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Décision

FI.2023.0061

CDAP - FI.2023.0061 - 2023-07-20 - A.________/Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions du canton du Valais

20 juillet 2023Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 juillet 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Service cantonal des contributions

du canton du Valais, à Sion.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 22 mai 2023 (domicile fiscal).

Considérant en fait et en droit :

1.

Par décision du 22 mai 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI)

a fixé le domicile fiscal principal de A.________ à ********, dans le canton de

Vaud, à compter du 1er janvier 2021.

2.

Le 24 février 2023, la contribuable a écrit à l'ACI pour lui indiquer

qu'elle ne comprenait pas cette décision, expliquant avoir déjà payé ses impôts

dans le canton du Valais pour la période fiscale 2021.

L'ACI lui a répondu le 31 mai 2023 que la décision

du 22 mai 2023 n'engendrerait pas de double imposition intercantonale. Elle lui

a rappelé pour le surplus que cette décision pouvait être contestée auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP).

Le 5 juin 2023, l'intéressée a écrit à nouveau à

l'ACI pour lui indiquer que la décision du 22 mai 2023 engendrera précisément

une double imposition intercantonale.

Le 8 juin 2023, l'ACI a transmis à la CDAP, comme

objet de sa compétence, les deux lettres que A.________ lui avait adressées.

Elle estimait que ces lettres devaient être considérées comme un recours contre

sa décision du 22 mai 2023.

3.

Par ordonnance du 13 juin 2023, la juge instructrice a imparti à A.________

un délai au 3 juillet 2023 pour déposer un acte de recours, comportant des

conclusions et des motifs, et pour s'acquitter d'une avance de frais de 1'000

fr.; elle a averti l'intéressée que, si elle ne donnait pas suite à ces

injonctions, son recours serait réputé retiré, respectivement déclaré

irrecevable.

La recourante n'a pas donné suite à cette

ordonnance.

4.

a) En procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours

doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (cf. art. 79

al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le

tribunal impartit un bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours

en l'avertissant que les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont

réputés retirés (cf. art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD).

Le recourant est par ailleurs en principe tenu de

fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD).

b) En l'espèce, la recourante n'a pas régularisé

dans le délai imparti son acte de recours, qui ne comportait ni conclusions, ni

motifs, la volonté de recourir n'étant pour le surplus pas manifeste,

contrairement aux prescriptions de l'art. 79 al. 1

LPA-VD.

La recourante n'a en outre pas effectué l'avance de

frais de 1'000 fr. requise.

Elle a été dûment avertie des conséquences d'un

défaut de régularisation et de paiement dans le délai fixé.

Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le

recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD). Cette

irrecevabilité, qui est manifeste, relève de la compétence d'un juge unique

(cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

5.

Le présent arrêt sera rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art.

49, 50, et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 20 juillet 2023

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.