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Décision

FI.2023.0017

CDAP - FI.2023.0017 - 2023-09-28 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

28 septembre 2023Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 septembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

MM. Alain Maillard et Cédric Stucker, assesseurs; Mme Magali Fasel,

greffière.

Recourante

A.________ à

******** représentée par Ofisa Berney Associés SA, à Lausanne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction) Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décisions de l'Administration

cantonale des impôts du 26 janvier 2023 de restitution de l'impôt anticipé

(périodes fiscales; 2015 à 2018).

Vu les faits suivants:

A.

Dans la déclaration d'impôt pour la période fiscale 2015, retournée à

l'autorité fiscale le 10 mai 2016, A.________ (ci-après: la recourante) a

annoncé pour l'impôt communal et cantonal (ICC) un revenu imposable de 689'100

fr. et une fortune imposable de 29'325'000 fr. ainsi qu'un revenu imposable de

697'100 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD). A la déclaration était joint un

formulaire DA-1, par lequel la recourante sollicitait l'imputation forfaitaire de

12'114,05 fr. pour l'année 2015. Par décision de taxation du 29 mars 2019,

l'Office d'impôt des districts de la Riviera — Pays d'Enhaut et Lavaux-Oron

(ci-après: OID) a reconnu à la recourante le droit à l'imputation forfaitaire

requise à hauteur de 12'114,05 fr. pour la période 2015. Dite décision a

fait l'objet d'une révocation, le 23 avril 2019, l'OlD fixant le revenu et la

fortune imposables pour l'ICC à 693'700 fr. et à 29'325'000 fr., et le

revenu imposable IFD à hauteur de 700'100 fr. Le calcul de l'imputation

forfaitaire d'impôt fixé 12'114,05 fr. est resté cependant inchangé.

Par déclaration d'impôt 2016 retournée à l'autorité

fiscale le 30 mai 2017, la recourante a déclaré un revenu imposable de 806'500

fr. et une fortune imposable de 26'139'000 fr. ainsi qu'un revenu imposable de

817'000 fr. pour l'IFD. A cette déclaration était joint un formulaire DA-1, par

lequel elle sollicitait l'imputation de 15'475.75 fr. pour l'année 2016. Dans

la décision de taxation définitive de la période fiscale 2016, du 29 mars 2019,

l'OlD a fixé à 808'100 fr. et 26'139'000 fr. le revenu et la fortune imposables

pour l'ICC ainsi qu'à 817'000 fr. son revenu imposable pour l'IFD. Elle a en

outre fixé le montant de l'imputation forfaitaire d'impôt à hauteur de 15'475,75 fr.

pour la période 2016.

Dans la déclaration d'impôt 2017 retournée à

l'autorité fiscale le 6 avril 2019, la recourante a déclaré pour l'ICC un

revenu imposable de 750'800 fr. et une fortune imposable de 29'676'000 fr.

ainsi qu'un revenu imposable de 763'600 fr. pour l'IFD. A la déclaration était

joint un formulaire DA-1, par lequel elle sollicitait l'imputation forfaitaire de

17'413.65 fr. pour l'année 2017. Par décision de taxation définitive du 29 mars

2019, l'OlD a fait droit à cette demande et a fixé à 17'413,65 fr. le

droit à l'imputation forfaitaire de la recourante. Le 23 avril 2019, dans le

cadre du calcul de l'impôt résultant d'un réexamen de la décision de taxation

liée à la période fiscale 2017, l'OlD a fixé le revenu et la fortune imposables

pour l'ICC à 752'300 fr. et à 29'676'000 fr., respectivement, et le revenu

imposable pour l'impôt fédéral direct à 763'500 fr. L'imputation forfaitaire

d'impôt relative à la période en cause est demeurée inchangée.

Par formule de transmission retournée à l'autorité

fiscale le 15 mars 2019, la recourante a déclaré s'agissant de la période

fiscale 2018 pour l'ICC un revenu imposable de 813'400 fr. et une fortune

imposable de 25'267'700 fr. ainsi qu'un revenu imposable de 823'800 fr. soumis

à l'impôt fédéral direct (IFD). A la déclaration était joint un formulaire DA – 1,

par lequel la recourante sollicitait l'imputation de 20'772,55 fr. pour

l'année 2018. Un relevé fiscal bancaire était également annexé à l'état des

titres. Dans la décision de taxation définitive du 8 juillet 2019, l'OlD a fixé

à 813'400 fr. et 25'267'000 fr. le revenu et la fortune imposables pour l'ICC

ainsi qu'à 822'300 fr. son revenu imposable pour l'IFD. L'OID a par ailleurs

admis le droit à l'imputation forfaitaire de la recourante pour cette période

2018, fixant cependant le crédit d'impôt à hauteur de 20'000 fr., précisant que

le montant d'imputation forfaitaire d'impôt relatif au dépôt de la banque ********

n° ******** se montait à 9'679 fr. 99 , au lieu du montant

de 10'452,12 fr. revendiqué.

B.

Par ordonnances du 26 septembre 2022, rendue à la suite d'un contrôle de

l'Administration fédérale des contributions (ci-après: AFC), cette dernière

autorité a ordonné la réduction du prochain relevé du Canton de Vaud de la

manière suivante, motivant ces réductions par le fait que, selon le relevé

bancaire du portefeuille n° ******** contenant ces titres, les rendements

correspondants n'avaient pas fait l'objet d'un impôt étranger retenu à la

source:

-

à hauteur de l'imputation de 7'954,65 fr. accordée en 2015

sur des revenus étrangers de 53'030,95 fr. provenant de divers titres

déposés auprès de ********;

-

à hauteur de l'imputation de 9'065,85 fr. accordée en 2016

sur des revenus étrangers totalisant 60'438,87 fr. provenant de divers

titres déposés auprès de ********;

-

à hauteur de l'imputation de 9'397,60 fr. accordée en 2017

sur des revenus étrangers de 62'650,64 fr. provenant de divers titres

déposés auprès de ********;

-

à hauteur de l'imputation de 10'305,50 fr. accordée en 2018

sur des revenus étrangers de 68'703,15 fr. provenant de divers titres

déposés auprès de ********.

C.

Par lettre du 9 décembre 2022, l'Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI ou autorité intimée) a demandé à la recourante, les attestations

bancaires mentionnant le montant de la retenue de l'impôt étranger non

récupérable de tous les titres étrangers figurant sur le relevé fiscal ********

n° ******** pour les années 2015 à 2020. Les pièces demandées ont été

transmises par courrier du 21 décembre 2022.

Par quatre décisions datées du 23 janvier 2023,

l'ACl, par l'Office cantonal de l'impôt anticipé (OCIA), a extourné les

montants de 7'954,65 fr. imputés en 2015; de 9'065,85 fr. imputés en

2016; de 9'397,60 fr. imputés en 2017 et de 10'305,50 fr.

imputés en 2018. Elle a demandé à la recourante de rembourser ces montants d'un

total de 36'723,60 fr., expliquant que les rendements ont été mentionnés

nets d'impôts sur le relevé fiscal, soit, après déduction de l'impôt à la

source perçu par l'Etat étranger, avec pour conséquence que le remboursement de

l'imputation forfaitaire constitue un deuxième dégrèvement du même impôt.

D.

La recourante a déféré ces quatre décisions par recours unique le 21

février 2023 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal concluant à leur annulation, et subsidiairement, à ce que les

remboursements soient limités à un montant de 27'805 francs, le tout sous suite

de frais et dépens. L'autorité intimée a répondu par acte du 20 avril 2023

concluant au rejet du recours. L'AFC s'est déterminée par courrier du 20 avril

2023 également, concluant aussi au rejet du recours sous suite de frais. La

recourante s'est encore déterminée le 16 mai 2023.

Les autres éléments de faits et les arguments des

parties seront repris, en tant que de besoin, dans les considérants qui

suivent.

Considérant en droit:

1.

Les dispositions procédurales de l'ordonnance du Conseil fédéral

relative à l'imputation forfaitaire d'impôt du 22 août 1967 (RS 672.201; ci-après:

OIFI, désormais intitulée ordonnance relative à l'imputation des impôts

étrangers prélevés à la source), dans sa version en vigueur jusqu'au 31

décembre 2019, applicable aux revenus échus comme en l'occurrence entre 2015 et

2018, renvoient aux règles de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt

anticipé (LIA; RS 642.21). Tel est notamment le cas de l'aménagement du droit

de réclamation et de recours (art. 18 OIFI).

En l'occurrence, l'OCIA a demandé la restitution du

montant remboursé à tort conformément à l'art. 58 LIA, lequel confère une telle

compétence à cet office en qualité duquel agit l'Administration cantonale des

impôts (art. 1 de l'arrêté d'application dans le canton de Vaud de la loi

fédérale sur l'impôt anticipé du 9 avril 2003, [AVLIA; BLV 658.21.1]).

Cette attribution peut toutefois également être déléguée aux offices d'impôts

de district (art. 2 AVLIA, cf. aussi l'art. 3 de l'arrêté d'exécution dans le

canton de Vaud du 9 avril 2003 de l'ordonnance relative à l'imputation

forfaitaire d'impôt [AVOII; BLV 658.31.1]).

De plus, cette décision n'est pas sujette à

réclamation, mais peut directement être déférée à la Commission cantonale de

recours, soit en l'occurrence le Tribunal cantonal (cf. l'art. 58 al. 2 LIA,

par renvoi de l'art. 18 OIFI, ainsi que l'art. 35 al. 2 LIA, par renvoi de

l'art. 3 AVLIA).

C'est dès lors à juste titre que les décisions du 26

janvier 2023 ont fait l'objet d'un recours direct au Tribunal cantonal. Le

recours, qui a été déposé dans le délai de trente jours imparti à cet effet,

l'a été en temps utile. Il est par ailleurs recevable en la forme.

2.

Il y a imputation fiscale ou crédit d'impôt ("tax credit")

lorsque l'Etat de domicile d'un contribuable déduit des impôts dus par ce

contribuable sur les revenus de source étrangère les impôts perçus à la source

sur ces mêmes revenus par l'Etat d'où ils proviennent. L'imputation fiscale

peut être instituée par la législation interne d'un pays ou relever des

dispositions des conventions internationales en vue d'éviter les doubles

impositions. Dans ce dernier cas, l'imputation n'est accordée que pour les

impôts perçus sur les revenus provenant d'Etats avec lesquels la Suisse a

conclu une convention en vue d'éviter les doubles impositions et dans la mesure

où ces conventions le prévoient (cf. Xavier Oberson, Précis de droit fiscal

international, 5e éd., Berne 2022, p. 276, n° 769; Charles

Constantin, L'imputation d'impôts étrangers, RDAF 1968 p. 276). Pour

l'essentiel, les conventions de double imposition conclues par la Suisse avec

des Etats étrangers depuis 1965 ont notamment pour but d'offrir aux

bénéficiaires domiciliés en Suisse, la possibilité d'obtenir des dégrèvements

des impôts suisses en compensation des impôts qui sont perçus par ces Etats

étrangers sur les dividendes (Administration fédérale des contributions, Notice

sur l'imputation forfaitaire d'impôt pour dividendes, intérêts, et redevances

de licences provenant d'Etats étrangers, Double imposition, DA-M (8.03)). C'est

par ailleurs également ce que rappelle l'art. 1 OIFI lorsqu'il indique

s'appliquer "aux revenus (al. 2) provenant d’Etats (Etats contractants)

avec lesquels la Suisse a conclu des conventions internationales en vue

d’éviter les doubles impositions (conventions), lorsque ces conventions

instituent pour ces revenus un dégrèvement des impôts suisses".

En l'espèce cependant ce n'est pas l'imputation

forfaitaire sur le plan matériel qui est litigieuse entre les parties, dès lors

que la recourante admet qu'elle n'avait pas droit aux crédits d'impôt qui lui ont

été octroyés à sa demande pour les périodes fiscales 2015 à 2018. C'est en

effet de manière erronée que l'imputation avait été requise à, puis octroyée

par, l'autorité fiscale, le relevé fiscal ne mentionnant par ailleurs aucun

impôt étranger non dégrevable. Il n'est d'ailleurs pas litigieux en

l'occurrence que le relevé fiscal établi par ******** pour la recourante était

erroné dans ce sens qu'il indiquait comme "bruts" des montants nets

d'impôts étrangers, sans mentionner de montants d'impôt étrangers non

dégrevables prélevés à la source dans les rubriques correspondantes.

On rappellera d'abord (consid. 3 ci-après) le cadre

procédural de l'imputation forfaitaire et de sa restitution, puis la Cour

traitera de la restitution décidée en l'espèce (consid. 4).

3.

C'est le canton, en partie pour le compte de la Confédération, qui

octroie l'imputation forfaitaire d'impôt, conformément à l'art. 15 OIFI.

Les cantons adressent à la Confédération les relevés des montants d'impôt

anticipé qu'ils ont remboursés (art. 57 al. 1 LIA); ceux-ci sont contrôlés par

l’AFC (art. 57 al. 2 LIA). Si le contrôle révèle que le remboursement a été

accordé à tort par l'office cantonal de l'impôt anticipé, l'AFC ordonne, à

titre provisoire, une réduction correspondante du montant réclamé par le canton

dans un de ses prochains relevés (art. 57 al. 3 LIA). Selon l'al. 4 de

cette même disposition, l'AFC dispose d'un délai de trois ans depuis l'expiration

de l'année civile au cours de laquelle la décision de l'Office cantonal de

l'impôt anticipé est passée en force pour ordonner cette réduction. En

ordonnant la réduction provisoire à hauteur du remboursement accordé à tort,

l’AFC exerce à cet égard son pouvoir d'autorité de surveillance des cantons

(Conrad Stockar, Aperçu des droits de timbre et de l'impôt anticipé, 4e

éd., Lausanne 2002, p. 59). C'est elle qui détermine si et dans quelle

mesure un montant d'impôt anticipé remboursé est soumis à restitution.

Si une réduction à titre provisoire a été ordonnée,

l'Office cantonal de l'impôt anticipé peut demander la restitution de l'impôt à

celui qui a bénéficié de l'imputation forfaitaire; le droit du canton à la

restitution s'éteint s'il n'est pas exercé en la forme d'une décision dans les

six mois suivant la notification de la réduction provisoire (art. 58 al. 1

LIA). La décision du canton sur l'obligation de restituer peut, dans les trente

jours suivant sa notification, être attaquée par voie de recours à la

commission cantonale de recours (art. 58 al. 2 LIA). La réduction

provisoire devient caduque si la décision sur recours dénie l'obligation de

restituer; si elle l'admet en totalité ou en partie, la réduction devient

définitive dans la même mesure (art. 58 al. 3 LIA).

4.

a) La recourante reproche d'abord à l'autorité intimée d'avoir révisé

les différentes décisions d'octroi du crédit d'impôt qui étaient entrées en

force faute de réclamation dans le délai de 30 jours. Elle estime que le fisc

n'ayant pas vérifié si les rendements qu'elle déclarait comme grevés d'un impôt

étranger sur la formule DA-1, l'étaient réellement, il ne pourrait pas revenir

sur ces décisions, faute d'élément nouveau. Elle souligne en outre que les

états des titres ont été contrôlés par l'autorité dès lors que notamment les

frais d'administration de la fortune mobilière avaient été modifiés par rapport

aux éléments déclarés. L'autorité intimée admet que le taxateur "n'a pas

remarqué" que le relevé fiscal ne mentionnait pas une imposition à la

source étrangère contrairement à ce que requérait la recourante. Elle estime

cependant que la procédure propre de l'imputation forfaitaire d'impôt lui

permet de revenir sur une décision d'octroi, même si les conditions du rappel

d'impôts des impôts directs ne sont pas remplies.

b) La révision des décisions d'octroi de

l'imputation forfaitaire d'impôt est réglée par l'art. 22 OIFI qui renvoie

aux art. 59 et 60 LIA La première de ces dispositions renvoie à son tour aux

art. art. 66 à 69 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure

administrative (PA; RS 172.021) destinés à être appliqués "par analogie à

la révision et à l’interprétation des décisions de l’AFC et des autorités

cantonales". Toutefois, le législateur a prévu à l'art. 17 al. 3 OIFI,

sous l'intitulé "décision", que le "montant des impôts étrangers

prélevés à la source et imputables est fixé par l’autorité fiscale sous réserve

d’un réexamen de la prétention par l’Administration fédérale des contributions

(art. 20, al. 3)". L'art. 20 al. 3 OIFI mentionne, de son côté, que

"les art. 57 et 58 LIA sont applicables au règlement de comptes entre

la Confédération et les cantons, ainsi qu’à l’obligation de restituer des

versements ou des compensations (art. 19) accordés à tort; l’art. 58,

al. 1, 2 et 5, est applicable aussi bien aux montants d’imputation

accordés à la charge de la Confédération qu’à ceux qui le sont à la charge d’un

canton".

Il résulte des dispositions légales qui précèdent,

malgré l'utilisation impropre du mot réexamen à l'art. 17 al. 3 OIFI que la

décision d'octroi du crédit d'impôt par l'autorité cantonale reste soumise en

quelque sorte à un contrôle de l'AFC qui doit intervenir dans le délai de 3

ans, tel que fixé par l'art. 57 al. 4 LIA, sous réserve d'une procédure à

caractère pénal. Jusqu'à l'échéance de ce délai de 3 ans, la décision de

l’office cantonal doit être considérée comme ayant la force de chose décidée

uniquement pour le contribuable bénéficiaire de l'imputation forfaitaire et

pour l'autorité cantonale. Il peut ainsi être "remis en cause" par la

procédure décrite ci-après, uniquement par l'AFC et plus précisément uniquement

par une ordonnance de réduction provisoire rendue par l'AFC dans le cadre de

l'art. 57 LIA, applicable par renvoi de l'art. 20 al. 3 OIFI. Il s'agit d'une

procédure à "deux étages" ("zweistufig", cf. décision CRC

du canton de Berne du 19 mars 2014 in Die Praxis der Bundessteuern, Teil III, N

4 ad art. 57 LIA): l'AFC ne peut qu'aviser le canton compétent de la réduction

de son prochain décompte à hauteur du crédit d'impôt octroyé à tort; c'est à

l'autorité cantonale ensuite de choisir, soit dans les six mois, de demander

"la restitution de l’impôt à celui qui a bénéficié du remboursement"

(art. 58 al. 1 LIA applicable par renvoi de l'art. 20 al. 3 OIFI),

soit dans les neuf mois d'intenter une action devant le Tribunal fédéral au

sens de l'art. 120 LTF, soit finalement de ne rien faire, auquel cas,

l'ordonnance de réduction de l'AFC devient définitive (art. 58 al. 4 LIA) et le

canton supporte la réduction ainsi ordonnée.

On signalera à cet égard que cette procédure et les

délais particuliers qui résultent de cette systématique légale compliquée sont

identiques en matière de remboursement de l'impôt anticipé. Par ailleurs dans

un arrêt 2C_936/2018 (du 9 janvier 2019, consid. 4.1), le Tribunal fédéral a

considéré que le délai de trois ans prévu à l'art. 32 al. 1 LIA ne s'applique

pas à l'autorité fiscale mais uniquement au contribuable. Ce délai ne traite

que du droit du contribuable à obtenir la restitution de l'impôt anticipé, et

non du droit de l'Etat à exiger la restitution d'un montant remboursé sans que

les conditions ne soient remplies. Ce dernier cas fait en effet l'objet des

autres dispositions dont il a été question ci-avant, à savoir d'une part,

l'art. 57 al. 1 LIA, ou d'autre part, l'art. 57 al. 3 et 4 LIA, selon

lequel, sauf en cas de procédure pénale, l'AFC doit exprimer son désaccord avec

les autorités cantonales sur une demande de remboursement acceptée par

celles-ci en statuant (provisoirement) dans un délai de trois ans à compter de

la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision cantonale de

remboursement est devenue définitive.

c) En l'espèce, les délais prescrits par les

articles 57 al. 4 et 58 al. 1 LIA ont été respectés, ce que les parties ne

nient pas. Pour ce qui est du grief que soulève la recourante en lien avec

l'absence d'éléments nouveaux justifiant la révision, elle ne saurait être

suivie. En effet, comme on vient de le voir, le droit de demander une restitution

du crédit d'impôt versé au contribuable en application d'une convention de

double imposition et de l'OIFI reste ouvert pour l'AFC dans les trois ans

depuis l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la décision de

l’office cantonal de l’impôt anticipé est passée en force. Durant cette

période, à laquelle s'ajoute encore les six ou neuf mois exposés précédemment,

le contribuable doit compter avec une réduction possible des montants d'impôt

qui lui ont été imputés respectivement s'agissant de l'impôt anticipé,

remboursés. Cette procédure ne dépend finalement que du contrôle de l'autorité

de surveillance et aucunement de l'existence d'un élément nouveau. Cette

procédure particulière diverge de celle des impôts directs et la recourante ne

peut rien tirer de ce qu'en matière d'impôts directs une révision (i.e un

rappel d'impôt) nécessite des "moyens de preuve ou des faits jusque-là

inconnus" (cf. art. 53 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS

642.14]). Sur le plan formel, la procédure de restitution constitue ainsi une

exception au principe de l'entrée en force des décisions administratives. Si

elle a été qualifiée dans la jurisprudence de révision de la décision de

l'impôt anticipé (cf. arrêts FI.2020.0044 du 17 mai 2021 consid. 2;

FI.2019.0165 du 20 juillet 2020 consid. 2; FI.2011.0036 du 20 septembre 2011

consid. 1), il faut considérer qu'il s'agit plutôt d'un droit de

révocation propre à la procédure de surveillance des cantons par l'AFC. Quoi

qu'il en soit, les griefs de la recourante ne sont pas fondés. En effet, quand

bien même l'ACI a procédé dans le cadre de la taxation des périodes fiscales

litigieuses à un contrôle de l'état des titres, cette procédure est distincte

de celle menée par l'AFC et applicable en l'espèce. Ainsi, le contrôle effectué

par l'ACI ne saurait priver l'AFC de son propre droit de contrôle. Au surplus,

l'AFC n'a connaissance du crédit d'impôt octroyé à sa charge par le canton qu'au

moment où ce dernier lui adresse les relevés des montants d'impôt anticipé

qu'ils ont remboursés (supra consid. 3). Or, par nature, cette connaissance est

postérieure à la procédure de contrôle de la taxation par l'ACI. En somme, il

faut admettre que la procédure de surveillance par l'AFC de l'activité des

cantons dans le domaine de l'imputation forfaitaire est une activité propre et

indépendante du contrôle effectué dans les cantons lors de la taxation. Ainsi

même si une autorité cantonale a contrôlé un état des titres lors de la

taxation, cela n'empêche pas la Confédération, par l'AFC, de procéder dans les

délais légaux à son propre contrôle. Ensuite, c'est bien la réduction

provisoire ordonnée par l'AFC qui permet à l'OCIA de décider, à son tour, si elle

requiert la restitution auprès du contribuable ou si elle entend contester

l'ordonnance de réduction.

Le grief de la recourante doit ainsi être rejeté.

d) La recourante fait au surplus grief à la décision

attaquée de violer la hiérarchie des normes, en ce sens que la réduction

prononcée à son encontre serait fondée uniquement sur une ordonnance, l'OIFI,

alors que les dispositions précitées qu'elle invoque en matière de rappel

d'impôt (notamment l'art. 53 al. 1 LHID) seraient d'un niveau légal, soit

supérieur. Or, il n'en est rien. D'une part, comme on l'a vu (cf. supra consid.

4) il s'agit de deux procédures distinctes dans lesquelles les compétences des

différentes autorités sont distinctes. Ainsi, même d'un rang supérieur, la LHID

n'est pas applicable en l'espèce pour ce qui est de l'imputation forfaitaire

d'impôt et de sa restitution. D'autre part, même si l’OIFI n'est ancré qu'à un

niveau réglementaire, toute la procédure figure dans la LIA, soit une loi. En

particulier, toute la procédure de restitution des crédits d'impôts versés à

tort figure dans la LIA de telle sorte que la décision attaquée échappe à toute

critique sur ce plan.

5.

La recourante, dans sa conclusion subsidiaire, revendique une imputation

forfaitaire moins importante que celle initialement octroyée, à hauteur de 27'805 fr.

calculée de manière schématique pour tenir compte du résultat de la taxation

des impôts directs si elle avait déclaré les rendements grevés au net et non au

brut avec imputation comme elle l'a fait.

En procédure juridictionnelle

administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les

rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente

s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une

décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation

qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (cf. ATF 144 II 359

consid. 4.3; 134 V 418 consid. 5.2.1; 131 V 164 consid. 2.1). Le juge

n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont

au-delà de l'objet de la contestation (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.3; 134

V 418 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1).

L’objet du recours est en l’occurrence limité à la

question de savoir si l’autorité intimée a ordonné à juste titre la restitution

du crédit d'impôt octroyé à la recourante. L’objet du litige est ainsi délimité

par cette question, traitée dans la décision attaquée. La conclusion

subsidiaire de la recourante, a certes trait à l'imputation forfaitaire, mais

demande en réalité une réduction de l'assiette imposable des impôts directs.

Dans ce sens, il y a lieu d'admettre ce qui suit: dans la mesure où elle

sollicite un octroi réduit de l'imputation forfaitaire d'impôt alors même

qu'elle admet qu'aucun impôt à la source non dégrevable ne figure sur le relevé

bancaire, la recourante ne peut pas être suivie; il n'y a en effet aucun

fondement légal à cette prétention. Dans ce sens, sa conclusion subsidiaire

doit être rejetée. Dans la mesure où elle estime que l'assiette imposable de

son impôt sur le revenu aurait dû être réduit, sa conclusion sort du cadre du

litige et ne peut pas être examinée. Elle doit alors être qualifiée

d'irrecevable.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent ainsi le Tribunal à rejeter le

recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à confirmer la décision

attaquée. Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., doivent être mis à la

charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et

99 LPA-VD et 2 al. 1 du tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'est pas

alloué de dépens (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

Les décisions de l'Administration cantonale des impôts du 26 janvier

2023.

sont confirmées.

III.

Les frais judiciaires, par 3'000 (trois mille) francs, sont mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.