FI.2023.0044
CDAP - FI.2023.0044 - 2023-05-12 - A.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts
12 mai 2023Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 mai 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin et
Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts du
Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 17 mars 2023 (émolument -
période fiscale 2022)
Vu les faits suivants:
A.
Par courrier du 14 septembre 2022, l'Office d'impôt des districts du
Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (OID) a adressé une déclaration d'impôt pour
la période fiscale 2022 à A.________ (ci-après: le recourant). Ce dernier était
assujetti de manière illimitée dans le canton de Vaud jusqu'au 7 septembre 2022,
date de son départ pour l'étranger. En date du 8 novembre 2022, un délai pour
le dépôt de cette déclaration d'impôt a été octroyé au recourant jusqu'au 30
novembre 2022. Le 23 décembre 2022, constatant l'absence de dépôt de la
déclaration d'impôt, l'Administration cantonale des impôts a notifié au recourant
une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer
sa déclaration d'impôt 2022, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation
d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a précisé qu'un
émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il serait notifié
avec le décompte final.
B.
Le 17 mars 2023, l'OID précité a taxé le recourant et lui a adressé le
décompte final relatif à la période fiscale 2022. L'émolument de 50 fr. annoncé
dans la sommation du 23 décembre 2022 y figurait.
Par recours du 18 avril 2023, le recourant a
contesté l'émolument de sommation devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal concluant à son annulation. Il a requis
l'assistance judiciaire gratuite, ainsi que la désignation d'un avocat
d'office.
Par avis du 19 avril 2023, le juge instructeur a
invité le recourant à préciser les motifs de son recours, ce qu'il a fait par
courrier du 3 mai 2023.
Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée,
sans demander de réponse à l'autorité intimée.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), le recours est intervenu en temps utile.
2.
Le litige porte sur la perception, par l'autorité intimée, de
l'émolument de sommation.
a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990
sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en
matière de dépôt de la déclaration d'impôt:
"1 Les
contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la
formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les
contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à
l'autorité compétente.
2 Le contribuable doit
remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et
complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité
compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3 Le contribuable qui
omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule
incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de
taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données
suffisantes.
b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que
toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement
à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et
exacte sur la formule établie par le Département des finances
(al. 1). Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit
chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques
inscrites au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu
doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3,
première et troisième phrases).
L'art. 174 LI dispose en outre:
"1 La déclaration,
signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes
prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse
indiquée.
1bis Le contribuable
peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce
cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette
déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai
de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.
2 La personne qui
conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne
pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de
la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite
et motivée.
4 Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
trente jours."
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la
déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en particulier
par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), dans sa teneur en vigueur dès le
1er janvier 2022, précise encore ce qui suit:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable peut
déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par
voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par
l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) disponible sur le site
internet de l'Etat de Vaud.
2 [...]
Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration
d'impôt
1 Le contribuable qui a déposé sa déclaration d'impôt
par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de la
réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de
nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.
2 A réception de la déclaration d'impôt par voie
électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par le même
canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa demande, par courrier dans
les 6 jours.
3 Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle
déclaration d'impôt dans les 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée
valablement déposée.
Art. 4 –
Délai
1 Le délai pour déposer
la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé
par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2 Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale
lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,
respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés
d'office."
c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le
Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour
les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;
BLV 172.55) dispose, à son alinéa premier, que le Conseil d'Etat est chargé de
fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou
décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements. Le Conseil d'Etat a
fait usage de cette compétence, en édictant notamment le règlement du 8 janvier
2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1),
dont
l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a autorisé le Département des finances à percevoir un
émolument de 50 fr. en cas de sommation de déposer la déclaration d'impôt des
personnes physiques.
C’est sur la base de cette dernière disposition que
l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal
cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe
causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa fixation
dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la légalité,
une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la
modicité de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Il
a également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes
d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur
objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt
FI.2017.0107 précité consid. 5).
3.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications du
recourant que ce dernier ne conteste pas avoir reçu la sommation du 23 décembre
2022, ni ne prétend d'ailleurs avoir déposé sa déclaration avant cette
sommation. On notera qu'il a lui-même écrit à l'OID précité en date du 18
janvier 2023 pour demander le code de contrôle lui permettant de déposer en
ligne sa déclaration d'impôt. Le recourant évoque des difficultés avec le code
de contrôle et produit un accusé de réception pour le dépôt de la déclaration
d'impôt 2021. Il semble dans ce contexte avoir confondu les deux périodes
fiscales puisqu'en raison de son départ annoncé au 7 septembre 2022, la
périodicité du dépôt de la déclaration d'impôt a été modifiée. Quoi qu'il en
soit, sur la base des dispositions précitées, le recourant ne pouvait ignorer
qu'il lui incombait d'accomplir cet acte, ce d'autant plus qu'il ne conteste
pas avoir reçu le formulaire de dépôt de la déclaration d'impôt 2022 et qu'il a
en outre été spécifiquement informé par l'OID le 8 novembre 2022, d'un délai de
tolérance au 30 novembre 2022 pour déposer sa déclaration d'impôt 2022.
Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été
déposée valablement, ni à l'échéance du délai ordinaire, ni à l'échéance du
délai de tolérance au 30 novembre 2022, la sommation du 23 décembre 2022, ainsi
que l'émolument y relatif, sont justifiés. Le recourant ne prétend en effet pas
qu'il aurait valablement sollicité une prolongation du délai de dépôt de sa
déclaration d'impôt 2022, à tout le moins pas avant la sommation du 23 décembre
2022. S'agissant du montant de 50 fr. perçu, la cour de céans a déjà jugé,
comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il était conforme aux principes
d'équivalence et de couverture des frais.
L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être
confirmé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, selon la procédure simplifiée de l'art.
82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures.
La demande d'assistance judiciaire doit également
être rejetée, les conclusions du recourant étant manifestement vouées à l'échec
(cf. art. 18 al. 1 in fine LPA-VD).
Le recourant, qui succombe, devrait supporter les
frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 50 LPA-VD,
lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait
d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité
peut renoncer à percevoir des frais de procédure. Il sera fait application de
cette dernière disposition en l'espèce, compte tenu de la situation. L'allocation
de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois du 17 mars 2023 est confirmée.
III.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
IV.
Il n'est pas perçu de frais.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 mai 2023
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.