FI.2023.0086
CDAP - FI.2023.0086 - 2023-09-20 - A.________/Service des automobiles et de la navigation
20 septembre 2023Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 septembre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, président;
MM. Alain Maillard et Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Lia Meyer,
greffière.
Recourant
A.________ à
********
Autorité intimée
Service des automobiles et de la
navigation.
Objet
Impôt cantonal sur
les véhicules
Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles
et de la navigation.
Vu les faits suivants:
A.
Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a
invité A.________ (ci-après: le recourant) à présenter son véhicule automobile
pour un contrôle technique périodique subséquent en date du 7 juin 2023. Lors
de ce contrôle, plusieurs défectuosités ont été constatées parmi lesquelles une
jante abîmée sur l'extérieur du cercle avant gauche et un dispositif
d'échappement défectueux. Le recourant a ainsi été invité à présenter son
véhicule à un contrôle technique complémentaire qui a été fixé au 20 juin 2023.
A la demande du recourant, ce rendez-vous a été
repoussé au 23 juin 2023. Lors de cette modification de rendez-vous, le
recourant a annoncé avoir procédé à changement des quatre jantes. En date du 23
juin 2023, le véhicule a été reconnu conforme et une annexe 900 a été ajoutée
au permis de circulation concernant les quatre roues en métal léger. Le 26 juin
2023, le San a notifié une
décision de facturation pour un total de 187 fr. au recourant, comprenant 65
fr., pour le rendez-vous du 7 juin 2023, 97 fr. pour les contrôles techniques
du 23 juin 2023 et 25 fr. pour l'établissement d'un nouveau permis de
circulation.
Le recourant s'est opposé à cette décision du SAN
par recours du 4 juillet 2023 devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Le SAN a conclu au rejet
du recours. Le recourant a encore répliqué, maintenant son recours.
Considérant en droit:
1.
a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi
cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD,
toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du
droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et
obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou
l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de
déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits et obligations (let. c).
La décision est ainsi un acte de souveraineté
individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire
et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique
concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p.
44/45 et les arrêts cités ; 328 consid. 2.1 p. 331 et les arrêts
cités). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la
situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à
tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses
rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les
arrêts cités).
L'émolument que perçoit l'autorité administrative en
contrepartie d'une prestation requise par l'administré constitue en
l'occurrence une décision sujette à recours (voir notamment l'arrêt
CR.2012.0081 du 11 avril 2013).
b) La décision attaquée, par laquelle le SAN perçoit
un émolument, n’est pas une mesure de retrait de permis, d’interdiction de
conduire ou d'avertissement prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21
al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR;
BLV 741.01), de sorte qu’elle n'est pas susceptible de réclamation (cf. art. 66
ss LPA-VD) selon l’art. 21 al. 2 LVCR. Elle peut donc faire l’objet d’un
recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel
s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêt
CR.2012.0074 du 11 mars 2013). Tel a bien été le cas en l'espèce, de telle
sorte qu'il y a lieu d'examiner les mérites du recours.
2.
Le recourant conteste le montant facturé de 97 fr. pour les contrôles
techniques du 23 juin 2023 indiquant qu'il n'y avait eu qu'un contrôle,
relativement limité, qui ne justifiait aucunement le montant facturé.
a) Le Conseil d'Etat arrête le tarif des
émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 ch. 2
LVCR). Les émoluments pour les contrôles techniques et pour les validations de
modifications techniques des véhicules routiers sont fixés dans le règlement du
7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1). Des
frais sont prélevés pour les rappels de facture (art. 3 al. 2 du règlement
fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [RTVB, BLV 741.11.1]; art. 3
al. 2 RE-SAN).
L’émolument administratif est la contrepartie
financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit
respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution
exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie,
ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit
global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,
l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration
(ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134;
129 I 346 consid. 5.1 p. 354).
Plusieurs émoluments fixés dans le RE-SAN ont été
considérés comme respectant les principes de la couverture des frais et de
l’équivalence (cf., en dernier lieu les arrêts CR.2014.0027 du 22 août 2014 et
CR.2012.0050, et les nombreux arrêts cités).
3.
En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir facturé
un émolument pour le contrôle technique complémentaire de son dispositif
d'échappement et un émolument additionnel pour le contrôle de la modification
technique des jantes en métal.
Or, ces deux émoluments correspondent à des actes
différents puisque, pour le premier, il s'agissait de contrôler (à nouveau) le
dispositif d'échappement, qui s'était avéré défectueux lors du premier
contrôle, et, pour le second, de vérifier que le nouveau matériel monté sur le
véhicule puisse être adapté à la circulation routière.
En outre, ces deux émoluments distincts sont fixés à
l'art. 22 RE-SAN lequel contient un renvoi en ces termes: "Les
émoluments pour les contrôles techniques et pour les validations de
modifications techniques des véhicules routiers sont fixés dans l'Annexe I,
chiffre 1, du présent règlement." Or, l'annexe en cause indique clairement
que le contrôle technique complémentaire fait l'objet si, comme en l'espèce, il
s'agit d'un "retour partiel" d'un émolument correspondant à 50% de
l'émolument ordinaire (arrondi au franc inférieur). L'autorité intimée a
facturé en l'espèce 32 fr. pour ce retour partiel, ce qui est conforme au
règlement précité.
Pour ce qui est de la modification technique des
jantes, l'annexe prévoit que sera facturé un "émolument de la colonne
A, fixé en fonction du genre de véhicule concerné et du nombre de périodes
nécessaires". En l'occurrence, le contrôle des quatre jantes a été
facturé 65 fr. ce qui correspond à une seule période de 20 minutes, selon les
directives internes du service. Quoi qu'en dise le recourant, on ne voit pas en
quoi il pourrait être reproché au SAN de n'avoir facturé que la période de
temps minimale (une seule période) pour procéder au contrôle des jantes. Retenir
que le travail effectué par les collaborateurs du SAN consistant à contrôler
quatre jantes pour automobile requiert, en règle générale et compte tenu d'une
forme de schématisme admissible, une période de 20 minutes n'apparaît pas comme
hors de tout rapport avec le travail nécessaire. La décision attaquée peut dès
lors être confirmée sur ce point également.
Au final, le cumul des deux émoluments de 32 fr. et
65 fr. pour les deux contrôles auxquels l'autorité intimée a procédé et le
travail que cela a nécessité de la part des collaborateurs du SAN, n'apparaît
pas excessif et respecte les principes de couverture des frais et
d'équivalence, sachant en particulier que ces principes n'excluent pas un
certain schématisme.
En application de l'art. 22 al. 1 RE-SAN,
l'autorité intimée était fondée à percevoir deux émoluments de 32 fr. et 65 fr.,
chacun à raison de l'accomplissement des prestations fournies, et le montant
total de 97 fr. n'apparait globalement pas disproportionné au vu de l'ensemble
des circonstances.
4.
On précisera encore que les griefs du recourant, qui semble contester
dans son recours la facturation en tant qu'elle porterait sur le report du
rendez-vous de contrôle supplémentaire, tombent également à faux. En effet, il
n'y a pas dans le montant de 97 fr. précité facturé au recourant de supplément
en lien avec le report du rendez-vous du 20 juin au 23 juin 2023. Il n'est
ainsi pas déterminant de savoir si c'est le SAN qui a provoqué le report ou
bien le recourant qui l'a demandé. Le montant de 97 fr., explicité ci-avant (consid. 3),
n'est ainsi aucunement lié à un report du rendez-vous.
Sous cet angle également, le recours doit être
rejeté.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.
Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des
dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 juin
2023.
est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la
charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 septembre 2023
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.