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Décision

FI.2023.0104

CDAP - FI.2023.0104 - 2024-01-10 - A.________/Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts de Nyon et Morges

10 janvier 2024Français10 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 janvier 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et

M. Raphaël Gani, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________ à

Aubonne, représenté par Me Albert J. Graf, avocat à Nyon,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l’Administration

cantonale des impôts du 2 mars 2023 - émolument de sommation (période fiscale

2016).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est assujetti de façon illimitée à ******** et dans le canton

de Vaud. Constatant qu’il n’avait pas déposé sa déclaration d’impôt pour

l’année 2016 dans le délai imparti au 15 mars 2017 et dans le délai de

tolérance au 30 juin 2017, l’Administration cantonale des impôts (ci-après:

ACI) lui a envoyé, le 24 juillet 2017, une sommation l’invitant à le faire dans

les trente jours, en l’informant qu’un émolument de 50 fr. lui serait facturé

lors du décompte final.

Le 2 mars 2023, l’ACI a adressé à A.________ un

décompte final, incluant un émolument de 50 fr. selon la sommation du 24

juillet 2017.

B.

Le 31 mars 2023, A.________ a formé, par la plume de son conseil, une

réclamation dirigée contre plusieurs décisions de l’ACI, dont le décompte final

précité.

Le 30 août 2023, l’ACI a transmis cet acte à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa

compétence.

Par avis du 31 août 2023, le juge instructeur a

enregistré l’acte comme recours, dont il a réservé la recevabilité, faute de

motivation.

L’ACI n’a pas été appelée à répondre.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), le recours est intervenu en temps utile. A défaut de motivation

s'agissant de l'émolument de sommation, il est en revanche très douteux qu'il

soit conforme à l'art. 79 al. 1 LPA-VD et donc recevable. La question peut

demeurer indécise au vu du sort du recours.

2.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les

contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à

l'autorité compétente.

2 Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable.

4 Le contribuable qui

dépasse le délai imparti pour remettre sa déclaration ou la retourner

lorsqu’elle lui a été renvoyée pour qu’il la complète est excusé s’il établit

que, par suite de service militaire, de service civil, d’absence du pays, de

maladie ou pour d’autres motifs sérieux, il a été empêché de remplir cette

obligation en temps utile et qu’il s’en est acquitté dans les 30 jours après la

fin de l’empêchement."

L'art. 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, l’art. 173 de la loi du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) consacre

l’obligation du contribuable de collaborer par la remise de sa déclaration

d’impôt; aux termes de cette disposition:

"1Toute personne physique et morale qui

remplit les conditions d'assujettissement à l'un des impôts prévus par la loi

doit déposer une déclaration complète et exacte sur la formule établie par le

Département des finances.

2 Le Conseil d'Etat arrête les dispositions

permettant au contribuable de déposer sa déclaration sur un autre support.

3 Les formules de

déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque période fiscale ou

à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques inscrites au rôle des

contribuables. L'article 8, alinéas 3 et 6 est réservé. Les personnes qui n'en

ont pas reçu doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai

raisonnable.

(…)"

Les modalités de dépôt de la déclaration sont réglées

par l'art. 174 LI, qui a la teneur suivante:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. Dans ce

cas, il reçoit dans les 10 jours par courrier le résumé de cette

déclaration. Faute de réclamation ou de nouvelle déclaration dans un délai

de 30 jours, la déclaration d'impôt est réputée valablement déposée.

2 La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3 Le délai de dépôt de

la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite

et motivée.

4 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours."

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne les précisions

suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1 Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2 [...]

[…]

Art. 4 – Délai

1 Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,

respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés

d'office."

Conformément à la directive "Délais pour le

dépôt de la déclaration d'impôt" adoptée le 30 janvier 2017 par le

Département des finances et des relations extérieures, le délai général de

dépôt des déclarations d'impôt des personnes physiques est fixé au 15 mars

de chaque année. Les contribuables et mandataires disposent toutefois d'un

délai de tolérance au 30 juin, sans qu'il soit nécessaire de requérir

spécialement une prolongation de délai.

c) La loi du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil

d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes

ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO; BLV

172.55) a la teneur suivante:

"Art. 1

1 Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie

d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du

Conseil d'Etat ou de ses départements.

2 …

Art. 2

1 La loi du 1er décembre 1919 sur la

matière est abrogée.

Art. 3

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de

la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,

en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1) dont l’art. 7 al. 1 ch. 2bis

a, depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:

"1 Le Département des finances perçoit les

émoluments suivants:

2 bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt

des personnes physiques Fr. 50.-"

C’est sur la base de cette dernière disposition que

l’autorité intimée a requis la perception de l’émolument litigieux. Le Tribunal

cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agit là d'une taxe causale,

plus particulièrement d'un émolument de chancellerie. Sa fixation dans un

règlement du Conseil d'Etat est conforme au principe de la légalité, une base

légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la modicité de

son montant (arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Le Tribunal

cantonal a également confirmé que l'émolument perçu respecte les principes

d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (arrêt

FI.2017.0107 précité consid. 5).

L'émolument perçu sur la base de l'art. 7 al. 1 ch.

2bis RE-Adm n'a pas le caractère d'une sanction pénale (cf. arrêt TF

2P.89/2001 du 10 juillet 2001 consid. 3b). Il se distingue à cet égard des

amendes prononcées conformément aux art. 174 LIFD, 55 LHID et 241 LI,

sanctionnant le contribuable ayant, malgré la sommation, manqué

intentionnellement ou par négligence à une obligation qui lui incombe en vertu

de la loi. Les principes généraux du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP;

RS 311.0) ne s'appliquent pas à l'émolument en cause, destiné à compenser le

prix du processus de sommation (cf. arrêt FI.2017.0107 précité, consid. 5 et

6).

3.

Dans le cas d’espèce, le recourant est inscrit au rôle des contribuables

du canton de Vaud (art. 122 LIFD et 171 LI), où il est assujetti de manière

illimitée (cf. art. 3 al. 1 et 2 et 6 al. 1 LI). Or, il n’a pas déposé sa déclaration

d'impôt pour l’année 2016, avant de recevoir la sommation du 24 juillet 2017,

ce qu’il ne conteste pas.

Par conséquent, tant la sommation que l'émolument y

relatif sont justifiés. L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être

confirmé.

4.

Le recours doit en conséquence être rejeté dans la mesure de sa

recevabilité et l'émolument contesté, confirmé. Le sort du recours commande que

le recourant en supporte les frais (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de l’Administration cantonale des impôts, du 2 mars 2023,

est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge d’A.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 janvier 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.