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Décision

FI.2023.0062

CDAP - FI.2023.0062 - 2023-07-13 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

13 juillet 2023Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 juillet 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourants

A.________ et B.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 9 mai 2023 (période fiscale 2020).

Vu les faits suivants :

-

vu le recours déposé le 5 juin 2023 (date du cachet postal)

auprès de l'Administration cantonale des impôts (ACI) par les époux A.________

et B.________ contre la décision sur réclamation du 9 mai 2023 relative à la

période fiscale 2020,

-

vu la transmission de ce recours le 7 juin 2023 à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa

compétence,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 12 juin 2023, envoyée

par pli recommandé du même jour, impartissant aux recourants un délai au 3

juillet 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 500 fr., sous peine

d'irrecevabilité du recours,

-

vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que

celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi aux recourants par pli simple

(courrier A) du 26 juin 2023,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit :

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, les recourants n'ont pas effectué l'avance de

frais requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'ils ont pourtant été dûment avertis des conséquences qui en

résulteraient,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 juillet 2023

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.