FI.2023.0108
CDAP - FI.2023.0108 - 2023-10-23 - A.________/Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions du canton du Valais, Commune de Lausanne, Commune de Noble-Contrée
23 octobre 2023Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 octobre 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________ à
********
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Service cantonal des contributions
du canton du Valais, à Sion,
2.
Commune de Lausanne, à Lausanne,
3.
Commune de Noble-Contrée, à
Veyras.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt
fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision de l'Administration
cantonale des impôts du 19 juillet 2023 (détermination du domicile fiscal)
Vu les faits suivants :
-
vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du
19 juillet 2023, fixant le domicile fiscal de A.________ dans le canton de
Vaud, à Lausanne, à compter du 1er janvier 2023,
-
vu le recours déposé le 31 août 2023 (date du cachet postal)
contre cette décision par l'intéressée,
-
vu l'ordonnance de la juge d'instruction du 8 septembre 2023,
impartissant à la recourante un délai au 28 septembre 2023 pour s'acquitter
d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de
paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
-
vu l'absence de paiement dans le délai fixé,
Considérant en droit :
-
qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
-
que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de
frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle
n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4
LPA-VD),
-
qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais
requise dans le délai imparti à cet effet,
-
qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences qui en
résulteraient,
-
que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni
dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d
LPA-VD),
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 23 octobre 2023
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.