FI.2023.0055
CDAP - FI.2023.0055 - 2023-06-21 - A._____, B._____/Office d'impôt des districts de Nyon et Morges, Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
21 juin 2023Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 juin 2023
Composition
M. Alex Dépraz, juge unique; Mme Magali Fasel,
greffière.
Recourants
1.
A.________ à ********
2.
B.________ à ******** tous deux
représentés par Deloitte SA, à Genève,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de Nyon
et Morges, à Nyon,
Autorités concernées
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt
cantonal et communal (soustraction)
Recours A.________ et consort c/ décision de l'Office
d'impôt des districts de Nyon et Morges du 26 avril 2023 (ICC+IFD
2020/assujettissement du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020).
Considérant en fait et en droit:
1.
Par acte remis à la poste le 25 mai 2023, les époux A.________ et B.________
ont recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP) contre la "décision de l'Administration cantonale des
impôts du 26 avril 2023", en lien avec la période fiscale 2020. Ladite
décision n'était pas jointe au recours.
2.
Par ordonnance du 30 mai 2023, le juge instructeur a imparti aux
recourants un délai au 19 juin 2023 pour produire la décision sur réclamation
rendue par l'Administration cantonale des impôts; il les a avertis que, s'ils
ne donnaient pas suite à cette injonction dans le délai, leur recours pourrait
être considéré comme réputé retiré.
3.
Le 15 juin 2023, les époux A.________ et B.________ ont produit une
décision de l'Office d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après:
l'office d'impôt) du 26 avril 2023, intitulée "Calcul de l'impôt résultant
d'un réexamen de la dernière décision de taxation".
4.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et les décisions sur recours rendues par les autorités
administratives lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître.
Selon le système prévu par les art. 185 ss de la loi
vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) et
132 ss de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct
(LIFD; RS 642.11), les décisions des autorités de taxation doivent être
attaquées par la voie de la réclamation, à l'exclusion des décisions fixant le
for fiscal et de celles relatives à la récusation.
Il résulte des art. 185 ss LI que la réclamation est
d'abord examinée par l'autorité de taxation et que, si celle-ci ne peut pas
liquider le cas, elle transmet le dossier, avec son rapport, à l'Administration
cantonale des impôts. Les décisions sur réclamation de l'Administration
cantonale des impôts sont susceptibles de recours devant la cour de céans (art.
188 LI et art. 92 LPA-VD).
Aux termes de l'art. 66 al. 2 LPA-VD, les parties ne
peuvent recourir avant d'avoir épuisé la voie de la réclamation.
5.
En l'espèce, les recourants contestent directement devant la cour de
céans une décision de l'Office des impôts des districts de Nyon et Morges, soit
de l'autorité de taxation. Ils n'ont ainsi pas respecté l'art. 66 al. 2 LPA-VD en
saisissant directement le Tribunal cantonal.
Leur recours doit dès lors être déclaré irrecevable
et transmis, à titre de réclamation, à l'office d'impôt (art. 7 al. 1 LPA-VD),
lequel le soumettra cas échéant à l'ACI pour décision (art. 187 al. 3 LI).
6.
Le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD). Un juge unique est compétent pour
statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD), comme en l'occurrence.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Le recours est transmis à titre de réclamation à l'Office d'impôt des
districts de Nyon et Morges, comme objet de sa compétence.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice ni alloué de dépens.
IV.
L'avance de frais effectuée par les recourants leur sera restituée.
Lausanne, le 21 juin 2023
Le juge
unique: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.