FI.2023.0033
CDAP - FI.2023.0033 - 2024-04-25 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Municipalité de Rolle, Steuerverwaltung des Kantons Zug
25 avril 2024Français6 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 25 avril
2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;
M. Marc-Etienne Pache et M. Nicolas Perrigault, assesseurs.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
tous deux représentés par Patrick
JEANNERET, Conseil Fiscal-Tax Consulting Sàrl, à Rolle,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Municipalité de ********,
à ********,
2.
Steuerverwaltung des Kantons Zug,
à Zoug.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 24 février 2023 (domicile fiscal).
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Le 11 mars 2024, la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) a rendu dans la cause FI.2023.0033 un arrêt, dont le dispositif
est le suivant:
"I. Le
recours est partiellement admis.
II. La
décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 février 2023 est
annulée en tant qu'elle fixe le domicile fiscal principal de A.________ dans le
canton de Vaud et en Suisse à compter du 1er janvier 2021. Elle est
confirmée pour le surplus.
III. Un
émolument de justice de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________
et B.________, solidairement entre eux.
IV. L'Etat
de Vaud, par l'intermédiaire de l'Administration cantonale des impôts (ACI),
versera à A.________ et B.________, créanciers solidaires, une indemnité de
1'000 (mille) francs à titre de dépens."
B.
Par lettre du 9 avril 2024, l'Administration cantonale des impôts (ACI)
a signalé à la CDAP une contradiction entre les considérants et le dispositif
de l'arrêt précité, s'agissant de la date retenue pour la fin de
l'assujettissement en Suisse de A.________. Elle a requis que le chiffre II du
dispositif soit rectifiée en ce sens que:
"La décision de de
l'Administration cantonale des impôts du 24 février 2023 est réformée en ce
sens que le domicile fiscal est maintenu dans le canton de Vaud et en Suisse
jusqu'au 31 mai 2021, date à laquelle il s'est constitué un domicile fiscal
séparé de son épouse au Nigéria."
Les époux A.________ et les autorités concernées
n'ont pas été invités à se déterminer sur cette requête de
rectification/interprétation.
Considérants
1.
Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal
procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant
des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs AC.2022.0180
du 13 mars 2023 consid. 1; AC.2020.0081 du 30 juillet 2021 consid. 1; AC.2019.0406
du 8 juillet 2020 consid. 1 et les références).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu
clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre
eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.
Cette procédure tend à
remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire,
incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Pour
qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il
faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction
des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sans
hésitation sur la base de ce qui a été décidé. De cette manière, le complétement
de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue du cas de la révision prévu par l'art. 121
let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un
chef de conclusion contesté (cf. TF 5G_1/2020 du 30 juin 2020 consid. 2;
8G_1/2018 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TF 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid.
3.2
et les références citées).
2.
En l'espèce, la CDAP a retenu dans son arrêt du 11 mars 2024 que A.________
s'était constitué un domicile séparé de son épouse à compter de son
installation au Nigéria au mois de juin 2021 et qu'il n'était dès lors plus
assujetti de manière illimitée dans le canton de Vaud et en Suisse depuis cette
date (cf. arrêt consid. 4b).
Le chiffre II du dispositif laisse toutefois
entendre à tort que cet assujettissement aurait pris fin le 1er
janvier 2021, en indiquant: "La décision de l'Administration cantonale
des impôts du 24 février 2023 est annulée en tant qu'elle fixe le domicile
fiscal principal de A.________ dans le canton de Vaud et en Suisse à compter du
1er janvier 2021".
Il convient de corriger cette erreur de plume.
3.
Vu ce qui précède, le chiffire II du dispositif de l'arrêt du 11 mars
2024.
doit être recfifié comme il suit: "La
décision de l'Administration cantonale des impôts du 24 février 2023 est
annulée en tant qu'elle fixe le domicile fiscal principal de A.________ dans le
canton de Vaud et en Suisse à compter du 1er juin 2021. Elle est
confirmée pour le surplus." Le présent arrêt rectificatif sera
rendu sans frais ni dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le chiffre II du dispositif de l'arrêt FI.2023.0033 est rectifié comme
il suit:
"La décision de
l'Administration cantonale des impôts du 24 février 2023 est annulée en tant
qu'elle fixe le domicile fiscal principal de A.________ dans le canton de Vaud
et en Suisse à compter du 1er juin 2021. Elle est confirmée pour le
surplus."
Le dispositif reste inchangé
pour le surplus.
II.
Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 25 avril 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.