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Décision

FI.2023.0044

CDAP - FI.2023.0044 - 2023-05-12 - A.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts

12 mai 2023Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 mai 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin et

Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Office d'impôt des districts du

Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, à Yverdon-les-Bains,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 17 mars 2023 (émolument -

période fiscale 2022)

Vu les faits suivants:

A.

Par courrier du 14 septembre 2022, l'Office d'impôt des districts du

Jura-Nord vaudois et Broye-Vully (OID) a adressé une déclaration d'impôt pour

la période fiscale 2022 à A.________ (ci-après: le recourant). Ce dernier était

assujetti de manière illimitée dans le canton de Vaud jusqu'au 7 septembre 2022,

date de son départ pour l'étranger. En date du 8 novembre 2022, un délai pour

le dépôt de cette déclaration d'impôt a été octroyé au recourant jusqu'au 30

novembre 2022. Le 23 décembre 2022, constatant l'absence de dépôt de la

déclaration d'impôt, l'Administration cantonale des impôts a notifié au recourant

une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente jours pour déposer

sa déclaration d'impôt 2022, à défaut de quoi elle serait dans l'obligation

d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a précisé qu'un

émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il serait notifié

avec le décompte final.

B.

Le 17 mars 2023, l'OID précité a taxé le recourant et lui a adressé le

décompte final relatif à la période fiscale 2022. L'émolument de 50 fr. annoncé

dans la sommation du 23 décembre 2022 y figurait.

Par recours du 18 avril 2023, le recourant a

contesté l'émolument de sommation devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal concluant à son annulation. Il a requis

l'assistance judiciaire gratuite, ainsi que la désignation d'un avocat

d'office.

Par avis du 19 avril 2023, le juge instructeur a

invité le recourant à préciser les motifs de son recours, ce qu'il a fait par

courrier du 3 mai 2023.

Le Tribunal a statué selon la procédure simplifiée,

sans demander de réponse à l'autorité intimée.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile.

2.

Le litige porte sur la perception, par l'autorité intimée, de

l'émolument de sommation.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en

matière de dépôt de la déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les

contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à

l'autorité compétente.

2 Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que

toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement

à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et

exacte sur la formule établie par le Département des finances

(al. 1). Les formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit

chaque période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques

inscrites au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu

doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3,

première et troisième phrases).

L'art. 174 LI dispose en outre:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce

cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette

déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai

de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2 La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3 Le délai de dépôt de

la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite

et motivée.

4 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours."

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en particulier

par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), dans sa teneur en vigueur dès le

1er janvier 2022, précise encore ce qui suit:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1 Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après : l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2 [...]

Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration

d'impôt

1 Le contribuable qui a déposé sa déclaration d'impôt

par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de la

réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de

nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.

2 A réception de la déclaration d'impôt par voie

électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par le même

canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa demande, par courrier dans

les 6 jours.

3 Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle

déclaration d'impôt dans les 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée

valablement déposée.

Art. 4 –

Délai

1 Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,

respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés

d'office."

c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le

Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour

les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;

BLV 172.55) dispose, à son alinéa premier, que le Conseil d'Etat est chargé de

fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou

décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements. Le Conseil d'Etat a

fait usage de cette compétence, en édictant notamment le règlement du 8 janvier

2001 fixant les émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1),

dont

l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a autorisé le Département des finances à percevoir un

émolument de 50 fr. en cas de sommation de déposer la déclaration d'impôt des

personnes physiques.

C’est sur la base de cette dernière disposition que

l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal

cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe

causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa fixation

dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la légalité,

une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la

modicité de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Il

a également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes

d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt

FI.2017.0107 précité consid. 5).

3.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications du

recourant que ce dernier ne conteste pas avoir reçu la sommation du 23 décembre

2022, ni ne prétend d'ailleurs avoir déposé sa déclaration avant cette

sommation. On notera qu'il a lui-même écrit à l'OID précité en date du 18

janvier 2023 pour demander le code de contrôle lui permettant de déposer en

ligne sa déclaration d'impôt. Le recourant évoque des difficultés avec le code

de contrôle et produit un accusé de réception pour le dépôt de la déclaration

d'impôt 2021. Il semble dans ce contexte avoir confondu les deux périodes

fiscales puisqu'en raison de son départ annoncé au 7 septembre 2022, la

périodicité du dépôt de la déclaration d'impôt a été modifiée. Quoi qu'il en

soit, sur la base des dispositions précitées, le recourant ne pouvait ignorer

qu'il lui incombait d'accomplir cet acte, ce d'autant plus qu'il ne conteste

pas avoir reçu le formulaire de dépôt de la déclaration d'impôt 2022 et qu'il a

en outre été spécifiquement informé par l'OID le 8 novembre 2022, d'un délai de

tolérance au 30 novembre 2022 pour déposer sa déclaration d'impôt 2022.

Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été

déposée valablement, ni à l'échéance du délai ordinaire, ni à l'échéance du

délai de tolérance au 30 novembre 2022, la sommation du 23 décembre 2022, ainsi

que l'émolument y relatif, sont justifiés. Le recourant ne prétend en effet pas

qu'il aurait valablement sollicité une prolongation du délai de dépôt de sa

déclaration d'impôt 2022, à tout le moins pas avant la sommation du 23 décembre

2022. S'agissant du montant de 50 fr. perçu, la cour de céans a déjà jugé,

comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il était conforme aux principes

d'équivalence et de couverture des frais.

L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être

confirmé.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée, selon la procédure simplifiée de l'art.

82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange d'écritures.

La demande d'assistance judiciaire doit également

être rejetée, les conclusions du recourant étant manifestement vouées à l'échec

(cf. art. 18 al. 1 in fine LPA-VD).

Le recourant, qui succombe, devrait supporter les

frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, selon l'art. 50 LPA-VD,

lorsque l'équité l'exige, en particulier lorsque la perception de frais serait

d'une rigueur excessive pour la partie qui devrait les supporter, l'autorité

peut renoncer à percevoir des frais de procédure. Il sera fait application de

cette dernière disposition en l'espèce, compte tenu de la situation. L'allocation

de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois du 17 mars 2023 est confirmée.

III.

La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

IV.

Il n'est pas perçu de frais.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 mai 2023

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.