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Décision

FI.2023.0021

CDAP - FI.2023.0021 - 2023-03-16 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

16 mars 2023Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 mars 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet

et M. Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel,

greffière.

Recourante

A.________ à ********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) Impôt

fédéral direct (soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 16 janvier 2023 (ICC, IFD; période

fiscale 2020).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: la société), dont le siège se

trouve à ********, a principalement pour but l'exploitation de clubs d'arts

martiaux et tous autres sports de combat, ainsi que toute activité y relative. B.________

en est l'associé gérant avec signature individuelle.

B.

La société n'a pas déposé sa déclaration

d'impôt relative à la période fiscale 2020 dans les délais impartis, ne

donnant en particulier pas suite à la sommation de l'Office d'impôt des

personnes morales (ci-après: l'OIPM) du 24 septembre 2021.

C.

Par décision du 18 mars 2022, l'OIPM a taxé d'office A.________,

établissant son bénéfice imposable à 15'000 fr. et son capital imposable à

27'000 francs.

D.

Par courrier du 28 mars 2022, la société a déclaré vouloir former

une réclamation à l'encontre de la décision de taxation d'office

du 18 mars 2022. Elle s'est limitée à préciser que

sa nouvelle fiduciaire lui transmettrait les chiffres exacts en vue d'un

nouveau calcul des éléments imposables.

Par courrier recommandé du 1er avril 2022, l'OIPM a

avisé la société que la réclamation n'était pas conforme aux exigences légales

et lui a indiqué qu'elle disposait encore de la possibilité de la motiver avant

la fin du délai légal de réclamation de 30 jours.

Dans une nouvelle détermination des éléments

imposables du 16 mai 2022, maintenant inchangée la

décision de taxation d'office du 18 mars 2022, l'OIPM a

informé A.________ du fait que sa réclamation semblait irrecevable,

l'invitant à préciser si elle maintenait ou

retirait sa réclamation. La société n'ayant pas donné suite à ce courrier, un

rappel lui a été adressé le 21 juin 2022, lui impartissait un nouveau délai au

30 juillet 2022 pour se déterminer.

Par courrier de sa mandataire daté du 29 juillet

2022, la société a indiqué qu'elle maintenait sa

réclamation. Elle a transmis à l'appui de ce courrier les comptes de l'exercice 2020, faisant apparaître un résultat déficitaire et des

fonds propres négatifs.

Le dossier a ensuite été transmis à l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.

E.

Par décision sur réclamation du 16 janvier 2023, l'ACI a déclaré la

réclamation du 28 mars 2022 irrecevable et a confirmé les éléments imposables

arrêtés dans la décision de taxation d'office du 18 mars 2022, portant sur la

période fiscale 2020.

F.

Agissant par acte daté du 1er mars 2022 [sic], mais expédié

le 3 mars 2023, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru à l'encontre de

cette décision sur réclamation auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, concluant implicitement à sa réforme en ce sens

que les éléments imposables pour la période fiscale 2020 sont établis

conformément aux comptes joints au recours.

En application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour n'a

pas ordonné d'autre échange d'écriture ni de mesure d'instruction. Elle a

statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.

La question de savoir si le recours déposé le 3 mars 2023 contre une

décision datée du 16 janvier 2023 a été déposé en temps utile (cf. art. 140 al.

1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct - LIFD; RS

642.11 - et art. 95 LPA-VD, applicable par renvoi

de l’art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs

cantonaux - LI; BLV 642.11) peut demeurer indécise compte tenu de l'issue du

recours.

2.

Appelé à se prononcer sur une question relevant tant de l'IFD que de

l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions; ces dernières

peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations et des

dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant expressément

les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références). Lorsque,

comme en l'espèce, la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de

dernière instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit

cantonal harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il

est admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue

pas entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation

de la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue

vaut aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et

communal (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1; arrêt FI.2019.0182 du 23 juillet 2020

consid. 2, FI.2019.0001 du 12 février 2020 consid. 2 et les références).

3.

Le recours étant dirigé contre une décision de l'ACI déclarant

irrecevable la réclamation de la recourante, l'objet du litige est en

l'occurrence limité à l'examen de la recevabilité de la réclamation dirigée

contre une décision de taxation d'office.

a) Aux termes de l'art. 132 al. 3 LIFD, le

contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre cette

taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La

réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de

preuve.

La teneur des art. 48 al. 2 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes (LHID; RS 642.14) respectivement 186 al. 2 LI est identique (sous la

seule réserve que la 2e phrase de l'art. 186 al. 2 LI ne

reprend pas l'indication "le cas échéant"); ces dispositions posent

ainsi les mêmes exigences pour une réclamation contre une taxation d'office que

le droit fédéral (cf. arrêt TF 2C_44/2007 du 19 juillet 2007 consid. 6.2).

b) Selon la jurisprudence, le contribuable qui forme

une réclamation contre une taxation d'office doit se prêter d'entrée de cause à

la collaboration qu'il a négligée jusqu'alors et communiquer tous les

renseignements utiles à sa taxation. Il ne peut se limiter à une contestation

globale ou à une contestation partielle de positions uniques, car cela ne

permet pas d'examiner d'emblée si la taxation d'office est manifestement

inexacte. Il doit bien plutôt exposer en quoi celle-ci ne correspond pas à la

situation réelle et mentionner les moyens de preuve y relatifs; ce n'est

qu'ainsi que toute incertitude quant à l'état des faits peut être écartée. Il

s'agit là d'une exigence formelle, dont la violation entraîne l'irrecevabilité

de la réclamation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3, 123 II 552 consid. 4c; arrêt

TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.1 et les références). Si la

production de la déclaration d'impôt non déposée n'est pas une condition de

recevabilité de la réclamation, il appartient toutefois au réclamant de

présenter les faits de manière suffisamment détaillée et de mentionner les moyens

de preuve y relatifs (arrêt TF 2C_334/2018 du 29 novembre 2018 consid. 6.1 in

fine et les références). La recevabilité de la réclamation, respectivement

l'examen de la taxation d'office sont ainsi subordonnés à la démonstration -

qui incombe au contribuable - de son caractère manifestement inexact

(cf. arrêt TF 2C_435/2018 du 24 mai 2018 consid. 6.2); la preuve de

l'inexactitude manifeste doit être apportée dans le délai de réclamation

(arrêts TF 2C_509/2019 du 3 octobre 2019 consid. 4.5, 2C_890/2018 du 18

septembre 2019 consid. 4.2 in fine et les références).

Lorsque l'autorité qui doit statuer sur la

réclamation n'est pas entrée en matière pour des raisons formelles, faute de

motivation suffisante, l'autorité de recours doit uniquement examiner si c'est

à bon droit que celle-ci a prononcé une décision d'irrecevabilité. Si tel est

le cas, l'autorité de recours doit rejeter le recours déposé devant elle sans

examiner elle-même le détail de la taxation (cf. ATF 131 II 548 consid. 2.3 in

fine; arrêt TF 2C_544/2018 précité, consid. 4.1.2 et les références).

c) En l'espèce, la réclamation du 28 mars 2022 ne

satisfaisait pas aux exigences accrues de motivation de l'art. 132 al. 3 LIFD,

respectivement de l'art. 186 al. 2 LI. La recourante n'a en particulier pas

joint à cet acte la déclaration d'impôt y relative. La recourante n'expose en

outre pas avoir produit d'autres écritures ou d'autres pièces dans le délai de

réclamation, qui auraient permis à l'autorité intimée de déterminer son bénéfice

et son capital imposable. Le dépôt par la recourante de ses comptes le 29

juillet 2022, soit postérieurement au délai pour former réclamation contre la

décision de taxation d'office, n'y change rien, dès lors que les conditions de

recevabilité de la réclamation doivent être remplies à l'échéance du délai de

réclamation. Dans son acte de recours, la recourante se limite en outre à

relever que les montants retenus dans la décision de taxation d'office ne

correspondent pas à la réalité de sa situation fiscale, sans développer de

griefs dirigés spécifiquement contre l'irrecevabilité de sa réclamation.

Il s'ensuit qu'en déclarant irrecevable la

réclamation de la recourante, l'ACI s'est conformée au droit et à la

jurisprudence rendue en matière de voies de droit dirigées contre les taxations

d'office. Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'examiner les griefs de

nature matérielle soulevés par la recourante.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82

LPA-VD et la décision sur réclamation attaquée confirmée. Il n'est pas perçu

d'émolument, ni alloué de dépens (cf. art. 49, 50 et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

16.

janvier 2023 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 16 mars 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.