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Décision

FI.2023.0045

CDAP - FI.2023.0045 - 2023-10-19 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

19 octobre 2023Français31 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 octobre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M.

Nicolas Perrigault, assesseurs; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

******** (********),

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 23 mars 2023 (périodes fiscales

2017-2020).

Vu les faits suivants:

A.

Célibataire, A.________ travaille depuis plusieurs années à temps plein

en qualité de technicien de service pour le compte d’B.________, à ********.

B.

Le 29 avril 2018, A.________ a envoyé sa déclaration d'impôt pour la

période fiscale 2017 par voie électronique; il a annoncé un revenu imposable de

53'800 fr. pour l’impôt cantonal et communal (ICC), une fortune imposable nulle

et un revenu imposable de 54'000 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD). Il a notamment

revendiqué une déduction de 15'000 fr. pour les dons versés à des institutions

d'utilité publique (code 720) avec la mention: «Etat de Vaud discrimination

du service hivernal des routes». Dans sa décision de taxation du 15 février

2019, l'Office d’impôt du district ******** (ci-après: l’OID) a arrêté pour la

période fiscale 2017 le revenu imposable ICC du contribuable à 68'200 fr. au

taux de 68'200 fr. et sa fortune imposable à zéro franc; pour l’IFD, le revenu

imposable a été arrêté à 68'500 fr. au taux de 68'500 fr. La déduction revendiquée

pour les dons versés à des institutions d'utilité publique a été refusée.

Le 16 mars 2019, A.________ a formé une réclamation

à l'encontre de cette décision de taxation, en expliquant, en substance, que

chaque année l'Etat de Vaud réduisait ses prestations de déneigement et de

salage pour le réseau routier principal de 6 heures à 22 heures et pour le

réseau routier secondaire de 7 heures à 22 heures en fonction de l'utilisation

de ce dernier, de sorte qu’il s’estimait victime d’une discrimination dans

l’utilisation de ce réseau pour exercer son activité professionnelle. Le 29

mars 2019, l'OID a répondu par une nouvelle détermination des éléments

imposables, confirmant la décision de taxation, conformément à la proposition

de règlement du 11 octobre 2018 établie par l'Administration cantonale des

impôts (ci-après: ACI) traitant de la même problématique soulevée par le contribuable.

A.________ a maintenu sa réclamation et n’a pas donné suite à l’invitation de

l’OID de prendre contact avec la personne en charge de son dossier.

La réclamation a été transmise à l’ACI comme objet

de sa compétence.

C.

Le 19 août 2019, A.________ a envoyé par la voie

électronique sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2018, annonçant un

revenu imposable ICC de 49'900 fr. une fortune imposable nulle, ainsi qu’un

revenu imposable IFD de 50'200 francs. Il a revendiqué une déduction pour les

dons versés à des institutions d'utilité publique (code 720) à hauteur de

18'000 fr. avec la mention: «Etat de Vaud, discrimination du service

hivernal». Par décision de taxation du 18 décembre 2019, l'OID a arrêté

pour la période 2018, son revenu imposable ICC à 67'900 fr. au taux de 67'900

fr., sa fortune imposable à zéro franc et son revenu imposable IFD à 68'200 fr.

au taux de 68'200 francs. La déduction pour les dons versés à des institutions

d'utilité publique a été refusée.

Le 17 janvier 2020, A.________ a formé

une réclamation à l'encontre de cette décision de taxation. A l’appui de

celle-ci, il a indiqué habiter à 7 kilomètres d'une route nationale suisse (********),

que selon la loi, ces routes devaient avoir un service hivernal de 24 heures

sur 24 heures mais que, dans le canton de Vaud, seules les autoroutes avaient

droit à ce service; il a ajouté qu'il lui fallait 90 minutes pour parcourir 20

kilomètres et rejoindre une autoroute, en partant à 5 heures du matin. Le

contribuable a par ailleurs indiqué qu'en raison de l'état des routes, il

devait prendre en charge le coût d’une chambre d'hôtel pour passer la nuit et

prendre ses repas hors domicile. Le 22 janvier 2020, l'OID a informé le

contribuable que le litige ayant trait à la même problématique que celle

évoquée durant la période 2017, sa réclamation était directement transmise à

l'ACI comme objet de sa compétence.

D.

Le 30 juin 2020, A.________ a envoyé sa déclaration

d'impôt pour la période fiscale 2019 par voie électronique; il a annoncé un

revenu imposable ICC de 49'900 fr., une fortune imposable nulle et un revenu

imposable IFD de 50'300 francs. Il a revendiqué une déduction pour les frais de

repas (code 150) à hauteur de 2'933 fr., une déduction pour les autres frais

professionnels (code 160) à hauteur de 6'213 fr. et une déduction pour les dons

versés à des institutions d'utilité publique (code 720) à hauteur de 15'000 fr.

avec la mention: «discrimination service hivernal». Par décision de

taxation du 25 novembre 2020, l'OID a arrêté pour la période 2019 le revenu

imposable ICC du contribuable à 69'900 fr. au taux de 69'900 fr., sa fortune

imposable à zéro franc et son revenu imposable IFD à 70'400 fr. au taux de

70'400 francs. L'OID n'a admis ni la déduction pour les autres frais

professionnels, ni la déduction pour les dons versés à des institutions

d'utilité publique. S'agissant de la déduction des frais de repas, l'OID a ramené

la déduction revendiquée à 1'600 fr. (cantine ou contribution de l'employeur).

Le 22 décembre 2020, A.________ a formé

réclamation à l'encontre de la décision de taxation. A l’appui de cette

réclamation, il a requis la production de la demande de «levée du secret

fiscal par un magistrat (loi sur la transparence)», arguant qu’il avait refusé

de transmettre son certificat de salaire. Il a maintenu la déduction des frais

de repas et des dons versés à des institutions d'utilité publique, expliquant

que son employeur payait «un impôt sur le carburant pour l'entretien des

routes».

Le 8 janvier 2021, l'OID a adressé au

contribuable une demande de pièces, en l’invitant à produire une copie de son

certificat de salaire dûment complété par son employeur pour l'année 2019. Le 28

janvier 2021, A.________ a refusé de donner suite à cette demande, expliquant

qu’il n’avait pas le droit de fournir de photocopie et qu’il n’avait qu'un seul

exemplaire de ce certificat à sa disposition. Le 11 février 2021, l'OID a

adressé au contribuable une nouvelle détermination des éléments imposables pour

la période fiscale 2019, confirmant en tout point les éléments imposables fixés

par la décision de taxation contestée. Il a en outre indiqué que la déduction

pour les dons versés à des institutions d'utilité publique était refusée sur la

base de la proposition de règlement du 11 octobre 2018 de l’ACI, que la

déduction pour autres frais professionnels n'était pas admise, dès lors que

l'employeur octroyait des frais forfaitaires de représentation et qu'à défaut

de pièces (certificat de salaire), la déduction pour frais de repas était

limitée à la moitié de la déduction forfaitaire autorisée à ce titre (cantine

ou contribution de l'employeur).

A.________ a maintenu sa réclamation;

il s’est opposé à la transmission d'une copie de son certificat de salaire,

dûment complété par son employeur pour l'année 2019, au motif notamment que ce

dernier avait déjà transmis ce document à l’autorité de taxation. La

réclamation a été transmise à l’ACI comme objet de sa compétence.

E.

Le 28 juin 2021, A.________ a envoyé sa déclaration

d'impôt pour la période fiscale 2020 par voie électronique, annonçant un revenu

imposable ICC de 67'300 fr., une fortune imposable nulle et un revenu imposable

IFD de 67'300 francs. Il a revendiqué une déduction pour les autres frais

professionnels (code 160) à hauteur de 4'209 francs. Le 27 juillet 2021, l’OID

a requis du contribuable la production d’une copie de son certificat de

salaire, complété par son employeur, pour l'année 2020 ; aucune suite n'a

été donnée à ce courrier, ni au rappel du 2 septembre 2021. Par décision de

taxation du 26 octobre 2021, l’OID a arrêté pour la période 2020 le revenu

imposable ICC du contribuable à 68'800 fr. au taux de 68'800 fr., sa fortune

imposable à zéro franc et son revenu imposable IFD à 70'300 fr. au taux de

70'300 francs. L'OID a refusé au contribuable la déduction pour autres frais

professionnels revendiquée, dès lors que son employeur octroyait des frais

forfaitaires de représentation.

Le 23 novembre 2021, A.________ a

formé une réclamation à l'encontre de cette décision de taxation, en requérant

notamment la production de son certificat de salaire original pour l'année 2020 et

la liste des personnes ayant eu accès au certificat de salaire obtenu auprès de

son employeur. Le 10 décembre 2021, l'OID a adressé au contribuable une

nouvelle détermination des éléments imposables pour la période fiscale 2020,

confirmant en tout point les éléments imposables fixés par la décision de

taxation contestée. Il a en outre ajouté que conformément au chiffre V du Guide

d'établissement du certificat de salaire, le certificat de salaire était

destiné à l'employé et que dans le canton de ******** précisément, l'envoi

direct de ce dernier à l'autorité fiscale cantonale était libre.

A.________ a maintenu sa réclamation,

expliquant qu’une procuration du contribuable était nécessaire pour la

transmission du certificat de salaire à une autre autorité fiscale cantonale;

il n’a pas donné suite à l’invitation de l’OID de prendre contact avec la

personne en charge de son dossier. La réclamation a été transmise

à l’ACI comme objet de sa compétence.

F.

Le 8 février 2023, l’ACI a adressé à A.________ une

proposition de règlement, aux termes de laquelle les décisions de taxation des

périodes 2017 à 2020 étaient intégralement maintenues.

A.________ a maintenu sa réclamation;

il a réclamé en outre paiement d’un montant de 25'000 fr. par année pour le «vol»

(sic !) de ses certificats de salaire pour les années 2011 à 2020.

Par décision du 23 mars 2023, l’ACI a

rejeté les réclamations portant sur les périodes fiscales 2017 à 2020 et confirmé

les décisions de taxation desdites périodes; elle n’est pas entrée en matière

sur la demande de dommages-intérêts.

G.

Par acte du 20 avril 2023, A.________ a saisi la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d’un recours contre

la décision de l’ACI. Il conclut implicitement à la réforme de cette décision,

en ce sens que les déductions qu’il a revendiquées durant les périodes 2017 à

2020 soient admises. Il demande également la correction des taxations des

périodes 2011 à 2016.

L’ACI a produit son dossier; elle n’a

pas été appelée à répondre au recours.

Considérant en droit:

1.

a) Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1

LPA-VD, applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

b) A l’image de l’autorité intimée et comme la

jurisprudence lui permet de le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi

bien pour ce qui concerne l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt

fédéral direct, d’autre part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II

553 consid. 4.2 p. 559; 130 II 509 consid. 8.3 p. 511).

2.

a) On rappelle qu’aux termes de l’art. 79 al. 2 LPA-VD, le recourant ne

peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision

attaquée (1ère phrase).

b) La décision attaquée dans le cas d’espèce statue exclusivement

sur les réclamations formées par le recourant à l’encontre des taxations des

périodes 2017 à 2020. S’agissant de ces quatre périodes, il y a lieu d'entrer

en matière sur le recours. En tant qu’il s’en prend également aux taxations des

périodes 2011 à 2016, le recours excède en revanche le cadre de la décision

attaquée, puisque celle-ci n’a pas trait à ces cinq périodes fiscales. Le

recours est par conséquent irrecevable sur ce point.

3.

Le recourant s’en prend tout d’abord à la transmission par les autorités

fiscales du canton de Lucerne aux autorités fiscales du canton de Vaud de ses

certificats de salaire.

a) Aux termes des art. 123 al. 1 LIFD et 172 al. 1

LI, les autorités de taxation établissent les éléments de fait et de droit

permettant une taxation complète et exacte, en collaboration avec le

contribuable. Pour sa part, les contribuables sont invités par

publication officielle ou par l’envoi de la formule à remplir et à déposer une

formule de déclaration d’impôt (art. 124 al. 1, 1ère phrase, LIFD et

173 al. 1 LI). Le contribuable doit remplir la formule de déclaration d’impôt

de manière conforme à la vérité et complète; il doit la signer personnellement

et la remettre à l’autorité compétente avec les annexes prescrites dans le

délai qui lui est imparti (art. 124 al. 2 LIFD). La déclaration, signée personnellement par le contribuable, doit être

renvoyée avec les annexes prescrites, dans le délai fixé par le Département des

finances, à l'adresse indiquée (art. 174 al. 1 LI). Le contribuable peut

également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité

fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et,

à sa demande, par courrier dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de

nouvelle déclaration dans un délai de 6 jours, la déclaration d'impôt est

réputée valablement déposée (art. 174 al. 1bis LI). Les personnes physiques doivent joindre à leur

déclaration notamment: les certificats de salaire concernant tous les revenus

provenant d’une activité lucrative dépendante (art. 125 al. 1 let. a LIFD). En

droit cantonal, les personnes physiques doivent joindre à leur

déclaration d'impôt les pièces demandées par l'autorité fiscale (art. 175 al. 1

LI). Les contribuables qui déposent leur déclaration par voie électronique

doivent envoyer les pièces prévues à l’alinéa 1, notamment, par voie

électronique ou par courrier à l'adresse indiquée (al. 4). Le contribuable doit, vu les art. 126 LIFD et 176 LI, faire tout ce qui est nécessaire

pour assurer une taxation complète et exacte (al. 1); sur demande de l’autorité

de taxation, il doit notamment fournir des renseignements oraux ou écrits,

présenter ses livres comptables, les pièces justificatives et autres

attestations ainsi que les pièces concernant ses relations d’affaires (al. 2). Les art. 127 al. 1 let. a LIFD et 177 al. 1 let. a LI exigent

de l’employeur qu’il délivre au contribuable des attestations

écrites sur ses prestations au travailleur. En

droit cantonal, doivent produire une attestation à l'autorité de

taxation pour chaque période fiscale les

employeurs, sur le montant des prestations faites à leur personnel, au moyen

d'une copie des certificats de salaire (art. 179 al. 1 let. d LI).

Selon la systématique de la loi, la collaboration

entre les parties doit se poursuivre pendant toute la procédure jusqu’à sa

clôture par la taxation. Elle se concrétise dans un premier temps par le dépôt

de la déclaration d’impôt et des annexes puis, si les données ainsi disponibles

ne suffisent pas, par l’obligation du contribuable de l’art. 126 LIFD. Les

attestations, les renseignements et les informations de tiers sont en principe

subsidiaires ; ce n’est que si le contribuable ne satisfait pas à son

obligation de collaboration au cours de la procédure, que ce soit avant ou

après le dépôt de la déclaration d’impôt, que le concours de tiers sera requis

(Isabelle Althaus-Houriet, in: Commentaire romand, Impôt fédéral direct,

2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.], Bâle 2017, n.2 ad art. 126

LIFD). Il n’en demeure pas moins que le contribuable porte la responsabilité de

l'exactitude de sa déclaration (arrêts TF 2C_129/2018 du 24 septembre 2018

consid. 5.1; 2C_710/2016 du 25 août 2016 consid. 6.2; 2C_47/2009 du 26 mai 2009

consid. 5 et les références citées).

Il peut arriver que, même après l'instruction menée par

l'autorité, un fait déterminant pour la taxation reste incertain. Ce sont alors

les règles générales du fardeau de la preuve qui s'appliquent pour déterminer

qui doit supporter les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de

preuve d'un tel fait. En matière fiscale, ce principe veut que l'autorité

fiscale établisse les faits qui justifient l'assujettissement et qui augmentent

la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les faits qui diminuent la

dette ou la suppriment (cf. ATF 146 II 6 consid. 4.2 p. 10; 140 II 248 consid.

3.5 p. 252; 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5; 2C_620/2018 du 28 février

2019 consid. 7.1).

b) L’art. 111 al. 1 LIFD prescrit aux autorités

chargées de l’application de la présente loi de se prêter mutuelle assistance

dans l’accomplissement de leur tâche; elles communiquent gratuitement aux

autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles

et des communes toute information utile et, à leur demande, leur permettent de

consulter les dossiers fiscaux. Les faits établis par les autorités ou portés à

leur connaissance en application de la présente disposition sont protégés par

le secret fiscal, conformément à l’art. 110. La loi fédérale du 14 décembre

1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;

RS 642.14) prévoit, à son art. 39 al. 2, que les autorités fiscales se

communiquent gratuitement toutes informations utiles et s’autorisent

réciproquement à consulter leurs dossiers (1ère phrase; voir aussi,

en droit cantonal, art. 158 al. 1 LI). Les faits établis par les autorités ou

portés à leur connaissance en application de la présente disposition sont

protégés par le secret fiscal, conformément à l'article 157 (al. 3). Cette

obligation de collaboration existe non seulement entre autorités fiscales du

même canton, mais également au niveau intercantonal, s'il apparaît qu'un

contribuable est assujetti à l'impôt dans plusieurs cantons, l'autorité de

taxation devant alors d'office porter le contenu de la déclaration d'impôt du

contribuable à la connaissance des autorités fiscales de l'autre canton (art.

111 al. 2 LIFD, 39 al. 2, 2e phr., LHID et 158 al. 2 LI). A teneur

des art. 112 al. 1 LIFD, 39 al. 3 LHID et 159 al. 1 LI, les autorités de la

Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes

communiquent, sur demande, tout renseignement nécessaire à l’application de la

présente loi aux autorités chargées de son exécution. Elles peuvent

spontanément signaler à celles-ci les cas qui pourraient avoir fait l’objet

d’une imposition incomplète.

La notion d'information utile

contenue aux art. 111 al. 1 LIFD et 39 al. 2 LHID s'entend de manière large,

étant donné la collaboration étroite entre autorités fiscales voulue par le

législateur (cf. Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 4e éd., Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2022,

n.4 ad art. 111 LIFD; les mêmes auteurs, in: Kommentar zum

schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten

Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG), 4e éd., Zweifel/Beusch [édit.], Bâle 2022, n. 15 et 18 ad art. 39 LHID).

c) En l’occurrence, le recourant a effectué sa

déclaration d’impôt par voie électronique, conformément à l’art. 174 al. 1bis

LI; or, il n’a pas eu à joindre ses certificats de salaire puisque ceux-ci ne

lui ont pas été demandés. Il se plaint cependant de ce que l’autorité de

taxation aurait eu connaissance des certificats de salaire que lui a

régulièrement délivrés son employeur, dont le siège se situe dans le canton de Lucerne,

grâce à la communication faite par les autorités fiscales de ce dernier canton.

On a vu cependant que la collaboration entre les autorités fiscales cantonales

trouve son fondement légal à l’art. 111 al. 1 LIFD, en ce qui concerne l’IFD et

à l’art. 39 al. 2 LHID en qui concerne les impôts directs cantonaux. Dans le

canton de Lucerne, cette collaboration avec les autorités fiscales de la

Confédération et celles des autres cantons est du reste expressément consacrée

par l’art. 136 al. 1 de la loi du 22 novembre 1999 sur l’impôt (Steuergesetz;

SRL 620). Le grief de violation du secret fiscal (cf. art. 110 LIFD, 39 al. 1

LHID et 157 LI) invoqué à cet égard par le recourant est par conséquent dénué

de toute consistance.

Plus particulièrement, le recourant invoque le «vol»

(sic!) du certificat de salaire de l’année 2011; comme on l’a vu au considérant

précédent, le grief ayant trait à cette période fiscale, non concernée par la

procédure de réclamation, est irrecevable.

En ce qui concerne les périodes 2019 et 2020, le

recourant a fait valoir des déductions liées à des dépenses professionnelles;

on y reviendra plus loin. Or, il a été requis, par l’office d’impôt, pendant la

procédure de réclamation, de justifier sa revendication en produisant une copie

de ses certificats de salaire. Pour des motifs peu compréhensibles, le

recourant a cependant refusé de donner suite à cette invitation,

en dépit des art. 126 al. 2 LIFD et 176 al. 2 LI. Dans ces conditions, on doit

admettre que l’autorité de taxation aurait été fondée à demander aux autorités

fiscales du canton de Lucerne la production d’une copie de ces certificats.

Comme on le verra plus loin, elle y a cependant renoncé, puisqu’elle s’est

fondée sur les derniers certificats en sa possession (soit ceux ayant trait aux

périodes 2010 et 2011), de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’attarder sur ce

grief.

4.

Le litige porte également sur le refus de l’autorité intimée

d’accueillir la déduction revendiquée par le recourant durant trois des

périodes concernées par le recours (2017 à 2019), au titre de dons à une

institution publique.

a) Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu

a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient uniques ou

périodiques. A teneur de l'art. 17 al. 1 LIFD, sont notamment imposables tous

les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante, y compris les

revenus accessoires constituant des avantages appréciables en argent. A teneur

des art. 25 LIFD et 29 LI, le revenu net se calcule

en défalquant du total des revenus imposables les déductions générales et les

frais mentionnés aux art. 26 à 33a LIFD (30 à 42a LI). S'agissant des éléments

admis en déduction, on distingue les déductions dites organiques (frais

d'acquisition du revenu; art. 26 à 32 LIFD, 30 à 36 LI), les déductions

générales (dites aussi anorganiques; art. 33 et 33a LIFD, 37

LI), ainsi que les déductions sociales (art. 35 LIFD et 39s. LI; ATF 149 II 19 consid. 6.1 p. 24,

réf. citées).

Vu l’art. 33a LIFD, sont également déduits du revenu

les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs patrimoniales en faveur de

personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l’impôt en

raison de leurs buts de service public ou d’utilité publique (art. 56 let. g),

jusqu’à concurrence de 20% des revenus diminués des déductions prévues aux art.

26 à 33, à condition que ces dons s’élèvent au moins à 100 francs par

année fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des

communes et de leurs établissements (art. 56 let. a à c) sont déductibles dans

la même mesure. L’art. 37 al. 1 let. i LI contient une règle similaire; les

dons en espèce et sous forme d'autres valeurs patrimoniales à des

personnes morales qui ont leur siège en Suisse et sont exonérées de l'impôt en

raison de leur but de service public ou de pure utilité publique (art. 90 al. 1

let. g), jusqu'à concurrence de 20% du revenu net diminué des déductions

prévues aux articles 37 alinéa 1 lettre k, 39, 40 et 42, à

condition que ces dons s'élèvent au moins à 100 francs par année

fiscale. Les dons en faveur de la Confédération, des cantons, des communes et

de leurs établissements (art. 90 al. 1 let. a à c) sont déductibles dans la

même mesure.

Ces deux textes, dont l’interprétation est

similaire, se réfèrent à des prestations bénévoles et d’autres valeurs

patrimoniales, notion qui comprend les biens mobiliers et immobiliers, ainsi

que les capitaux (y compris les créances) et les droits de propriété

intellectuelle. En revanche, le travail n’est pas considéré comme une valeur

patrimoniale (v. FF 2003 7425s. not. 7445).

b) aa) Il ressort de ses explications que le

recourant exerce une activité professionnelle de technicien, qui l’amène à se

déplacer quotidiennement afin d’intervenir chez les clients de son employeur.

Il se plaint de devoir, durant la saison hivernale, circuler sur des routes

cantonales durant des périodes matinales pendant lesquelles le déneigement et

le salage sont réduits. Le recourant explique que cette situation aurait pour

conséquence d’allonger son temps de parcours, puisqu’il lui faut parfois une

heure, voire une heure et demie pour parcourir 20 kilomètres et rejoindre

une autoroute, en partant à 5 heures du matin. En outre, cela l’obligerait

parfois à prendre une chambre d'hôtel pour passer la nuit et prendre ses repas

hors de son domicile. Il se plaint à cet égard de subir une discrimination, par

comparaison avec les autres contribuables salariés qui ne sont pas exposés à

des contraintes et à des dépenses similaires dans l’exercice de leur activité

professionnelle.

bb) Il n'y a pas lieu de se prononcer sur l’entretien

du réseau des routes cantonales (voir à ce sujet les art. 20 ss de la loi

cantonale du 10 décembre 1991 sur les routes [LRou; BLV 725.01]). Il suffit de

relever que les dépenses supplémentaires que le recourant prétend encourir du

fait du mauvais état des routes l'hiver ne constituent à l'évidence pas des

dons à une institution publique telle que, notamment, le Canton de Vaud.

Partant, les déductions revendiquées à ce titre par le recourant pour les

périodes 2017 à 2019 ne peuvent être admises.

5.

Le recourant critique la décision attaquée en ce qu’elle refuse

également l’intégralité de la déduction pour frais professionnels qu’il a

revendiquée durant les périodes 2019 et 2020.

a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LIFD, les frais

professionnels qui peuvent être déduits sont: les frais de déplacement nécessaires

entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de 3’200 francs

(let. a); les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile

et du travail par équipes (let. b); les autres frais indispensables à

l’exercice de la profession; l’art. 33 al. 1 let. j est réservé (let. c). L’al.

2 ajoute que les frais professionnels mentionnés à l’al. 1 let. b et c sont

estimés forfaitairement; dans les cas visés à l’al. 1 let. c le contribuable

peut justifier des frais plus élevés. En droit cantonal, l’art. 30 al. 1 LI

dispose que les frais professionnels qui peuvent être déduits sont: les frais

de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail,

à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur (let. a); les

frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail

par équipes (let. b); les autres frais indispensables à l'exercice de la

profession; l'article 37 al. 1 lettre l est réservé (let. c). L’al. 2 ajoute

que les frais professionnels mentionnés à l'al. 1 let. a à c sont estimés

forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le Département des finances;

dans les cas de l'al. 1 let. a et c, le contribuable peut justifier des frais

plus élevés. Selon l'art. 199 LIFD, le Conseil fédéral arrête les dispositions

d'exécution de la présente loi. A cet égard, l’Ordonnance du Département

fédéral des finances (DFF) sur la déduction des frais professionnels des

personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral

direct, du 10 février 1993 (RS 642.118.1) précise, à son art. 1er,

qu’au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité

lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à

l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui (al.

2). Les frais que l’employeur ou qu’un tiers a pris à sa charge, les dépenses

privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses

privées dites de représentation) et les frais d’entretien du contribuable et de

sa famille (art. 34 let. a LIFD) ne sont pas déductibles (al. 2). Vu l’art. 3,

les déductions forfaitaires sont fixées par le DFF et publiée dans l’appendice

de l’ordonnance précitée. In casu, sont litigieuses les déductions pour frais

de repas et celles ayant trait aux autres frais professionnels.

b) L’art. 6 al. 1 de l’ordonnance du DFF précitée

prescrit qu’en cas de surplus de dépenses pour repas, seule la déduction

forfaitaire visée à l’art. 3 est autorisée: lorsque le contribuable ne peut

prendre un repas principal à la maison parce que son domicile et son lieu de

travail sont très éloignés l’un de l’autre ou parce que la pause-repas est trop

courte (let. a), ou en cas de travail par équipes ou de nuit à horaire continu

(let. b). Seule la demi-déduction est autorisée lorsque l’employeur contribue à

l’abaissement du prix des repas par un moyen autre qu’en espèces (remise de

bons) ou lorsque les repas peuvent être pris dans une cantine, dans un

restaurant pour le personnel ou un restaurant de l’employeur (al. 2). Aucune

déduction n’est admise, faute de surplus de dépenses, lorsque l’estimation des

prestations en nature faite par l’employeur est inférieure aux taux fixés par

l’administration fiscale ou lorsque le contribuable peut se restaurer à un prix

se situant au-dessous de ces taux (al. 3). Pour la période fiscale 2019, les

déductions forfaitaires liées aux frais de repas inscrites dans l'appendice

sont les suivantes:

a. Pour les repas pris hors du

domicile et lors de travail par équipe ou de nuit (art. 6 al. 1 et 2)

-

déduction totale

Pour

repas principal par jour

15.-

Par

an

3'200.-

-

demi-déduction

Pour

repas principal par jour

7.50

Par

an

1'600.-

Les frais professionnels ne

peuvent être déduits du revenu brut que s'ils n'ont pas été remboursés au

contribuable par son employeur (arrêt TF 2C_326/2008 du 23 septembre 2008

consid. 4.2; cf. Claudia Suter/Sirgit Meier, in:

Kommentar DBG, op. cit., n. 6 ad art. 26 LIFD). Si l'employeur verse au

travailleur une indemnité pour compenser les dépenses de celui-ci, on doit

admettre que cette indemnité couvre effectivement les frais encourus. Dès lors,

il n'est plus possible de faire valoir en plus la déduction forfaitaire pour

les autres frais professionnels (arrêts TF 2C_804/2021 du 14 octobre 2022

consid. 6.1; 2C_326/2008 précité consid. 4.2). Le contribuable qui fait valoir

des frais plus élevés que le montant forfaitaire s'agissant notamment des

autres frais professionnels doit ainsi justifier la totalité des dépenses

effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel (art. 4 de

l'Ordonnance sur les frais professionnels; cf. ég. art. 26 al. 2 in fine LIFD

et 30 al. 2 in fine LI). En matière fiscale en effet, il importe au contribuable

de prouver les faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les références; TF 2C_804/2021 déjà cité consid. 6.2 in

fine; 2C_32/2020 du 8 juin 2020 consid. 3.5).

c) aa) Dans sa déclaration relative à la période

2019, le recourant a revendiqué une déduction pour les frais de

repas de 2'933 francs. Or, il ressort du dernier certificat de travail en

possession de l’autorité intimée, qui a trait à la période 2011, que son employeur

lui verse une contribution pour les repas à son lieu de travail (case G

cochée). Le recourant ayant formé une réclamation contre le refus de l’OID

d’accepter cette déduction, cette autorité, le 8 janvier 2021, a requis la

production de sa part d’un certificat de salaire, dûment complété par l’employeur,

pour l'année 2019. En effet, on rappelle l’obligation consacrée à cet égard aux

art. 126 LIFD et 176 LI. En dépit de la demande de l’office d’impôt, le

recourant a refusé de produire une copie de son certificat de salaire 2019, sous

le prétexte fallacieux qu’il n’avait pas le droit de fournir de photocopie,

d’une part, et qu’il n'avait qu'un seul exemplaire original à sa disposition,

d’autre part. En outre, il est parti du principe que son employeur avait

communiqué aux autorités fiscales cantonales son certificat de salaire, vu

l’art. 179 al. 1 let. d LI. Cette explication n’est pas de mise et ne peut pas

être retenue. Comme l’autorité intimée le fait observer dans sa proposition de

règlement, la portée de l'art. 179 al. 1 let. d LI est limitée aux employeurs

du canton de Vaud; or, l’employeur du recourant a son siège dans le canton de Lucerne.

On relève d'ailleurs que le recourant s’est opposé, sans motif valable, à la

transmission par les autorités fiscales de ce dernier canton de son certificat

de salaire.

Dans ces conditions, l’autorité intimée était fondée

à apprécier la situation en fonction des éléments en sa possession, à savoir le

certificat de salaire de l’année 2011, et à retenir que l’employeur du

recourant lui avait versé, durant l’année 2019 également, une contribution pour

les repas pris sur son lieu de travail. Ainsi, il se justifie, au vu des

éléments dont l’autorité de taxation était en possession, que la

déduction pour frais de repas, revendiquée durant cette période, soit limitée à

la moitié de la déduction forfaitaire autorisée à ce titre.

bb) Le recourant critique en outre le refus de

l’autorité intimée d’admettre pour la période fiscale 2020 la déduction de 4'209

fr., qu’il a revendiquée à titre d'autres frais professionnels. Or, il ressort

du certificat de salaire de l’année 2011 que le recourant perçoit des frais de

représentation de son employeur et que le règlement de frais de ce dernier a

été approuvé par les autorités fiscales du canton de Lucerne le 16 novembre

2007 («Spesenreglement durch Kanton Luzern am 16.11.2007 genehmigt»), ce

qui lie les autorités fiscales vaudoises (cf. sur ce point ATF 148 II 504 consid.

5.1.3 et réf.).

L’autorité intimée en a déduit que sur le montant

revendiqué, 2'209 fr. correspondaient aux frais forfaitaires de 3%, et l'autre

partie, 2'000 fr., aux frais effectifs. Le recourant n’a pas produit son

certificat de salaire 2020, en dépit de la demande de l’autorité de taxation et

de son obligation de collaborer. A partir du moment où il perçoit une indemnité

de son employeur et que celle-ci a continué à lui être versée durant l’année

2020, ce qu’il ne conteste pas, il ne peut pas revendiquer la déduction

forfaitaire pour autres frais professionnels. Quant à savoir si l'indemnité

versée ne couvre pas la totalité des frais indispensables à l'exercice de sa

profession, comme le recourant semble le soutenir, la charge de la preuve lui incombe

(v. sur ce point ATF 146 II 6 consid. 4.2 et les arrêts cités; arrêt TF 2C_804/2021

déjà cité consid. 6.2 in fine). Or, il n’allègue rien à cet égard et n’a

produit aucune pièce.

Le recours est mal fondé sur ce point.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la

mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de la décision attaquée. Le

sort du recours commande que le recourant en supporte les frais (cf. art. 49

al. 1, 91 et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte

(cf. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

23.

mars 2023, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 1'200 (mille deux cents) francs, sont mis à la

charge de A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 octobre 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.