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Décision

FI.2023.0096

CDAP - FI.2023.0096 - 2023-09-21 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

21 septembre 2023Français21 min

l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 septembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours Amanda et B.________ c/ décision sur réclamation

du 18 juillet 2023 (ICC, IFD période fiscale 2018)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après également: les contribuables) sont

mariés. Ils étaient domiciliés à ******** durant la période fiscale 2018. En

l'absence de dépôt de la déclaration d'impôt dans le délai imparti dans le

cadre de la sommation, les époux A.________ et B.________ ont été taxés

d'office par décision de l'Office d'impôt des districts de la Riviera – Pays-d'Enhaut

et Lavaux – Oron (ci-après: l'Office d'impôt) du 25 mai 2020, retenant un

revenu imposable de 180'000 fr. au titre de l'impôt cantonal et communal (ICC),

respectivement de 177'900 fr. au titre de l'impôt fédéral direct (IFD), et une

fortune imposable de 2'541'000 fr., en lien avec la période fiscale 2018. Les

contribuables ont par ailleurs été sanctionnés d'amendes pour n'avoir pas

déposé leur déclaration d'impôt malgré sommation. Ces décisions leur ont été

communiquées par pli simple.

B.

A.________ et B.________ ont formé une réclamation, non datée, à

l'encontre de cette décision, dont l'Office d'impôt a accusé réception le 2

novembre 2020. Etaient joints à cet envoi un certificat de salaire de B.________

et une liste de frais médicaux. Il y est par ailleurs fait mention de la

déclaration d'impôt 2018 dûment datée et signée, qui ne figure toutefois pas au

dossier. Dans le cadre de leur réclamation, les contribuables se sont référés à

la décision de taxation du 25 mai 2020 et ont reconnu être "très en

retard", sollicitant néanmoins la reconsidération de cette décision,

respectivement sa révision.

Le 11 novembre 2020, l'Office d'impôt a invité les

contribuables à se déterminer sur la tardiveté de leur réclamation.

A.________ et B.________ se sont déterminés le 9

décembre 2020 sur le fond, sans toutefois donner d'explication au sujet de la

tardiveté de leur "réclamation du 15 septembre 2020".

Le dossier a été transmis le 27 janvier 2023 à

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa

compétence.

Par proposition de règlement du 17 mars 2023, l'ACI

a informé les contribuables de son intention de déclarer irrecevable leur

réclamation du 15 septembre 2020, respectivement de rejeter leur demande de

révision et de confirmer, partant, les décisions de taxation d'office et

prononcé d'amendes du 25 mai 2020 relatives à la période fiscale 2018.

A.________ et B.________ ont implicitement déclaré

maintenir leur réclamation dans leurs déterminations du 28 avril 2023, dans le

cadre desquelles ils ont reconnu avoir tardé à réagir aux correspondances des

autorités fiscales, expliquant être à l'époque dans une phase extrêmement

difficile de leur entreprise et leur attention s'étant portée principalement

sur l'entreprise au détriment de toutes les autres questions (personnelles).

C.

Par décision sur réclamation du 18 juillet 2023, l'ACI a déclaré

irrecevable la réclamation du 15 septembre 2020 formée à l'encontre des

décisions de taxation d'office et prononcé d'amendes du 25 mai 2020 relatives à

la période fiscale 2018. Elle a rejeté la demande de révision de ces décisions,

qu'elle a confirmées.

D.

B.________ (ci-après: le recourant) a recouru à l'encontre de cette

décision sur réclamation par acte daté du 15 août 2023 auprès de la Cour de

droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, concluant

implicitement à son annulation et au renvoi de la cause à l'ACI pour qu'elle

entre en matière sur sa réclamation.

L’ACI a produit son dossier; elle n’a pas été

invitée à répondre au recours.

En application de l'art. 82 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la Cour n'a

pas ordonné d'échange d'écriture ni de mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

a) A teneur de l’art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990

sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), le contribuable peut s'opposer à

la décision sur réclamation de l'autorité de taxation en s'adressant, dans les

30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, à une commission

de recours indépendante des autorités fiscales. Aux termes de l’art. 199 de la

loi cantonale du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV

642.11), le recours au Tribunal cantonal s'exerce conformément à la loi sur la

procédure administrative. Le recours ayant été interjeté dans la forme

prescrite (cf. art. 140 al. 2 LIFD et 79 de la loi cantonale du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) et le délai de trente

jours (cf. art. 140 al. 1 LIFD et 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer en matière.

b) On précisera que, même si elle n'a pas signé le

recours, il faut admettre en l'espèce qu'A.________ est également partie à la

procédure, en raison de la présomption légale de représentation (cf. art. 3 al.

3 et 40 al. 1 et 2 LHID, ainsi que les art. 113 LIFD et 160 LI, s'agissant de

la situation des époux dans la procédure; cf. arrêt TF 2C_141/2019 du 9 mai

2019 consid. 3). Elle a du reste déjà participé à la procédure devant

l'autorité précédente.

2.

A l’image de l’autorité intimée et comme la jurisprudence lui permet de

le faire, le Tribunal tranchera le recours aussi bien pour ce qui concerne

l’impôt cantonal et communal, d’une part, et l’impôt fédéral direct, d’autre

part (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 p. 262 s.; 131 II 553 consid. 4.2 p. 559;

130 II 509 consid. 8.3 p. 511; arrêts TF 2C_759/2020 du 21 septembre 2021

consid. 1.1; 2C_60/2013 du 14 août 2013 consid. 1).

3.

Lorsque l'autorité de taxation n'est pas entrée en matière sur la

réclamation, le Tribunal cantonal – qui a les mêmes compétences que l'autorité

de taxation (cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD) – doit d'abord examiner si les

conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai,

motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, il

doit uniquement examiner si l'autorité a admis à bon droit que la réclamation

était tardive. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui,

sans examiner lui-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid. 2.3 p.

551; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2 et les références).

Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la

réclamation irrecevable pour tardiveté, le recours ne porte que sur ce point, à

l’exclusion des arguments que le contribuable pourrait soulever au fond (cf.

arrêt FI.2023.0009 du 26 juin 2023 et les références citées). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité

de la réclamation doit être confirmée, il n'y a en règle générale pas lieu

d'entrer en matière sur les critiques du contribuable concernant la taxation

elle-même (arrêt TF 2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.3). Le Tribunal

se dispensera dès lors d'examiner les arguments du recourant portant sur sa

taxation.

4.

Il convient d'examiner si l'autorité intimée a

considéré à juste titre que la réclamation du recourant était tardive.

a) La réclamation contre une

décision de taxation s'exerce par acte écrit, adressé à l'autorité de taxation

dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée (art. 132 al.

1 LIFD, 48 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des

impôts directs des cantons et des communes [LHID; RS 642.14] et 186 al. 1 LI).

Le délai commence à courir le lendemain de la notification. Il est considéré

comme respecté si la réclamation a été remise à l'autorité de taxation, à un

office de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire

suisse à l'étranger le dernier jour ouvrable du délai au plus tard (cf. art.

133 al. 1 LIFD, ainsi que 19 et 20 LPA-VD).

Le fardeau de la preuve de la notification d'un

acte, respectivement de la date à laquelle celle-ci a été effectuée, incombe en

principe à l'autorité ou à la personne qui entend en tirer une conséquence

juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; 129

Faits

I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402; 122 I 97 consid. 3b p. 100;

arrêts TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1; 4A_236/2009 du 3 septembre

2009 consid. 2.1). L'apport de la preuve est toutefois simplifié lorsque la

décision est notifiée par pli recommandé; il peut en résulter une fiction de

notification; ainsi, un envoi recommandé qui n'a pas été retiré est réputé

notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de

l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou dans la case postale de son des­tinataire

(ATF 134 V 49 consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31

consid. 2a/aa p. 34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, et les arrêts cités).

L'envoi sous pli simple ou par courrier prioritaire, contrairement à l'envoi

sous pli recommandé, ne fait pas preuve, mais la notification peut résulter de

l'ensemble des circonstances. L'autorité supporte les conséquences de l'absence

de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il

existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les

déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid.

4.3; arrêt TF 1C_634/2015 du 26 avril 2016 consid. 2.1). L'attitude du

destinataire de l'envoi peut constituer un élément d'appréciation susceptible

d'être déterminant pour retenir la notification d'un acte ou le fait que

celle-ci est intervenue avant une certaine date (ATF 142 IV 125 consid. 4.4 et

les réf. cit.; cf. en outre, arrêts TF 6B_1451/2020 du 30 septembre 2021

consid. 2.1; 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.1; 1C_311/2018 du 2 avril

2019 consid. 3.2).

Les délais de réclamation et de

recours sont péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in:

Yves Noël/Florence Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème

éd., 2017, n. 3 ad art. 119 LIFD; Xavier Oberson, Le contentieux fiscal, in:

Les procédures en droit fiscal, 4ème éd., 2021, p. 765). Cela

signifie que leur non-respect entraîne la perte du droit, contrairement aux

délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une telle sanction, mais

peut entraîner des conséquences sur la question de l'émolument ou des dépens

(voir à cet égard, outre les auteurs précités, Pierre Moor/Etienne

Poltier, Droit administratif II, 3e éd., 2011, n°

2.2.6.7). L’inobservation d'un délai légal ne peut

être corrigée que par la voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in:

Commentaire de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF], 3e éd., 2022,

n. 4 ad art. 47 LTF).

b) En l'occurrence, les contribuables

se sont vus notifier par pli simple les décisions de taxation du 25 mai 2020.

Or, c'est seulement le 15 septembre 2020 qu'ils ont formé une réclamation

contre cette décision, mentionnant expressément la décision de taxation du 25

mai 2020. Bien qu’elle ne soit pas en mesure de prouver la date à

laquelle la décision a été notifiée au recourant, l’autorité de taxation, par

avis du 11 novembre 2020, a indiqué à ce dernier que sa réclamation était

tardive, dès l’instant où elle avait été formée après l’échéance du délai de

trente jours suivant la notification. L'ACI a rappelé aux contribuables, dans

sa proposition de règlement, que la réclamation paraissait tardive, leur

donnant l'occasion de se déterminer à ce sujet. Or, les contribuables n'ont

jamais contesté avoir reçu la décision de taxation d'office dans le courant du

mois de mai 2020. Ils ont par ailleurs expressément reconnu, dans leur

réclamation, puis à l'appui du recours, que la réclamation du 15 septembre 2020

était tardive. Au vu de ce qui précède, il n’y a aucun doute sur le fait que la

réclamation est tardive, de sorte que l’autorité intimée ne pouvait entrer en

matière sur celle-ci, sous réserve d’un motif de restitution de ce délai, ce

qu'il convient d'examiner ci-après.

5.

a) Passé le délai de 30 jours, l'art. 133 al. 3

LIFD prévoit qu'une réclamation n'est recevable que si le contribuable établit

que par suite de service militaire, de service civil, de maladie, d'absence du

pays ou pour d'autres motifs sérieux, il a été empêché de présenter sa

réclamation en temps utile et qu'il l'a déposée dans les 30 jours après la fin

de l'empêchement. En droit vaudois, il résulte de l'art. 22 LPA-VD (applicable

par renvoi de l'art. 188 al. 6 LI) que le délai peut être restitué lorsque la

partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part,

d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de restitution doit être

présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; dans

ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte omis; sur requête, un délai

supplémentaire lui est accordé pour compléter cet acte, si des motifs

suffisants le justifient (al. 2).

La restitution d'un délai pour empêchement non

fautif est exceptionnelle; elle suppose que le recourant n'a pas respecté le

délai imparti en raison d'un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui

est pas imputable à faute (arrêt EF.2015.0002 du 23 juin 2015). Par empêchement

non fautif, il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la

force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à une erreur excusable (arrêts TF 1F_32/2019 du 18 juillet 2019

consid. 2; 2C_120/2018 du 14 février 2018 consid. 4.1; 2C_108/2015 du 5 février

2015 consid. 4).

Dans une situation de ce genre où il s'agit, pour

une partie empêchée d'agir dans le délai échu, d'en obtenir la restitution,

celle-ci doit établir l'absence de toute faute de sa part; est non fautive

toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le

délai fixé (v. Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire

romand, op. cit., n°13 s. ad art. 133 LIFD; Jean-François

Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation

judiciaire [OJ], vol. I, 1990, n°2.3 ad art. 35 OJ; Kathrin Amstutz/Peter

Arnold, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [éds], Basler

Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3ème éd., 2018, n°5 s. ad art. 50

LTF; Kaspar Plüss, in: Griffel et al. [éd.], Kommentar zum

Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, 3ème éd., 2015,

n°45s. ad art. 12; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, p. 62).

L'empêchement ne doit toutefois pas avoir été prévisible et être de nature

telle que le respect du délai aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne

peut raisonnablement attendre de la part d'un homme d'affaires avisé (arrêt TF

2C_737/2018 du 20 juin 2019 consid. 4.1, non publié in: ATF 145 II 201).

Le Tribunal administratif a refusé de considérer

Considérants

comme non fautif l’empêchement de contribuables qui, sous la pression des

circonstances, s’étaient complétement désintéressés des questions

administratives durant un certain temps; d'ordre essentiellement subjectif,

cette circonstance ne constituait pas un empêchement objectif de déposer la

déclaration d'impôt, ni de former réclamation ou recours en temps utile, ni

encore de désigner un mandataire à cet effet (arrêts FI.2004.0077 du 3 novembre

2004; FI 2003.0099 du 3 décembre 2003). Cette jurisprudence a été confirmée

depuis lors par la CDAP (v. arrêts FI.2016.0100 du 11 avril 2017; FI.2016.0038

du 5 avril 2016; FI.2015.0024 du 10 juin 2015).

b) Le recourant expose que la

tardiveté de la réclamation doit être mise en relation avec une mauvaise

administration, ainsi qu'en lien avec les difficultés que rencontrait son

entreprise au moment de la notification de la décision de taxation d'office, ces

circonstances l'ayant empêché de s'occuper de ses affaires personnelles. Le recourant ne démontre toutefois pas que son état de santé et

sa situation personnelle aient été péjorées au point que l'on ne pouvait

raisonnablement exiger de lui qu'il dépose sa réclamation dans le délai légal

de trente jours. Il apparaît au contraire que le recourant s'est désintéressé

de ses affaires sous la pression de circonstances diverses, ce qui ne constitue

pas en soi un motif de restitution de délai (cf. à cet égard, voir l'arrêt

FI.2022.0044 du 28 septembre 2022). Le recourant, ainsi que son épouse, étaient

à tout le moins en mesure de mandater un tiers pour effectuer les démarches

administratives à leur place.

Les motifs invoqués par le recourant

ne permettent pas de retenir que l'empêchement de déposer une réclamation

dûment motivée serait non fautif, de sorte que les conditions posées à

la restitution du délai légal de réclamation n'étaient pas réalisées.

6.

L’autorité intimée a également traité la réclamation du 15 septembre

2020.

comme une demande en révision de la taxation du 25 mai 2020, pour

considérer que les conditions de la révision n’étaient pas réunies.

a) Selon les art. 147 al. 1 LIFD, 51 al. 1 LHID et

203.

al. 1 LI, une décision ou un prononcé entré en force peut être révisé en

faveur du contribuable notamment lorsque des faits importants ou des preuves

concluantes sont découverts (let. a) ou lorsque l'autorité qui a statué n'a pas

tenu compte de faits importants ou de preuves concluantes qu'elle connaissait

ou devait connaître ou qu'elle a violé de quelque autre manière l'une des

règles essentielles de la procédure (let. b) ou encore lorsqu'un crime ou un

délit a influé sur la décision ou le prononcé (let. c). La révision est exclue

lorsque le requérant invoque des motifs qu'il aurait déjà pu faire valoir au

cours de la procédure ordinaire s'il avait fait preuve de toute la diligence

qui pouvait raisonnablement être exigée de lui (art. 147 al. 2 LIFD, 51 al. 2

LHID et 203 al. 2 LI). La demande de révision doit être déposée dans les

nonante jours qui suivent la découverte du motif de révision, mais au plus tard

dans les dix ans dès la notification de la décision ou du prononcé (art. 148

LIFD, 51 al. 3 LHID et 204 LI).

En principe, les faits en question sont des

événements antérieurs au prononcé dont la révision est demandée, mais qui ont

été découverts par la suite (arrêt TF 2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid.

5.2

et les références). Les faits doivent en outre être "importants",

soit de nature à influencer la décision dans un sens favorable au contribuable,

et les preuves "concluantes", soit concerner un fait important

(Hugo Casanova/Claude-Emmanuel Dubey, in: Commentaire romand, op. cit.,

n.5 ad art. 147 LIFD et les références). Lorsque les conditions de la révision

- qui est une voie de droit extraordinaire - sont réunies, il est possible de

revenir sur la décision de taxation, nonobstant l'autorité de chose décidée

dont celle-ci est revêtue (Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des

schweizerischen Steuerrechts, 8e éd., Zurich 2023, p. 560).

Toutefois, le but de la procédure extraordinaire de révision n'est pas de

réparer les omissions évitables du contribuable commises au cours de la

procédure ordinaire; cette limitation importante à la révision s'explique par

le caractère subsidiaire de cette voie de droit et par les exigences de la

sécurité du droit (arrêts TF 2C_962/2019 du 19 février 2020 consid. 5.3;

2C_245/2019 du 27 septembre 2019 consid. 5.3 et les références).

En principe, on admettra que le contribuable connaît

sa situation financière, qu'il contrôle la décision de taxation lorsqu'il la

reçoit et qu'il signale en temps utile les vices dont elle serait affectée (Casanova/Dubey, op. cit., art. 147 N 15). Durant le

processus de taxation, l'autorité fiscale peut en principe considérer que la

déclaration est conforme à la vérité et complète (Casanova/Dubey, op. cit.,

art. 151 N 10 et les références). Elle n'a pas l'obligation, en l'absence

d'indice particulier, d'effectuer des recoupements avec les données d'autres

contribuables ou de se mettre à la recherche de renseignements supplémentaires

dans le dossier fiscal du contribuable concerné. Une telle solution paraît,

d'une part, inévitable au vu du grand nombre de dossiers à traiter. D'autre

part, le contribuable doit assumer la responsabilité de l'exactitude et de

l'intégralité de sa déclaration d'impôt (Casanova/Dubey, op. cit., art. 151 N

10).

Selon une jurisprudence constante en relation avec

l'impôt fédéral direct, le Tribunal fédéral, dans l'intérêt de la sécurité du

droit, refuse de corriger des décisions de taxation entrées en force pour

d'autres motifs que ceux énumérés aux art. 147 ss LIFD

(cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1 p. 437 et les références citées; arrêt TF 2C_212/2016

du 6 septembre 2016 consid. 5.3). Autrement dit, il ne serait en principe pas

possible de corriger au moyen d'une révision "facilitée" une erreur

manifeste dont serait entachée une décision de taxation (Casanova/Dubey, op.

cit, art. 151 N. 11 ss; voir aussi arr'et FI.2020.0100 du 18 décembre 2020

consid. 4e).

b) En l'occurrence, le recourant soutient que

l'autorité fiscale a retenu à tort qu'il possédait 95% des actions de la société

C.________, alors qu'il n'en détiendrait en réalité que 24%. Il considère que

l'autorité de taxation a surévalué par ailleurs la valeur des actions de cette

société. D'emblée, on relèvera que le recourant ne s'appuie sur aucun fait ou

moyen de preuve nouveau, dont il n'avait pas connaissance lorsque la décision

de taxation d'office du 25 mai 2020 lui a été notifiée. Le recourant reconnaît par

ailleurs qu'il a lui-même déclaré posséder 95% des actions de cette société

dans le cadre d'une demande de pièce formulée par l'autorité de taxation

relative à une période fiscale précédente. On ne saurait dès lors reprocher à

l'office d'impôt, dans le cadre d'une décision de taxation d'office, de s'être fié

aux déclarations des contribuables sans avoir cherché à les vérifier, étant

précisé que l'autorité de taxation détermine dans ce cadre les éléments

imposables sur la base d'une appréciation consciencieuse (cf. art. 180 al. 2 LI

et 130 al. 2 LIFD). Les griefs soulevés par le recourant sont par conséquent des

éléments qu'il aurait pu faire valoir au cours de la procédure ordinaire, s'il

avait fait preuve de la diligence que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa

part.

Il s'ensuit que l'autorité intimée a considéré à

juste titre qu'il n'existait pas de motifs de révision et a refusé dès lors à

bon droit d'entrer en matière sur la demande du recourant.

7.

Pour le surplus, dans la mesure où il se prévaut de difficultés

financières pour le règlement de sa dette d’impôt, il appartient au recourant

de demander un plan de paiement, voire de déposer, le cas échéant, une demande

de remise, pour autant que les conditions prévues par la loi soient remplies

(cf. art. 167 et ss LIFD et 231 LI).

8.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82

LPA-VD et la décision sur réclamation attaquée confirmée. Il n'est pas perçu

d'émolument, ni alloué de dépens (cf. art. 49, 50 et 55 al. 1 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 18

juillet 2023 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.

Lausanne, le 21 septembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.