FI.2023.0042
CDAP - FI.2023.0042 - 2024-01-22 - A.________/Administration cantonale des impôts
22 janvier 2024Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 janvier 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge et M. Cédric Stucker, assesseur; Mme Magali
Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Impôt sur les
donations' Droit de mutation
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 15 mars 2023 rejetant la réclamation
interjetée le 6 juin 2022.
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 12 juillet 2012, le Président du Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois a prononcé la faillite de la société B.________, qui était
notamment propriétaire des biens-fonds suivants:
- Parcelle n° ********
de la Commune de ********, d'une surface totale de 160'168 m2, dont
2'582 m2 en nature de bâtiment (divers bâtiments d'exploitation agricole et
d'habitation), 10'881 m2 de jardin, le solde étant constitué de champ, pré,
pâturage;
- Parcelle n°******** de la Commune de ********, d'une
surface totale de 2'094 m2 en nature de champ, pré, pâturage;
- Parcelle n°******** de la Commune de ********, d'une
surface totale de 53'265 m2 en nature de pré-champ;
- Parcelle n°******** de la Commune de ********, d'une
surface totale de 4'769 m2 en nature de pré-champ;
- Parcelle n°******** de la Commune de ********, d'une
surface totale de 8'984 m2 en nature de forêt.
Ces biens-fonds étaient grevés de deux cédules
hypothécaires de respectivement 1'660'000 fr. et 340'000 francs.
Dans le cadre de la faillite, le créancier gagiste
de 1er et 2ème rangs a requis la réalisation des biens
immobiliers. L'office des faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois
(ci-après: l'office des faillites) a fait réaliser une estimation des biens
immobiliers. L'expert a évalué la valeur vénale de la totalité des immeubles à
3'551'480 francs.
A.________, qui était titulaire d'un bail à ferme
sur les immeubles et qui s’est fait céder les créances de 1er et 2ème
rangs (2'208'292,25 fr. à l’état des charges), a acquis le 20 juillet 2020 les
parcelles n° ********, ********, ******** de la Commune de ********, la
parcelle n° ******** de la Commune de ******** et la parcelle n° ******** de la
Commune de ******** pour le prix de 2'500'000 fr., dans le cadre d'une vente de
gré à gré organisée par l'office des faillites. Il a été convenu que l'acquéreur
devrait payer par imputation sur le prix de vente, le capital des créances
garanties par gage conventionnel ou légal qui, d'après l'état de charges, sont
exigibles, les intérêts exigibles des créances, y compris les intérêts
moratoires et les frais de poursuite.
Les parcelles n° ********, ********, ******** de la
Commune de ********, la parcelle n° ******** de la Commune de ******** et la
parcelle n° ******** de la Commune de ******** constituant une entreprise
agricole, la vente a été soumise à la Commission foncière rurale, qui a donné
son approbation le 31 août 2021. Le transfert de propriété a ensuite été
inscrit au Registre foncier le 6 décembre 2021.
B.
Par décision du 10 mai 2022, l'Administration cantonale des impôts
(ci-après: l'ACI) a taxé A.________ au titre du droit de mutation sur la base
d'une assiette imposable de 3'551'480 fr. et fixé l'impôt cantonal et communal dû
à 117'198,85 francs.
C.
Par acte daté du 6 juin 2022, A.________ a formé une réclamation à
l'encontre de cette décision. Agissant par l'intermédiaire de son mandataire le
15 août 2022, A.________ a complété sa réclamation, expliquant que la valeur
retenue par l'autorité intimée dépassait sensiblement le prix licite des
immeubles, qu'il a évalué approximativement à 1'900'000 francs.
A la demande de l'ACI, l'office des faillites a
produit le rapport d'expertise élaboré par Estimapro Sàrl le 10 septembre 2020,
dont il ressort que la valeur vénale des parcelles agricoles et forestières (n°
********, ******** et ********) a été arrêtée à 190'040 francs. Le rapport
précise que ces biens-fonds ont été estimés selon les critères usuels pour les
prés-champs et les forêts, soit pour les prés-champs, selon leur caractère
agronomique et les conditions d’exploitation et d’accès, ainsi qu’au vu de la
situation actuelle du marché foncier agricole. Les forêts ont quant à elles été
estimées en tenant compte de la qualité de la station, du peuplement présent et
des conditions d’exploitation. La parcelle n° ******** de ********, bien que
partiellement sise en zone à bâtir, a été considérée comme inconstructible en
raison de ses configurations, une valeur supérieure à celle de la zone agricole
étant néanmoins retenue pour tenir compte de réaménagements possibles. La
valeur vénale de la parcelle a de ce fait été arrêtée à 82'390 francs. Quant à
la parcelle bâtie n° ******** de ********, elle a été estimée à 3'330'000 fr., les
surfaces en nature de pré-champ étant évaluées conformément aux critères usuels
de la zone agricole, les bâtiments étant quant à eux estimés selon la valeur
intrinsèque, à savoir leur valeur de remplacement, réduite d’un pourcentage lié
à la vétusté et à l’obsolescence du bâtiment. Le rapport conclut en précisant
ce qui suit sous "Valeur vénale":
"La valeur intrinsèque ainsi estimée est mise en regard
du prix licite (prix maximum non surfait) évalué selon la pratique de la
Commission foncière rurale. Malgré toutes les recherches entreprises auprès du
registre foncier et avec l’appui de son Conservateur, il n’a pas été possible
de connaître le détail de l’estimation fiscale de la parcelle n° ******** RF.
Dans ces circonstances, il a été impossible de procéder à une évaluation du
prix licite du bien-fonds.
Par conséquent, la valeur intrinsèque estimée dans le présent
rapport sera considérée comme valeur vénale."
Par proposition de règlement du 1er
février 2023, l'ACI a informé A.________ de son intention de maintenir sans
changement la décision de taxation du 10 mai 2022. Dans le délai qui lui a été
imparti pour se déterminer, A.________ a déclaré maintenir sa réclamation.
D.
Par décision rendue sur réclamation le 15 mars 2023, l'ACI a rejeté la
réclamation du 6 juin 2022 et confirmé sa décision de taxation du 10 mai 2022.
E.
A.________ a recouru à l'encontre de cette décision par acte daté du 14
avril 2023 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 17 mai 2023, l'ACI a conclu au
rejet du recours.
A.________ a répliqué le 25 juillet 2023, maintenant
ses conclusions. Il a sollicité la mise en œuvre d'une nouvelle expertise.
Considérant en droit:
1.
L’art. 53 de la loi du
27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers
et l'impôt sur les successions et donations (LMSD; BLV 648.11) prescrit que les
dispositions de la loi sur les impôts directs cantonaux relatives au droit de
recours s'appliquent par analogie au recours contre les décisions sur réclamation (1ère phrase).
Pour le surplus, la loi sur la procédure administrative est applicable (2ème phrase).
Aux termes de l’art. 199 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs
cantonaux (LI; BLV 642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce
conformément à la loi sur la procédure administrative. En l’espèce, le recours
ayant été interjeté dans la forme prescrite (art. 79 de la loi cantonale
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et
dans le délai de 30 jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en
matière sur le fond.
2.
Le litige a trait à la fixation de l'assiette du droit de mutation,
résultant de la vente de gré à gré réalisée par l'intermédiaire de l'office des
faillites de l'arrondissement de l'Est vaudois le 20 juillet 2021 pour le prix
de 2'500'000 francs. L'ACI soutient que la vente s'est déroulée dans des
circonstances particulières, justifiant de s'écarter du prix de vente convenu,
qui ne correspondrait pas à la valeur vénale de l'objet aliéné. Pour le
recourant, au contraire, le prix payé excède déjà le prix licite, qu'il évalue
à 1'900'000 francs. Cette valeur se confondrait avec la valeur vénale, dès lors
que le bien acquis, qui constitue une exploitation agricole, ne pourrait être
cédé ultérieurement pour un prix supérieur.
a) Dans un sens large, le droit
de mutation est un impôt perçu par les cantons frappant les transferts
juridiques et économiques, à titre onéreux ou gracieux, entre vifs ou pour
cause de mort, d'immeubles ou de parts d'immeubles. Il a pour objet le
transfert en tant que tel; de manière générale, il est calculé sur la base du
prix d'acquisition. Il est par conséquent qualifié d'impôt indirect. Il s'agit
d'un impôt à caractère formel qui relève exclusivement du droit cantonal (ATF 148 II 121 consid. 6.1; 138 II 557 consid. 4.1; 131 I 394 consid. 3.4; arrêts
TF 2C_730/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.1; 2C_469/2017 du 1er
décembre 2017 consid. 2.1 et les références; arrêt FI2019.0195 du 1er
octobre 2020 consid. 2a).
A teneur de l'art. 2 al. 1 LMSD, le droit de
mutation est perçu sur les transferts entre vifs à titre onéreux de la
propriété d'un immeuble ou d'une part d'immeuble situé dans le canton. L'objet
du droit de mutation consiste à imposer avant tout le transfert au sens
juridique (art. 2 al. 1 LMSD), certaines opérations économiques énumérées exhaustivement
à l'art. 2 al. 2 LMSD étant réservées.
Le droit de mutation est en principe prélevé sur le
prix d'acquisition de l'immeuble. Son assiette consiste en la contre-prestation
du transfert au sens juridique (arrêt FI.2001.0045 du 20 décembre 2006 consid.
2). L'art. 6 LMSD précise ce qui suit:
"1 Le droit de mutation se calcule sur la
valeur de l'immeuble y compris les accessoires (art. 644 CCS), ou sur celle du
droit constitué, transféré ou éteint.
2 Les parties ont l'obligation d'indiquer dans l'acte
le prix réellement convenu; celui-ci est présumé représenter la valeur de
l'immeuble ou du droit.
[...]
5 Si la valeur de l'immeuble ou du droit n'est pas
déterminée, ou si le prix convenu paraît inférieur à la valeur réelle,
l'autorité de taxation l'apprécie sur la base des données qu'elle peut
réunir.
[...]
6 Les dispositions qui précèdent s'appliquent, par
analogie, en cas d'acquisition d'un immeuble ou d'une part d'immeuble aux
enchères publiques."
b) La "valeur de l'immeuble" évoquée à
l'art. 6 al. 1 LMSD (que l'art. 6 al. 5 LMSD qualifie de "valeur
réelle") est en principe exprimée par le prix du bien-fonds tel qu'il a
été réellement convenu entre les parties, réputé correspondre à la valeur de
l'immeuble sur le marché (cf. Exposé des motifs concernant la LMSD, BGC février
1963, let. c ad art. 6 p. 1040). Le droit de mutation est ainsi en principe
prélevé sur le prix d'acquisition de l'immeuble; son assiette consiste en la
contre-prestation du transfert au sens juridique (arrêt FI.2019.0195 du 1er
octobre 2020 consid. 2b). Cette valeur doit être déterminée sur la base
d'éléments objectifs, les conditions inhabituelles ou personnelles, soit tous
les éléments subjectifs, ne pouvant être pris en considération. Dans ce
contexte, n'entreront en particulier en compte ni le prix d'amateur, ni celui
obtenu lors d'une vente urgente ou spéculative, ni celui résultant d'une
procédure d'assainissement (cf. arrêt FI.1998.0034 du 3 mai 2000). Cette valeur
se confond avec la valeur du marché, prise en considération par la pratique
lorsque le prix convenu entre les parties ne correspond en rien à la valeur
vénale de l'immeuble transféré (arrêt FI 2018.0042 du 7 janvier 2019 consid. 3
et les références citées).
Dans de nombreux cas toutefois, les parties à l'acte
peuvent, dans certaines circonstances, s'être mises d'accord sur un prix qui,
précisément, n'aurait pas été obtenu dans les conditions ordinaires d'une
transaction immobilière; dans une situation de ce genre, il n'est pas rare que
le prix finalement obtenu par l'acheteur s'écarte plus ou moins sensiblement de
la valeur réelle de l'objet (arrêt FI.2012.0085 du 13 mars 2013 consid.
3a/bb et les références citées). Il peut alors s'agir d'un indice selon
lequel le prix convenu n'est pas la résultante d'un marché libre. Tel sera
notamment le cas lorsque les relations personnelles ou d'affaires que les
parties entretiennent ont influencé à la baisse la fixation du prix ou lorsque
celles-ci sont convenues d'autres contre-prestations, non expressément indiquées
dans leur transaction. On peut également être confronté à une situation de ce
genre dans une exécution forcée. Les transferts immobiliers résultant d'une
réalisation forcée sont certes assimilées, selon l'art. 6 al. 6 LMSD, à des
mutations ordinaires. Toutefois, le prix d'adjudication n'est pas
nécessairement celui qui aurait pu être obtenu en cas de vente ordinaire, ce
d'autant plus quand il a été acquis par le créancier hypothécaire. En effet, la
réalisation dans le cadre d'une poursuite obéit à des principes propres. Les
ventes aux enchères forcées se caractérisent ainsi par le fait que l'aliénation
a un caractère involontaire et que le débiteur dont les biens sont mis en vente
n'a aucune influence sur la fixation du prix d'adjudication, qu'il n'a pas la faculté
de choisir le moment de la vente, ou de refuser des offres qu'il estimerait
trop basses (arrêts FI.2012.0085 du 13 mars 2013 consid. 3a/bb et la
référence à l’arrêt du Tribunal administratif fribourgeois du 10 juin 1994,
publié in RFJ 1994, p. 408, not. consid. 3a et b ; FI.2001.0045 du 20
décembre 2006 consid. 2; FI.1998.0034 du 3 mai 2000 consid. 2a/bb). Il n'est
ainsi pas rare dans un cas de ce genre qu'en misant pour se couvrir, le
créancier gagiste devienne à bon compte propriétaire d'un immeuble et qu'il vende
ultérieurement ce dernier pour récupérer sa créance, voire réaliser un
bénéfice. L'adjudication faite au créancier gagiste constitue ainsi en règle
générale un indice sérieux de ce que le marché libre n'a pas fonctionné; cette
circonstance ne permet toutefois pas encore, à elle seule, de dire que
l'autorité fiscale doit s'écarter du prix d'adjudication (arrêt FI.2004.0034 du
5 avril 2005).
c) L'art. 6 al. 5 LMSD, s'il permet à l'autorité de
taxation de s'écarter du prix stipulé dans l'acte de transfert et institue une
procédure analogue à la taxation d'office (BGC printemps 1963, p. 1040), doit,
en tant qu'il constitue une exception par rapport au système de taxation sur la
base du prix convenu entre les parties, être appliqué de manière restrictive. L'autorité
fiscale ne saurait de façon générale être habilitée à corriger le prix de
chaque transaction du même type. Elle doit au contraire apporter la preuve,
d'une part, que le transfert générant le droit de mutation est la résultante
d'une opération qui ne s'est pas déroulée dans un marché libre, et d'autre
part, que ces circonstances ont eu pour conséquences que l'immeuble a été
aliéné à un prix ne correspondant pas à sa valeur (vénale) réelle. Ainsi,
l'autorité fiscale ne prendra en compte la valeur vénale de l'immeuble
transféré au lieu du prix convenu que s'il s'impose à elle que le prix ne
correspond manifestement pas à la valeur réelle de l'immeuble (cf.
jurisprudence zurichoise citée par Olivier Thomas, Les droits de mutation,
étude des législations cantonales, thèse Lausanne 1991, p. 221, note 3, in
fine; l'autorité de céans va dans le même sens: cf. arrêt FI.1992.005 déjà
cité, FI.1995.120 du 5 mars 1996; cf. encore la jurisprudence rendue en
application de l'art. 9 du règlement du 22 décembre 1936 sur l'estimation
fiscale des immeubles qui applique des critères analogues: cf. notamment arrêts
EF.1999.011 du 18 octobre 1999; EF.1999.002 du 7 mai 1999; EF.1998.008 du 10
août 1998; FI.1993.035 du 4 octobre 1994). S'il est démontré par l'autorité fiscale
que la valeur vénale ainsi arrêtée s'écarte du prix d'acquisition convenu, ce
montant servira à déterminer l'assiette du droit de mutation. Lorsqu'elle
invoque un élément susceptible de renverser la présomption consacrée par l'art.
6 al. 2 LMSD, l'autorité fiscale supporte le fardeau de la preuve; le
contribuable doit en revanche rendre vraisemblable qu'il n'existe aucune
relation particulière entre les parties au contrat et que le libre marché a
fonctionné (arrêts FI.2001.0045 du 20 décembre 2006 consid. 2;
FI.1998.034
du 3 mai 2000 consid. 2; arrêt du Tribunal administratif fribourgeois du 28 mai
1999, in RFJ 1999, p. 155, cons. 2d).
3.
a) En l'occurrence, le recourant, lorsqu’il a acquis les parcelles en
cause, était créancier gagiste sur les immeubles propriété de la société
faillie, dès lors qu’il s’est fait céder ces créances avant de se porter
acquéreur des biens-fonds. Cette circonstance permet déjà de mettre en évidence
les conditions particulières de la vente du 20 juillet 2021. A cela s’ajoute que
les immeubles vendus l’ont été dans le cadre d’une vente de gré à gré au sens
de l’art. 256 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes
et la faillite (LP; RS 281.1). L’administration de la faillite s’est en outre
limitée à accepter l’offre du recourant, même si celle-ci s’écartait
considérablement de la valeur de l’estimation, sans procéder à des enchères
publiques auxquelles d’autres acquéreurs potentiels auraient pu participer.
Dans un tel contexte de fait, l’autorité intimée était fondée à considérer que
la vente ne s’était pas déroulée dans le marché libre.
b) Reste ainsi à déterminer si le prix de vente
s'écarte de la valeur vénale du bien. Il convient ainsi de déterminer le prix
qu'un tiers indépendant aurait payé pour cette acquisition. Pour ce faire,
l'autorité fiscale peut s'appuyer sur des ventes antérieures de biens
identiques réalisées par le contribuable (arrêt TF 2C_1036 et 1037/2014 du 21
avril 2015 consid. 4.2). En l'absence de données comparatives, la jurisprudence
admet le recours aux méthodes d'estimations reconnues, en particulier dans le
domaine de l'immobilier. La méthode appliquée doit être compréhensible,
plausible et reconnue; elle doit trouver largement application dans des cas
comparables, être objectivement préférable à d’autres méthodes ou au moins
aussi éprouvée que celles-ci et doit tenir dûment compte des circonstances du
cas d’espèce (arrêt TF 2C_1036 et 1037/2014 du 21 avril 2015 consid. 4.1 et les
références citées; voir également l'arrêt FI.2012.0085 du 13 mars 2013 consid.
3b/aa).
c) La particularité de la vente litigieuse consiste
dans le fait qu'elle porte sur le transfert d’une entreprise agricole (au sens
de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural
[LDFR; RS 211.412.11]).
A teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR, l'autorisation
d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole est notamment refusée lorsque
le prix convenu est surfait (let. b). Conformément à l'art. 66 al. 1 LDFR, le
prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5% le prix payé en
moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même
région au cours des cinq dernières années. Les cantons peuvent augmenter ce
pourcentage jusqu'à 15 % dans leur législation (art. 66 al. 2 LDFR). Le Canton
de Vaud n'a pas fait usage de cette possibilité.
En l’occurrence, le prix licite n’a pas été
déterminé par la Commission foncière rurale, dès lors que les parcelles
acquises par le recourant l’ont été dans le cadre d’une procédure d’exécution
forcée (cf. art. 63 al. 2 LDFR, ainsi que l'art. 64 al. 1 let. g LDFR, qui
permet au créancier gagiste d'acquérir l'entreprise ou l'immeuble agricole dans
le cadre de la réalisation forcée; voir s'agissant de ces dispositions,
introduites lors de la révision partielle du 26 juin 1998, l'arrêt TF
5A.14/2005 du 3 février 2006 consid. 3.1.4 et les références citées;
Müller/Schmid-Tschirren, Complément du Commentaire LDFR suite à la révision
partielle du 26 juin 1998, in Communications de droit agraire 1999, p. 144 s.;
Beat Stalder, Vorgehen bei der Verwertung von Landwirtschaftsland, in IWIR
[Insolvenz- und Wirtschaftsrecht] 2000, p. 8ss, n. 2.3 et 2.5 p. 9-10, dont il
ressort que le législateur a choisi de faire prévaloir, dans le cadre de la
réalisation forcée, les intérêts des créanciers sur l'intérêt public à la
réalisation des objectifs du droit foncier rural, à savoir de lutter contre les
prix surfaits des terrains agricoles). Ces dispositions ne dispensent toutefois
pas l'acquéreur d'aliéner ultérieurement l'objet à un prix qui ne soit pas
surfait (art. 63 al. 1 let. b LDFR) et à une personne
qui exploite à titre personnel, sous réserve des exceptions découlant de l'art. 62 LDFR ou de l'art. 64 al. 1 LDFR
(ATF 132 II 212 consid. 3.1.5; arrêt TF 5A.14/2005 du 3 février 2006 consid.
3.1.5; Müller/Schmid-Tschirren, op. cit., p. 143; Stalder, op. cit., n. 2.5 p.
10). Il convient ainsi de déterminer si l'autorité intimée pouvait s’appuyer
sur l’expertise réalisée par Estimapro Sàrl le 10 septembre 2020 pour fixer la
valeur vénale des parcelles litigieuses, étant précisé que cette valeur ne
saurait excéder le prix licite calculé sur la base de l’art. 66 LDFR, dès lors
qu'une aliénation ultérieure ne pourrait s'effectuer qu'à concurrence de ce
prix.
d) L'art. 66 al. 1 LDFR s'est révélé compliqué à
appliquer et les cantons ont mis en place des pratiques variées (Yves
Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, Tome
II, 2006, n° 3503 ss, p. 688; cf. aussi arrêt TF 2C_999/2015 du 29 mai 2017
consid. 5.2 et les références). D'une manière générale, le prix licite prend
comme base de calcul la valeur vénale effective moyenne durant cinq ans et il
n'implique aucun recours à la valeur de rendement (Donzallaz, op. cit., p. 678,
n. 3472).
En l'occurrence, l'expert qui a rédigé le rapport du
10 septembre 2020 n'a pas été en mesure de calculer précisément le prix licite
selon les modalités usuellement admises, faute de documents à disposition. Il a
néanmoins, au terme d'une analyse détaillée de la nature des biens-fonds
(surfaces, données du registre foncier, estimation fiscale, zone d'affectation,
situation, caractéristiques du terrain et des bâtiments) et après avoir exposé
les principes d'estimation retenus, considéré que les biens-fonds destinés à
être réalisés par l'office des faillites pouvaient être évalués au montant
total de 3'551'480 francs. La démarche suivie ici par l'expert, qui consiste à
distinguer l'évaluation des terrains agricoles des bâtiments, apparaît
cohérente et se rapproche dans une large mesure des méthodes d'estimation
développées pour calculer le prix licite (voir notamment l'arrêt F0.2019.0012
du 9 mars 2021 consid. 6 qui contient un historique et développement des
différentes méthodes utilisées pour déterminer le prix licite; voir également
les arrêts TF 2C_234/2015 du 19 août 2015 et 2C_46/2015 du 9 juillet 2015
consid. 5.3; dans le cadre de ces arrêts, le Tribunal fédéral a en effet
considéré qu'il est tout à fait admissible de calculer d'une part la valeur de
rendement des terrains puis de calculer séparément la valeur intrinsèque des
immeubles afin ensuite d'arriver au prix licite). Il ressort tout au plus de
l'arrêt TF 2C_999/2015 du 29 mai 2017 consid. 8.3 que la valeur ECA ne doit pas
être prise en compte dans le calcul de la valeur des immeubles car il s'agit
d'une notion cantonale, que tous les cantons ne connaissent pas, et qui est dès
lors incompatible avec l'art. 66 LDFR. Le Tribunal fédéral relève en outre que
le prix licite ne peut jamais, même au terme d'un examen approfondi, être
déterminé avec une précision mathématique; la méthode choisie par le
législateur entraîne immanquablement que les résultats se tiennent dans une
certaine marge d'appréciation dont il faut s'accommoder (arrêts TF susmentionnés
2C_234/2015 consid. 5.5; ég. 2C_46/2015 consid. 5.3 et les réf. citées).
Il convient en l'occurrence de rappeler que seule la
Commission foncière rurale est à même de fixer le prix licite des parcelles en
cause. On ne discerne cela étant pas, sur la base de l'expertise versée au
dossier, que le prix évalué par l'expert s'écarterait sensiblement de la valeur
qui pourrait être arrêtée dans le cadre d'une procédure tendant à la fixation
du prix licite. Le recourant soutient, sans toutefois remettre en cause la
valeur probante de l'expertise, que le prix licite de ses parcelles
n'excéderait pas 1'900'000 francs. Il n'établit toutefois pas, en s'appuyant
notamment sur divers exemples comparatifs, que cette valeur correspondrait au
prix qu'il obtiendrait en vendant ses biens-fonds à un tiers indépendant. Dans
ces circonstances et compte tenu du peu d'éléments fournis par le recourant
pour remettre en cause la pertinence de l'expertise figurant au dossier, il ne
se justifie pas de donner suite à la demande du recourant tendant à la mise en
œuvre d'une nouvelle expertise.
La décision attaquée, en tant qu'elle fixe
l'assiette imposable à 3'551'480 fr., doit ainsi être intégralement confirmée.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision rendue sur réclamation confirmée. Les frais sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas alloué de
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale les
impôts le 15 mars 2023 est confirmée.
III.
Un émolument de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge
du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 janvier 2024
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.