FI.2023.0107
CDAP - FI.2023.0107 - 2024-02-14 - A.________/Service de la sécurité civile et militaire, AFC Section taxe d'exemption de l'obligation de servir
14 février 2024Français12 min
I.
Source vd.ch
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TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du
14 février 2024
Composition
M. Raphaël Gani, président;
MM. Roger Saul et Nicolas Perrigault, assesseurs.
Recourant
A.________ à ********
Autorité intimée
Service de la sécurité civile et
militaire,
Administration de l'obligation de servir, à Morges,
Autorité concernée
AFC Section taxe d'exemption de
l'obligation
de servir, à Berne,
Objet
taxe d’exemption du
service militaire (obligation de servir)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation du Service
de la sécurité civile et militaire du 2 août 2023 (taxes pour les années
d'assujettissement 2017, 2019 et 2020).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) est un ressortissant suisse, né le ********
1987. Il a été naturalisé le ******** 2016, soit à l'âge de 29 ans. Par
décision du 5 août 2022, le Service de la sécurité civile et militaire
(ci-après: SSCM) a procédé à la taxation définitive pour les périodes fiscales
2017, 2019 et 2020 du recourant au titre de la taxe d’exemption de l’obligation
de servir. Cet envoi a été effectué sous pli simple.
Le recourant a fait réclamation par courrier
recommandé daté du 13 septembre 2023 à l'encontre de cette décision. Il y a indiqué,
notamment, ce qui suit: "Je fais suite à la réception en date du 9 août
2022 de votre courrier et de ses annexes (factures/décisions de taxation) daté
du 5 août 2022." La réclamation elle-même mentionne (p. 2/6),
notamment: "Les décisions ayant été rendues durant les féries
judiciaires en date du 9 août 2022, le délai de 30 jours pour adresser une
réclamation cours du 16 août au 14 septembre 2022. Les présentes contestations
vous sont donc notifiées dans les délais".
Par décision sur réclamation du 2 août 2023, le SSCM
a déclaré irrecevable pour tardiveté la réclamation déposée le 13 septembre
2022 au motif, pour l'essentiel, que les féries judiciaires n'étaient pas
applicables au délai de la procédure de réclamation.
Le recourant a déféré cette dernière décision par
recours du 1er septembre 2023 devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal concluant à l'annulation de la décision
attaquée, sous suite de frais. L'autorité intimée a répondu au recours en date
du 5 octobre 2023, concluant à son rejet. L'Administration fédérale des
contributions en a fait de même, le 17 octobre 2023. Le recourant a encore
répliqué le 27 octobre 2023.
Pour autant que de besoin, les autres faits et
arguments des parties seront repris dans les considérants en droit ci-après.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours prévu par la loi, le recours du 1er
septembre 2023 est intervenu en temps utile (art. 31 al. 1 de la loi fédérale
du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir [LTEO; RS
661]). Il respecte au surplus les conditions formelles (cf. art. 30 al. 2 à 4
LTEO, applicables par analogie selon l’art. 31 al. 1 LTEO, et 79 de la loi
cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]).
2.
Lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière sur la
réclamation, le Tribunal cantonal – qui a les mêmes compétences que l'autorité
de taxation (cf. art. 89 al. 1 et 2 LPA-VD) – doit d'abord examiner si les
conditions formelles de recevabilité de la réclamation (forme écrite, délai,
motivation, moyen de preuve, etc.) étaient, ou non, remplies. A cet égard, il
doit uniquement examiner si l'autorité a admis à bon droit que la réclamation
était tardive. Si tel est le cas, il doit rejeter le recours déposé devant lui,
sans examiner lui-même le détail de la taxation (ATF 131 II 548 consid. 2.3 p.
551; arrêt TF 2C_544/2018 du 21 décembre 2018 consid. 4.1.2 et les références).
Dès lors, lorsque, comme en l’espèce, l’autorité intimée a déclaré la réclamation
irrecevable pour tardiveté, le recours ne porte que sur ce point, à l’exclusion
des arguments que le contribuable pourrait soulever au fond (cf. arrêt
FI.2023.0009 du 26 juin 2023 et les références citées). Ainsi, lorsque l’irrecevabilité
de la réclamation doit être confirmée, il n'y a pas lieu d'entrer en matière
sur les critiques du contribuable concernant la taxation elle-même (arrêt TF
2C_463/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.3). Les conclusions du recourant
tendant à la modification de la décision de taxation du 5 août 2022 – laquelle
a de toute manière été remplacée par la décision attaquée vu l'effet dévolutif
de la réclamation (ATF 146 II 335 consid. 1.1.2) – sont dès lors irrecevables.
3.
Selon l'art. 30 LTEO, les décisions de taxation ainsi que les
décisions d'exécution de la taxe peuvent faire l'objet d'une réclamation écrite
à l'autorité de taxation dans les 30 jours dès leur notification. Cette
décision doit être notifiée par écrit à l’assujetti. Elle précise la cause de
l’assujettissement, les bases de calcul, le montant de la taxe, une éventuelle
réduction de la taxe, l’échéance du délai de paiement et les voies de droit
(art. 31 LTEO).
Les délais de réclamation et de recours sont
péremptoires (v. Lydia Masmejan-Fey/Guillaume Vianin, in: Yves
Noël/Florence Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand, Impôt fédéral direct
[CR-LIFD], 2ème éd., 2017, n. 3 ad art. 119 LIFD; Xavier Oberson, Le
contentieux fiscal, in: Les procédures en droit fiscal, 4ème
éd., 2021, p. 765). Cela signifie que leur non-respect entraîne la perte du
droit, contrairement aux délais d'ordre dont l'inobservation n'entraîne pas une
telle sanction, mais peut entraîner des conséquences sur la question de
l'émolument ou des dépens (voir à cet égard, outre les auteurs précités, Pierre
Moor/Etienne Poltier, Droit administratif II, 3e éd., 2011, n°
2.2.6.7). L’inobservation d'un délai légal ne peut être corrigée que par la
voie de la restitution (v. Jean-Maurice Frésard, in: Commentaire de la
loi sur le Tribunal fédéral [LTF], 3e éd., 2022, n. 4 ad art. 47
LTF).
4.
Le recourant invoque en premier lieu l'existence de féries judiciaires
qui auraient été applicables au délai de dépôt de sa réclamation et qui
auraient comme effet que sa réclamation devrait être considérée comme déposée
dans le délai de 30 jours prévu par la loi.
Dans ce cadre, il sied de signaler que l'art. 31a
LTEO indique désormais clairement que les féries prévues à l’art. 22a
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021), ne sont pas applicables à la procédure de réclamation. Cette
disposition a été introduite dans la LTEO par la loi du 16 mars 2018 et est
entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019. On comprend
à la lecture du Message (FF 2017 p. 5858) que jusque-là, la LTEO ne
comportait pas de dispositions sur les féries judiciaires. Le droit cantonal
étant lui-même à cet égard très varié en fonction des cantons sur cette
question, il est apparu important d'uniformiser directement dans la LTEO la
réglementation sur les féries pour tous les cantons. Ainsi, quel que soit le
canton, les délais continuent de courir pendant les féries judiciaires dans une
procédure de réclamation ou de recours.
En l'espèce, il n'est pas nécessaire de déterminer
si cette nouvelle disposition, entrée en vigueur en 2019, est aussi applicable
à la taxation de la période fiscale 2017, intervenue selon décision de taxation
du 5 août 2022. En effet, quand bien-même elle ne le serait pas, il n'y avait
pas auparavant dans le droit cantonal vaudois une disposition instituant des
féries judiciaires pour la procédure de réclamation devant l'autorité intimée.
En effet, on rappelle ici que la taxe d'exemption litigieuse est perçue par les
cantons (art. 22 al. 1 LTEO) et que droit cantonal règle
l’organisation et la gestion des autorités cantonales, sous réserve des
prescriptions du droit fédéral (art. 22 al. 4 LTEO). Or, rien dans la LTEO,
jusqu'à l'introduction de l'art. 31a LTEO précité, n'indiquait l'existence
de féries. Seul ainsi le droit cantonal, comme l'indique d'ailleurs le message
précité, pouvait permettre de suspendre les délais de réclamation durant les
féries. En particulier, on ne voit pas en quoi la PA, qui s’applique aux
décisions d’autorités administratives fédérales statuant en première
instance ou sur recours, et son art. 22a PA, auraient été applicables. Le
renvoi à cette loi que contient désormais l'art. 31a LTEO est par ailleurs
étonnant. Quoi qu'il en soit, dans le droit cantonal vaudois, il est toutefois
incontestable que l'art. 96 LPA-VD, inclut dans le chapitre "Recours de
droit administratif" de cette loi, ne prévoit aucune suspension des délais
de réclamation dans la procédure de recours administratif.
Il résulte de ce qui précède que le délai de 30
jours pour déposer une réclamation à l'encontre de la décision du 5 août 2022
n'a pas été suspendu comme l'indiquait à tout le moins initialement le
recourant. Autre est cependant la question de savoir à quel moment le délai de
réclamation a commencé à courir, ce qui dépendra de la date de notification de
la décision, qui sera examinée ci-après.
5.
Il convient d'examiner si l'autorité intimée a considéré à juste titre
que la réclamation du recourant était tardive.
a) Selon un principe général, pour admettre que les
communications des autorités ont été valablement notifiées, il suffit qu'elles
soient placées dans la sphère de puissance (« Machtbereich ») de leur
destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2, 144 IV 57 consid. 2.3.2 et 142 III 599 consid. 2.4.1).
Le fardeau de la preuve de la notification et de la
date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3 et 136 V 295 consid. 5.9
; ATAF 2009/55 consid. 4; arrêt du TAF A-3841/2018 du 8 janvier 2021 consid.
6.2 ; Benoît Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., 2015,
p. 529; Yves Donzallaz, La notification en droit suisse, 2002, § 1235). En
la matière, c'est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut
(cf. ATF 124 V 400 consid. 2b; arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid.
4.2.2).
De longue et constante jurisprudence, si l'envoi par
courrier recommandé en procédure administrative n'est pas prescrit, comme c'est
le cas pour la taxe d’exemption de l’obligation de servir, la notification
d'une décision finale par courrier simple est admise. Le délai commence ainsi à
courir le lendemain du dépôt de la décision dans la boîte aux lettres, également
lorsque la décision est distribuée un samedi (cf. arrêts du TF 2C_463/2019
précité, 2C_464/2019 du 24 mai 2019 et 2C_476/2018 du 4 juin 2018 in Archives
87 p. 141).
b) Rapportés à la présente affaire, les principes
précités ont pour conséquence qu'il revenait à l'autorité fiscale de prouver la
notification de sa décision du 5 août 2022. Dans sa réclamation, le recourant a
indiqué avoir reçu la décision attaquée en date du 9 août 2022, ce qui apparaît
comme cohérent avec un envoi sous plis simple le vendredi 5 août 2022.
Dans son recours, le recourant est néanmoins revenu sur ses déclarations
initiales. Il indique désormais être sûr de ne pas avoir reçu la décision le
lundi 8 août 2022 et ensuite n'avoir relevé son courrier que la semaine
suivante. Il aurait alors supputé avoir reçu le courrier le 9 août et mentionné
à tort cette date de réception dans sa réclamation, pensant, à raison des
féries judiciaires, disposer d'un "délai confortable".
Or, l'indication initiale du recourant selon
laquelle il a bien reçu la décision le 9 août 2022 permet sans autre d'admettre
que la décision a été notifiée à cette date-là. En effet, la déclaration d'une
partie a une plus grande valeur probante lorsqu'elle n'apparaît pas comme
orientée ultérieurement pour lui donner un avantage procédural. En
l'occurrence, sans savoir que les féries judiciaires ne s'appliquaient pas à la
procédure de réclamation, le recourant a spontanément écrit avoir reçu la
décision le 9 août 2022. Ce n'est qu'après avoir compris que cela entraînait possiblement
l'irrecevabilité de sa réclamation qu'il est revenu sur ses explications.
Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que la décision a bien
été notifiée le 9 août 2022 de telle sorte que la réclamation déposée le 13
septembre 2022 était tardive.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que
l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la réclamation au motif
qu'elle était irrecevable. Le recourant ne fait pour le surplus valoir aucun
motif de restitution du délai de réclamation.
6.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté par un arrêt
sommairement motivé (art. 82 LPA-VD). Il est renoncé à percevoir un émolument
(art. 49 et 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation du Service de la sécurité civile et
militaire du 2 août 2023 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais, ni allocation de dépens.
Lausanne, le 14 février 2024
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.