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Décision

FI.2023.0033

CDAP - FI.2023.0033 - 2024-04-25 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Rolle, Steuerverwaltung des Kantons Zug

25 avril 2024Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Le 11 mars 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) a rendu dans la cause FI.2023.0033 un arrêt, dont le dispositif

est le suivant:

"I. Le

recours est partiellement admis.

II. La

décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 février 2023 est

annulée en tant qu'elle fixe le domicile fiscal principal de A.________ dans le

canton de Vaud et en Suisse à compter du 1er janvier 2021. Elle est

confirmée pour le surplus.

III. Un

émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________

et B.________, solidairement entre eux.

IV. L'Etat

de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des impôts (ACI),

versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de

1'000 (mille) francs à titre de dépens."

B.

Par lettre du 9 avril 2024, l'Administration cantonale des impôts (ACI)

a signalé à la CDAP une contradiction entre les considérants et le dispositif

de l'arrêt précité, s'agissant de la date retenue pour la fin de

l'assujettissement en Suisse de A.________. Elle a requis que le chiffre II du

dispositif soit rectifiée en ce sens que:

"La décision de de

l'Administration cantonale des impôts du 24 février 2023 est réformée en ce

sens que le domicile fiscal est maintenu dans le canton de Vaud et en Suisse

jusqu'au 31 mai 2021, date à laquelle il s'est constitué un domicile fiscal

séparé de son épouse au Nigéria."

Les époux A.________ et les autorités concernées

n'ont pas été invités à se déterminer sur cette requête de

rectification/interprétation.

Considérants

1.

Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal

procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant

des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs AC.2022.0180

du 13 mars 2023 consid. 1; AC.2020.0081 du 30 juillet 2021 consid. 1; AC.2019.0406

du 8 juillet 2020 consid. 1 et les références).

Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur

le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu

clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre

eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,

le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.

Cette procédure tend à

remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire,

incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Pour

qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il

faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction

des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sans

hésitation sur la base de ce qui a été décidé. De cette manière, le complétement

de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue du cas de la révision prévu par l'art. 121

let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un

chef de conclusion contesté (cf. TF 5G_1/2020 du 30 juin 2020 consid. 2;

8G_1/2018 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TF 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid.

3.2

et les références citées).

2.

En l'espèce, la CDAP a retenu dans son arrêt du 11 mars 2024 que A.________

s'était constitué un domicile séparé de son épouse à compter de son

installation au Nigéria au mois de juin 2021 et qu'il n'était dès lors plus

assujetti de manière illimitée dans le canton de Vaud et en Suisse depuis cette

date (cf. arrêt consid. 4b).

Le chiffre II du dispositif laisse toutefois

entendre à tort que cet assujettissement aurait pris fin le 1er

janvier 2021, en indiquant: "La décision de l'Administration cantonale

des impôts du 24 février 2023 est annulée en tant qu'elle fixe le domicile

fiscal principal de A.________ dans le canton de Vaud et en Suisse à compter du

1er janvier 2021".

Il convient de corriger cette erreur de plume.

3.

Vu ce qui précède, le chiffire II du dispositif de l'arrêt du 11 mars

2024.

doit être recfifié comme il suit: "La

décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 février 2023 est

annulée en tant qu'elle fixe le domicile fiscal principal de A.________ dans le

canton de Vaud et en Suisse à compter du 1er juin 2021. Elle est

confirmée pour le surplus." Le présent arrêt rectificatif sera

rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le chiffre II du dispositif de l'arrêt FI.2023.0033 est rectifié comme

il suit:

"La décision de

l'Administration cantonale des impôts du 24 février 2023 est annulée en tant

qu'elle fixe le domicile fiscal principal de A.________ dans le canton de Vaud

et en Suisse à compter du 1er juin 2021. Elle est confirmée pour le

surplus."

Le dispositif reste inchangé

pour le surplus.

II.

Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 25 avril 2024

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.