FI.2023.0089
CDAP - FI.2023.0089 - 2024-08-06 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
6 août 2024Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 août 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex
Dépraz et
M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des contributions,
à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 19 juin 2023 (frais
d'entretien d'immeuble; ICC et IFD; période fiscale 2020).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est titulaire de la raison individuelle "********",
qui a pour but la réparation et la vente de machines industrielles et de
véhicules. Il est parallèlement associé gérant de C.________ Sàrl, société
créée le 15 octobre 2020 qui poursuit le même but que la raison individuelle.
B.
Depuis décembre 2019, A.________, son épouse B.________ et sa mère D.________
sont copropriétaires (pour un tiers chacun) sur le territoire de la Commune de
Crassier, à la route de ********, de la parcelle no ********.
Ce bien-fonds, d'une surface de 675 m2, supporte une maison
d'habitation construite en 1950 que le couple et ses deux enfants occupent.
C.
Le 24 décembre 2021, les époux A.________ et B.________ ont déposé leur
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2020. Ils ont revendiqué en
particulier la déduction d'un montant de 48'434 fr. à titre de frais
d'entretien d'immeubles en lien avec des travaux réalisés sur leur propriété de
la route de ********.
Par décision de taxation du 7 avril 2022, l'Office
d'impôt des districts de Nyon et Morges (ci-après: l'office d'impôt) a arrêté
le revenu imposable des intéressés à un montant de 201'400 fr. (au taux de
71'900 fr.) en matière d'impôt cantonal et communal (ICC), respectivement à un
montant de 187'200 fr. (au taux de 187'200 fr.) en matière d'impôt fédéral
direct (IFD), et leur fortune imposable à un montant de 125'000 fr. (au taux de
125'000 fr.). Il a refusé une partie des frais d'entretien d'immeuble
revendiqués en déduction, notamment pour le motif suivant: "Les
factures établies par des sociétés étrangères ne sont pas admises à défaut de
preuves de versement et pour lesquelles aucune TVA n'a été décomptée".
D.
a) Par lettre du 28 avril 2022, les époux A.________ et B.________ ont
formé une réclamation contre cette décision. Ils ont produit les justificatifs
de transport et de douane des factures, dont la déduction a été refusée.
Le 12 mai 2022, l'office d'impôt a adressé aux
contribuables une nouvelle détermination des éléments imposables, maintenant sa
décision de taxation du 7 avril 2022. Il a relevé que les justificatifs
produits démontraient que les factures litigieuses avaient été émises au nom de
la raison individuelle et non des intéressés personnellement.
Les époux A.________ et B.________ ont transmis
début juin 2022 à l'autorité de taxation un tableau récapitulatif des frais engendrés
par la rénovation de leur propriété, ainsi qu'un extrait de la comptabilité
"comptes achats de marchandises" de la raison individuelle "********".
Les contribuables n'ayant pas donné suite à la
convocation qui leur a été adressée, l'office d'impôt a transmis leur dossier
le 11 août 2022 à l'Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de
sa compétence.
b) A la requête de l'ACI, les époux A.________ et B.________
ont produit le 27 septembre 2022 de nouvelles pièces.
Lors d'un entretien du 30 novembre 2022 dans les
locaux de l'ACI, les contribuables ont été rendu attentifs au fait qu'au vu de
l'importance des travaux entrepris, il y avait lieu de différencier les travaux
déductibles au titre des frais d'entretien de l'immeuble et ceux générateurs de
plus-values. Ils ont affirmé pour leur part que les travaux facturés au nom de
la raison individuelle n'avaient pas été comptabilisés dans les comptes de
cette dernière. Dans la mesure où certaines pièces produites durant la
procédure de réclamation concernaient des frais dont la déduction n'avait pas
été revendiquée dans le cadre de la réclamation, un délai leur a été enfin
imparti pour produire une liste actualisée de l'intégralité des frais
d'entretien invoqués.
Le 19 janvier 2023, les intéressés ont produit la
liste demandée, qui comporte 72 postes pour un montant total invoqué à titre de
déduction de 70'190 fr. 75.
Le 6 avril 2023, l'ACI a adressé aux époux A.________
et B.________ une proposition de règlement, n'admettant qu'un montant de 13'337
fr. 80 à titre de frais d'entretien déductibles. Elle n'a pas pris en compte
les factures datées de 2019, celles établies au nom de la raison individuelle "********",
de E.________, père de A.________, ou de la raison individuelle "********"
de ce dernier, ainsi que les tickets de caisse. Elle n'a admis par ailleurs les
autres factures qu'à hauteur de 70%, retenant que la part des plus-values
pouvait être estimée à 30%.
Par lettre du 5 mai 2023, les contribuables ont
déclaré maintenir leur réclamation. S'ils admettaient l'estimation à 30% retenue
pour les travaux à plus-values, ils contestaient en revanche le formalisme dont
l'ACI faisait preuve s'agissant du refus de certaines factures. Ils ont répété
en particulier qu'aucune facture privée n'avait été portée en charge de la
raison individuelle.
Le 6 juin 2023, les intéressés ont produit divers
relevés bancaires à titre de preuves de paiement de certains frais invoqués en
déduction.
c) Par décision du 19 juin 2023, l'ACI a rejeté la
réclamation des époux A.________ et B.________ et modifié les éléments
imposables de la période fiscale 2020 comme il suit:
"- pour l'impôt cantonal et communal, revenu imposable de Fr.
201'400.00 au taux de Fr. 71'900.00 (quotient familial 2.8) et fortune
imposable de Fr. 125'000.00 au taux de Fr. 125'000.00;
- pour l'impôt fédéral direct, revenu imposable de Fr. 187'200.00
au taux de Fr. 187'200.00 (barème mariés)."
Sur la base des nouvelles pièces produites, elle a
admis d'autres factures à titre de frais d'entretien déductibles, portant le
montant total des déductions admises de ce chef à 18'855 fr. 55.
E.
Le 20 juillet 2023 (date du cachet postal), les époux A.________ et B.________
ont recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP). Contestant le refus de l'ACI d'admettre en
déduction certaines factures (il s'agit des factures portant les nos
15, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 35, 43, 60 et 72 de la liste
produite le 19 janvier 2023 par les recourants, numérotation que l'ACI a
utilisée dans sa décision sur réclamation et dans ses écritures et que l'on
reprendra ci-après pour faciliter la compréhension du cas), ils ont conclu à ce
que la décision soit réformée dans cette mesure.
Dans sa réponse du 9 octobre 2023, l'ACI a admis sur
la base des explications et des pièces produites à l'appui du recours les
factures nos 30, 33 et 35 (toujours à hauteur de 70%) à titre de
frais d'entretien déductibles, portant le montant total des déductions admises
de ce chef à 20'742 fr. 40; elle a confirmé en revanche sa position sur les
autres factures litigieuses; elle a rectifié sa décision du 19 juin 2023 dans
cette mesure.
Bien qu'invitée à se déterminer, l'Administration
fédérale des contributions (AFC) n'a pas procédé dans le délai imparti.
Les recourants ont déposé un mémoire complémentaire
le 29 novembre 2023. S'ils acceptaient l'argumentation de l'ACI sur la plupart
des factures encore litigieuses, ils maintenaient en revanche que les factures
nos 29, 31 et 72 devaient à leur sens être admises en déduction au
titre de frais d'entretien.
Dans ses déterminations complémentaires du 20
décembre 2023, l'ACI a encore admis la facture no 31 à titre de
frais d'entretien déductibles, faisant portant le montant total des déductions
admises de ce chef à 22'123 fr. 60; elle a rectifié sa décision du 19 juin 2023
dans cette mesure.
Les recourants se sont encore exprimés le 1er
février 2024. L'ACI a renoncé à se déterminer sur cette nouvelle écriture.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le refus de l'ACI d'admettre en déduction du revenu
imposable des recourants diverses factures au titre de frais d'entretien
d'immeuble.
3.
a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question
relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,
comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions - qui peuvent
toutefois figurer dans le même arrêt -, l'une pour l'impôt fédéral direct
et l'autre pour l'impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et
des dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément
les deux impôts. Cette exigence se justifie par le fait qu'il s'agit d'impôts
distincts, qui reviennent à des collectivités différentes et font l'objet de
procédures et de taxations séparées (cf. ATF 135 II 260 consid. 1.3.1, et les
références citées). Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence
lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un
tel cas, il est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que
le dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt; encore faut-il
que la motivation de l'arrêt permette de saisir clairement que l'arrêt vaut
aussi bien pour un impôt que pour l'autre (cf. ATF 135 II 260 consid.
1.3.1).
b) En l'espèce, les questions à trancher sont les
mêmes pour les deux catégories d'impôt. La problématique est réglée de manière
identique en droit fédéral et en droit cantonal. La cour statuera dès lors en
un seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et
l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient
d'être rappelée lui permet de le faire (cf. en autres arrêts FI.2023.0009 du 26
juin 2023 consid. 3; FI.2021.0043 du 4 février 2022 consid. 3 et FI.2020.0008
du 16 mars 2021 consid. 3).
4.
a) En droit fédéral, l'art. 32 al. 2, 1ère phrase, LIFD
dispose que le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire
notamment les frais nécessaires à leur entretien. En droit cantonal, l'art. 36
al. 1 let. a LI a une teneur identique. Au lieu du montant effectif des frais,
le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire (cf. art. 32 al. 4
LIFD; art. 36 al. 4 LI).
Par frais d'entretien d'immeuble, on entend les
dépenses consenties pour des travaux destinés à compenser
l'usure normale de la chose due à son usage et à l'écoulement du temps et à
maintenir l'état d'entretien original du bien (cf. TF 2C_434/2017
du 4 avril 2018 consid. 4.2; Nicolas Merlino, in Yersin/Noël [éds], Commentaire
romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017 [ci-après:
CR-LIFD], N 64 ad
art. 32 LIFD; ég. art. 1 al. 1 let. a de l'ordonnance
de l'AFC du 24 août 1992 sur les frais relatifs aux immeubles privés
déductibles dans le cadre de l'impôt fédéral direct [ci-après: OFIP; RS
642.116.2]). Ces frais se distinguent des dépenses ayant
pour effet d'apporter une plus-value à l'immeuble, qui ne sont pour leur part
pas déductibles (cf. art. 34 let. d LIFD; art. 38 let. d LI).
Dans le canton de Vaud, c'est la
date d'établissement de la facture par les fournisseurs qui est déterminante
pour la périodicité de la déduction des frais d'entretien immobiliers
(cf. arrêts FI.2020.0122 du 19 août 2022 consid. 5a; FI.2018.0182 du 13 juin
2019 consid. 3c; FI.2012.0043 du 4 juillet 2013 consid. 3a; ég. "Instructions
complémentaires concernant la propriété immobilière", p. 7 ad
code 540).
Selon une jurisprudence constante, il appartient à
celui qui fait valoir l'existence d'un fait de nature à éteindre ou à diminuer
sa dette fiscale d'en apporter la preuve et de supporter les conséquences de
l'échec de cette preuve (cf. ATF 147 II 338 consid. 3.2; ATF 146 II 6 consid.
4.2; ATF 140 II 248 consid. 3.5 et les références).
b) En l'espèce, l'ACI a reconnu dans le cadre de la
présente procédure de recours le caractère déductible des factures nos
30, 31, 33 et 35 au vu des explications fournies et des nouvelles pièces
produites et a rectifié sa décision du 19 juin 2023 en conséquence, ce dont il
y a lieu de prendre acte. Les recourants, pour leur part, ont renoncé à
revendiquer la déductibilité des factures nos 15, 17, 18, 19, 20,
23, 24, 26, 43 et 60, ne contestant plus la position de l'ACI sur ces postes.
En définitive, seules deux factures sont encore litigieuses: les factures nos
29 et 72.
aa) La facture no 29, datée du 18
décembre 2019, a été établie par l'entreprise F.________ au nom de la raison
individuelle. Elle porte sur l'achat de fenêtres et de portes pour un montant
de 23'031.90 euros. Elle comporte une note manuscrite indiquant que ce montant
aurait été payé le 18 décembre 2019.
Pour répondre à l'argument de l'ACI selon lequel
cette facture, vu sa date d'établissement, ne pouvait pas être déduite lors de
la période fiscale 2020, les recourants ont expliqué que le 18 décembre 2019
correspondait en fait à la date de commande des matériaux. Ils ont produit à
cet égard une autre facture – "finale" selon leurs termes – datée du
8 juin 2020 du même fournisseur, portant sur le même montant et les mêmes
matériaux. La question de la périodicité du montant revendiqué en déduction
peut toutefois demeurer indécise, dans la mesure où le paiement n'a de toute
manière pas été comptabilisé dans le compte privé de la raison individuelle,
que ce soit en 2019 ou en 2020, et qu'aucun autre justificatif de paiement n'a
été fourni.
La déduction de la facture no 29 ne peut
dès lors qu'être rejetée.
bb) La facture no 72, datée du 16 juin
2020, a été établie par l'entreprise G.________ au nom de la raison
individuelle. Elle porte sur des frais de douane et d'importation pour un
montant de 3'740 francs. Elle comporte un tampon "payé".
Le paiement de cette facture n'a pas non plus été
comptabilisé dans le compte privé de la raison individuelle et aucun autre
justificatif de paiement n'a été fourni.
La déduction de la facture no 72 ne peut dès
lors ici encore qu'être rejetée.
cc) L'ACI n'a dès lors pas violé le droit, ni abusé
de son pouvoir d'appréciation, en n'admettant qu'un montant de 22'123 fr. 60 à
titre de frais d'entretien d'immeuble déductibles.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée, dans sa teneur rectifiée des 9 octobre et
20 décembre 2023.
Les recourants, qui succombent, supporteront les
frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement entre eux (cf.
art. 51 al. 2 LPA-VD). Ceux-ci seront légèrement réduits, pour tenir compte du
fait que l'ACI a admis dans le cadre de la procédure de recours le caractère
déductible de quatre factures supplémentaires (sur les seize que les intéressés
contestaient) sur la base de nouvelles explications et pièces fournies.
L'allocation de dépens n'entre pas en considération
(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
19.
juin 2023, dans sa teneur rectifiée des 9 octobre et 20 décembre 2023, est
confirmée.
III.
Les frais de justice, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge
de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 août 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.