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Décision

FI.2023.0113

CDAP - FI.2023.0113 - 2024-07-22 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts

22 juillet 2024Français22 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 juillet 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M.

Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________, à

********,

2.

B.________, à

********, tous deux représentés par Me Yves AUBERSON, avocat à Villars-Sur-Glâne,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)

Recours A.________ et B.________ c/ décision sur

réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 15 août 2023 (ICC

période fiscale 2016).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après également: les contribuables) sont

mariés et domiciliés à ******** (Fribourg). A.________ exerce, en qualité

d'indépendant, une activité de commerçant professionnel d'immeubles, notamment

dans le Canton de Vaud. Il détient par ailleurs les sociétés suivantes, dont le

siège se situe à ********:

- C.________,

active dans les affaires financières et fiduciaires;

- D.________,

active dans l'immobilier.

B.

A.________ et E.________ ont acquis, le 30 septembre 2013, le yacht

"********" pour le prix de 388'000 Euros. Ils ont par la suite

transféré ce bien à la société F.________ (ci-après: F.________; une forme de

société portugaise à responsabilité limitée destinée aux PME, qui s'apparente à

la Société à responsabilité limitée [Sàrl] de droit suisse), constituée en 2013

par A.________ et E.________, qui détenaient chacun la moitié du capital social

de 5'000 euros de cette société ayant son siège social à ******** (Madère,

Portugal). La société F.________ est active dans le secteur de la location et

location-bail de matériels de transport par eau.

On extrait ce qui suit de la comptabilité

(simplifiée et traduite) de cette société (en Euros), dont on dispose

uniquement du bilan pour l'année de fondation (2013):

Actifs

Passifs et Capital

propre

Immobilisations

corporelles

388'000

Passifs non courants

(financements obtenus)

421'529,30

Autres actifs

20'588,74

Passifs courants

2'244,62

Capital propre

5'000

Résultat de la période

(20'185,18)

Total des actifs

408'588,74

Total du capital

propre et du passif

408'588,74

C.

Dans leurs déclarations fiscales relatives aux périodes fiscales 2013 à

2015, les contribuables ont mentionné des prêts consentis en faveur de F.________

à concurrence de 210'764 euros en 2013, 375'764 euros en 2014, 493'834 euros en

2015, précisant qu'il s'agissait d'actifs commerciaux. Ils ont également fait

figurer les parts détenues dans la société F.________, en indiquant également

qu'il s'agissait d'actifs commerciaux.

A.________ aurait acquis de E.________ le 19 juillet

2016, les 50% restant des parts de F.________, ainsi que la participation de E.________

au compte courant pour le prix de 275'000 euros (convertis à 300'960 fr.).

Le 20 octobre 2016, A.________ a cédé l'intégralité

de ses parts dans la société F.________ à la société D.________ pour le prix de

297'000 fr., incluant les droits et obligations du cédant à l'égard de la

société F.________.

D.

Dans leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2016 déposée

le 5 décembre 2017, B.________ et A.________ ont déclaré un revenu imposable de

748'307 fr. et une fortune imposable nulle. Au titre du résultat de l'activité

indépendante, il ressort de la comptabilité de A.________ relative à son

activité indépendante, que celle-ci a permis de dégager, au cours de la période

fiscale 2016, un revenu de 1'256'141 fr. en relation avec la vente de terrains

sis à ******** (VD). Il a revendiqué l'imputation d'une perte de 540'000 fr. en

déduction de ce montant en relation avec la vente des participations dans la

société F.________ à la société D.________, calculée comme suit:

Prêt consenti à F.________ 553'340

fr.

+ Prix d'acquisition du 50% des parts de F.________ auprès de

E.________, ainsi que sa participation au compte courant 300'960

fr.

+ Valeur nominale des actions 2'700

fr.

- Prix de vente des

actions à la société D.________ 297'000 fr.

E.

Le 16 novembre 2020, puis le 14 janvier 2021, l'Office d'impôt des

districts du Jura – Nord vaudois et Broye – Vully (ci-après: l'office d'impôt) a

invité les contribuables à lui faire parvenir toutes explications et justifications

de la perte sur participation F.________ de 540'000 fr., accompagnées de tous

les documents liés à cette affaire.

Le 21 février 2021, A.________ a informé l'office

d'impôt qu'il avait été taxé provisoirement par l'autorité fiscale fribourgeoise.

Il a dès lors demandé à l'office d'impôt de surseoir à sa décision jusqu'à droit

connu dans la procédure de taxation dans le Canton de Fribourg.

F.

Par décision du 16 juin 2022, l'office d'impôt a taxé A.________ et B.________

sur la base d'un revenu imposable au titre de l'impôt cantonal et communal de

1'109'100 fr. au taux de 662'900 francs. L'office d'impôt a notamment refusé

d'admettre en déduction du revenu imposable des contribuables la perte

revendiquée de 540'000 francs.

G.

A.________ et B.________, agissant par acte de leur mandataire daté du

13 juillet 2022, ont formé une réclamation à l'encontre de cette décision. Ils

ont sollicité la suspension de la procédure, considérant qu'il appartenait en

premier lieu aux autorités fiscales fribourgeoises de se prononcer. A la suite

du maintien de la réclamation, le dossier a été transmis à l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.

Dans sa proposition de règlement du 28 mars 2023,

l'ACI a informé les contribuables de son intention de confirmer la décision de

taxation relative à la période fiscale 2016.

Les contribuables se sont déterminés le 30 juin

2023, maintenant leur réclamation.

H.

Par décision rendue sur réclamation le 15 août 2023, l'ACI a rejeté la

réclamation du 13 juillet 2022 et confirmé la décision de taxation 2016 rendue

le 16 juin 2022.

Faits

I.

Agissant par acte de leur avocat daté du 15 septembre 2023, A.________

et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à l'encontre de cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, concluant à son annulation.

Dans sa réponse du 9 octobre 2023, l'ACI a conclu au

rejet du recours.

Les recourants ont répliqué le 3 janvier 2024. Ils

ont requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur leur taxation

définitive et exécutoire dans le Canton de Fribourg pour la période fiscale

2016. Au fond, ils ont modifié leurs conclusions, dans le sens que le bénéfice

imposable résultant de l'activité indépendante de A.________ est diminué du

montant de la perte de 540'000 fr., survenue durant la période fiscale 2016.

L'ACI s'est déterminée le 12 janvier 2024, concluant

au rejet de la demande de suspension. Les parties se sont encore déterminées

les 24 janvier 2024, 1er février 2024 et 19 février 2024.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre

2008.

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par

renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts

directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux

autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Les recourants sont domiciliés dans le Canton de Fribourg, où ils sont

assujettis de manière illimitée à raison d’un rattachement personnel. Le litige

ne porte en conséquence que sur leur imposition au titre de l’impôt cantonal et

communal sur le revenu et la fortune, à raison d’un rattachement économique

(assujettissement limité). Le recourant exerce en effet dans le Canton de Vaud,

ce qui n’est pas contesté, une activité indépendante en lien avec le commerce

professionnel d’immeubles qu’il y détient (cf. art. 4 al. 1 de la loi fédérale

du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes [LHID; RS 642.14]; art. 4 al. 1 LI).

Dans une situation intercantonale, la procédure de

taxation ne se déroule pas seulement dans le canton du siège, mais aussi dans

l'autre canton (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 9 mars 2001 sur

l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans

les rapports intercantonaux [RS 642.141]). Dans chaque canton, la procédure de

taxation se déroule en application des dispositions cantonales calquées sur les

art. 39 ss LHID (cf. art. 2 al. 4 de l'ordonnance précitée;

Daniel de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2e éd., Berne

2013, p. 348s., n°1196 et n°1198). L'autre canton est donc (aussi) habilité à

contrôler la déclaration d'impôt et à procéder aux investigations nécessaires

(cf. art. 46 al. 1 LHID). L'art.

39.

al. 2 LHID prévoit certes que le canton du siège porte sa taxation à

la connaissance de l'autre canton, ce qui lui confère un rôle de canton

"leader" et de coordinateur (cf. ATF 139 I 64

consid. 3.6; arrêt TF 2C_1055/2020 du 3 mars 2021

consid. 3.2.2; arrêt FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 2b; Jean-Blaise

Paschoud, Evolution ou révolution du droit fiscal intercantonal? in Archives

69, p. 844). L'art. 39 al. 2 LHID se limite toutefois

à prévoir que le canton du siège porte sa taxation à la connaissance de l'autre

canton. Sa propre taxation n'a donc pas pour effet de contraindre l'autre

canton à se rallier à sa position. Chaque canton reste ainsi habilité à

effectuer sa propre appréciation des faits et à procéder ensuite à sa propre taxation

et à sa propre répartition (arrêts TF 9C_14/2023 du 21 novembre 2023 destiné à

la publication consid. 5.2.1; 9C_674/2022 du 12

avril 2023 consid. 7.3; 2C_1026/2021 du 21

décembre 2022 consid. 4.1 et les références; Paschoud, op. cit., p. 844 ;

Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Zweifel/Beusch [éd], Bundesgesetz über die

Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Kommentar, 4e

éd. 2022, n° 29 ad art. 39 LHID). Le canton du siège est donc un simple

"primus inter pares" (sur cette question, voir l’arrêt TF

2C_1026/2021 du 21 décembre 2022 consid. 4.1 et les références; Paschoud, op.

cit., p. 844, cf. aussi Zweifel/Hunziker, op. cit. n° 29 ad art. 39 LHID).

Le rôle de "leader" du Canton de Fribourg

n’empêchait en l'occurrence pas le Canton de Vaud de rendre sa propre décision

de taxation, sans nécessairement attendre celle de l’autre canton. Dans ces

circonstances, il ne se justifie pas de suspendre la procédure, jusqu'à droit

connu sur la taxation des recourants dans le Canton de Fribourg.

Pour le surplus et contrairement à ce que

soutiennent les recourants, le Canton de Vaud était en droit de remettre en

cause l'existence d'une perte revendiquée en déduction de leur revenu

imposable, même si elle devait être rattachée à une activité indépendante

déployée dans le Canton de Fribourg. Chaque canton reste en effet habilité à

effectuer sa propre appréciation des faits et à procéder ensuite à sa propre

taxation et à sa propre répartition.

3.

Les recourants soutiennent que l'autorité intimée a considéré à tort que

les participations dans la société F.________ appartenaient à la fortune privée

de A.________.

a) Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu

des personnes physiques a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient

uniques ou périodiques. D'après l'art. 18 al. 1 LIFD, sont en particulier

imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise

commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice

d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.

Selon l'art. 18 al. 2 LIFD, tous les bénéfices en capital provenant de

l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de

la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative

indépendante (première phrase).

D'une manière générale, le concept d'activité

lucrative indépendante englobe toute activité par laquelle un entrepreneur

participe à la vie économique à ses propres risques, avec l'engagement de

travail et de capital, selon une organisation librement choisie, dans le but

d'obtenir un gain (arrêt TF 9C_658/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1

et les références citées). Sont notamment des indices démontrant l'existence

d'une telle activité: l'emploi de personnel, l'importance des investissements,

une clientèle multiple et changeante et l'existence de locaux commerciaux

propres. Une activité lucrative indépendante peut être exercée à titre

principal ou accessoire et être durable ou temporaire. Pour déterminer si l'on se

trouve en présence d'une activité lucrative indépendante, il convient de se

fonder sur l'ensemble des circonstances du cas (cf. p. ex. arrêt TF 2C_655/2021

du 11 mars 2022 consid. 4.3 et les références). Pour être qualifiée

d'indépendante, il est décisif que l'activité dans son ensemble soit orientée

vers l'obtention d'un gain, ce qui s'évalue selon un critère subjectif et un

critère objectif. Le critère subjectif est rempli en présence d'une intention

de réaliser un profit. Pour que le critère objectif soit considéré comme

réalisé, l'activité doit être profitable dans la durée (arrêts TF 9C_658/2022

du 1er mai 2023 consid. 4.1; 2C_917/2021 du 13 décembre 2022 consid.

2.2.1; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.3.2 et les références).

La fortune commerciale comprend, aux termes de

l'art. 18 al. 2 LIFD, tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou

de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante.

Pour déterminer s'il y a lieu d'attribuer un bien à la fortune privée ou

commerciale, il convient d'apprécier dans chaque cas l'ensemble des

circonstances. Ainsi que cela ressort de la définition légale de cette notion,

c'est la fonction technique et économique de cet élément qui constitue le

critère d'attribution déterminant; c'est par conséquent en première ligne la

fonction effective et actuelle des biens en cause dans l'entreprise qui est

déterminante (arrêt TF 9C_263/2023 du 20 décembre 2023 consid. 5.2).

b) Selon l'art. 18 al. 2, 4ème phrase

LIFD, en vigueur depuis 2001, il est possible d’opter pour l’affectation des

actions d’une société à la fortune commerciale au moment de leur acquisition,

si celles-ci représentent au moins 20% du capital-actions. La particularité du

cas d'espèce tient au fait que le recourant a acquis les actions en question

lors de la constitution de la société. L'autorité intimée a de ce fait d'emblée

exclu la possibilité, pour les recourants, de faire application de cette

possibilité. Une partie de la doctrine semble néanmoins considérer que la

remise d'actions (respectivement de parts) à l'actionnaire fondateur constitue

une acquisition à titre onéreux, dans l'hypothèse où il n'y a pas une

transformation d'une entreprise individuelle en société de capitaux (cf. Markus

Reich/Julia von Ah, in: Zweifel/Beusch [éd.], Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, 4e éd., 2022, n°59 ad art. 18 LIFD; Aurélien

Barakat/Lionel Delgado/Rachid Boss, Le choix de la structure jurdique lors de

la création d'une étude d'avocats – Panorama des conséquences fiscales in:

Revenu de l'avocat 6/7 2022, p. 277ss, p. 284;

Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Complément au Commentaire de la loi sur

l'impôt fédéral direct, Zurich, 2001, n°4b ad art. 18 LIFD; voir toutefois Peter

Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil Art.

1-48, 2e éd., 2019, n° 153 ad art. 18 LIFD, pour qui une

augmentation de capital ne constitue pas une acquisition à titre onéreux).

c) Il convient de distinguer en l'occurrence les

actions de la société F.________, pour lesquelles l'option serait envisageable

en suivant l'opinion d'une partie de la doctrine, des prêts octroyés par le

recourant à cette société.

aa) S'agissant des prêts à la société F.________, la

qualification d'actif commercial suppose de reconnaître au préalable

l'existence d'une activité lucrative indépendante.

Sur la base du dossier, on ne perçoit pas une

volonté du recourant de réaliser un gain en relation avec les activités de

navigation de plaisance. Les investissements consentis par le recourant en lien

avec la société F.________ n'ont en effet jamais débouché sur l'octroi d'une

quelconque rémunération, notamment par le biais d'intérêts ou d'honoraires. On

relèvera en outre que le recourant, dans la comptabilité de son activité

indépendante, n'a intégré ni les parts qu'il détenait dans la société F.________,

ni la créance en remboursement du prêt à l'égard de cette société. Même si

l'absence de comptabilisation de la créance en question n'est pas en soi

déterminante, il s'agit néanmoins d'un indice de son caractère privé (cf. dans

ce sens, ATF 133 II 420 consid. 3.2 p. 422; 125 II 113 consid. 3c p. 118 et les

arrêts cités). Les autres indices permettant de conclure à une activité

lucrative indépendante, soit l'emploi de personnel, l'importance des

investissements permettant le développement de l'activité en cause, l'existence

d'une clientèle multiple et changeante, ainsi que l'existence de locaux

commerciaux propres font manifestement défaut dans le cas d'espèce ou n'ont pas

été établis. A supposer que le recourant ait effectivement assuré la gestion

administrative de la société F.________, incluant la gestion du personnel et de

la clientèle, ce qui n'a pas été établi, il convient de retenir que cette tâche

relève de son activité de gérant et ne saurait être qualifiée d'activité

indépendante, en l'absence d'une quelconque indépendance organisationnelle par

rapport à la société qu'il détient (voir notamment l'arrêt TF 9C_658/2022 du 1er

mai 2023 consid. 5.2.2, confirmant l'arrêt FI.2021.0080, qui présente

d'importantes similitudes avec la présente affaire).

L'autorité intimée a par conséquent retenu à juste

titre que le recourant n'exerçait pas une activité lucrative indépendante en

relation avec la gestion de la société F.________. Les créances découlant des

prêts qu'il a accordés à cette société appartiennent par conséquent à sa

fortune privée. Dans ces circonstances, les pertes relatives à ces créances ne

sauraient être déduites du revenu imposable des recourants.

bb) En ce qui concerne les actions de la société F.________,

on relèvera d'emblée que la pertinence d'une option pour l'attribution

volontaire à la fortune commerciale paraît douteuse en l'occurrence, les

recourants n'ayant pas revendiqué, suite à la constitution de la société, la

déduction d'intérêts passifs qu'ils auraient pu déduire si les participations

avaient été détenues dans la fortune privée. En effet, cette acquisition a été

financée sans le recours, pour le recourant, à des fonds étrangers. Cette

question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, même si la

qualification d'actif commercial devait être retenue, le recours devrait être

rejeté pour les motifs qui suivent.

4.

Si l'on devait en effet retenir que les actions de la société F.________

et que les créances contractées à l'égard de celle-ci appartiennent à la

fortune commerciale du recourant, la déduction des pertes ne pourrait être

admise pour les motifs qui suivent.

a) Aux termes de l'art. 27 al. 2 let. b LIFD (cf.

également l'art. 31 al. 2 LI), les contribuables exerçant une activité

lucrative indépendante peuvent déduire les pertes effectives sur des éléments

de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées. Les

personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative

indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: a)

les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période

fiscale; ou b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art.

957.

al. 2 CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune

ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale

(art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces

comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD dépendent des circonstances du

cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette

dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie

complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative

indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par

les autorités fiscales. Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le

contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa

dette fiscale, ce qu'il lui incombe de prouver (arrêts TF 9C_658/2022 du 1er

mai 2023 consid. 4.2, confirmant l'arrêt FI.2021.0080 du 11 août 2022;

2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.1 et les références).

b) D'emblée, on relèvera qu'en l'occurrence, le

recourant a bien enregistré la perte qu'il entend revendiquer en déduction de

ses revenus imposables. Le recourant n'avait en revanche jamais mentionné la

créance en remboursement du prêt qu'il détenait à l'égard de la société F.________

dans sa comptabilité commerciale et n'avait par ailleurs pas activé les actions

de cette société. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'identifier si

la perte revendiquée a trait aux actions ou aux créances en remboursement des

prêts octroyés à la société F.________. Il paraît dès lors déjà douteux que

l'exigence de comptabilisation soit pleinement satisfaite.

c) Quoi qu'il en soit, les recourants ne sont pas

parvenus à établir l'existence des pertes qu'ils revendiquent en déduction de

leur revenu imposable.

aa) Or, selon les règles habituelles relatives au

fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, il

appartient au recourant d'établir l'existence et le montant de la perte

supportée dans le cadre d'une éventuelle activité lucrative indépendante, dès

lors qu'il s'agit de faits susceptibles de diminuer ou de supprimer la dette

fiscale (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid.

3.5; 133 II 153 consid. 4.3). Le devoir de collaboration du contribuable (art. 124 LIFD) est particulièrement qualifié dans les

relations internationales (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2), dès lors que les

moyens d'investigation de l'autorité fiscale

suisse sont nécessairement restreints (arrêts 2C_775/2019 du 28 avril 2020

consid. 7.1; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.2, in RF 70/2015 p. 811,

traduit in RDAF 2016 II 110). Il en va notamment ainsi lorsqu'il n'existe pas

de convention de double imposition avec un Etat étranger

ou que le droit de l'Etat étranger

favorise la création de domiciles fictifs de personnes morales (arrêts TF 2C_700/2022

du 25 novembre 2022 consid. 9.4; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.2).

bb) La perte revendiquée par le recourant intègre,

d'une part, la perte relative à la cession des actions de la société F.________

et, d'autre part, la perte relative à la créance détenue à l'égard de cette

même société.

Il convient de relever en premier lieu que les

diverses transactions ayant conduit le recourant à déclarer une perte au cours

de la période fiscale 2016 ont eu lieu entre personnes proches et présentent

des composantes transnationales. Dans un tel complexe, il appartenait au recourant

de documenter précisément les faits sur lesquels il s'appuie pour revendiquer

la déduction d'une perte. Or, tel n'est manifestement pas le cas.

Des quelques pièces figurant au dossier, il ressort

que le recourant et E.________ ont acquis le 30 septembre 2013, en leur propre

nom, le yacht "********", construit en 1995, pour le prix de 388'000 euros.

Ce bien a ensuite été transféré à la société F.________, détenue à l'époque par

le recourant et E.________ à raison d'une demie chacun, vraisemblablement

contre un crédit vendeur. Aucune pièce figurant au dossier ne permet toutefois

de connaître les circonstances exactes du transfert du yacht à la société F.________,

le recourant n'ayant produit ni l'acte constitutif de cette société, ni les

contrats (notamment de prêt, respectivement de vente ou d'apport) conclus avec

celle-ci. Le recourant, bien qu'il ait été invité, à deux reprises, à

documenter ses relations avec la société F.________, n'a en outre fourni aucune

pièce comptable portant sur les exercices commerciaux 2014 à 2016. Il n'a

produit aucun document susceptible d'établir la nature de ses relations avec la

société F.________. L'existence d'une véritable activité commerciale de la

société F.________ en lien, comme le soutient le recourant, avec la location du

yacht qu'elle détient ne repose sur aucun document versé au dossier. Or, ces

pièces sont essentielles pour établir, d'une part, la nature commerciale du

prêt concédé à la société et, d'autre part, la perte revendiquée par le

recourant en déduction de son revenu imposable.

Enfin, faute d'indication fournie par le recourant,

il n'est pas possible de comprendre pour quels motifs le recourant aurait dû

consentir, en 2016, un abandon partiel de sa créance, dans le cadre de la

cession des parts de la société F.________ à la société D.________. Le

recourant a pourtant acquis en juillet 2016, peu avant ce transfert, les 50%

des parts de F.________ détenues par E.________, ainsi que de sa participation

au compte courant, pour le prix de 300'960 francs. On ne comprend dans ces

circonstances pas pour quel motif le recourant aurait cédé en octobre 2016

l'intégralité des parts de la société F.________, ainsi que de ses droits à

l'égard de la société, à la société D.________ pour le prix de 297'000 francs.

L'autorité intimée pouvait, dans ces circonstances,

retenir que les pertes liées au transfert des actions de la société F.________,

ainsi que des droits et obligations de son associé, n'étaient pas établies et

refuser par conséquent la déduction des pertes revendiquées par les

contribuables.

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision entreprise confirmée. Les recourants, qui succombent,

supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement

entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art.

55.

al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

15 août 2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 6'000 (six mille) francs, sont mis à la charge

des recourants, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 juillet 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.