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Décision

FI.2023.0086

CDAP - FI.2023.0086 - 2023-09-20 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

20 septembre 2023Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 septembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, président;

MM. Alain Maillard et Bernard Jahrmann, assesseurs; Mme Lia Meyer,

greffière.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation.

Objet

Impôt cantonal sur

les véhicules

Recours A.________ c/ décision du Service des automobiles

et de la navigation.

Vu les faits suivants:

A.

Le Service des automobiles et de la navigation (ci-après: le SAN) a

invité A.________ (ci-après: le recourant) à présenter son véhicule automobile

pour un contrôle technique périodique subséquent en date du 7 juin 2023. Lors

de ce contrôle, plusieurs défectuosités ont été constatées parmi lesquelles une

jante abîmée sur l'extérieur du cercle avant gauche et un dispositif

d'échappement défectueux. Le recourant a ainsi été invité à présenter son

véhicule à un contrôle technique complémentaire qui a été fixé au 20 juin 2023.

A la demande du recourant, ce rendez-vous a été

repoussé au 23 juin 2023. Lors de cette modification de rendez-vous, le

recourant a annoncé avoir procédé à changement des quatre jantes. En date du 23

juin 2023, le véhicule a été reconnu conforme et une annexe 900 a été ajoutée

au permis de circulation concernant les quatre roues en métal léger. Le 26 juin

2023, le San a notifié une

décision de facturation pour un total de 187 fr. au recourant, comprenant 65

fr., pour le rendez-vous du 7 juin 2023, 97 fr. pour les contrôles techniques

du 23 juin 2023 et 25 fr. pour l'établissement d'un nouveau permis de

circulation.

Le recourant s'est opposé à cette décision du SAN

par recours du 4 juillet 2023 devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. Le SAN a conclu au rejet

du recours. Le recourant a encore répliqué, maintenant son recours.

Considérant en droit:

1.

a) Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et

décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi

ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître (art. 92 al. 1 de la loi

cantonale sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

Par décision, on entend, selon l’art. 3 LPA-VD,

toute mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du

droit public, ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et

obligations (let. a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou

l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (let. c).

La décision est ainsi un acte de souveraineté

individuel, qui s'adresse à un particulier et qui règle de manière obligatoire

et contraignante, à titre formateur ou constatatoire, un rapport juridique

concret relevant du droit administratif (ATF 135 II 38 consid. 4.3 p.

44/45 et les arrêts cités ; 328 consid. 2.1 p. 331 et les arrêts

cités). En d'autres termes, elle constitue un acte étatique qui touche la

situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à

tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière obligatoire ses

rapports juridiques avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2 p. 24, et les

arrêts cités).

L'émolument que perçoit l'autorité administrative en

contrepartie d'une prestation requise par l'administré constitue en

l'occurrence une décision sujette à recours (voir notamment l'arrêt

CR.2012.0081 du 11 avril 2013).

b) La décision attaquée, par laquelle le SAN perçoit

un émolument, n’est pas une mesure de retrait de permis, d’interdiction de

conduire ou d'avertissement prononcée à l’égard d’un conducteur, au sens de l’art. 21

al. 1 de la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR;

BLV 741.01), de sorte qu’elle n'est pas susceptible de réclamation (cf. art. 66

ss LPA-VD) selon l’art. 21 al. 2 LVCR. Elle peut donc faire l’objet d’un

recours direct au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 LPA-VD), lequel

s’exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée (arrêt

CR.2012.0074 du 11 mars 2013). Tel a bien été le cas en l'espèce, de telle

sorte qu'il y a lieu d'examiner les mérites du recours.

2.

Le recourant conteste le montant facturé de 97 fr. pour les contrôles

techniques du 23 juin 2023 indiquant qu'il n'y avait eu qu'un contrôle,

relativement limité, qui ne justifiait aucunement le montant facturé.

a) Le Conseil d'Etat arrête le tarif des

émoluments administratifs en matière de circulation routière (art. 2 ch. 2

LVCR). Les émoluments pour les contrôles techniques et pour les validations de

modifications techniques des véhicules routiers sont fixés dans le règlement du

7 juillet 2004 sur les émoluments perçus par le SAN (RE-SAN; BLV 741.15.1). Des

frais sont prélevés pour les rappels de facture (art. 3 al. 2 du règlement

fixant la taxe des véhicules automobiles et des bateaux [RTVB, BLV 741.11.1]; art. 3

al. 2 RE-SAN).

L’émolument administratif est la contrepartie

financière due pour la prestation ou l’avantage accordés par l’Etat. Il doit

respecter le principe d’équivalence, selon lequel le montant de la contribution

exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie,

ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit

global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,

l’ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l’administration

(ATF 138 II 70 consid. 5.3 p. 73/74; 135 I 130 consid. 2 p. 133/134;

129 I 346 consid. 5.1 p. 354).

Plusieurs émoluments fixés dans le RE-SAN ont été

considérés comme respectant les principes de la couverture des frais et de

l’équivalence (cf., en dernier lieu les arrêts CR.2014.0027 du 22 août 2014 et

CR.2012.0050, et les nombreux arrêts cités).

3.

En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir facturé

un émolument pour le contrôle technique complémentaire de son dispositif

d'échappement et un émolument additionnel pour le contrôle de la modification

technique des jantes en métal.

Or, ces deux émoluments correspondent à des actes

différents puisque, pour le premier, il s'agissait de contrôler (à nouveau) le

dispositif d'échappement, qui s'était avéré défectueux lors du premier

contrôle, et, pour le second, de vérifier que le nouveau matériel monté sur le

véhicule puisse être adapté à la circulation routière.

En outre, ces deux émoluments distincts sont fixés à

l'art. 22 RE-SAN lequel contient un renvoi en ces termes: "Les

émoluments pour les contrôles techniques et pour les validations de

modifications techniques des véhicules routiers sont fixés dans l'Annexe I,

chiffre 1, du présent règlement." Or, l'annexe en cause indique clairement

que le contrôle technique complémentaire fait l'objet si, comme en l'espèce, il

s'agit d'un "retour partiel" d'un émolument correspondant à 50% de

l'émolument ordinaire (arrondi au franc inférieur). L'autorité intimée a

facturé en l'espèce 32 fr. pour ce retour partiel, ce qui est conforme au

règlement précité.

Pour ce qui est de la modification technique des

jantes, l'annexe prévoit que sera facturé un "émolument de la colonne

A, fixé en fonction du genre de véhicule concerné et du nombre de périodes

nécessaires". En l'occurrence, le contrôle des quatre jantes a été

facturé 65 fr. ce qui correspond à une seule période de 20 minutes, selon les

directives internes du service. Quoi qu'en dise le recourant, on ne voit pas en

quoi il pourrait être reproché au SAN de n'avoir facturé que la période de

temps minimale (une seule période) pour procéder au contrôle des jantes. Retenir

que le travail effectué par les collaborateurs du SAN consistant à contrôler

quatre jantes pour automobile requiert, en règle générale et compte tenu d'une

forme de schématisme admissible, une période de 20 minutes n'apparaît pas comme

hors de tout rapport avec le travail nécessaire. La décision attaquée peut dès

lors être confirmée sur ce point également.

Au final, le cumul des deux émoluments de 32 fr. et

65 fr. pour les deux contrôles auxquels l'autorité intimée a procédé et le

travail que cela a nécessité de la part des collaborateurs du SAN, n'apparaît

pas excessif et respecte les principes de couverture des frais et

d'équivalence, sachant en particulier que ces principes n'excluent pas un

certain schématisme.

En application de l'art. 22 al. 1 RE-SAN,

l'autorité intimée était fondée à percevoir deux émoluments de 32 fr. et 65 fr.,

chacun à raison de l'accomplissement des prestations fournies, et le montant

total de 97 fr. n'apparait globalement pas disproportionné au vu de l'ensemble

des circonstances.

4.

On précisera encore que les griefs du recourant, qui semble contester

dans son recours la facturation en tant qu'elle porterait sur le report du

rendez-vous de contrôle supplémentaire, tombent également à faux. En effet, il

n'y a pas dans le montant de 97 fr. précité facturé au recourant de supplément

en lien avec le report du rendez-vous du 20 juin au 23 juin 2023. Il n'est

ainsi pas déterminant de savoir si c'est le SAN qui a provoqué le report ou

bien le recourant qui l'a demandé. Le montant de 97 fr., explicité ci-avant (consid. 3),

n'est ainsi aucunement lié à un report du rendez-vous.

Sous cet angle également, le recours doit être

rejeté.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté.

Les frais de justice sont mis à la charge du recourant, qui n'a pas droit à des

dépens (art. 49 al. 1 et 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Service des automobiles et de la navigation du 26 juin

2023.

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 200 (deux cents) francs est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 septembre 2023

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.