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Décision

FI.2023.0092

CDAP - FI.2023.0092 - 2023-12-28 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

28 décembre 2023Français16 min

l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 décembre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

Mme Mihaela Amoos Piguet et Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier

Recourants

1.

A.________ à ********,

2.

B.________ à ********.

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions,

Division principale DAT, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction); Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation rendue le 10 juillet 2023 par l'Administration cantonale des

impôts (IFD et ICC période fiscale 2020 - irrecevabilité de la réclamation)

Vu les faits suivants:

A.

Le 30 septembre 2021, les époux A.________ et B.________ ont déposé leur

déclaration d’impôt pour la période 2020 par voie électronique. Ils ont annoncé

des revenus imposables de 43’700 fr. (quotient familial 2,8) pour l’impôt

cantonal et communal (ICC), respectivement de 50’400 fr. pour l’impôt fédéral

direct (IFD), ainsi qu’une fortune imposable de 351'000 francs.

Par décision de taxation du 1er décembre

2022, l’Office d’impôt des districts de ******** (ci-après: l’office d’impôt) a

arrêté le revenu imposable des contribuables à 107'000 fr. au taux de 38'300

fr. pour l’ICC et 99'100 fr. pour l’IFD, ainsi que leur fortune imposable à

338'000 francs. Un montant de 50'000 fr. a été ajouté aux revenus déclarés afin

de tenir compte de leur train de vie, conformément au calcul de l’évolution de

leur fortune durant l’année 2020.

B.

Le 18 février 2023, les époux A.________ ont formé une réclamation à

l’encontre de cette décision de taxation. A.________ a notamment expliqué que

de retour de ********, où vit son père, malade, il avait pris le temps

d’examiner en détail cette taxation.

Le 2 mars 2023, l’office d’impôt a informé les

contribuables que la réclamation, formée hors délai, lui paraissait

irrecevable; il a invité ces derniers à se déterminer sur le maintien ou le

retrait de cette réclamation. Le 15 mars 2023, les contribuables ont déclaré

maintenir leur réclamation; ils ont revendiqué la déduction d’une dette

contractée auprès de ********, qu’ils avaient omise de déclarer. Les 8 et 14

avril 2023, les époux A.________ ont été reçus dans les bureaux de l’office

d’impôt; ils ont maintenu leur réclamation, qui a été transmise à

l’Administration cantonale des impôts (ACI), comme objet de sa compétence.

Le 31 mai 2023, l’ACI a adressé aux époux A.________

une proposition de règlement déclarant irrecevable leur réclamation et confirmant

la taxation du 1er décembre 2022. Le 5 juin 2023, les contribuables

ont déclaré maintenir leur réclamation, en produisant une copie du billet

d’avion acquis par A.________ pour se rendre à ******** le 2 décembre 2022, au

chevet de son père.

Par décision du 10 juillet 2023, l’ACI a déclaré

irrecevable la réclamation et a confirmé la décision de taxation du 1er

décembre 2022.

C.

Par acte du 20 juillet 2023, A.________ et B.________ ont saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours

contre cette dernière décision, dont ils demandent implicitement l’annulation.

L’ACI a produit son dossier; dans sa réponse, elle

propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.

Les contribuables ne se sont pas déterminés sur

cette réponse.

D.

Pour autant que de besoin, les autres faits et arguments des parties

seront repris dans les considérants en droit ci-après.

Considérant en droit:

1.

A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur

l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à la

décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les 30

jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission de

recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la loi

cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11),

le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la procédure

administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme prescrite (cf.

art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente jours (cf.

art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

2.

A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de

le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne

l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre

part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.).

3.

a) La réclamation contre une décision de taxation s'exerce par acte

écrit, adressé à l'autorité de taxation dans les trente jours dès la

notification de la décision attaquée (art. 132 al. 1 LIFD; 48 al. 1 de la loi

fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons

et des communes [LHID; RS 642.14] et 186 al. 1 LI). Les délais fixés dans la

loi ne peuvent être prolongés (cf. art. 119 al. 1 LIFD; 21 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l’art. 188 al. 6 LI). Le délai commence à courir le

lendemain de la notification. Il est considéré comme respecté si la réclamation

a été remise à l'autorité de taxation, à un office de poste suisse ou à une

représentation diplomatique ou consulaire suisse à l'étranger le dernier jour

ouvrable du délai au plus tard. Lorsque le dernier jour du délai tombe un

samedi, un dimanche ou un jour férié officiel, le délai expire le premier jour

ouvrable qui suit (art. 133 al. 1 LIFD). Pour ce qui est de l’ICC, le droit

vaudois contient des dispositions au contenu identique. Les délais fixés en

jours commencent à courir le lendemain du jour de leur communication ou de

l'événement qui les déclenche (art. 19 al. 1 LPA-VD). Lorsqu'un délai échoit un

samedi, un dimanche ou un jour férié, son échéance est reportée au jour

ouvrable suivant (al. 2). Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est remis

à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique

ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 20 al. 1

LPA-VD).

b) L’art. 116 al. 1 LIFD prescrit que les décisions

et les prononcés sont notifiés au contribuable par écrit et doivent indiquer

les voies de droit. L’art. 44 LPA-VD, auquel renvoie l’art. 163 LI, dispose à

cet égard que les décisions sont en principe notifiées à leurs destinataires

sous pli recommandé ou par acte judiciaire (al. 1). Si les circonstances

l'exigent, notamment lors de décisions rendues en grand nombre, l'autorité peut

notifier ses décisions sous pli simple ou sous une autre forme. La notification

doit dans tous les cas intervenir par écrit (al. 2). S'agissant d'un acte

soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi

entre dans la sphère d'influence ou de "puissance" de son

destinataire (ATF 137 III 208 consid. 3.1.2; théorie de la réception, v. ég.

ATF 143 III 15 consid. 4.1 p. 18); il suffit que celui-ci puisse en prendre

connaissance (arrêts TF 2C_1021/2018 du 26 juillet 2019 consid. 4.1;

2C_855/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.2; 1B_214/2010 du 13 juillet 2010;

2A.54/2000 du 23 juin 2000; ATF 118 II 42, cons. 3b p. 44). A partir de ce

moment, il appartient aux intéressés de s'organiser pour qu'il y soit donné

suite (arrêt TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un

acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en

principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence

juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129

Faits

I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100;

arrêts 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre

2009 consid. 2.1). L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la

décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de

notification; ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé

notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de

l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire

(ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31

consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités).

L'envoi sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi

sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de

l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence

de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il

existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid.

4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1).

c) Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée

en matière sur la réclamation, le Tribunal cantonal – qui a les mêmes

compétences que l'autorité de taxation (cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD) – doit

d'abord examiner si les conditions formelles de recevabilité de la réclamation

(forme écrite, délai, motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non,

remplies. A cet égard, il doit uniquement examiner si l'autorité a admis à bon

droit que la réclamation était tardive. Si tel est le cas, il doit rejeter le

recours déposé devant lui, sans examiner lui-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid. 2.3 p. 551; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid.

4.1.2 et les références). Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité

intimée a déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté, le recours ne

porte que sur ce point, à l’exclusion des arguments que le contribuable

pourrait soulever au fond (cf. arrêts FI.2005.0202 du 26 septembre 2006;

FI.2004.0105 du 10 janvier 2006; FI.2003.0127 du 29 avril 2004; FI.2003.0099 du

3 décembre 2003; v. ég. arrêts FI.2021.0052 du 18 octobre 2021; FI.2014.0050 du

23 octobre 2015). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité de la réclamation doit être

confirmée, il n'y a en règle générale pas lieu d'entrer en matière sur les

critiques du contribuable concernant la taxation elle-même (arrêt TF

2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.3).

4.

a) En la présente espèce, les recourants se sont vus notifier par pli

simple une décision de taxation datée du 1er décembre 2022. Ils ont

du reste requis le 16 décembre 2022 un plan de paiement du montant de l’impôt

dû pour l’année 2020. On retiendra dès lors qu’à cette dernière date à tout le

moins, ils avaient reçu la décision précitée. Or, c’est seulement le 18 février

2023 qu’ils ont formé une réclamation contre cette décision. Par avis du 2

mars 2023, l’office d’impôt a indiqué à ces derniers que leur réclamation était

tardive, dès l’instant où elle avait été formée après l’échéance du délai de

trente jours suivant la notification. Ceci étant, les recourants ont

exclusivement invoqué des griefs d’ordre matériel à l’encontre de cette

décision; ils n’ont jamais remis en cause le fait qu’ils avaient agi de manière

tardive, que ce soit dans leur réponse à l’avis du 2 mars 2023, durant les

entretiens des 8 et 14 avril 2023 ou même dans leur recours. Dans leur

correspondance à l’ACI du 5 juin 2023, ils ont du reste expressément pris acte

qu’ils étaient en dehors du délai de réclamation.

b) Au vu de ce qui précède, il n’y a guère de doute

sur le fait que cette réclamation, formée hors délai, était tardive. Il en

résulte que l’autorité intimée ne pouvait pas légalement entrer en matière sur

les griefs invoqués par les recourants à l’encontre de la décision de taxation,

sous réserve d’un motif de restitution de ce délai.

5.

a) On rappelle à cet égard qu’en droit fédéral, une réclamation n’est

recevable, passé le délai de trente jours, que si le contribuable établit que

par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d’absence du pays

ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa réclamation

en temps utile et qu’il l’a déposée dans les 30 jours après la fin de

Considérants

l’empêchement (art. 133 al. 3 LIFD). En droit cantonal, un délai peut être

restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans

faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (art. 22 al. 1 LPA-VD, applicable

par renvoi de l’art. 168 LI), la demande motivée de restitution devant être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé

(ibid., al. 2, 1ère phrase).

b) La restitution d'un délai pour empêchement non

fautif est exceptionnelle; il s'agit toutefois d'un principe général du droit (Pierre

Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne

2011, n°2.2.6.7) découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction

du formalisme excessif (art. 5 al. 2 et 29 al. 1 Cst.; arrêt TF 2C_737/2018 du

20.

juin 2019 consid. 4.1 et les références, non publié in ATF 145 II 201). Elle

suppose que le recourant n'a pas respecté le délai imparti en raison d'un

empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute

(arrêt CDAP EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement non fautif, il faut

entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais

aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une

erreur excusables (arrêts TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3;

2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié sur ce point in: ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). L'empêchement ne doit pas

avoir été prévisible et être tel que le respect du délai aurait exigé la prise

de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre de la part d'un homme

d'affaire avisé (arrêts TF 2C_183/2022 du 31 mai 2022 consid. 3.2; 2C_191/2020

du 25 mai 2020 consid. 4.1). Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour

une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution,

celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive

toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le

délai fixé (v. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire

romand, Impôt fédéral direct, 2e éd., Noël/Aubry Girardin [édit.],

Bâle 2017, n° 13s. ad art. 133 LIFD; Kathrin Amstutz/Peter Arnold, in:

Basler Kommentar, Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [édit.], 3e

éd., Bâle 2018, n°5s. ad art. 50 LTF; Kaspar Plüss, in: Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3e éd., Alain

Griffel [éd.], Zurich 2015, n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi,

Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 62; références citées). En outre,

pour obtenir la restitution du délai, le recourant doit non seulement avoir été

empêché d'agir lui-même dans le délai mais également, de désigner un mandataire

à cette fin (cf. arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid. 4.1/4.2; TF

2C_299/2020 du 23 avril 2020 consid. 3.2).

6.

a) Dans leur correspondance du 5 juin 2023 à l’ACI, les recourants ont

en l’occurrence expliqué, à l’appui du maintien de leur réclamation, qu’A.________

se trouvait à l’étranger au moment où la décision de taxation leur a été

notifiée, puisqu’il avait dû se rendre le 2 décembre 2022 en ******** au chevet

de son père. Ils ont produit à cet égard un scan du billet d’avion et une

photographie. Cette explication est toutefois insuffisante pour que les

recourants puissent prétendre à la restitution du délai légal de réclamation.

En effet, il ressort de la pièce qu’ils ont produite à l’appui de leur recours

qu’A.________ serait rentré en Suisse le 14 décembre 2022 déjà. Or, à cette

dernière date, il était encore possible aux recourants de former une

réclamation en temps utile contre la taxation du 1er décembre 2022 (v.

dans des affaires comparables, arrêts TF 2C_191/2020 du 25 mai 2020 consid.

4.2; 2C_961/2015 du 29 octobre 2015 consid. 3). Du reste, les recourants

indiquent avoir requis le 16 décembre 2022 un plan de paiement du montant de

l’impôt dû pour l’année 2020; cela démontre qu’ils étaient en mesure de

sauvegarder leurs droits et de contester la taxation de cette période en temps

utile. A cela s’ajoute que B.________, également destinataire de la décision

attaquée, ne fait valoir aucun motif d’empêchement; on retiendra qu’elle

pouvait également agir en temps utile, au nom et pour le compte des deux époux,

en l’absence d’A.________. Enfin, à supposer même qu’ils aient été débordés,

rien ne faisait obstacle à ce que les recourants désignent un mandataire pour

les représenter et former une réclamation en temps utile à sa place. Par

conséquent, les explications des recourants ne peuvent être retenues; elles ne

sont constitutives ni d’une impossibilité objective, ni d’une impossibilité

subjective de respecter le délai de réclamation. En effet, il appert qu’aucune

cause extérieure et imprévue ne les a empêchés d’exercer leur droit de former

une réclamation dans le délai légal.

b) Le moyen invoqué par les recourants ne permet

donc pas de leur accorder une restitution du délai légal de réclamation. Il

s’ensuit que le Tribunal ne peut entrer en matière sur les griefs d’ordre

matériel qu’ils font valoir à l’encontre de la décision de taxation.

7.

Il découle de ce qui précède que le recours ne peut qu’être rejeté, dans

la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée, confirmée. Le sort du

recours commande que les recourants en supportent les frais (art. 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD), solidairement entre eux (art. 51 al. 2 LPA-VD). L’allocation de

dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts, du

10 juillet 2023, est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge d’A.________

et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloués de dépens.

Lausanne, le 28 décembre 2023

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.