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Décision

FI.2023.0030

CDAP - FI.2023.0030 - 2023-10-06 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

6 octobre 2023Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 octobre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

MM. Bernard Jahrmann et Fernand Briguet, assesseurs ; M. Patrick

Gigante, greffier

Recourants

1.

A.________ à ********

2.

B.________ à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision de

l'Administration cantonale des impôts du 21 février 2023 (ICC; IFD période

fiscale 2011 et 2013 à 2017)

Vu les faits suivants:

A.

B._____ et A.________ (ci-après: les recourants) sont mariés et

domiciliés à ********. Ils ont été domiciliés dans les communes de ********

(pour les périodes fiscales 2011 et 2013) et ******** (pour les périodes

fiscales 2014 à 2017). Ils ont fait l'objet de décisions de taxation tant pour

l'impôt fédéral direct (IFD) que pour l'impôt cantonal et communal (ICC) pour

toutes les périodes fiscales précitées qui sont rentrées en force à ce jour. A

ce jour, les recourants sont les débiteurs de la Confédération, du canton et

des communes précitées à hauteur des montants suivants:

B.

Par demande du 15 avril 2020 adressée à l'Office d'impôt des districts

du Jura-Nord-Vaudois et Broye-Vully (ci-après: OID), les recourants ont

sollicité une remise pour les soldes d'impôts précités dus pour les périodes

fiscales 2011 à 2017. Interpelées, les deux communes de ******** et de ********

ont préavisé négativement à la demande de remise d'impôt des recourants, par

courriers respectifs des 15 et 1er septembre 2020.

Par décision du 14 octobre 2020, l'OID a refusé

la demande de remise des recourants tant pour l'IFD que pour l'ICC. Les

recourants se sont opposés à cette décision par réclamation du 12 novembre

2020. Après transfert du dossier à l'Administration cantonale des impôts

(ci-après: ACI ou autorité intimée), cette dernière a rejeté la réclamation par

décision sur réclamation du 21 février 2023, en confirmant le refus de remis

prononcé par l'OID le 14 octobre 2020.

C.

Les recourants ont déféré cette décision sur réclamation devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 20 mars 2023.

L'autorité intimée a proposé le rejet du recours par réponse du 23 mai 2023.

Les recourants se sont encore déterminés le 21 juin 2023.

Considérant en droit:

1.

a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre

1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut

s'opposer à la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en

s'adressant, dans les 30 jours à compter de la notification de la décision

attaquée, à une commission de recours indépendante des autorités fiscales. Aux

termes de l’art. 167g al. 1 LIFD, le requérant dispose des mêmes voies de droit

contre la décision concernant la remise de l'impôt fédéral direct que contre la

décision concernant la remise de l'impôt cantonal sur le revenu et sur le

bénéfice. Les art. 132 à 135 et 140 à 145 sont applicables par analogie (al.

4).

b) Sur le plan cantonal, la remise de l’impôt

fait partie du Titre IX (Perception de l’impôt et garanties) de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11).

L’art. 239 LI prescrit qu’à l'exception des décisions rendues en application de

l'article 233 (sûretés), les décisions rendues par l'autorité fiscale en

application du présent titre peuvent faire l'objet d'une réclamation (1ère

phrase). Les articles 185 à 188 LI sont applicables (3ème

phrase). Aux termes de l’art. 185 LI, le contribuable peut former une

réclamation contre la décision de l'autorité de taxation, à l'exclusion des

décisions fixant le for fiscal et celles relatives à la récusation (1ère

phrase). A teneur de l’art. 199 LI, le recours au Tribunal cantonal contre les

décisions sur réclamation s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative.

c) Le recours ayant été interjeté en l’espèce

dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours

(art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

Le litige porte sur la question de savoir si la décision attaquée, qui

confirme le refus de la demande de remise formée par les recourants pour les

périodes fiscales 2011 et 2013 à 2017 est conforme au droit.

La remise d'impôt est la renonciation de la

collectivité publique à la créance d'impôt (cf. Ernst Blumenstein/Peter Locher,

System des schweizerischen Steuerrechts, 7e éd., Zurich 2016, p. 421s.; Pierre

Curchod, in: Noël/Aubry Girardin [édit.], Commentaire romand de la LIFD, 2e

éd., 2017, n°5 ad art. 167). Les motifs d'un tel renoncement doivent être

recherchés dans la personne du débiteur, notamment dans sa situation

personnelle et/ou économique difficile, dont il n'a pas été nécessairement tenu

compte dans la procédure de taxation. Les raisons qui fondent l'institution de

la remise peuvent être considérées de par leur nature humanitaire,

socio-politique ou financière (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral

[TAF] A-2953/2012 du 10 décembre 2012 consid. 2.3; A-430/2012 du 27 juillet

2012 consid. 2.2.3; A-741/2011 du 24 novembre 2011 consid. 2.1; ATAF 2009/45

consid. 2.2; cf. en outre Michael Beusch, Auswirkungen der

Rechtsweggarantie von Art. 29a BV auf den Rechtsschutz im Steuerrecht, in:

Archives de droit fiscal suisse [ASA] 73 p. 725; Markus Zweifel/Hugo

Casanova/Michael Beusch/Silvia Hunziker, Schweizerisches Steuerverfahrensrecht

Direkte Steuern, 2e éd., Zurich 2018, § 31 n. 2).

Afin de garantir

l'égalité de traitement, au sens de l'art. 8 Cst., la remise doit cependant

rester exceptionnelle. En conséquence, elle n'est accordée qu'en présence de

circonstances spéciales (arrêts du TAF A-1910/2011 du 5 avril 2012 consid. 2.3;

A-1758/2011 du 26 mars 2012 consid. 2.2; A-7949/2010 du 6 octobre 2011 consid.

2.2.3).

Les périodes fiscales pour lesquelles la remise

d'impôt a été requise sont les périodes 2011 et 2013 à 2017. L'art. 167 LIFD a

vu sa teneur modifiée avec effet au 1er janvier 2016 (RO 2015 9; FF

2013 7549). Toutefois, l'art. 297b al. 2 a contrario LIFD, disposition

transitoire de cette modification légale, indique clairement que la nouvelle

disposition est applicable aux procédures de réclamation et de recours contre

des décisions prononcées après cette entrée en vigueur. En l'espèce, la

décision de refus du 14 octobre 2020 est largement postérieure au 1er

janvier 2016 de telle sorte que la nouvelle disposition légale est entièrement

applicable, même pour les périodes fiscales antérieures.

3.

a) En droit cantonal, l'art. 231 al. 1 LI prévoit que l'ACI peut

accorder une remise totale ou partielle des impôts, intérêts compensatoires et

intérêts de retard, rappels d'impôts et amendes, lorsque leur paiement intégral

frapperait trop lourdement le contribuable en raison de pertes importantes ou

de tous autres motifs graves.

Même si l'institution de la remise d'impôt n'a pas

fait l'objet d'une harmonisation par la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS

642.14) et que la teneur de la disposition cantonale n'est pas identique à

celle de la règlementation fédérale, le Tribunal cantonal s'en inspire pour

interpréter la notion de "pertes importantes ou de tous autres motifs

graves" (cf., dans ce sens, arrêts FI.2020.0031 du 2 juillet 2021 consid.

4b; FI.2020.0063 du 22 janvier 2021 consid. 2a; FI.2020.0075 du 7 janvier 2021

consid. 2c; FI.2019.0003 du 7 mai 2019 consid. 2b et les références).

Le Tribunal fédéral a jugé que cette pratique n'était pas arbitraire (cf. ATF 143 II 449 consid. 4.4.1 et 4.5).

b) En droit fédéral, l'art. 167 LIFD dispose que si,

pour le contribuable tombé dans le dénuement, le paiement de l'impôt, d'un

intérêt ou d'une amende infligée ensuite d'une contravention entraîne des

conséquences très dures, les montants dus peuvent, sur demande, faire l'objet

d'une remise totale ou partielle (al. 1); la remise de l'impôt a pour but

d'assainir durablement la situation économique du contribuable; elle doit

profiter au contribuable lui-même et pas à ses créanciers (al. 2); l'autorité

de remise n'entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la

notification du commandement de payer (al. 4).

L'art. 167a LIFD précise que la remise de l'impôt

peut être en partie ou en totalité refusée, notamment lorsque le contribuable a

manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs dans la procédure de

taxation, de sorte que l'évaluation de sa situation financière pour la période

fiscale concernée n'est plus possible (let. a), n'a pas créé de réserves malgré

la disponibilité de moyens à partir de la période fiscale à laquelle se

rapporte la demande en remise (let. b), n'a pas effectué de versements malgré

la disponibilité de moyens à l'échéance de la créance d'impôt (let. c), doit

son incapacité contributive à la renonciation volontaire à un revenu ou à une fortune

sans motif important, à un niveau de vie exagéré ou à tout autre comportement

imprudent ou gravement négligent (let. d) ou a privilégié d'autres créanciers

au cours de la période évaluée (let. e).

L'ordonnance du 12 juin 2015 du Département fédéral

des finances concernant le traitement des demandes en remise de l'impôt fédéral

direct (ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; RS 642.121) complète ces

dispositions. Elle énonce à son art. 2 qu'une personne physique est dans le

dénuement au sens de l'art. 167 al. 1 LIFD lorsque ses moyens financiers ne

suffisent pas à subvenir au minimum vital au sens de la législation sur les

poursuites pour dettes et la faillite (al. 1 let. a) ou lorsque la totalité du

montant dû est disproportionnée par rapport à sa capacité financière (al. 1

let. b). Il y a disproportion par rapport à la capacité financière en

particulier lorsque la dette fiscale ne peut pas être payée intégralement dans

un avenir plus ou moins rapproché, bien que le train de vie du contribuable ait

été réduit dans les limites du raisonnable (al. 2). La réduction du train de

vie est raisonnablement exigible lorsque les frais liés au train de vie

dépassent le minimum vital au sens de la législation sur la poursuite pour

dettes et la faillite (art. 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la

poursuite pour dettes et la faillite [LP; RS 281]) (al. 3). Quant aux causes

conduisant à une situation de dénuement pour une personne physique, l'art. 3

al. 1 let. a de l'ordonnance prévoit qu'est en particulier considérée comme

telle une aggravation sensible et durable de la situation économique de la

personne depuis l’année fiscale à laquelle se rapporte la demande en remise, en

raison de charges extraordinaires découlant de l'entretien de la famille ou

d’obligations d’entretien (ch. 1), de coûts élevés de maladie, d'accident ou de

soins qui ne sont pas supportés par des tiers (ch. 2) ou d'un chômage prolongé

(ch. 3). En vertu de l'art. 3 al. 3 de l'ordonnance, les pertes de revenus et

les dépenses déjà prises en compte dans la taxation ou le calcul de l'impôt ne

sont pas reconnues comme étant des causes de dénuement.

Les art. 167 LIFD et 231 LI laissent en outre un

important pouvoir d'appréciation à l'autorité compétente (cf. arrêts

FI.2020.0031 précité consid. 4c; FI.2020.0063 précité consid. 2c; FI.2020.0075

précité consid. 2d et les références).

4.

a) En l'espèce, les recourants contestent le refus de la remise d'impôt

sur la base, pour l'essentiel de griefs contre les décisions de taxation. Ils

estiment que le handicap dont a souffert un de leurs enfants et les difficultés

que ce dernier a eu pour terminer ses études ont eu une incidence sur leur

budget qui n'a pas été pris en considération pendant des années. Après la perte

de son emploi, la recourante a cherché à retrouver un emploi fixe mais sans

succès. Les recourants sont actuellement tous deux retraités et ne

disposeraient plus des ressources financières pour faire face aux dettes

d'impôts, qu'ils ne pourront ainsi jamais réduire.

Ils perdent toutefois de vue que la décision de

remise d'impôt ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la taxation ni

permettre aux autorités fiscales de corriger par ce biais le caractère

inéquitable d'une taxation (cf. art. 7 al. 1, 2ème phrase, de

l'ordonnance sur les demandes en remise d'impôt; voir ég. Pierre Curchod, in

Noël/Aubry Giradin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème

éd., Bâle 2017, N 7 ad art. 167 LIFD). Les différentes décisions de taxation

sont aujourd'hui incontestablement entrées en force. Si les recourants

estimaient que les éléments imposables qu'elles retenaient étaient erronés, il

leur appartenait de les contester en temps utile. Comme l'ACI le relève dans

ses écritures, la demande de remise d'impôt n'est pas une voie de révision, et

encore moins de "rattrapage".

b) Lors des périodes pour lesquelles la remise

d'impôt est demandée, force est de constater que les recourants disposaient de

revenus suffisants pour s'acquitter de créances fiscales relatives. En effet,

leur revenu imposable a été de 164'100 fr. (2011), 78'600 fr. (2012), 100'300

fr. (2013), 118'000 fr. (2014), 218'500 fr. (2015), 85'600 fr. (2016) et 79'000

fr. (2017). En outre, il résulte du dossier en main de la Cour, que le budget actuel

des recourants peut être considéré comme équilibré dans ce sens que leurs

charges mensuelles sont couvertes par les rentes AVS et les prestations

complémentaires reçues. L'OID a même estimé dans sa propre évaluation figurant au

dossier que les recourants disposaient d'un disponible mensuel de 600 fr. En

outre, les recourants ont des dettes privées à hauteur de plus de 130'000 fr.

selon déclaration d'impôt 2022 figurant au dossier. Enfin, ils ont perçu une

prestation en capital de leur 2ème pilier, de telle sorte qu'ils

disposent d'un avoir bancaire de 117'029 fr. à la fin de l'année 2022.

Ainsi, c'est à juste titre que la remise d'impôt a

été refusée par l'autorité intimée. Dès lors que les recourants ont – aussi –

des dettes privées non négligeables, l'octroi de l'allégement fiscal réclamé

reviendrait ainsi à privilégier les autres créanciers des recourants, notamment

la mère de ses enfants, ce qui n'est pas compatible avec les principes posés

par l'art. 167 al. 2 LIFD et concrétisés notamment par l'art. 3 al. 2 de

l'ordonnance, principes selon lesquels la collectivité publique ne saurait

accorder de remise que si et dans la mesure où les autres créanciers consentent

également à un abandon de créance. Même s'ils ne figurent pas expressément dans

la LI, ces principes valent également en droit cantonal, comme la cour de céans

l'a déjà relevé à plusieurs reprises (cf. en particulier arrêts FI.2021.0087 du

21 janvier 2022 consid. 4; FI.2017.0061 du 2 mars 2018 consid. 3b et les

références). Pour ce motif déjà, le recours doit être rejeté.

c) En outre, les recourants ne montrent pas en quoi

ils ne pouvaient pas, durant les périodes fiscales correspondantes (2011 à

2017), verser les montants d'impôts dus, ni les raisons pour lesquelles ils

n'ont pas été en mesure d’assumer l’arriéré d’impôt, à tout le moins

partiellement. Depuis le versement de la prestation de prévoyance sous forme de

capital en 2020, les recourants ne montrent pas avoir eu à assumer des dépenses

particulièrement importantes. Dans de telles circonstances, l’autorité intimée

pouvait à juste titre considérer que les recourants ne pouvaient pas être mis

au bénéfice d'une nouvelle remise d'impôt. Leur difficulté à assumer le

paiement de l’arriéré d’impôt tient notamment au fait qu’ils n'ont pas

constitué de réserves. L'octroi d'une nouvelle remise d'impôt ne profiterait

ainsi sans doute pas aux recourants eux-mêmes, mais à leurs autres créanciers.

Le même constat s'impose dans l'analyse des conditions d'octroi d'une remise de

l'ICC. L'art. 231 al. 1 LI, qui vise l'octroi d'une remise lorsque le paiement

de l'impôt frapperait trop lourdement le contribuable, n'a pas vocation à

s'appliquer lorsque, comme en l'occurrence, le contribuable privilégie certains

créanciers au détriment du paiement de ses dettes fiscales ou conserve un

capital disponible important.

5.

Sur le vu de ce qui précède, l'autorité intimée pouvait considérer que,

tant pour l'IFD que pour l'ICC, les conditions d'une remise d'impôt n'étaient

pas réalisées. L'autorité intimée n'a dès lors pas abusé de son large pouvoir

d'appréciation en rejetant la demande de remise de la recourante relative aux

périodes fiscale 2011 et 2013 à 2017.

Le recours doit ainsi être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances, il se justifie de

statuer sans frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens

(art. 55 a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des

impôts le 21 février 2023 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 octobre 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.