnaissance d'une

activité lucrative indépendante. En outre, l'absence d'éléments typiques d'une

telle activité dans un cas concret peut être relativisée par d'autres

circonstances revêtant une intensité particulière.

Les critères de la durée de possession et du nombre

de transactions sont particulièrement importants (Felix Richner/Walter

Frei/Stefan Kaufmann/Tobias F. Rohner, Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 4e

éd., Zurich 2021, n. 28a ad § 18). Le nombre de transactions doit toutefois

être mis en relation avec l'importance de la fortune (Markus Reich,

Steuerrecht, 3e éd., 2020, § 15 n. 22). Le recours à des fonds

étrangers a également une signification particulière (Reich, op. cit., § 15 n.

23).

cc) Comme on l’a vu plus haut, la constitution d'une

société de personnes constitue un indice d'une

activité lucrative indépendante dépassant la simple administration de la

fortune privée (TF 2C_834/2012 du 19 avril 2013 consid.

5.5). Ce critère ne s'avère déterminant que lorsque le contribuable ne

gère pas lui-même l'opération immobilière; dans le cas contraire, le critère en

question devient secondaire (TF 2C_818/2012 du 21 mars 2013 consid. 6.5). La

notion de "société de personnes" doit en l'occurrence être comprise

dans un sens large qui inclut les sociétés simples (cf. Peter Locher, Kommentar

zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil Art. 1-48 DBG, 2e

éd., Bâle 2019, n. 41 ad art. 18 LIFD). Selon la jurisprudence, en présence

d'une société simple, il y a lieu de présumer l'existence d'une activité

lucrative indépendante lorsque le contribuable, aux fins de réaliser une opération

immobilière déterminée (par exemple dans un consortium de construction), s'associe

avec une autre personne qui agit dans le cadre de son activité professionnelle

et, d'entente avec lui, assume la direction pour le compte des associés. Dans

une telle situation, celui qui contribue au but commun seulement par un apport

en capital doit se laisser opposer l'activité que son associé disposant de

connaissances professionnelles déploie pour le compte de l'ensemble des

participants, comme s'il s'agissait de sa propre activité lucrative (TF

2A.74/2003 du 8 septembre 2004 consid. 3.4 et les renvois, not. à l'ATF 122 II 446 consid. 3b p. 450; 2C_553/2019 du 9 mars 2021 consid. 4.2.2; 2C_948/2010 du

31.

octobre 2011 consid. 3.1; Locher, loc. cit.). Le fait qu'aucun des associés

ne participe à la société simple dans l'exercice de son activité

professionnelle n'exclut d'ailleurs pas l'existence d'une activité lucrative

indépendante. Dans cette situation, la formation de la société simple et le

fait que les membres de celle-ci ont éventuellement recouru à des professionnels

qui constituent alors des auxiliaires dont les connaissances et le savoir-faire

est attribué aux associés doivent également être pris en compte dans l'examen

de l'ensemble des circonstances (TF 2A.74/2003 du 8 septembre 2004 consid.

3.4).

dd) S’agissant de la casuistique, fournie, il a

ainsi été jugé par le Tribunal fédéral qu’une procédure planifiée s’étendant

sur plusieurs années dépassait le cadre de la simple gestion de fortune privée

(TF 2C_298/2019 du 18 août 2020 consid. 3.5). Ainsi, trois opérations

immobilières sur des lots PPE en l’espace de sept ans dépassent la simple

gestion de la fortune privée, même si la constitution d’une PPE pour faciliter

la revente ne constitue pas en elle-même un indice déterminant de commerce

professionnel (TF 2C_1276/2012 et 2C_1277/2012 du 24 octobre 2013). Le commerce

professionnel a été reconnu lors de la vente d’un chalet d’habitation construit

par le contribuable, au vu de la courte durée de possession des biens avant

leur vente, de la relation étroite entre l'opération immobilière et la

profession antérieure du contribuable (carreleur), de l'utilisation de

connaissances spécialisées acquises grâce son ancien métier, l'engagement de

fonds étrangers d'une certaine importance (construction financée à raison de 82%

par des prêts bancaires) et le réinvestissement du bénéfice réalisé dans la

rénovation d'un nouveau bien immobilier; le fait que l'opération en cause soit

unique et ne relève pas d'une activité systématique et planifiée n'a cependant

pas été jugé déterminant (TF 2C_218/2012 et 2C_819/2012 du 21 mars 2013, RDAF

2013.

II p. 392 consid. 6.3/6.5). Le haut degré de financement de deux

acquisitions d’immeubles locatifs par des fonds étrangers parle clairement

contre l'acceptation d'une simple gestion de la fortune privée (TF 2C_1276/2012

et 2C_1277/2012 du 24 octobre 2013 consid. 4.3.2; voir aussi 2C_228/2015 du 7

juin 2016 consid. 6.4.2). Il en va ainsi d’une opération financée à 90% par des

fonds étrangers, ce d’autant qu’avant même d'obtenir l'autorisation de

construire le projet modifié, les constructeurs, dont l’un était ingénieur, ont

d'emblée procédé à la constitution d'une propriété par étage en vue d'en

faciliter la vente future (TF 2C_18/2018 du 18 juin 2018 consid. 3.2; v. aussi

2C_550/2016 du 8 mars 2017 consid. 3.2). Un contribuable qui se lance dans une

opération immobilière qu'il présente comme tendant à l'acquisition de son

propre domicile et poursuivant des buts liés à la prévoyance vieillesse,

opération financée quasi entièrement par des fonds étrangers, n'est pas réputé

gérer sa fortune privée, mais plutôt avoir une activité commerciale (TF 2C_1156/2012

du 19 juillet 2013 consid. 8.2.2).

4.

a) Dans le cas d’espèce, l’autorité intimée a mis en avant plusieurs

éléments qui conduisent à qualifier l’opération du 30 mars 2017 de commerciale,

ce que conteste la recourante.

aa) La recourante a fait l’acquisition le 19 décembre 2007 d’une quote-part d’un tiers de la parcelle n°********. A la suite d’un remaniement foncier

intervenu le 15 juin 2015, cet immeuble, devenu parcelle n°********-2, a été

réuni à la parcelle n°********-1 pour former la parcelle ******** au nouvel

état. La recourante détenait alors une part d’un tiers de 5'769/10'000e

de cette dernière parcelle, qu’elle a vendu le 30 mars 2017. La durée totale de

possession s’étend ainsi sur une période de neuf ans et trois mois; la

recourante y voit un indice plaidant en faveur d'une qualification d'un gain en

capital privé. Or, une longue durée de possession n'entre pas

nécessairement en contradiction avec une qualification en tant qu'activité

commerciale (cf. TF 2A.125/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.2.1). Quoi

qu’il en soit, pour l’autorité intimée, la durée de cette période

devrait être relativisée. Elle rappelle que l’immeuble vendu fait partie d’un plan

de quartier, dont la procédure d’adoption a duré plus de dix ans, approuvé

finalement le 30 avril 2014. A cela s’ajoute que cet immeuble faisait partie du

périmètre du SAF, dont la mention a été inscrite au registre foncier en 2007;

il en résulté, pour les propriétaires, une restriction de leur droit de

disposer, conformément aux art. 54 et 117 al. 2 let. b de la loi cantonale du

29.

novembre 1961 sur les améliorations foncières (LAF; BLV 913.11).

Dès lors, ces éléments conduisent

effectivement à limiter en l’occurrence la portée du critère de la durée de la

possession de l’immeuble. Comme l’observe l’autorité intimée, il appert du

reste que moins de deux ans séparent l’entrée en vigueur du nouvel état

parcellaire de la vente de l’immeuble.

bb) L’autorité intimée s’est attachée ensuite à

démontrer le rapport étroit entre la vente immobilière et l’activité

professionnelle de la recourante, ainsi que la mise à profit par cette dernière

de connaissances spéciales. Il est vrai que la formation et le parcours

professionnel de la recourante n’ont pas de lien direct avec le secteur

immobilier. Contrairement à ce qu’elle laisse entendre, la recourante n’est cependant

pas dénuée de toute connaissance en matière immobilière. En outre, il n'est pas

nécessaire que ces connaissances soient directement applicables pour qu'elles

puissent profiter de manière synergétique à l'activité d'achat et de vente

immobilière; il suffit pour que cet indice soit présent dans un cas concret de

voir que la profession du recourant est par nature liée au domaine de

l'immobilier lui permettant ainsi de mettre à profit ses expériences et

(pré)connaissances dans ce monde (cf. arrêt FI.2020.0142 du 15 octobre 2021

consid. 6a).

La recourante travaille depuis 2014 en qualité

d’assistante administrative pour une entreprise de services de nettoyage et

d’entretien de bâtiments. Elle explique que cette dernière ne fait ni vente, ni

location, ni courtage de biens immobiliers. On relève cependant que tant l’activité

de ******** que celle de ******** ne se limite pas à la fourniture de services

de conciergerie professionnelle, mais s’étend également aux transactions

immobilières. A cela s’ajoute que, de 2011 à 2016, la recourante était à la

tête de la police des constructions et de l'urbanisme dans sa commune de

domicile. Sans doute, les connaissances techniques ou la formation

professionnelle d'un municipal ne sont pas absolument nécessaires au bon

fonctionnement de son dicastère, comme la recourante le soutient; ceci d’autant

moins que celui-ci est la plupart du temps assisté par un chef de service ou à

tout le moins d’un mandataire technique. Il n’en demeure pas moins que cette

fonction a permis à la recourante d’acquérir une certaine expérience dans le

secteur immobilier dans sa commune. De 2006 à 2016, la recourante a par

ailleurs fonctionné comme secrétaire du SAF dont le périmètre comprenait les

parcelles nos ******** et ******** à l’ancien état. C’est du reste dans ce

cadre qu’en 2007, elle a été approchée par le président d’alors du SAF, B.________,

avec lequel elle s’est associée – on y reviendra – pour acquérir la parcelle n°********,

afin d’augmenter les droits à bâtir issus de la détention de la parcelle n°********.

Quant à la vente de la parcelle n°******** en 2017, elle est intervenue alors

que la recourante avait, entre-temps, pu mener à bien l’approbation du plan de

quartier en tant que membre de la municipalité et évaluer la potentiel de

plus-value en résultant pour les propriétaires des parcelles incluses dans son

périmètre.

Ainsi, force est d’admettre que, grâce à son

expérience professionnelle et aux divers mandats qu’elle a pu exercer, la

recourante a acquis des connaissances directes et indirectes qu'elle a pu

mettre à profit dans le cadre d’une activité consistant à acheter et à vendre

des immeubles.

cc) Les parcelles acquises par la recourante n’ont

jamais été destinées à abriter son habitation. La recourante admet elle-même

que le but poursuivi par ces acquisitions n'était pas de se procurer un

logement à des fins privées, mais visait en première vue le placement de

capitaux à long terme et l'obtention d'un revenu locatif. Sur ce point, la

jurisprudence insiste sur l'utilisation effective du bien immobilier vendu et

le motif de son aliénation (cf. TF 2C_419/2020 du 23 novembre 2020

consid. 5.3 et le références à la jurisprudence antérieure).

Selon ses explications, la recourante a fait

l’acquisition de la parcelle n°******** dans le but de construire sur ce

terrain trois appartements à louer, qu’elle n'avait pas l'intention de vendre,

notamment afin de s'assurer un revenu régulier. Il s’agissait pour elle d’un

placement financier à long terme dans le cadre de sa gestion du patrimoine

privée et de planifier d'ores et déjà les revenus à la retraite. Or, le simple

motif d'acquisition à des fins de prévoyance ne saurait sans égard aux autres

éléments du dossier permettre à un contribuable de se prémunir contre une

imposition de la plus-value au titre de l'impôt sur le revenu (arrêt

FI.2020.0142 déjà cité consid. 6d). Quant à la parcelle n°********, la recourante

en acquis un tiers dans l’optique d’un futur regroupement avec la parcelle n°********

dans le cadre du remaniement, afin d’accroître ses droits à bâtir. Ses vœux ne

s’étant en définitive pas réalisés, elle a aliéné cet immeuble avec ses

associés. Auparavant, la recourante avait profité de l’opportunité offerte pour

acquérir la parcelle n°********, regroupée au nouvel état avec la parcelle n°********

pour former la parcelle n°********, et constituer ensuite une PPE sur cet

immeuble. La recourante fait sans doute valoir qu’elle n'avait aucun intérêt à

conserver sa quote-part dans la parcelle n°******** au nouvel état; on relève

cependant qu’elle a pu, grâce au produit de cette vente, financer le solde des

travaux d'équipements collectifs concernant son projet personnel sur la

parcelle n°********.

dd) Il appert surtout que la recourante s’est

associée avec B.________, architecte, et C.________, entrepreneur en bâtiment et en travaux de génie civil,

pour acquérir en copropriété la parcelle n°******** à l’ancien état. Il ressort

en effet de ses explications que B.________, président du SAF, avait

initialement proposé au comité de ce dernier d'acquérir cette parcelle en

commun, ce que la recourante, secrétaire, et C.________, vice-président, ont

accepté. Ils sont en effet partis de l’idée qu’à l’issue du remaniement,

les droits à bâtir que chacun détenait déjà sur d’autres immeubles allaient

être regroupés sur une même parcelle. On rappelle à cet égard que la société

simple, définie par les art. 530 ss CO, est un contrat par lequel deux ou

plusieurs personnes conviennent d’unir leurs efforts ou leurs ressources en vue

d’atteindre un but commun (art. 530 al. 1 CO). Or, la

constitution d'une société de personnes, parmi

lesquelles la société simple, constitue en règle générale un indice

d'une activité lucrative indépendante dépassant la simple administration de la

fortune privée (TF 2C_834/2012 du 19 avril 2013 consid.

5.5). Sur ce point, on rappelle que la

qualification de société simple n'est pas exclue par le fait que l'immeuble ait

été acquis en copropriété plutôt qu'en propriété commune, puisque la règle de

l'art. 544 al. 1 CO est de droit dispositif (cf. arrêt FI.2020.0128 du 4 mars

2022.

consid. 5 et 6a/aa, réf. citées).

En l’occurrence, les copropriétaires associés poursuivaient

par l’acquisition de cette parcelle un but commun de placement de capitaux et d'obtention

d'un revenu locatif; on ne saurait retenir que ce but excluait la réalisation

éventuelle d’un bénéfice en cas de vente de l’immeuble. Du reste, deux des

associés au moins, B.________ et C.________, possédaient, de par leur

profession, certaines connaissances en matière immobilière qu’ils étaient à

même de mettre à profit pour la réalisation du but commun. Cependant, il s’est

avéré à l’issue du remaniement que le but initial ne pourrait être atteint, de

sorte que les associés ont décidé de revendre la parcelle à un promoteur

immobilier, réalisant ainsi un bénéfice substantiel représentant plus de quatre

fois le prix d'acquisition, compte tenu de la plus-value résultant du

classement de cet immeuble dans une zone constructible. Dans ces circonstances,

la constitution d'une société simple est réalisée et il y a lieu de présumer

chez chacun des associés l'existence d'une activité lucrative indépendante,

conformément à la jurisprudence fédérale citée plus haut. Il importe peu que,

chez la recourante, la réalisation du bénéfice ne soit pas la conséquence

directe d’un procédé systématique et planifié, comme elle le soutient.

b) La recourante se prévaut néanmoins de

l’imposition du gain immobilier privé résultant des ventes en 2019 des quatre

parts de la PPE constituée sur la parcelle n°********. Elle rappelle que

l’autorité de taxation a considéré à cet égard qu’elle ne pouvait être

qualifiée de commerçante professionnelle d'immeubles, dès lors qu’elle n'avait

pas de connaissances particulières dans le domaine immobilier. Comme le

rappelle l’autorité intimée, les autorités de taxation établissent les éléments

de fait et de droit permettant une taxation complète et exacte, en

collaboration avec le contribuable (cf. art. 123 al. 1 LIFD et 172 al. 1 LI). Il

en résulte qu’en déterminant dans un cas d’espèce s’il y a ou non revenu

imposable, l’autorité fiscale devra confronter son analyse aux principes

constitutionnels de la légalité, de l’égalité et de l’imposition selon la

capacité contributive (cf. Yves Noël, in: Commentaire romand, op. cit.,

n.16 ad art. 16 LIFD).

Dans le cas d’espèce, l’autorité de taxation et

l’autorité intimée ont toutes deux retenu, au terme de leur analyse fondée sur

les principes susmentionnés, que le bénéfice réalisé par la recourante durant

la période 2017 dans le cadre de la vente de la parcelle n°******** provenait

de l’exercice par cette dernière d’une activité indépendante de commerce

d’immeubles. Il importe peu que deux ans plus tard, la même autorité de

taxation soit parvenue à une solution différente pour la parcelle n°********;

ceci d’autant plus qu’il n’est pas certain que cette solution soit correcte.

Peu importe cependant, dès lors que ces dernières taxations sont au demeurant

définitives. En outre, la recourante perd de vue que, en matière fiscale, en

application du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices

comptables et des périodes fiscales, l'autorité n'est pas liée pour l'avenir

par une taxation notifiée pour une période fiscale déterminée; à ce défaut,

elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission

qu'elle aurait pu commettre initialement (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1 p. 162;

arrêts TF 2C_181/2020 du 10 août 2020 consid. 6; 2C_888/2014 du 7 juin 2015

consid. 7.2; 2C_383/2011 du 31 octobre 2011

consid. 3.3). Il doit en aller de même lorsque l’erreur ou l’omission sont

postérieures à la taxation contestée. La recourante ne saurait donc invoquer

utilement le traitement fiscal appliqué à son égard lors d’une période fiscale

suivante.

c) Au vu de ce qui précède, c'est à droit que

l'autorité intimée a considéré que le bénéfice réalisé par la recourante lors de

la vente de la parcelle n°******** de ******** en 2017 était imposable au titre

du revenu d'une activité lucrative indépendante de commerçant d'immeubles.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent par conséquent

au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le sort du

recours commande que la recourante supportent les frais de justice (cf. art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD. L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

12 janvier 2023, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 octobre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.