FI.2023.0036
CDAP - FI.2023.0036 - 2023-05-11 - A._____ et B._____ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
11 mai 2023Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 mai 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique
Recourants
1.
A.________ à
********
2.
B.________ à
********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ et B.________ c/ décision de
l'Administration cantonale des impôts du 23 janvier 2023 (émolument de
sommation; période fiscale 2021)
Vu les faits suivants:
-
vu le recours formé le 6 février 2023 par A.________ et
B.________ contre la décision rendue le 23 janvier 2023 par l'Office d'impôt
des districts de Lausanne et Ouest lausannois, recours transmis à la Cour de
droit administratif et public le 31 mars 2023;
-
vu l'ordonnance choix2du
juge instructeur du 4 avril 2023 impartissant aux
recourants un délai au 24 avril 2023 pour effectuer une avance de frais de 200
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit:
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par choix2le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement
irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
choix2le juge unique de la Cour de
droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 11 mai 2023
choix2Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.