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Décision

FI.2023.0063

CDAP - FI.2023.0063 - 2023-07-26 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

26 juillet 2023Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 juillet 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourante

A.________ à ******** représentée

par CCBFiduciaire Sàrl, à Ecublens.

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne.

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois du 16 janvier 2023 décompte final

période fiscale 2020 (émolument de sommation).

Vu les faits suivants:

-

vu le recours, daté du 15 mai 2023, interjeté par A.________

contre l'émolument de sommation de 50 fr. facturé dans le décompte final de la

période 2020 l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du

16 janvier 2023;

-

vu la transmission, le 9 juin 2023, par l’Administration

cantonale des impôts de ce recours à la Cour de céans, comme objet de sa

compétence;

-

vu l’avis du juge instructeur, du 9 juin 2023, impartissant à la

recourante un bref délai pour se déterminer sur l'apparente tardiveté du

recours;

-

vu l’absence de réponse dans le délai imparti;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 23 juin 2023 impartissant à

la recourante un délai au 13 juillet 2023 pour effectuer une avance de frais de

300 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir

l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,

elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3

LPA-VD);

-

que le délai pour le versement

de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est

versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en

faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours;

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais,

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

Par ces motifs

le Juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 juillet 2023

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.