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Décision

FI.2023.0012

CDAP - FI.2023.0012 - 2023-03-16 - A._____ /Commission de recours en matière de taxes et d'impôts communaux, Municipalité d'Aigle, B._____

16 mars 2023Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mars 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin, juge et

M. Fernand Briguet, assesseur; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par Me Frank TIECHE, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission de recours en matière de

taxes et d'impôts communaux de la Commune d'Aigle, à Aigle,

Autorité concernée

Municipalité d'Aigle, représentée

par Me Benoît BOVAY, avocat à Lausanne,

Tiers intéressé

B.________

à ********.

Objet

Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décisions de la Commission de

recours en matière de taxes et d'impôts communaux du 21 décembre 2022 nommant

un avocat-conseil et du 4 février 2023 rejetant sa demande de récusation.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: A.________ ou la recourante), dont le siège est à ********

(VS), est propriétaire des parcelles n°******** et ******** du cadastre de la

Commune d'Aigle. Un litige oppose A.________ à la Municipalité d'Aigle sur les

taxes de raccordement pour l'eau potable et les eaux usées dues pour des

constructions érigées sur les parcelles précitées (voir arrêt FI.2020.0046 du

26 mars 2021 portant sur la perception d'un acompte).

Le 2 mai 2022, la Municipalité d'Aigle (ci-après: la

municipalité ou l'autorité concernée) a notifié à la recourante deux décisions

de taxation, l'une portant sur la taxe de raccordement aux eaux claires pour un

montant de 76'515 fr. 25 et l'autre sur la taxe de raccordement aux eaux usées

pour un montant de 64'318 fr. 45.

Par acte du 2 juin 2022, A.________, représentée par

son mandataire, a déposé un recours contre ces décisions auprès de la

Commission communale de recours en matière de taxes et d'impôts communaux de la

Commune d'Aigle (ci-après: la commission communale de recours ou l'autorité

intimée) et a conclu principalement à leur annulation en arguant une violation

des principes de la couverture des coûts et de l'équivalence ainsi que de celui

de la bonne foi. Elle a requis de nombreuses mesures d'instruction (voir ch. 1

à 19 figurant en p. 12 - 13 de l'acte de recours précité).

B.

Le 21 décembre 2022, la commission communale de recours a informé la

municipalité qu'au vu de la complexité du cas, elle avait décidé de confier un

mandat à un avocat pour l'assister dans le suivi procédural et le traitement du

recours et que son choix s'était porté sur Me B.________ (ci-après aussi:

l'avocat externe), avocat à Lausanne. Dès lors qu'elle ne disposait pas de

ressources budgétaires, la commission communale de recours a indiqué à la

municipalité qu'elle lui ferait suivre pour paiement les factures d'honoraires.

Le 23 décembre 2022, le président de la commission communale de recours et une

autre membre ont signé une procuration au nom de la "Commune d'Aigle,

par sa Commission en matière de taxes et impôts communaux" en faveur

de Me B.________. L'objet de la procuration mentionne ce qui suit:

"Recours formé par A.________ à l'encontre des décisions

rendues par la Municipalité d'Aigle (taxe de raccordement eau potable et taxe

de raccordement eaux potables et eaux usées)".

L'avocat de A.________ a pris connaissance des

pièces précitées le 23 janvier 2023 en consultant le dossier de la cause.

C.

Le 24 janvier 2023, A.________ a requis par l'intermédiaire de son

conseil la récusation de Me B.________ et le retranchement des pièces ("supports

d'information") qu'il aurait pu adresser à la commission communale de

recours. En substance, A.________ a exposé que le mandat confié à un avocat

externe revenait à modifier de manière irrégulière la composition de la commission

communale de recours et que le fait que cet avocat était mandaté et payé par la

"partie adverse" constituait un motif de récusation.

D.

Par décision du 4 février 2023, la commission communale de recours a

rejeté la requête de récusation. Elle a en résumé exposé qu'elle avait pris la

décision de mandater un avocat sans consulter la municipalité et que, dès lors

qu'elle ne disposait pas de ressources budgétaires propres, elle transmettrait

les notes d'honoraires de l'avocat mandaté à la bourse communale pour

règlement.

E.

Par acte du 16 février 2023, A.________ a recouru auprès de la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la "décision"

du 21 décembre 2022 de nomination de Me B.________ et contre la décision du 4

février 2023 rejetant sa requête de récusation du prénommé. Elle a conclu

principalement à l'annulation de la première de ces décisions et

subsidiairement à la réforme de la seconde en ce sens que sa requête de

récusation est admise.

F.

Le Tribunal a statué sans ordonner d'échange d'écritures ni d'autre

mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Les décisions des commissions communales de recours en matière de taxes

et impôts communaux sont en principe susceptibles de recours auprès du Tribunal

cantonal (art. 92 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi des art. 47a de la loi du 5

décembre 1956 sur les impôts communaux [LICom; BLV 650.11] et de l'art. 199 de

la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [BLV 642.11]) dans un

délai de 30 jours dès leur notification (art. 95 LPA-VD).

En l'occurrence, l'autorité intimée n'a pas rendu de

décision finale sur la taxation de la recourante (art. 74 al. 1 LPA-VD). La

recourante soutient que le fait de confier un mandat à un avocat externe

constituerait une décision incidente susceptible de lui causer un préjudice

irréparable et donc susceptible de recours indépendamment de la décision finale

(art. 74 al. 4 let. a LPA-VD; sur la notion de préjudice irréparable en lien

avec une violation des droits procéduraux voir arrêt GE.2021.0102 du 9 août

2021 consid. 1c et réf. citées). Cette question peut rester indécise, la

décision rejetant la requête de récusation du prénommé constituant de toute

manière une décision incidente susceptible de recours indépendamment de la

décision finale (art. 73 LPA-VD).

Le recours satisfaisant au surplus aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD), il convient d'entrer en matière.

2.

La recourante conteste principalement la "décision" du 21

décembre 2022 de l'autorité intimée conférant un mandat à Me B.________.

a) Dans un grief qu'il convient d'examiner en

premier lieu, la recourante fait valoir une violation de son droit d'être

entendue au motif que la procédure de nomination ne s'est pas faite de manière

contradictoire et qu'elle n'a appris l'existence du mandat confié à un avocat

externe qu'en consultant le dossier le 23 janvier 2023.

Comme la recourante le relève par ailleurs, le fait

de confier un mandat à un avocat externe n'est pas assimilé à la désignation

d'un expert et ne relève pas de l'administration des preuves au sens de l'art.

34 LPA-VD. C'est donc à tort que la recourante fait valoir une violation de son

droit d’être entendue s'agissant de l'octroi de ce mandat.

En outre, dès lors qu'il s'agissait comme on le

verra d'une question d'organisation du travail de la commission, celle-ci

pouvait confier ce mandat sans en référer aux parties. Quoi qu'il en soit, la

recourante a été informée par la consultation du dossier, si bien qu'on ne voit

pas en quoi son droit d'être entendue aurait été atteint.

Ce grief doit donc être rejeté.

b) La recourante soutient en outre que le fait de

confier un mandat à un avocat nécessiterait une base légale. Dans une

argumentation parfois confuse, elle fait en substance valoir que la composition

de la commission se trouverait modifiée avec la présence d'un "juge de

l'ombre", ce qui constituerait une violation des règles fondamentales de

procédure, soit des art. 29 et 30 Cst. ainsi que de l'art. 6 CEDH.

aa) Chaque commune doit instituer une commission de

recours de trois membres au moins, nommés par le conseil communal ou général au

début de chaque législature pour la durée de celle-ci, qui est compétente pour

connaître des recours contre toute décision prise en matière d'impôts ou taxes

communaux et de taxes spéciales (art. 45 LICom). Selon

la jurisprudence (arrêt FI.2018.0133 du 30 octobre 2018 consid. 3 qui fait un

examen détaillé de la question et précise la jurisprudence antérieure), les

commissions communales de recours, du moins lorsqu'elles sont comme en l'espèce

composées de membres du législatif communal, ne sont pas des autorités

judiciaires au sens des art. 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH si bien que les garanties

d'indépendance et d'impartialité tirées de ces dispositions ne leur sont pas

applicables. La procédure devant l'autorité intimée doit en revanche respecter

les garanties générales de procédure de l'art. 29 al. 1 Cst. Cette disposition

n'impose toutefois pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime

d'organisation et n'impose pas dans ce contexte une garantie équivalente à

celle des tribunaux (arrêt TF 1C_10/2020 du 24 mars 2020 consid. 2.1 et les

réf. citées; arrêt FI.2018.0133 précité consid. 3 et les réf. citées). Ainsi,

la CDAP a considéré que le fait de faire appel à un juriste membre de l'administration

communale ne constituait pas un motif de récusation (arrêt FI.2018.0133 précité

consid. 4; voir aussi dans le même sens arrêt de l'ancien Tribunal

administratif FI.2000.0014 du 7 juillet 2015 cité par David Equey, Les

impositions communales en droit vaudois, RDAF 2012, numéro spécial, p. 178 et

les réf. citées).

bb) En l'occurrence, on ne discerne pas en quoi le

fait pour l'autorité intimée d'avoir confié un mandat à un avocat externe pour

la conseiller dans le traitement du recours déposé par la recourante serait

problématique du point de vue des garanties de procédure. D'abord,

contrairement à ce que sous-entend la recourante, cet avocat ne sera aucunement

un "juge de l'ombre" puisqu'il ne fait pas partie de la composition

de la commission communale de recours. Son rôle, même s'il n'est pas exactement

défini par la procuration figurant au dossier, pourrait tout au plus

s'apparenter à celui d'un greffier. Or, sous l'angle de l'indépendance

vis-à-vis de la municipalité, il est préférable de faire appel à un mandataire

externe plutôt qu'à un membre du personnel de l'administration communale. En

outre, il est courant qu'une autorité fasse appel aux services d'un avocat

externe pour l'assister dans l'instruction d'une procédure administrative,

qu'elle soit de première instance ou de recours. En effet, les collectivités de

petite taille, à l'instar de la plupart des communes, ne peuvent s'appuyer sur

un service juridique interne. Il faut donc admettre qu'elles puissent faire

appel à un mandataire externe pour certaines tâches sans que cela repose sur

une base légale.

Comme on l'a vu plus haut, c'est en vain que la

recourante se réfère à l'art. 30 Cst. ainsi qu'à l'art. 6 CEDH qui concernent

uniquement les autorités judiciaires. Pour le surplus, la décision finale de

l'autorité intimée pourra être contestée devant la Cour de céans, qui est une

autorité judiciaire disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit.

Ce grief est donc également infondé, ce qui entraîne

le rejet du recours dans la mesure où il est dirigé contre la décision de

confier un mandat à Me B.________.

3.

Subsidiairement, la recourante demande la réforme de la décision du 4

février 2023 en ce sens que la récusation de Me B.________ est admise. A la

suivre, elle soutient que l'avocat serait en réalité le mandataire de la

"partie adverse" soit de la municipalité ou en tout cas qu'il aurait

des liens avec cette autorité, ce qui constituerait un motif de prévention.

a) A teneur de l'art. 9 LPA-VD, toute personne

appelée à rendre ou à préparer une décision ou un jugement doit se récuser si

elle a un intérêt personnel dans la cause (let. a), ou si elle pourrait

apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une

amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire

(let. e). Cette disposition n’offre pas de garanties plus étendues que l’art.

29 al. 1 Cst. (cf. arrêt TF 2C_975/2014 du 27 mars 2015 consid. 3.4).

b) La recourante ne saurait être suivie dans son

raisonnement.

D'abord, elle entretient, volontairement ou non, dans

ses écritures une certaine confusion entre la commune et la municipalité, qui

est l'une des autorités communales. Ainsi, contrairement à ce que laisse

entendre la recourante, la procuration en faveur de l'avocat externe ne

mentionne à aucun moment la municipalité mais uniquement "la Commune

d'Aigle" avec l'indication de l'autorité intimée. Elle a en outre été

signée par le président et une autre membre de l'autorité intimée et non par la

municipalité. On ne voit en outre pas que la mention du nom de la recourante

dans la procuration serait problématique puisqu'il s'agit de désigner le

dossier pour lequel l'avocat a été mandaté. Pour le surplus, il n'y a pas lieu

de mettre en doute le fait que la municipalité n'a pas été consultée et n'est

pas intervenue dans le choix de l'avocat mandaté. La recourante voit également

à tort un motif de prévention dans le fait que les honoraires de cet avocat

seront payés par l'intermédiaire de la municipalité. Il résulte uniquement de

la lettre figurant au dossier que la transmission des factures à la municipalité

répond à un besoin pratique dès lors que la commission communale de recours ne

dispose pas de ressources financières. On ne voit pas que la municipalité

puisse en retirer un quelconque avantage en procédure ni que cela constituerait

un motif de prévention à l'égard de l'avocat mandaté. Pour le surplus, la

composition de la commission communale de recours prévue par la loi, qui est

une émanation de l'organe délibérant, entraîne inévitablement un certain nombre

de contacts entre cet organe et la municipalité, notamment pour des questions

d'organisation. On ne saurait y voir une violation des règles sur la récusation

dès lors que cela relève par ailleurs de l'attribution normale des fonctions

des autorités communales.

La recourante ne prétend pas qu'il existerait un

autre motif de récusation à l'encontre de la personne de l'avocat mandaté par

la commission.

Le recours doit donc être rejeté dans la mesure où

il a pour objet la décision du 4 février 2023 rejetant la demande de récusation

de Me B.________.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où

il est recevable par un arrêt sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). La

recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 et 50

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Commission communale de recours en matière de taxes et

d'impôts communaux de la Commune d'Aigle du 4 février 2022 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.