Lexipedia

Décision

FI.2023.0102

CDAP - FI.2023.0102 - 2023-09-28 - A.________/Administration cantonale des impôts

28 septembre 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 septembre 2023

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts.

Objet

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé le 28 août 2023 par A.________ ;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 29 août 2023 impartissant au

recourant un délai au 19 septembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 300

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu l’absence de la décision attaquée en annexe au recours,

-

vu le délai au 8 septembre 2023 imparti par l’ordonnance précitée

au recourant pour transmettre cette décision, avec l’avertissement qu’à défaut

de production, le recours serait réputé retiré,

-

vu l’absence de production de la décision attaquée dans le délai

initialement imparti,

-

vu le nouveau délai spontanément octroyé par le juge instructeur

en date du 13 septembre 2023 rappelant que la décision attaquée devait être

jointe au recours et que le recourant disposait d’un ultime délai au 25

septembre 2023 pour transmettre ce document, faut de quoi, le recours serait

réputé retiré,

-

vu l’absence de production de la décision dans le nouveau délai

précité,

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, la décision

attaquée doit être jointe au recours (art. 79 al. 1 et 99 de la loi cantonale

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]),

-

que si le recourant ne donne pas suite dans le délai à cette

injonction, le recours est réputé retiré (art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas donné suite à l'injonction

l'invitant à produire la décision attaquée,

-

que son recours doit être tenu pour retiré,

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit

administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 28 septembre 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.