FI.2023.0070
CDAP - FI.2023.0070 - 2023-07-12 - A.________/Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully, Administration cantonale des impôts
12 juillet 2023Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 juillet 2023
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Office d'impôt des districts du
Jura-Nord vaudois et Broye-Vully,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts.
Objet
Taxe ou émolument
communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 15 mars 2023 (sommation /
émolument de fr. 50.-- du 23.12.22)
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 16 juin 2023 par A.________ contre la
décision rendue le 15 mars 2023 par l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord
vaudois et Broye-Vully;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 19 juin 2023 impartissant au
recourant un délai au 10 juillet 2023 pour effectuer une avance de frais de 200
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
qu'au demeurant le recours déposé le 16 juin 2023 contre le
décompte de perception du 15 mars 2023 semble tardif,
-
que même à considérer que le courrier adressé par le recourant à
l'Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully le 22 mai
2023 aurait dû être transmis à la cour de céans comme objet de sa compétence
(cf. art. 7 al. 1 LPA-VD) comme un recours, sa tardiveté aurait de même dû être
constatée,
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit
administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juillet 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.