FI.2023.0023
CDAP - FI.2023.0023 - 2023-04-14 - A._____ et B._____ /Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts
14 avril 2023Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 avril 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à ********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges, à Nyon,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Recours A.________ et consort c/ décision de l'Office
d'impôt des districts de Nyon et Morges du 27 décembre 2022 (émolument de
sommation; période fiscale 2021).
Vu les faits suivants:
-
vu le recours déposé le 4 janvier 2023 auprès de l'Administration
cantonale des impôts (ACI) par les époux A.________ et B.________ contre
l'émolument de sommation facturé dans le cadre du décompte final du 27 décembre
2022 relatif à la période fiscale 2021,
-
vu la transmission de ce recours le 8 mars 2023 à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence,
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 13 mars 2023,
impartissant à la recourante un délai au 3 avril 2023 pour s'acquitter d'une
avance de frais de 200 fr., sous peine d'irrecevabilité du recours,
-
vu l'absence de paiement dans le délai imparti,
Considérant en droit:
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
qu'en l'espèce, l'avance de frais requise n'a pas été effectuée
dans le délai fixé par la juge instructrice,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 avril 2023
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.