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Décision

FI.2023.0046

CDAP - FI.2023.0046 - 2025-04-30 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

30 avril 2025Français45 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 avril 2025

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;

M. Guillaume Vianin, juge, et M. Roger Saul, assesseur; Mme Liliane

Subilia-Rouge, greffière.

Recourants

1.

A.________,

à *********,

2.

B.________,

à *********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des contributions,

à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 27 mars 2023 (ICC et

IFD; période fiscale 2017).

Vu les faits suivants:

A.

Les époux A.________ et B.________ (ci-après aussi: les contribuables) sont domiciliés au ******** à 1********

depuis le mois de mars 2022 (précédemment aux ******** à 2********).

A.________ exerce une activité indépendante en

raison individuelle à l'ancienne adresse de domicile des contribuables, soit maintenant

à 1********. La raison individuelle (ci-après: la RI) ID A.________ a été

inscrite au registre du commerce du canton de Vaud (ci-après: le RC) le ********

2008. Selon le RC, la RI a pour but "la recherche et création de

produits documentaires, administratifs et comptables, ainsi que toute activité

commerciale en lien ou non avec le but principal". A.________ exerce

également une activité salariée à 50% auprès d'une fondation à Lausanne.

B.________ exerce une activité d'économiste en

raison individuelle à son adresse actuelle de domicile, à 1********. La RI C.________

– B.________ a été inscrite au RC le ******** 2006. Son siège se trouve à 1********.

Selon le RC, la RI a pour but "la formation, les services et conseils

dans le domaine économique et comptable". B.________ exerce également

une activité salariée à 48% en tant qu'enseignant à l'********.

Durant les périodes fiscales 2017 à 2021, les

contribuables détenaient 30% du capital-actions de la société anonyme D.________

SA (ci-après: la SA) inscrite au RC depuis le 4 février 2009 et dont le siège

se situait à 3******** avant son déplacement en août 2022 à 1******** au

domicile des contribuables. Le capital-actions, divisé en 1000 actions

nominatives de 100 fr. chacune, était de 100'000 francs. Selon le RC, la SA –

dont B.________ est administrateur président avec signature collective à 2 et A.________

administratrice secrétaire – a pour but "la gestion de patrimoine, des

prêts aux associés et le conseil en gestion (pour but complet, cf. statuts)".

B.________ est gérant avec signature individuelle de

la société à responsabilité limitée E.________ LLC (ci-après: la LLC) inscrite

au RC le ******** 2004 et dont le siège est à 3********. Selon le RC, la LLC a

pour but "les conseils d'entreprise, activités fiduciaires,

sous-traitance administrative et comptable pour les PME en Suisse; toute

activité commerciale". F.________ – associé – détient 124 parts de

1'000 fr. de la LLC. La société G.________ (ci-après: la Sàrl) – également

associée – détient 125 parts de 1'000 fr. de la LLC. Le capital social de la

LLC est de 249'000 fr. (249 parts sociales de 1'000 fr.). Selon les statuts du

28 avril 2008 figurant au RC, F.________ et B.________ sont les associés

fondateurs.

B.________ – associé gérant avec signature

individuelle – détient également toutes les parts de G.________ Sàrl inscrite

au RC le ******** 2009 et dont le siège se situait d’abord en Valais, puis à 2******** depuis janvier 2019 et à 1******** depuis juillet 2022.

Selon le RC, la Sàrl a pour but "la gestion de patrimoine; conseils

économiques et financiers; toute activité commerciale". Le capital

social de la Sàrl est de 38'000 fr. divisé en 38 parts sociales d'une valeur

nominale de 1'000 fr. chacune. La Sàrl détient aussi 70% du capital-actions de D.________

SA.

B.

En date du 4 juillet 2019, l'Office d'impôt des districts de la Riviera –

Pays d'Enhaut et Lavaux – Oron (ci-après: l'OID) a rendu une décision de

taxation à l'intention des contribuables, concernant la période fiscale 2017 et

fixant les éléments imposables comme il suit:

-

revenu imposable ICC: 97'000 fr. au taux de 53'800

fr.

-

revenu imposable IFD: 84'500 fr. au taux de 84'500

fr.

-

fortune imposable ICC:116'000 fr. au taux de

116'000 fr.

Par courrier du 20 juillet 2019, les contribuables

ont formé réclamation à l'encontre de ladite décision de taxation.

A l'issue d'une l'audition ayant eu lieu le 2

octobre 2019, les contribuables ont maintenu leur réclamation sur deux points,

à savoir le montant admis en déduction (soit 6'000 fr.) pour les frais de

locaux relatifs à l'activité indépendante de B.________ et l'attribution de la

participation qualifiée dans la Sàrl à leur fortune commerciale.

En raison du maintien de la réclamation par les

contribuables, le dossier a été transmis à l'Administration cantonale des

impôts (ci-après: l'ACI), en vertu de l'art. 187 al. 3 de la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11).

Après nouvelle analyse du dossier, une proposition

de règlement a été rendue par l'ACI le 13 décembre 2021 confirmant la position

de l'OID de qualifier la participation qualifiée dans la Sàrl de commerciale et

d'admettre en déduction le montant de 6'000 fr. relatif aux frais de locaux

dans le cadre de l'activité indépendante de B.________. Dans le cas où les

contribuables devaient maintenir leur contestation quant au montant admis en

charge, l'ACI a requis une copie des plans de l'appartement ainsi que les dimensions

de chaque pièce et l'indication de la (les) pièce(s) consacrée(s) aux activités

lucratives indépendantes.

Par courrier du 10 janvier 2022, en réponse à la

proposition de règlement, les contribuables ont maintenu leur réclamation pour

la période fiscale en cause et ont remis une copie des plans de l'appartement.

Par courrier du 30

janvier 2023, une proposition de règlement annulant et remplaçant celle du 13

décembre 2021 a été rendue par l'ACI. Selon cette proposition de règlement,

l'ACI a confirmé que les arguments soulevés par les contribuables quant à la

qualification des participations dans la Sàrl ne permettaient pas de modifier

sa position. Concernant les frais de loyer admis en charge dans le cadre de

l'activité indépendante de B.________, l'ACI a procédé à un calcul

proportionnel sur la base des plans fournis entre les m2 utilisés

pour l'exercice des activités lucratives indépendantes (13,8 m2) par

rapport aux m2 de l'ensemble de l'appartement (86,3 m2)

pour déterminer la charge déductible au titre de loyer. Partant, la surface

utilisée pour l'activité indépendante a été arrêtée à 16% de la surface totale

de l'appartement et la charge de loyer déductible relative à cette activité à

4'800 fr. (au lieu des 6'000 fr. admis par l'OID). Quant à la charge de loyer

de 3'000 fr. comptabilisée dans le cadre de l'activité indépendante de A.________, elle n'a pas été admise. Les contribuables ont été

rendus attentifs à ces deux modifications de la décision de taxation en leur défaveur.

Par courrier du 1er mars 2023, en réponse à la proposition de

règlement du 30 janvier 2023, ils ont maintenu leur réclamation pour la période

fiscale en cause.

C.

Le 27 mars 2023, l'ACI a rendu une décision sur réclamation par laquelle

elle a rejeté la réclamation formée le 20 juillet 2019 à l'encontre de la

décision de taxation du 4 juillet 2019 relative à l'impôt cantonal et communal

et à l'impôt fédéral direct 2017. Elle a également réformé en défaveur des contribuables

la décision de taxation du 4 juillet 2019 relative à l'impôt cantonal, communal

et l'impôt fédéral direct 2017 en ce sens que la charge de loyer déductible

concernant l'activité lucrative indépendante de B.________ était réduite à

4'800 fr. et celle de 3'000 fr. de A.________ était refusée. L'ACI a ainsi fixé

les éléments imposables tels qu'arrêtés dans la proposition de règlement du 30

janvier 2023 soit:

-

revenu imposable ICC: 101'200 fr. au

taux de 56'200 fr.

-

revenu imposable IFD: 88'700 fr. au

taux de 88'700 fr.

-

fortune imposable ICC: 116'000 fr. au

taux de 116'000 fr.

D.

Le 25 avril 2023, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants)

ont recouru à l’encontre de la décision de l’ACI du 27 mars 2023, auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Ils ont pris

les conclusions suivantes, demandant à la CDAP:

"- De statuer sur la

qualification de fortune privée ou commerciale des titres de G.________ Sàrl

- De statuer sur le principe

d'évaluation des participations lors du passage de la fortune privée à la

fortune commerciale, notamment sur la possibilité de création de réserves

latente par l'autorité fiscale

- De statuer sur le principe de

l'existence d'un espace nécessaire à toute activité indépendante

- De statuer la méthode d'évaluation

et sur la valorisation du coût des locaux comme espace nécessaire

Ou,

Pour le moins :

De renvoyer la

cause à l'autorité inférieure avec instructions."

Les recourants soulignent que G.________ Sàrl n'a

jamais mis le moindre franc dans E.________ LLC, qui s'est toujours financée

par des apports de fonds hors acquêts, a investi uniquement dans des apports en

capital de D.________ SA, n'a jamais eu d'impact sur C.________-B.________, et

qui n'a pas l'autorisation FINMA pour déployer une activité de gestion de

patrimoine vis-à-vis de tiers; son activité est donc réservée à du patrimoine

privé. De leur point de vue, en l'absence de critère prépondérant à l'activité

commerciale, les parts sociales sont de la fortune privée. En créant

fictivement une réserve latente taxable, par l'évaluation à la valeur

d'acquisition des parts de G.________ Sàrl, l'autorité fiscale agirait

abusivement et de mauvaise foi. En niant l'existence d'un nécessaire espace de

travail pour ID- A.________ et en sous-estimant les frais de locaux pour C.________-B.________,

l'autorité fiscale agirait abusivement et de manière contraire au droit.

L'ACI (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa

réponse le 13 juillet 2023 et a conclu au rejet du recours. Concernant la

qualification commerciale ou privée de la participation G.________ Sàrl,

l'autorité estime que cette question n'est pas déterminante dans le cadre de la

présente affaire. Si le Tribunal devait tout de même entrer en matière,

l'autorité demande que sa position soit confirmée.

Les recourants ont déposé des observations

complémentaires le 26 septembre 2023 et ont indiqué qu'ils maintenaient leurs

conclusions.

L'autorité intimée s'est déterminée le 23 octobre

2023 et a confirmé intégralement les conclusions prises au pied de sa réponse

du 13 juillet 2023.

Le 10 janvier 2025, le Tribunal a procédé à une

mesure d'instruction, en lien avec le calcul du montant déductible en cas

d'usage d'une pièce d'un logement privé. L'autorité intimée a répondu le 27

janvier 2025 et a confirmé les arguments figurant dans la décision attaquée. Les

recourants se sont déterminés le 27 février 2025.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 LI, le recours satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable

par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour l'impôt fédéral direct et

l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts

distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de

procédures et de taxations séparées (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les

références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence

lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un

tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que

le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il

que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut

aussi bien pour un impôt que pour l'autre (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière

identique en droit fédéral, en droit harmonisé et en droit cantonal. La cour

statuera dès lors en un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral

direct, d'une part, et l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la

jurisprudence qui vient d'être rappelée lui permet de le faire (cf. entre

autres arrêts FI.2018.0074 du 22 novembre 2018 consid. 2; FI.2016.0037 du

16 décembre 2016 consid. 2 et FI.2015.0069 du 11 juillet 2016

consid. 2).

3.

Les recourants contestent le calcul fait par l'autorité intimée de

la part du loyer de leur logement privé admise en tant que charge

dans le cadre de leurs activités indépendantes.

a) Selon l'art. 27 al. 1 LIFD (cf.

également les art. 10 LHID et 31 al. 1 LI), les contribuables

exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont

justifiés par l'usage commercial ou professionnel. Peuvent ainsi être déduits

les frais généraux dont les dépenses sont rendues nécessaires par la marche de

l’entreprise ou l’exercice de l’activité indépendante, tels que les frais de

loyer et les dépenses d'entretien par exemple.

Selon la jurisprudence, sont des charges justifiées

par l'usage commercial les dépenses qui, du point de vue de l'économie de

l'entreprise, sont en relation immédiate et directe (organique) avec le revenu

acquis. Tout ce qui, d'un point de vue commercial, peut être considéré de bonne

foi comme faisant partie des frais généraux doit être reconnu fiscalement comme

justifié par l'usage commercial. Peu importe en revanche que la société ait pu

se passer des dépenses en question ou que celles-ci aient été conformes à une

gestion rationnelle et orientée vers le profit (cf. ATF 124 II 29 consid. 3c;

arrêts TF 9C_671/2022 du 16 août 2023 consid. 6.2.2; 2C_400/2020 du 22

avril 2021 consid. 3.1.3). Il suffit qu'il existe un rapport de causalité

objectif entre la dépense et le but économique de l'entreprise. Le lien de

causalité existe lorsque la dépense aurait été consentie par un gestionnaire

ordinaire faisant preuve de la diligence objective requise par le droit

commercial. Tel n'est pas le cas des dépenses qui ne servent qu'à l'entretien

ou au propre plaisir de l'actionnaire ou de l'entrepreneur. Dans ce cas, la

société ou l'entreprise grève indûment son compte de résultats en prenant à sa

charge des dépenses privées sous couvert de frais commerciaux (cf. arrêt TF 2C_484/2019

du 6 novembre 2019 consid. 7.1 et les références citées; Yves Noël in:

Commentaire romand de la LIFD, Noël/Aubry-Girardin [éd.], 2e éd.,

Bâle 2017, n. 29 ad

art. 27 LIFD et les références, s'agissant

de l'indépendant propriétaire des locaux utilisés pour l'activité lucrative).

Dans un arrêt récent FI.2023.0013 du 3 janvier 2024 (consid. 4c),

le Tribunal de céans a ainsi admis qu'une pièce située en sous-sol d'un

domicile privé, d'une surface d'environ 42 m2, était affectée

presque exclusivement à l'exercice de l'activité lucrative indépendante du

recourant. Un tel espace, dans la mesure où le recourant ne louait pas d'autres

locaux, n'apparaissait pas disproportionné à l'exercice de l'activité déployée

par le recourant, qui constituait son emploi du temps principal et qui avait

généré un chiffre d'affaires de plus de 140'000 francs. Le recourant avait

notamment rendu vraisemblable que la surface dont il devait disposer, compte

tenu des divers aspects de son activité, nécessitait, en sus d'un bureau

standard, un atelier électronique, un atelier mécanique, ainsi qu'un espace de

stockage. En lieu et place des 12 m2 reconnus par l'autorité

intimée, le Tribunal de céans a ainsi retenu qu'une surface de 42 m2

devait servir de base pour le calcul d'un "loyer théorique"

pour l'utilisation de la pièce sise au sous-sol de la villa des recourants.

Il ressort du même arrêt (consid. 4c), d'une

part que c'est à juste titre que l'autorité intimée a déterminé la valeur

locative de ce local (42 m2) en rapportant sa surface à la surface

habitable totale et, d'autre part, que la surface habitable de référence n'englobait

en principe pas des espaces non habitables, tels que "le garage, la

buanderie et l'abri PC".

b) En ce qui concerne le fardeau de la preuve et

selon le principe général de l'art. 8 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS

210), il appartient à l'autorité fiscale

d'établir les faits qui justifient l'assujettissement

et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable doit prouver les

faits qui diminuent la dette fiscale ou la suppriment (cf. ATF 144 II 427

consid. 8.3.1). C'est partant au contribuable qui fait valoir une dépense

d'apporter la preuve de son existence, ainsi que de sa justification commerciale (cf. arrêts TF 2C_484/2019 du 6 novembre

2019 consid. 7.2 et les autres références; 2C_760/2017 du 15 juin 2018

consid. 7.1; 2C_132/2010 du 17 août 2010 consid. 3.5). Les autorités

fiscales ne sauraient toutefois se prononcer sur l'opportunité d'un poste de

charges, en substituant leur propre appréciation à celle de la direction de

l'entreprise. Le contribuable doit néanmoins prouver que les prestations en

question sont justifiées par l'usage commercial, afin que les autorités

fiscales puissent s'assurer que seuls des motifs commerciaux, et non les

étroites relations personnelles et économiques entre la société et le

bénéficiaire de la prestation, ont conduit à la prestation (ATF 119 Ib 431

consid. 2c; arrêt TF 2A.249/2003 du 14 mai 2004 consid. 3.2). De la

même manière, il appartient à l'entrepreneur de démontrer que le prix payé à un

proche, par exemple pour l'utilisation d'un local servant également à

l'habitation privée, est conforme au marché (cf. arrêt TF 2C_795/2015 du 3 mai

2016 consid. 4.5 et 4.6).

c) aa) En l'espèce, durant la période déterminante, une

part de l'activité commerciale des recourants s'est exercée dans leur logement privé,

à 2********. Il s'agissait d'un appartement de 3.5 pièces,

d'une surface 86,3 m2 et disposant de deux chambres, destiné à

l'habitation des recourants. Le loyer annuel s'élevait à 30'000 francs. Dans

les comptes de la RI C.________ - B.________, B.________ a comptabilisé un

montant de 10'000 fr. au titre de "charges de locaux"

(soit une déduction de 33,34% du loyer annuel de son logement privé). L'OID

avait quant à lui admis un montant de 6'000 fr. correspondant à 20% du loyer

annuel. Au surplus, une charge de loyer de 3'000 fr. correspondant à 10% du

loyer annuel avait été admise par l'OID, dans la décision de taxation, pour

l'activité indépendante de A.________.

Dans la décision sur réclamation, l'autorité intimée

a adopté un autre point de vue. Elle relève que, dans le cadre d'une activité

lucrative indépendante, seuls les frais de loyer relatifs à une chambre de

travail dédiée intégralement à une utilisation professionnelle peuvent être

admis en déduction du revenu indépendant à titre de charge. Partant elle estime,

compte tenu de la configuration de l'ancien appartement de 3.5 pièces, que seule

la charge de loyer relative à une pièce peut être déduite, les deux autres

pièces étant utilisées à des fins privées.

L'autorité a ainsi procédé à

un calcul proportionnel, comparant les m2 utilisés pour l'exercice

des activités indépendantes (13,8 m2) aux m2 de

l'ensemble de l'appartement (86,3 m2) afin de déterminer la charge

déductible au titre de loyer. Elle a sur cette base arrêté la charge de loyer

déductible relative à l'activité de B.________ à 4'800 fr. et a refusé

celle comptabilisée dans le cadre de l'activité indépendante de A.________,

étant donné l'utilisation par celle-ci d'une pièce à vivre pour son activité

lucrative indépendante. Au surplus, cette activité indépendante de A.________

n'avait qu'un caractère accessoire au vu du chiffre d'affaires réalisé dans ce

cadre et de son activité salariée à 50%, ce qui justifiait d'autant moins

qu'une place de travail dans son logement fût intégralement dédiée à son

activité lucrative indépendante.

bb) De leur côté, les recourants soutiennent que l'autorité

fiscale admet habituellement une déduction proportionnelle au nombre de pièces.

Ils se déclarent prêts à citer à titre de preuve un certain nombre de leurs

clients pour lesquels une telle déduction a été admise, pour autant que le

tribunal garantisse qu'ils ne subiront pas, en retour, les foudres de

l'autorité fiscale. Les recourants estiment qu'il est abusif de déterminer les

frais de locaux comme proportionnels au rapport entre la surface (m2) de la

pièce dédiée et la surface de l'appartement, pour deux raisons:

-

d'une part, le loyer ne couvre pas seulement les pièces de

l'appartement considéré, mais également les locaux communs (les parkings

utilisés pour les véhicules, la cave utilisée pour les archives, les escaliers

et ascenseurs, les sanitaires, la cuisine, etc.) Or l'ACI exclut du numérateur

l'usage des sanitaires, de la cuisine, du salon tout en les intégrant dans le

dénominateur, ce qui reviendrait à minimiser abusivement la part de loyer;

-

d'autre part, les autres pièces sont également utilisées

ponctuellement: les sanitaires, la cuisine pour un café ou le salon lors de

réunion clientèle.

Les recourants citent le point 2 de la

notice AFC N1/2007 (Notice sur la manière d’estimer les prélèvements en nature

et les parts privées aux frais généraux des propriétaires d’entreprises), selon

lequel: "Lorsque certains locaux sont utilisés aussi bien à des

fins commerciales que privées, ..., on tiendra compte aussi d'une part

appropriée à ces locaux communs (pièces d'habitation, cuisine, bain, WC)".

Par conséquent, ils estiment que c'est à bon droit que C.________-B.________ a

enregistré 1/3 du loyer à titre de frais justifiés par l'usage commercial.

Concernant l'ID-A.________, les recourants admettent

que seul un coin aménagé dans le salon faisait office d'espace de travail, mais

ils exposent avoir évalué cet espace sur la base de la réalité et du

commentaire de l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail publiée par le Secrétariat

d'Etat à l'économie (SECO) concernant l'art. 24 de la loi fédérale du 13

mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS

822.11). Ce commentaire indique qu'il faut 8 à 10 m2 au sol. Les

recourants expliquent avoir donc évalué l'espace à 10% du loyer (8.6 m2),

ce qui correspond à 250 fr./mois.

cc) De l'avis du Tribunal, le calcul de l'autorité

intimée, qui se base sur le plan de l'ancien appartement fourni par les

recourants, n'apparaît pas critiquable. La déduction de type forfaitaire que

revendiquent les recourants ne repose sur aucune base légale ni pratique de

l'ACI. Certes, dans sa réponse du 27 janvier 2025, l'autorité intimée a indiqué

qu'elle ne pouvait pas exclure que certains offices d'impôt aient, dans un

souci de pragmatisme et dans un contexte de taxation de masse, admis une

déduction de la chambre de travail au pro rata du nombre de pièces

composant le logement privé. Il n'apparaît toutefois pas pour autant qu'il

s'agirait d'une pratique de l'autorité intimée. Au demeurant, la jurisprudence

du Tribunal de céans a récemment confirmé le calcul fondé sur le rapport entre

les m2 de la pièce dédiée à l'activité professionnelle et les m2

totaux du logement (cf. FI.2023.0013 du 3 janvier 2024 consid. 4).

Quant au fait que les recourants emploient

occasionnellement les sanitaires, la cuisine ou le salon pour recevoir des

clients dans le cadre de leurs activités, cela ne justifie pas de considérer

que ces pièces ont un usage commercial. Ces pièces ne sont pas utilisées

essentiellement et régulièrement pour l'activité lucrative indépendante et

elles conservent leur vocation à être utilisées à des fins privées. Il n'y a

pas lieu de les intégrer, même partiellement, au calcul présenté ci-avant.

Concernant la notice AFC N1/2007, invoquée par les

recourants, il s'agit d'une fiche d'informations sur la manière d'estimer les

prélèvements en nature et les parts privées aux frais généraux des

propriétaires d'entreprises. Même si la question présente des analogies avec le

calcul de la déduction pour l'utilisation d'une chambre à des fins

professionnelles au sein d'un logement privé, la situation n'est pas identique.

L'autorité intimée est dès lors libre d'adopter, dans les limites de la loi,

une pratique qui lui semble plus appropriée.

Enfin, concernant la déduction en lien avec l'ID A.________,

c'est à tort que les recourants se basent sur le commentaire du SECO. En effet,

celui-ci se réfère à l'ordonnance 3 relative à la loi sur le travail. Il a été

rédigé par le Centre de prestations "Conditions de travail" qui

s'occupe de la protection de la santé au travail au sein du SECO. Il n'a pas de

pertinence en matière fiscale et l'autorité fiscale est libre d'interpréter les

concepts applicables de manière autonome. Par conséquent, c'est à juste titre

que l'autorité intimée a retenu que la mise à disposition d'un simple poste de

travail dans le salon ne pouvait pas être assimilée à la mise à disposition

d'une pièce entière et n'entraînait pas une charge déductible au titre de

loyer.

4.

Le litige porte également sur la question de savoir si la participation

du recourant dans G.________ Sàrl doit être attribuée à la fortune commerciale

ou à la fortune privée de celui-ci.

a) Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur

le revenu des personnes physiques a pour objet tous les revenus du

contribuable, qu'ils soient uniques ou périodiques. D'après l'art. 18

al. 1 LIFD, sont en particulier imposables tous les revenus provenant de

l'exploitation d'une entreprise commerciale, industrielle, artisanale, agricole

ou sylvicole, de l'exercice d'une profession libérale ou de toute autre

activité lucrative indépendante. Selon l'art. 18 al. 2 LIFD, tous les

bénéfices en capital provenant de l'aliénation, de la réalisation ou de la

réévaluation comptable d'éléments de la fortune commerciale font partie du

produit de l'activité lucrative indépendante (1ère phrase).

La fortune commerciale comprend, aux termes de l'art. 18

al. 2 LIFD, tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou de

manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante. Pour

déterminer s'il y a lieu d'attribuer un bien à la fortune privée ou

commerciale, il convient d'apprécier dans chaque cas l'ensemble des

circonstances. Ainsi que cela ressort de la définition légale de cette notion,

c'est la fonction technique et économique de cet élément qui constitue le

critère d'attribution déterminant; c'est par conséquent en première ligne la

fonction effective et actuelle des biens en cause dans l'entreprise qui est

déterminante (arrêt TF 9C_263/2023 du 20 décembre 2023 consid. 5.2).

Pour ce qui concerne les droits de participations,

il faut examiner si ceux-ci ont été acquis et détenus pour des buts commerciaux,

respectivement pour la politique de l'entreprise ou au contraire dans un but

d'investissement privé. Dans ce contexte, une participation appartient à la

fortune commerciale d'un contribuable si elle présente un lien étroit avec son

activité lucrative indépendante. Tel est le cas, notamment, si cette dernière a

une influence déterminante ou prépondérante sur une société qui exerce une

activité dans un domaine proche ou complémentaire au sien. Partant, "l'élément

déterminant [...] est la volonté de l'intéressé de mettre concrètement à profit

ses droits de participation pour améliorer le résultat commercial de sa propre

entreprise" (Yves Noël, op. cit., n° 71 ad art. 18

LIFD).

b) Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt du 24

novembre 1978 (cf. Archives 49 p. 72 consid. 1, traduit in

RDAF 1981 p. 175 consid. 1; sur la portée de cet arrêt cf.

FI.2000.0085 du 11 décembre 2000 consid. 2) que les actions d'une société

anonyme que possédait le titulaire d'une raison individuelle relevaient de la

fortune commerciale de celui-ci, lorsque les deux entreprises étaient en

étroite relation économique. Dans des arrêts postérieurs, le Tribunal fédéral a

précisé qu'une étroite relation économique entre l'entreprise du contribuable

et la société anonyme dont il détenait des actions n'était encore pas

suffisante pour admettre que ces dernières faisaient partie de sa fortune

commerciale. L'élément déterminant était la volonté de l'intéressé de mettre

concrètement à profit ses droits de participation pour améliorer le résultat

commercial de sa propre entreprise (cf. arrêts non publiés du 17 novembre 1989

en la cause AFC c. R. consid. 2c et du 28 juin 1989 en la cause B. c. SZ,

Kantonale Steuerverwaltung consid. 4a). La jurisprudence considère que le

rapport économique doit en particulier être admis si la participation a été

acquise dans un but commercial ou si l'acquéreur exerce une influence

prépondérante sur la société acquise, qui correspond à ses propres activités

commerciales ou les complète judicieusement, lui permettant ainsi d'étendre ses

propres activités commerciales (arrêts TF 2C_786/2012 et 2C_789/2012 du 1er

mars 2013 consid. 3.2 et les arrêts cités; 2C_1023/2011 et 2C_1024/2011 du

10 mai 2012 consid. 6.2)

Dans l'arrêt 2C_786/2012 - 2C_789/2012 du 1er

mars 2013, le Tribunal fédéral a jugé le cas d'une contribuable qui exploitait,

sous raison individuelle, une boulangerie-pâtisserie, et gérait une Sàrl, dont

le but était la production et la distribution de la boulangerie-pâtisserie.

Compte tenu de la relation étroite entre les deux entités, le Tribunal fédéral

a considéré que les parts de la Sàrl relevaient de la fortune commerciale.

Dans l'arrêt 2C_361/2011 et 2C_364/2011 du 8

novembre 2011, le Tribunal fédéral a examiné la situation d'un conseiller en brevets

détenant une participation de 11% dans une société anonyme, active dans le

domaine de la technique dentaire. En 2005, sa raison individuelle avait réalisé

un chiffre d'affaires de 32'333 francs (ou environ 40% de ses recettes brutes

totales) grâce à des affaires avec la société anonyme. Lorsqu'il a vendu sa

participation, le produit de cette vente a été qualifié de gain d'aliénation

imposable sur la fortune commerciale. Le fait que le recourant ne détenait que

11% du capital-actions et ne pouvait donc pas influencer de manière

déterminante la politique commerciale de la société anonyme n'y changeait rien,

dès lors qu'il avait utilisé sa participation de manière ciblée afin

d'augmenter les revenus de son activité indépendante (consid. 3).

Le Tribunal fédéral a aussi jugé que les droits de

participation qu'un architecte, exerçant une activité accessoire de commerçant

d'immeubles, détenait dans une société anonyme qui devait réaliser un important

projet immobilier appartenait à sa fortune commerciale. L'aliénation de ces

participations constituait par conséquent un bénéfice en capital imposable

(arrêt 2A.547/2004 du 22 avril 2005, in Der Steuerentscheid 2006 B 23.2

n° 31; voir aussi TF 2C_423/2019 du 25 novembre 2019 consid. 4.1).

Sur le plan cantonal, le Tribunal de céans a estimé

qu'il existait un lien étroit entre une raison individuelle (qui exploitait un

garage et un atelier mécanique spécialisé dans le montage et la livraison de

grues) et une société anonyme dont le but statutaire était le commerce de

machines, de véhicules et d'outillages agricole et viticole, ainsi que

l'exploitation d'un atelier de réparation, sachant que les recourants ne

faisaient guère de distinction entre les deux entités juridiques. Les actions

détenues par les recourants ont ainsi été attribuées à la fortune commerciale

de leur raison individuelle (FI.2009.0119 du 31 janvier 2011 consid. 5d).

Dans l'affaire FI.2000.0085 du 11 décembre 2000, le

Tribunal a estimé que la participation dans une SA exploitant un restaurant de

luxe, détenue par la titulaire d'une raison individuelle exploitant des

boutiques de mode, ne faisait pas partie de la fortune commerciale de celle-ci;

les liens entre les deux entités étant trop ténus pour que la participation

puisse être considérée comme servant l'entreprise en raison individuelle (consid. 2).

5.

En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer si les recourants

ont intérêt à faire trancher la question de savoir si la participation du

recourant dans G.________ Sàrl doit être attribuée à la fortune commerciale ou

à la fortune privée de celui-ci.

a) aa) L'autorité intimée soutient que, pour la

période fiscale concernée, il n'y a pas d'enjeu à trancher la question de la

qualification de la participation à la fortune commerciale ou privée, la seule

conséquence de cette attribution étant la valeur de la participation pour

l'imposition au titre de la fortune. Elle souligne que, sur ce point, la

décision attaquée est en faveur des recourants, puisque la valeur retenue pour

l'impôt sur la fortune est la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu

(38'000 fr.). Cette dernière s'avère être plus favorable que la valeur vénale

(valeur CET de 77'520 fr.) qui devrait être retenue si la participation devait

être qualifiée comme appartenant à la fortune privée des recourants. Dès lors

et s'agissant de la période fiscale concernée, l'autorité intimée estime qu'il

n'y a pas de raison, à ce stade, de trancher la question de la qualification de

la participation à la fortune commerciale ou à la fortune privée.

Tel n'est pas l'avis des recourants. Ils relèvent

que, depuis près de 17 ans, les parts de G.________ Sàrl sont attribuées à leur

fortune privée. Si elles devaient être transférées dans la fortune commerciale,

la valeur des parts telle qu'évaluée par l'autorité intimée serait certes en leur

faveur en matière d'impôts sur la fortune, mais il en irait tout autrement en

matière d'impôt sur le revenu. Si, par exemple, le recourant venait à décéder le

lendemain, l'imposition d'un éventuel gain en capital leur serait clairement

défavorable.

bb) Selon la jurisprudence, en principe, un

contribuable n’a pas d’intérêt digne de protection à conclure à une taxation

plus élevée, sauf si cela permet de réduire la taxation lors d’une période

ultérieure (ATF 150 II 409 consid. 2.3.2).

cc) A teneur de l'art. 18 al. 2 LIFD (cf.

également les art. 8 al. 2 LHID et 21 al. 2 LI, dont la teneur

est pratiquement identique), tous les bénéfices en capital provenant de

l’aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d’éléments de

la fortune commerciale font partie du produit de l’activité lucrative

indépendante. Cette disposition pose le principe de l'imposition du bénéfice en

capital, lequel est intégré dans le bénéfice ordinaire de l'indépendant (Noël,

op.cit., n. 60 s. ad

art. 18 LIFD; cf. aussi arrêt TF

2C_993/2017 du 5 octobre 2018 consid. 2.5). La cessation de l'activité

lucrative indépendante a pour conséquence la liquidation des actifs détenus

dans la fortune commerciale du contribuable. Cette situation entraîne l’imposition

des réserves latentes de l’entreprise au titre de l’impôt ordinaire sur le

revenu. Cette imposition est allégée depuis l’introduction de l’art. 37b

al. 1 LIFD (cf. art. 11 al. 5 LHID et, sur le plan cantonal,

art. 48a LI).

dd) Au vu de ce qui précède, les recourants ont

raison lorsqu'ils affirment que l'attribution à leur fortune commerciale des

parts détenues dans G.________ Sàrl auraient d'importantes conséquences en cas

de liquidation de l'entreprise individuelle de B.________. Ils ont ainsi un

intérêt digne de protection à faire examiner cette question par l'autorité de

recours. Il y a lieu d'entrer en matière.

b) Il ressort de l'état de fait que,

depuis 2006, le recourant B.________ exerce une activité

lucrative indépendante par la raison individuelle C.________ – B.________. En parallèle, il a créé la même

année la Sàrl G.________. La RI et la Sàrl ont un but

social proche. Selon le RC, la RI a pour but "la formation, les

services et conseils dans le domaine économique et comptable". Selon

le RC, la Sàrl a pour but "la gestion de patrimoine; conseils

économiques et financiers; toute activité commerciale". Il

importe peu que la Sàrl ne puisse pas déployer d'activité commerciale en

gestion de patrimoine vis-à-vis de tiers nécessitant une autorisation de la

FINMA, comme le soutiennent les recourants. Il suffit que les deux entités

oeuvrent dans la même branche économique. Même si la formation et les services

comptables ne sont pas exactement la même chose que la gestion de patrimoine et

le conseil financier, les deux activités entretiennent des liens clairs.

Outre le fait que les activités de la RI et de la

Sàrl se recoupent, il existe un rapport économique étroit entre ces deux

entités depuis leur création. En effet, la Sàrl, sur laquelle le recourant

exerce une influence prépondérante, a depuis janvier 2019 son siège au domicile

des recourants. Ces derniers soulignent dans leur recours l'aspect pratique de

recevoir le courrier au domicile. Il n'en demeure pas moins que la coexistence

des deux entités à la même adresse démontre le lien étroit entre B.________ et

la Sàrl. La gestion et le contrôle des deux entités s'opèrent au même endroit et

créent ainsi de fait une synergie et une interaction entre ces dernières.

L'autorité intimée constate que, depuis que la Sàrl

a déplacé son siège dans le canton de Vaud, qui plus est au domicile des

recourants, le chiffre d'affaires des deux entités a significativement augmenté

dans leur globalité (chiffres d'affaires de 40'335 fr. en 2019, de 48'946 fr.

en 2020 et de 59'399 fr. en 2021 pour la RI, respectivement 18'333 fr. en 2019,

de 18'000 fr. en 2020 et de 28'000 fr. en 2021 pour la Sàrl). Si l'on regarde

les chiffres d'affaires des années antérieures, on constate qu'ils s'élevaient pour

la RI à 23'853 fr. en 2006, 36'070 fr. en 2007, à 47'300 fr. en 2009, à 22'579

fr. en 2010, à 31'215 fr. en 2012, à 32'288 fr. en 2013, à 34’759 fr. en 2015,

à 35'232 fr. en 2016, à 39'218 fr. en 2017 et à 36’837 fr. en 2018. Pour la

Sàrl, ils s’élevaient à 12'668 fr. en 2015, 4'800 fr. en 2016, 12'418 fr. en

2017 et 10’697 fr. en

2018. Il ne peut sur cette base pas être question –

pour toutes les années concernées – d'une nette augmentation du chiffre

d'affaires; celui-ci est toutefois soit constant soit en augmentation depuis

2019, tant pour la RI que pour la Sàrl. Cela étant, l'impulsion qu'une société

donne à une autre ne se traduit pas uniquement dans une augmentation du chiffre

d'affaires. En l'occurrence, la détention des parts de la Sàrl a nécessairement

permis, au vu des liens personnels existants, l'expansion des activités de la

RI dans un domaine proche et complémentaire à celui de la Sàrl, ceci d'autant

plus que le recourant est le seul détenteur des parts de la Sàrl.

Sur le plan des liens personnels, il faut constater

que le recourant B.________ n'est rétribué ni par la Sàrl en tant que salarié

ni pour sa qualité d'associé gérant et qu'il n'y a aucune charge salariale

comptabilisée au sein de la Sàrl, ce qui laisse supposer que le recourant

déploie lui-même l'activité au sein de cette dernière. Le lien entre le

recourant et la Sàrl, respectivement entre la RI et la Sàrl, se concrétise dans

la direction des affaires menées par B.________ et sa RI. Cette direction

unique ne peut que profiter à la RI.

Sur la base des déclarations d'impôts de la Sàrl, le

rapport étroit entre celle-ci et la RI se concrétise encore par la présence de

dettes de la Sàrl envers le recourant à hauteur de 11'523 fr. pour 2019, de

5'315 fr. pour 2020, de 149'091 fr. pour 2021 et de créances de celui-ci envers

la Sàrl à hauteur de 9'669 fr. pour 2019 et de 6'669 fr. pour 2020. B.________

a prêté des fonds à la Sàrl qui ont été partiellement transformés en capital en

2022 et les apports de cette dernière à la SA étaient destinés à l'achat de

l'immeuble à 2******** dans lequel se trouvait l'ancien

logement des recourants ainsi qu’à l’achat de l'immeuble sis à 1******** qui

constitue aujourd'hui non seulement leur domicile mais également le siège

social de la RI, de la SA et de la Sàrl. Selon les recourants, le raisonnement

de l'ACI serait étrange et paradoxal. On pourrait tout au plus considérer que

la RI sert l'activité de la Sàrl (ce qui n'est pas le cas), mais en aucun cas

l'inverse. L'argument prouverait ici que la Sàrl ne sert pas les intérêts de la

RI. En outre, un prêt ne démontrerait pas la prépondérance et la personne B.________

ne se résume pas à sa RI, un prêt de sa part ne supposant pas un prêt de la RI.

Les recourants ne peuvent pas être suivis. Il y a lieu de considérer que les

dettes de la Sàrl envers le recourant et les créances de celui-ci envers la

Sàrl ont la valeur d'indices complémentaires pour déterminer le lien économique

ainsi que l'interaction entre les deux entités.

Par surabondance, il convient de souligner que la RI

agit principalement en tant que sous-traitant pour la LLC, qui a elle-même été

créée par le recourant avec un but similaire à la RI et à la Sàrl, et que cette

dernière (détenue entièrement par le recourant) détient la moitié des parts de

la LLC. Force est ainsi de constater l'interaction entre toutes ces entités et

en particulier entre la RI et la Sàrl.

Enfin, les époux A.________ et B.________ allèguent

que les fonds qui ont contribué à la création de la Sàrl proviennent d'une

épargne personnelle hors acquêts dont l'objectif était de créer "un

véhicule pour concentrer les biens hors acquêts (biens propres) incluant les

futures donations prévues", qui s’organiserait comme suit:

·

le capital de G.________ Sàrl est constitué essentiellement de

l'apport initial de 2006 et d'apports provenant de donations, la preuve étant

la proximité des donations et des apports et le bilan 2022 de G.________ Sàrl,

·

près de 90% des actifs de G.________ Sàrl sont constitués

d'apport en capital dans D.________ SA (cf. bilan 2022 de G.________ Sàrl),

·

99% des actifs de D.________ SA sont des biens immobiliers (cf. bilan

2022 de D.________ SA).

A cet égard, le Tribunal ne peut que constater que

le motif d'acquisition ou l'origine des fonds sont d'une importance secondaire

(cf. arrêt TF 2C_939/2019 du 25 mai 2020 consid. 2.2.3). Partant, la

source du financement de la Sàrl ne justifie pas à elle seule de s'écarter des

interactions économiques réelles entre les deux entités. En outre, il ressort

des états financiers de la Sàrl, des créances résultant de ventes ainsi que des

dettes résultant de prestations de service de tiers et des produits nets des

ventes de biens et de prestations de service, ce qui contredit les allégués des

recourants selon lesquels la Sàrl ne constitue qu'un pur véhicule

d'investissement privé. Au demeurant, on peut se demander quelle est la

justification d'une telle structure, étant donné que les recourants se sont

mariés sous le régime de la séparation des biens et que, par ce régime, les

intérêts pécuniaires des époux sont complètement dissociés, qu'il s'agisse de

la propriété, de l'administration, de la jouissance ainsi que de la disposition

des biens (art. 247 CC) et que chaque époux répond de ses propres dettes

sur tous ses biens propres (art. 249 CC). En résumé, ce régime ne produit

aucun effet sur le patrimoine des époux.

Au vu de ce qui précède, il faut considérer que

c'est à juste titre que l'autorité intimée a jugé que la détention de la

participation dans G.________ Sàrl avait favorisé les activités commerciales du

recourant et que les deux entités oeuvraient dans le même secteur économique. Il

convient de confirmer la décision attaquée en tant qu'elle qualifie de

commerciale la participation G.________ Sàrl détenue par le recourant B.________.

c) Quoi qu’il en soit, la qualification privée ou commerciale

des participations doit se faire au vu de l’ensemble des circonstances. Les

deux approches (le traitement comptable d’une part et les liens entre les

structures d’autre part) sont pertinentes, même si le traitement comptable (la

manière d’activer la participation dans sa comptabilité) a un poids

particulier.

A cet égard et par surabondance, le tribunal relève

que l’analyse et l’historique comptable des participations dont la

qualification est litigieuse ne conduit pas à une autre solution. En effet, la

participation a été comptabilisée dans les actifs de la RI de 2006 à 2012, donc

qualifiée par le recourant-même comme commerciale. Puis, en 2013 et 2014, elle ne

figurait plus dans les états financiers de la RI et a donc été taxée dans la

fortune privée des contribuables sans autre instruction de la part de l’autorité

fiscale. Dès 2015 toutefois, l’autorité fiscale a requalifié la participation

comme commerciale au vu de la relation économique avec la RI. Or, il ressort de

la décision sur réclamation du 27 mars 2023 que cette attribution à la fortune

commerciale n’a pas fait l’objet de réclamation lors des périodes fiscales 2015

et 2016, de sorte que l’on pourrait en déduire que le recourant a

volontairement et dès le départ "commercialisé" sa participation en

l’incluant dans les actifs commerciaux de sa RI (cf. aussi consid. 5d/bb ci-dessous).

Le cas d’espèce n’est donc pas comparable à celui à la base de l’arrêt du

Tribunal fédéral du 28 août 2023 (9C_700/2022) où l’autorité fiscale avait

admis pendant une longue période (13 ans) l’appartenance d’une participation à

la fortune privée des contribuables.

Au vu de ces éléments, l’approche du traitement

comptable de la participation justifie également son attribution à la fortune

commerciale des recourants.

d) Il reste à déterminer la valeur à laquelle doit

être évaluée la participation dans G.________ Sàrl.

Conformément aux art. 55 al. 1 LI et 14

al. 3 LHID, les participations faisant partie de la fortune commerciale

sont estimées à la valeur déterminante pour l'impôt sur le revenu.

Les personnes physiques peuvent affecter à leur

fortune commerciale les droits de participation d’au moins 20 % au

capital-actions d’une société de capitaux ou au capital social d’une société

coopérative au moment de leur acquisition (art. 18 al. 2 LIFD). Sont

considérées comme des acquisitions au sens de la législation les transferts de

propriété à titre onéreux et à titre en partie onéreux. La valeur déterminante pour

l’impôt sur le revenu des droits de participation déclarés comme fortune

commerciale correspond, au moment de l’acquisition, au prix d’acquisition (cf.

Circulaire n° 23 de l'AFC Imposition partielle des rendements provenant de

participations détenues dans la fortune commerciale ou déclarées comme fortune

commerciale, ch. 3.1)

En l'occurrence, la valeur d'acquisition (soit en

l'espèce du capital-actions lors de la fondation) est de 38'000 fr.

aa) Les recourants contestent l'évaluation à la

valeur d'acquisition, au motif que non seulement il n'y a pas eu d'acquisition

(mais fondation), mais aussi que cette valeur comprend des éléments qui datent

de plus de 15 ans et créerait de facto une réserve latente

potentiellement taxable, sur la base de l'art. 18b LIFD et 8 al. 1

LHID, rétroactivement depuis 2006. En effet, dans la fortune privée, les parts

sociales sont évaluées à leur valeur vénale selon la circulaire 28 CSI. Pour qu'il n'y ait pas d'impact, la valeur de

reprise dans la fortune commerciale devrait être la valeur vénale, les

plus-values comme les moins-values éventuelles impactant l'impôt, mais de

manière différée.

Les recourants se réfèrent à l'art. 16

al. 1 LIFD, qui précise que les gains en capital réalisés lors de

l'aliénation d'éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.

L'art. 7 al. 14 let. b LHID précise que sont seuls exonérés de

l'impôt les gains en capital réalisés sur des éléments de la fortune privée du

contribuable. En outre, selon le Recueil d'information fiscales de l'AFC, D.

Impôts divers, Imposition de l'activité lucrative indépendante (état au 1er

janvier 2023), le paragraphe 6.1 précise que "les transferts de la fortune

privée à la fortune commerciale de l'entrepreneur constituent des apports

privés en capital sans effets en matière d'impôt sur le revenu". Les

éventuels gains ou pertes en capital réalisés à cette occasion ne sont pas

imposables. Le paragraphe 6.2 précise qu'en "cas de transfert de biens de

la fortune privée à la fortune commerciale, un changement d'affectation prend

effet à une date déterminée" et que "les biens qui sont utilisés au

jour de clôture du bilan pour exercer une activité lucrative indépendante

doivent être inscrits au bilan et portés à l'actif à leur valeur vénale tout au

plus (art. 960b CO). Un apport de la fortune privée à la fortune

commerciale supérieure à la valeur vénale (ce qui revient à dire qu'il existe

une différence entre la valeur surévaluée inscrite au bilan et la valeur

vénale) est donc contraire au droit commercial et n'est pas accepté sur le plan

fiscal".

Les recourants relèvent que le droit fiscal assimile

à une vente le passage de la fortune commerciale à la fortune privée, avec plus

ou moins-value au sens commercial en se fondant sur l'art. 8 al. 1

LHID et l'art. 18 al. 2 LIFD, car la différence entre la valeur

d'acquisition de titres découlant du droit comptable notamment l'art. 960a

CO et la valeur vénale calculée, en fortune privée, représente effectivement

une plus ou moins-value au sens commercial. Dans le sens inverse, soit le

passage de la fortune privée à la fortune commerciale, les seules références

légales sont l'art. 20a al. 1 sur la liquidation partielle indirecte

(voir aussi la circulaire 14 AFC) et l'art. 7a al. 1 LIFD. Ces deux

articles considèrent le prix de vente, dans une vente de titres, ce qui n'est

pas le cas dans le cas d'espèce. Il n'y a en effet aucune transaction. Il

s'agit d'un apport. Or la valeur de cet apport est bien la valeur vénale des

titres, et non une valeur d'acquisition datant de plusieurs années. En

changeant de qualification avec la valeur d'acquisition comme référence, les

réserves latentes depuis 17 ans deviennent rétroactivement potentiellement

taxables. Il s'ensuit qu'en reprenant comme référence la valeur d'acquisition,

par effet rétroactif, l'ACI aurait taxé les parts de G.________ Sàrl à la fois

comme fortune privée et comme fortune commerciale.

bb) S'agissant de

la valeur de la participation, il faut relever que la qualification commerciale

ou privée de la participation déploie ses effets dès la création de G.________ Sàrl

par le recourant. En d'autres termes, il n'est pas question dans le cas

d'espèce de transfert de la fortune privée à la fortune commerciale, mais de la

qualification de la participation ab initio. Par

ailleurs, on peut constater que dès la création des deux entités, à tout le

moins de la période fiscale 2006 à la période fiscale 2012, la participation G.________

Sàrl a été spontanément comptabilisée par le recourant dans les états

financiers de la RI et donc comprise dans les actifs commerciaux lors des

taxations idoines. Il est vrai que la participation a ensuite été déclarée par

le recourant lors des périodes fiscales 2013 et 2014 comme faisant partie de la

fortune privée et taxée comme telle sans instruction complémentaire de

l'autorité de taxation, étant précisé qu'elle ne figurait plus dans les états

financiers de la RI à partir de 2013. Cela étant, il n'en demeure pas moins que,

dès la période fiscale 2015, l'autorité de taxation a considéré que la

participation faisait partie de la fortune commerciale en raison de l'étroite

relation économique entre la participation et l'activité indépendante du

recourant et que, comme mentionné dans la décision sur réclamation du 27 mars

2023, cette attribution n'a pas fait l'objet de réclamation lors des périodes

fiscales 2015 et 2016. Dans ce contexte, il

convient de relever qu'une analyse selon l'ensemble des circonstances de chaque

cas d'espèce pour déterminer l'appartenance d'un bien, n'est pas compatible

avec une procédure de taxation de masse. Ceci explique les changements de qualification

susmentionnés (selon consid. 5b et c

ci-dessus).

Quoi qu'il en soit, l’autorité intimée peut être

amenée à préciser la qualification de la participation lorsque la question

survient ou qu'un doute subsiste pour se conformer à la loi, notamment en cas

d'aliénation de la participation. Cela découle du principe de l'étanchéité des

périodes fiscales qui prévaut en matière fiscale. En effet, les conditions de

fait et de droit sur lesquelles se fonde une décision de taxation entrée en

force peuvent en principe toujours être appréciées différemment au cours d'une

période ultérieure (arrêt TF 2C_939/2019 du 25 mai 2020 consid. 2.3.3).

Sur la base de ce qui précède, l’autorité intimée était

en droit de procéder à la taxation pour chaque période fiscale et de revoir la

situation initiale lors de son appréciation. C'est justement dans le cadre du

présent litige que l’autorité intimée a été amenée pour la première fois à

examiner la question de l'attribution de la participation à la fortune

commerciale ou privée. Il ne s'agit ainsi pas en l'espèce d'une requalification

ou d'une modification de l'appréciation de l’autorité intimée. Partant, la

valeur de la participation G.________ Sàrl arrêtée à 38'000 fr. est maintenue.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD),

solidairement entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). L'allocation de

dépens n'entre pas en considération.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 27 mars

2023.

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1’000 (mille) francs, sont mis à la charge des

recourants, solidairement entre eux

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2025

La

présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.