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Décision

FI.2023.0028

CDAP - FI.2023.0028 - 2024-01-05 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

5 janvier 2024Français21 min

pour qu'il s'exécute, en l’avertissant des conséquences d'un défaut de collaboration

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 janvier 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Alain Maillard et M. Marc-Etienne

Pache, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 8 février 2023 (ICC, IFD; période fiscale 2018).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après également: le contribuable ou l'intéressé), né

en 1971, est marié à B.________, dont il est séparé depuis le 4 février 2016.

Deux enfants sont nés respectivement en 2007 et 2011 de cette union.

Le contribuable a déposé le 13 juin 2019 sa

déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2018, déclarant un revenu

imposable au titre de l'impôt cantonal et communal (ICC) de 26'400 fr.

(respectivement 44'900 fr. au titre de l'impôt fédéral direct [IFD]), ainsi

qu'une fortune nulle. Sous la rubrique "Autres personnes incapables de

subvenir seules à leurs besoins, à la charge du contribuable", A.________

a mentionné C.________, né en 1930 et domicilié à l'étranger, à qui il a indiqué

avoir versé un montant de 3'300 fr., ainsi que D.________, née en 1965 et

domiciliée à l'étranger, à qui il a également indiqué avoir versé un montant de

3'300 fr. en 2018.

B.

Par décision de taxation du 15 janvier 2020, l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a retenu

un revenu imposable de 41'600 fr. au titre de l'ICC (45'400 fr. en ce qui

concerne l'IFD) et une fortune imposable nulle. L'office d'impôt a notamment

refusé d'admettre la déduction revendiquée pour personne à charge.

A.________ a formé une réclamation à l'encontre de

cette décision par acte daté du 13 février 2020, contestant notamment le refus

de l'office d'impôt d'admettre la déduction pour personnes à charge. Il a joint

à sa réclamation une attestation du 11 février 2020 de prise en charge signée

par le maire de la commune ********, au Togo, selon laquelle C.________ et D.________

sont à la charge de l'intéressé.

Dans une nouvelle détermination des éléments

imposables, l'office d'impôt a maintenu inchangée sa décision de taxation du 15

janvier 2020. A la suite d'un entretien téléphonique du 29 novembre 2021, A.________

a déclaré maintenir sa réclamation, qui a été transmise à l'Administration

cantonale des impôts comme objet de sa compétence.

L'ACI a invité A.________ à fournir toute pièce

permettant d'attester la condition d'indigence des personnes revendiquées à

charge, toute information relative à la situation économique des personnes

aidées, tout document pouvant acquérir la conviction qu'aucune rente,

allocation ou autre prestation d'aide sociale n'est allouée aux personnes

bénéficiaires pour garantir le minimum vital, respectivement les conditions

pour qu'une telle aide soit accordée, ainsi que les preuves tangibles de

versement de l'aide économique octroyée durant l'année 2018.

A.________ s'est déterminé le 31 octobre 2022,

exposant qu'il n'était pas en mesure de transmettre d'autres pièces probantes

et précisant que les institutions au Togo ne connaissaient pas de système

d'aide sociale. Il a invité l'ACI à s'adresser aux ambassades du Togo en Suisse

pour connaître la situation prévalant dans ce pays.

Constatant qu'A.________ n'avait pas donné suite à sa

requête, l'ACI a invité l'intéressé à produire tout justificatif, en

particulier la preuve des versements effectués en faveur de C.________ et D.________,

lui rappelant qu'il supportait la preuve des faits diminuant la charge d'impôt.

L'intéressé a produit une liste des versements effectués en 2008 par

l'intermédiaire de la société Money & Com SA, sur laquelle figurent divers

bénéficiaires, à l'exclusion de C.________ et D.________.

C.

Par décision rendue sur réclamation le 8 février 2023, l'ACI a rejeté la

réclamation du 13 février 2020 et confirmé la décision de taxation du 15

janvier 2020 relative à la période fiscale 2018. L'ACI a notamment refusé

d'admettre en déduction du revenu imposable d'A.________ les montants qu'il

prétend avoir versés à des personnes à charge à l'étranger.

D.

Agissant par acte du 8 mars 2023, A.________ a recouru à l'encontre de

cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), concluant implicitement à sa réforme, en ce sens que la déduction

pour les personnes à charge résidant à l'étranger lui est octroyée.

Dans sa réponse du 16 juin2023, l'ACI conclut au

rejet du recours.

Invité à répliquer, A.________ ne s'est pas

déterminé.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour l’impôt fédéral direct et

l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque

la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance

est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et

peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il

est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le

dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt (ATF 135 II 260

consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt, les règles sur la déduction concernée

étant similaires en droit fédéral et cantonal. La Cour statuera dès lors en un

seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et

l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient

d'être rappelée lui permet de le faire (cf. CDAP FI.2018.0074 du 22 novembre

2018 consid. 2; FI.2016.0149 du 12 mars 2018 consid. 4; FI.2016.0013 du 14

novembre 2017 consid. 3).

3.

Dans un premier grief d'ordre formel, le recourant se plaint d'une

violation de son droit d'être entendu, en ce sens que l'autorité intimée aurait

remis en cause la valeur juridique de l'attestation de prise en charge produite.

a) Le droit d'être entendu garanti

par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

d'avoir accès au dossier, de produire des preuves

pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à

ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145

Faits

I 167 consid. 4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les

arrêts cités). En matière d'imposition directe,

ces principes sont concrétisés par les art. 114 et 115 LIFD,

ainsi que par l'art. 41 LHID (cf. ATF 144 II 427

consid. 3.1.1; arrêts 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 4.1; 2C_160/2008

du 1er septembre 2008 consid. 2.4; 2A.438/2006 du 14 décembre 2006 consid. 3.1)

et, dans le canton de Vaud, par les art. 161 et 162 LI

b) En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que

l'autorité intimée aurait refusé d'administrer une preuve déterminante pour

l'issue du litige. Il se plaint en effet du fait que l'autorité intimée aurait

relativisé la valeur probante d'une pièce qu'il a produite. Si l'autorité peut

refuser l'administration d'un moyen de preuve dans le cadre d'une appréciation

anticipée de sa force probante, la valeur probante qu'elle attribue à une pièce

produite par le recourant relève du fond du litige. On ne discerne par ailleurs

pas, dans la décision attaquée, une éventuelle insuffisance de la motivation,

l'autorité intimée ayant en l'occurrence exposé de manière détaillée les

circonstances qui la conduisaient à relativiser la valeur accordée à la pièce

produite par le recourant.

Une violation du droit d'être entendu du recourant

est dès lors exclue.

4.

Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient de rappeler en

premier lieu les règles qui s'appliquent en matière d'établissement des faits

dans le cadre de la procédure fiscale.

a) D’une manière générale, la procédure

administrative contentieuse est régie par la maxime inquisitoire, ce qui

signifie que l’autorité (administrative ou judiciaire) constate les faits

d’office et apprécie librement les preuves (cf. art. 63 LPA-VD). L’autorité

doit établir d'elle-même les faits, dans la mesure qu'exige l'application

correcte de la loi. Elle ne saurait attendre que l’administré lui fournisse

spontanément les renseignements et preuves adéquats. C'est en effet elle qui a

la charge d'instruire la cause, c’est-à-dire de définir quels faits elle

considère comme pertinents et d'ordonner l'administration des preuves

nécessaires à l’établissement de ces faits. Il lui appartient en conséquence

également de juger s'il y a lieu de requérir la collaboration de l'administré,

ainsi que du moment et de la forme de celle-ci. Lorsque tel est le cas,

l'autorité doit en principe indiquer à l’intéressé les faits qu'elle considère

comme pertinents et les moyens de preuve qu'elle attend et lui fixer un délai

pour qu'il s'exécute, en l’avertissant des conséquences d'un défaut de collaboration

(ATF 130 I 258 consid. 5; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif,

vol. II, 2011, p. 295; Clémence Grisel, L'obligation de collaborer des parties

en procédure administrative, 2008, n. marg. 159 ss). La maxime inquisitoire

doit toutefois être relativisée par son corollaire, à savoir le devoir des

parties de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 30 LPA-VD).

b) L’appréciation des preuves est libre en ce sens

qu’elle n’obéit pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions

l’autorité devrait admettre que la preuve est apportée et quelle valeur

probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par

rapport aux autres. Le tribunal de céans forme librement sa conviction en

analysant la force probante des preuves administrées, en choisissant entre les

preuves contradictoires ou les indices contraires qu’il a recueillis et en

indiquant les motifs de son choix (cf. ATF 130 II 482 consid. 3.2; arrêts TF

2C_709/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.3 et 9C_55/2016 du 14 juillet 2016

consid. 3.2). En droit fiscal, les documents écrits revêtent une importance

considérable, dès lors qu’ils sont les plus à même d’apporter une preuve

précise et immédiate (cf. arrêts TF 2C_709/2017 précité consid. 3.3 et

2C_947/2014 du 2 novembre 2015 consid. 7.2.4). A contrario, les

témoignages, en particulier lorsqu’ils émanent de personnes proches de

l’administré, ont une valeur probante quasi nulle en droit fiscal. Il en va de

même des preuves, certes écrites, mais établies après coup et des documents non

contemporains aux faits sur lesquels porte le litige (cf. ATF 133 II 153

consid. 7.2; arrêts TF 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.4 et 2C_470/2007

du 19 février 2008 consid. 3.4; voir également arrêt FI.2021.0114 du 31 mars 2022

consid. 6b). Compte tenu de ce qui précède, et après une libre appréciation des

preuves en sa possession, le Tribunal se trouve face à une alternative. S’il

estime que l'état de fait est clair et que sa conviction est acquise, il peut

rendre sa décision. En revanche, si le Tribunal reste dans l'incertitude après

avoir procédé aux investigations requises, il applique les règles sur la

répartition du fardeau de la preuve.

c) En matière fiscale, lorsqu'un fait déterminant

pour la taxation reste incertain, les règles générales sur le fardeau de la

preuve ancrées à l'art. 8 CC, destinées à déterminer qui doit supporter les

conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait

s’appliquent. Dites règles ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir

les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent la taxation,

tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la

suppriment (ATF 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid. 3.5; 133 II 153 consid.

4.3). Les règles précitées s'appliquent également à la procédure devant les

autorités de recours en matière fiscale comme en l’espèce (art. 142 al. 4 LIFD;

arrêt TF 2C_47/2009 du 26 mai 2009 in RDAF 2009 II 408 consid. 5 et les

références citées). En vertu de ces règles, il incombe au contribuable qui

entend faire valoir la déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI d'apporter

la preuve que les conditions prévues par ces dispositions sont remplies. Le

devoir de collaboration du contribuable (art. 124 LIFD)

est particulièrement qualifié dans les relations internationales

(ATF 144 II 427 consid. 2.3.2), dès lors que les moyens d'investigation de

l'autorité fiscale suisse sont nécessairement

restreints (arrêts TF 9C_678/2022 du juin 2023 consid. 7.3; 2C_775/2019 du 28

avril 2020 consid. 7.1; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.2, in RF 70/2015

p. 811, traduit in RDAF 2016 II 110). Il incombe ainsi au contribuable

d'établir la situation d'indigence de la personne soutenue et de prouver le

soutien apporté. Lorsque la personne bénéficiaire ne se trouve pas en Suisse,

la preuve de sa dépendance financière et des sommes versées à l'étranger est

soumise à des conditions particulièrement strictes. Dans ce cas, les autorités

fiscales peuvent exiger une preuve rendant plausible que les montants en

question sont parvenus au destinataire nécessiteux. Lorsqu'aucun justificatif

bancaire ou postal ne peut être présenté, il appartient au contribuable de

produire, au moins, une confirmation écrite du destinataire et de prouver dans

une forme appropriée, par exemple par le biais d'une attestation d'une

autorité, que le bénéficiaire a bien reçu le montant du soutien provenant de Suisse

(arrêts TF 2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_582/2017 du 23

février 2018 consid. 4.2 et les références citées). Ces règles s'appliquent

également en droit cantonal (cf. arrêt TF 2C_582/2017 23 février 2018 consid.

8.3).

5.

Sur le fond, le recourant conteste le refus de l'autorité intimée

d'admettre la déduction de son revenu imposable des montants versés en faveur de

personnes indigentes qui résident à l'étranger.

a) En matière d'impôt fédéral direct, la matière est

régie à l'art. 35 al. 1 let. b LIFD. Selon cette disposition, sont déduits du

revenu 6'500 fr. pour chaque personne totalement ou partiellement incapable

d'exercer une activité lucrative, à l'entretien de laquelle le contribuable

Considérants

pourvoit, à condition que son aide atteigne au moins le montant de la

déduction.

Sur le plan cantonal, l’art. 40 LI prescrit, pour sa

part, qu’une déduction de 2'900 francs (indexée à 3'300 fr. en 2018) est

accordée au contribuable qui pourvoit à l'entretien d'une personne incapable de

subvenir seule à ses besoins, pour autant que l'aide atteigne au moins ce

montant et qu'aucun abattement ne soit accordé en application des art. 37

al. 1 let. c LI (pensions alimentaires) et 43 LI (quotient familial).

Cette déduction permet de tenir compte de la

diminution de la capacité contributive du contribuable qui, par obligation

juridique (art. 328 CC) ou par devoir moral, entretient un proche (Christine

Jaques, in Commentaire Romand, Impôt fédéral direct, 2ème

éd., Bâle 2017, n° 35 ad

art. 35 LIFD). Elle suppose que le

contribuable ait effectivement pourvu à l'entretien d'une personne et que

celle-ci ait été incapable de subvenir seule à ses besoins, c'est-à-dire, selon

la jurisprudence constante, que les ressources de la personne entretenue soient

inférieures au seuil du minimum vital (v. arrêts FI.2020.0027 du 16 juillet

2020.

consid. 4a; FI.2005.0227 du 17 mai 2006; FI.2002.0016 du 5 septembre 2002

et les références citées). Pour qu'un contribuable puisse faire valoir la

déduction prévue aux art. 35 al. 1 let. b LIFD et 40 LI, la personne qu'il a

aidée doit être nécessiteuse pour des raisons objectives indépendantes de sa

propre volonté, parce qu'elle est incapable de subvenir à ses besoins en raison

d'une incapacité totale ou partielle d'exercer une activité lucrative (arrêt

FI.2020.0027 du 16 juillet 2020, confirmé par l'arrêt TF 2C_656/2020 du 16 mars

2021.

consid. 6.1; arrêt TF 2C_216/2020 du 24 avril 2020 consid. 2.4.2 et la

référence). En revanche, la personne qui renonce librement et sans motif

impératif à l'obtention d'un revenu suffisant n'est pas dans le besoin

(indigence subjective; cf. Jaques, op. cit., n° 38 ad art. 35

LIFD).

Conformément à la lettre claire des art. 35 al. 1

let. b LIFD et 40 LI, la déduction suppose par ailleurs que l'aide fournie

atteigne au moins le montant de 6'500 fr. s'agissant de l'IFD, respectivement

3'300 fr. en ce qui concerne l'ICC. A défaut, aucune déduction, même réduite,

n'est accordée, et ce même dans l'hypothèse où les autres conditions

d'application des dispositions précitées seraient remplies (arrêts TF

2C_656/2020 du 16 mars 2021 consid. 6.1; 2C_686/2018 du 21 janvier 2019 consid.

6.2.3; Jaques, op. cit., n° 44 ad art. 35 LIFD; Peter Locher, Kommentar zum

DBG, I. Teil, 2e éd. 2019, n° 50 ad art. 35 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Rohner,

Handkommentar zum DBG, 4e éd. 2023, n° 52 ad art. 35 LIFD; cf. aussi

la Circulaire n° 30 du 21 décembre 2010 de l'Administration fédérale des

contributions sur l'imposition des époux et de la famille selon la loi fédérale

sur l'impôt fédéral direct, ch. 11).

b) En l'occurrence, s'agissant de l'IFD, il convient

d'emblée de constater que les versements n'atteignent pas le minimum requis.

Toute déduction fondée sur l'art. 35 al. 1 let. b LIFD est partant exclue.

En ce qui concerne l'ICC, le recourant a produit,

pour seule preuve des versements effectués en faveur de C.________ et

D.________, qui résident tous deux au Togo, une attestation de prise en charge

signée par le maire de la Commune ******** le 11 février 2020, à laquelle a

été annexée la preuve d'un versement en numéraire de "10'000", sans

précision de la devise, en faveur des autorités togolaises. Ce document, par

ailleurs établi postérieurement à la survenue du présent litige, ne contient

aucune indication quant aux montants versés par le recourant à C.________ et D.________.

Il ne permet ainsi d'établir ni l'existence, ni l'ampleur de l'aide fournie par

le recourant. L'autorité intimée pouvait par conséquent considérer que la

valeur probante de cette attestation était insuffisante à établir l'effectivité

des transferts d'argent intervenus en 2018. L'extrait des versements effectués

par l'intermédiaire du service de Money & Com SA ne mentionne pour le

surplus pas l'identité des deux bénéficiaires pour lesquels la déduction est

requise, de sorte qu'il n'a aucune valeur probante en l'occurrence. La preuve

des versements effectués par le recourant ne repose ainsi que sur ses propres

déclarations, ce qui est insuffisant dans un contexte international. Le

recourant devait corroborer ses dires par d’autres éléments comme un virement

bancaire, permettant d'établir l'existence et l'ampleur des versements, ce que

l'autorité intimée n'a pas manqué de rappeler au recourant (cf. dans ce sens arrêts

l'arrêt FI.2021.0114 du 31 mars 2022). Le recourant devait à tous le moins

produire une confirmation écrite du destinataire et prouver dans une forme

appropriée, par exemple par le biais d'une attestation d'une autorité, que le

bénéficiaire a bien reçu le montant du soutien provenant de Suisse (arrêt TF

2C_974/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1; 2C_582/2017 du 23 février 2018

consid. 4.2 et les références citées). Ces pièces étant absentes du dossier,

l'autorité intimée était par conséquent en droit de retenir que l'effectivité

des versements n'était pas établie et refuser dès lors d'octroyer au recourant

la déduction litigieuse, sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner l'indigence

des bénéficiaires.

Sous cet angle, la décision attaquée ne peut qu'être

confirmée, l'autorité intimée ayant fait une application correcte des règles

relatives à la charge de la preuve et à l'appréciation de celles-ci.

6.

Le recourant se plaint en outre d'une violation des art. 212 al. 1 et

213.

al. 1 LIFD, qui ont été abrogés avec effet au 1er janvier 2014,

ainsi que de l'art. 33 al. 1 let. h et h bis. Seule la période fiscale 2018

étant en l'occurrence litigieuse, on peine à comprendre ce que le recourant

entend déduire des art. 212 al. 1 et 213 al. 1 LIFD S'agissant des déductions

prévues par l'art. 33 al. 1 let. h et h bis, le recourant n'indique pas en quoi

la décision attaquée violerait ces dispositions, qui traitent de la déduction

pour frais de maladie et la déduction pour frais de handicap. Le recourant n'a

jamais revendiqué ces déductions dans sa déclaration d'impôt, les frais qui

pourraient y donner droit n'étant pour le surplus pas établis, alors qu'il

appartient au recourant, s'agissant d'éléments susceptibles de réduire sa

charge d'impôt, de les prouver.

7.

Le recourant se prétend enfin victime d'une violation des art. 9 Cst. et

12.

Cst., sans toutefois développer son argumentation. Le recourant semble se

plaindre du fait que l'autorité intimée se soit écartée de ses précédentes

décisions, dans lesquelles la déduction revendiquée avait été admise. Son grief

sera par conséquent traité sous l'angle du respect des règles de la bonne foi.

a) Selon l'art. 9 Cst., toute personne a le droit

d’être traitée par les organes de l’État sans arbitraire et conformément aux

règles de la bonne foi.

Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports

entre les autorités fiscales et les contribuables. Le droit fiscal est

toutefois dominé par le principe de la légalité. Dès lors, le principe de la

bonne foi ne saurait exercer qu'une influence limitée, s'il vient à entrer en

conflit avec le principe de la légalité (cf. art. 5 et 9 Cst.; ATF 137 II 182

consid. 3.6.2; 131 II 627 consid. 6.1; 118 Ib 312 consid. 3b). En application

du principe de l'étanchéité (ou de l'indépendance) des exercices comptables et

des périodes fiscales, l'autorité fiscale n'est pas liée pour l'avenir par une

taxation notifiée pour une période fiscale déterminée; si tel était le cas,

elle risquerait de se trouver indéfiniment liée par une erreur ou une omission

qu'elle aurait pu commettre initialement. En réalité, le principe de la

légalité exclut que le contribuable puisse se prévaloir d'une déduction admise

dans un premier temps, mais qui s'avérerait ultérieurement incompatible avec la

loi fiscale applicable. Ce n'est que si le fisc promet expressément d'accorder

le même traitement pour une période subséquente que peut se poser la question

de la bonne foi (ATF 147 II 155 consid. 10.5.1 et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, le recourant ne pouvait se fier

au fait que la déduction revendiquée avait été admise par l'autorité de

taxation lors de périodes fiscales précédentes. L'autorité de taxation, qui n'a

en effet donné aucune assurance au recourant, était ainsi en droit de s'écarter

de ses précédentes décisions de taxation, sans violer le droit du recourant à

la protection de sa bonne foi.

On ne voit pour le surplus

pas ce que le recourant entend tirer de l'art. 12 Cst., qui a trait au droit

d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse. Le simple fait d'affirmer

que le contraindre à payer une somme dont il ne dispose plus parce qu'il l'a

investie pour nourrir un être humain dans le besoin n'est aucunement suffisant

(arrêt TF 2C_313/2018 du 17 septembre 2018 consid. 3.5.2). Le recourant ne saurait

pour le surplus établir que la situation des proches qu'il prétend soutenir est

incompatible avec cette disposition, cette problématique sortant manifestement

de l'objet de la présente procédure.

Les griefs de violation de l'art. 9 et 12 Cst.

doivent être rejetés.

8.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des

impôts le 8 février 2023 est confirmée.

III.

Un émolument de 300 (trois cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 5 janvier 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.