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Décision

FI.2023.0108

CDAP - FI.2023.0108 - 2023-10-23 - A.________/Administration cantonale des impôts, Service cantonal des contributions du canton du Valais, Commune de Lausanne, Commune de Noble-Contrée

23 octobre 2023Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 octobre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________ à

********

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Service cantonal des contributions

du canton du Valais, à Sion,

2.

Commune de Lausanne, à Lausanne,

3.

Commune de Noble-Contrée, à

Veyras.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision de l'Administration

cantonale des impôts du 19 juillet 2023 (détermination du domicile fiscal)

Vu les faits suivants :

-

vu la décision de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du

19 juillet 2023, fixant le domicile fiscal de A.________ dans le canton de

Vaud, à Lausanne, à compter du 1er janvier 2023,

-

vu le recours déposé le 31 août 2023 (date du cachet postal)

contre cette décision par l'intéressée,

-

vu l'ordonnance de la juge d'instruction du 8 septembre 2023,

impartissant à la recourante un délai au 28 septembre 2023 pour s'acquitter

d'une avance de frais de 1'000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,

-

vu l'absence de paiement dans le délai fixé,

Considérant en droit :

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais

requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'elle a pourtant été dûment avertie des conséquences qui en

résulteraient,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 23 octobre 2023

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.