FI.2023.0113
CDAP - FI.2023.0113 - 2024-07-22 - A._____, B._____/Administration cantonale des impôts
22 juillet 2024Français22 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 22 juillet 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Fernand Briguet et M.
Nicolas Perrigault, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourants
1.
A.________, à
********,
2.
B.________, à
********, tous deux représentés par Me Yves AUBERSON, avocat à Villars-Sur-Glâne,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur
réclamation de l'Administration cantonale des impôts du 15 août 2023 (ICC
période fiscale 2016).
Vu les faits suivants:
A.
A.________ et B.________ (ci-après également: les contribuables) sont
mariés et domiciliés à ******** (Fribourg). A.________ exerce, en qualité
d'indépendant, une activité de commerçant professionnel d'immeubles, notamment
dans le Canton de Vaud. Il détient par ailleurs les sociétés suivantes, dont le
siège se situe à ********:
- C.________,
active dans les affaires financières et fiduciaires;
- D.________,
active dans l'immobilier.
B.
A.________ et E.________ ont acquis, le 30 septembre 2013, le yacht
"********" pour le prix de 388'000 Euros. Ils ont par la suite
transféré ce bien à la société F.________ (ci-après: F.________; une forme de
société portugaise à responsabilité limitée destinée aux PME, qui s'apparente à
la Société à responsabilité limitée [Sàrl] de droit suisse), constituée en 2013
par A.________ et E.________, qui détenaient chacun la moitié du capital social
de 5'000 euros de cette société ayant son siège social à ******** (Madère,
Portugal). La société F.________ est active dans le secteur de la location et
location-bail de matériels de transport par eau.
On extrait ce qui suit de la comptabilité
(simplifiée et traduite) de cette société (en Euros), dont on dispose
uniquement du bilan pour l'année de fondation (2013):
Actifs
Passifs et Capital
propre
Immobilisations
corporelles
388'000
Passifs non courants
(financements obtenus)
421'529,30
Autres actifs
20'588,74
Passifs courants
2'244,62
Capital propre
5'000
Résultat de la période
(20'185,18)
Total des actifs
408'588,74
Total du capital
propre et du passif
408'588,74
C.
Dans leurs déclarations fiscales relatives aux périodes fiscales 2013 à
2015, les contribuables ont mentionné des prêts consentis en faveur de F.________
à concurrence de 210'764 euros en 2013, 375'764 euros en 2014, 493'834 euros en
2015, précisant qu'il s'agissait d'actifs commerciaux. Ils ont également fait
figurer les parts détenues dans la société F.________, en indiquant également
qu'il s'agissait d'actifs commerciaux.
A.________ aurait acquis de E.________ le 19 juillet
2016, les 50% restant des parts de F.________, ainsi que la participation de E.________
au compte courant pour le prix de 275'000 euros (convertis à 300'960 fr.).
Le 20 octobre 2016, A.________ a cédé l'intégralité
de ses parts dans la société F.________ à la société D.________ pour le prix de
297'000 fr., incluant les droits et obligations du cédant à l'égard de la
société F.________.
D.
Dans leur déclaration d'impôt relative à la période fiscale 2016 déposée
le 5 décembre 2017, B.________ et A.________ ont déclaré un revenu imposable de
748'307 fr. et une fortune imposable nulle. Au titre du résultat de l'activité
indépendante, il ressort de la comptabilité de A.________ relative à son
activité indépendante, que celle-ci a permis de dégager, au cours de la période
fiscale 2016, un revenu de 1'256'141 fr. en relation avec la vente de terrains
sis à ******** (VD). Il a revendiqué l'imputation d'une perte de 540'000 fr. en
déduction de ce montant en relation avec la vente des participations dans la
société F.________ à la société D.________, calculée comme suit:
Prêt consenti à F.________ 553'340
fr.
+ Prix d'acquisition du 50% des parts de F.________ auprès de
E.________, ainsi que sa participation au compte courant 300'960
fr.
+ Valeur nominale des actions 2'700
fr.
- Prix de vente des
actions à la société D.________ 297'000 fr.
E.
Le 16 novembre 2020, puis le 14 janvier 2021, l'Office d'impôt des
districts du Jura – Nord vaudois et Broye – Vully (ci-après: l'office d'impôt) a
invité les contribuables à lui faire parvenir toutes explications et justifications
de la perte sur participation F.________ de 540'000 fr., accompagnées de tous
les documents liés à cette affaire.
Le 21 février 2021, A.________ a informé l'office
d'impôt qu'il avait été taxé provisoirement par l'autorité fiscale fribourgeoise.
Il a dès lors demandé à l'office d'impôt de surseoir à sa décision jusqu'à droit
connu dans la procédure de taxation dans le Canton de Fribourg.
F.
Par décision du 16 juin 2022, l'office d'impôt a taxé A.________ et B.________
sur la base d'un revenu imposable au titre de l'impôt cantonal et communal de
1'109'100 fr. au taux de 662'900 francs. L'office d'impôt a notamment refusé
d'admettre en déduction du revenu imposable des contribuables la perte
revendiquée de 540'000 francs.
G.
A.________ et B.________, agissant par acte de leur mandataire daté du
13 juillet 2022, ont formé une réclamation à l'encontre de cette décision. Ils
ont sollicité la suspension de la procédure, considérant qu'il appartenait en
premier lieu aux autorités fiscales fribourgeoises de se prononcer. A la suite
du maintien de la réclamation, le dossier a été transmis à l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa compétence.
Dans sa proposition de règlement du 28 mars 2023,
l'ACI a informé les contribuables de son intention de confirmer la décision de
taxation relative à la période fiscale 2016.
Les contribuables se sont déterminés le 30 juin
2023, maintenant leur réclamation.
H.
Par décision rendue sur réclamation le 15 août 2023, l'ACI a rejeté la
réclamation du 13 juillet 2022 et confirmé la décision de taxation 2016 rendue
le 16 juin 2022.
Faits
I.
Agissant par acte de leur avocat daté du 15 septembre 2023, A.________
et B.________ (ci-après: les recourants) ont recouru à l'encontre de cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, concluant à son annulation.
Dans sa réponse du 9 octobre 2023, l'ACI a conclu au
rejet du recours.
Les recourants ont répliqué le 3 janvier 2024. Ils
ont requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur leur taxation
définitive et exécutoire dans le Canton de Fribourg pour la période fiscale
2016. Au fond, ils ont modifié leurs conclusions, dans le sens que le bénéfice
imposable résultant de l'activité indépendante de A.________ est diminué du
montant de la perte de 540'000 fr., survenue durant la période fiscale 2016.
L'ACI s'est déterminée le 12 janvier 2024, concluant
au rejet de la demande de suspension. Les parties se sont encore déterminées
les 24 janvier 2024, 1er février 2024 et 19 février 2024.
Considérant en droit:
Considérants
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicable par
renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les impôts
directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours satisfait par ailleurs aux
autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a dès lors lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Les recourants sont domiciliés dans le Canton de Fribourg, où ils sont
assujettis de manière illimitée à raison d’un rattachement personnel. Le litige
ne porte en conséquence que sur leur imposition au titre de l’impôt cantonal et
communal sur le revenu et la fortune, à raison d’un rattachement économique
(assujettissement limité). Le recourant exerce en effet dans le Canton de Vaud,
ce qui n’est pas contesté, une activité indépendante en lien avec le commerce
professionnel d’immeubles qu’il y détient (cf. art. 4 al. 1 de la loi fédérale
du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des
communes [LHID; RS 642.14]; art. 4 al. 1 LI).
Dans une situation intercantonale, la procédure de
taxation ne se déroule pas seulement dans le canton du siège, mais aussi dans
l'autre canton (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 9 mars 2001 sur
l'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs dans
les rapports intercantonaux [RS 642.141]). Dans chaque canton, la procédure de
taxation se déroule en application des dispositions cantonales calquées sur les
art. 39 ss LHID (cf. art. 2 al. 4 de l'ordonnance précitée;
Daniel de Vries Reilingh, La double imposition intercantonale, 2e éd., Berne
2013, p. 348s., n°1196 et n°1198). L'autre canton est donc (aussi) habilité à
contrôler la déclaration d'impôt et à procéder aux investigations nécessaires
(cf. art. 46 al. 1 LHID). L'art.
39.
al. 2 LHID prévoit certes que le canton du siège porte sa taxation à
la connaissance de l'autre canton, ce qui lui confère un rôle de canton
"leader" et de coordinateur (cf. ATF 139 I 64
consid. 3.6; arrêt TF 2C_1055/2020 du 3 mars 2021
consid. 3.2.2; arrêt FI.2018.0164 du 9 avril 2020 consid. 2b; Jean-Blaise
Paschoud, Evolution ou révolution du droit fiscal intercantonal? in Archives
69, p. 844). L'art. 39 al. 2 LHID se limite toutefois
à prévoir que le canton du siège porte sa taxation à la connaissance de l'autre
canton. Sa propre taxation n'a donc pas pour effet de contraindre l'autre
canton à se rallier à sa position. Chaque canton reste ainsi habilité à
effectuer sa propre appréciation des faits et à procéder ensuite à sa propre taxation
et à sa propre répartition (arrêts TF 9C_14/2023 du 21 novembre 2023 destiné à
la publication consid. 5.2.1; 9C_674/2022 du 12
avril 2023 consid. 7.3; 2C_1026/2021 du 21
décembre 2022 consid. 4.1 et les références; Paschoud, op. cit., p. 844 ;
Martin Zweifel/Silvia Hunziker, in: Zweifel/Beusch [éd], Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden, Kommentar, 4e
éd. 2022, n° 29 ad art. 39 LHID). Le canton du siège est donc un simple
"primus inter pares" (sur cette question, voir l’arrêt TF
2C_1026/2021 du 21 décembre 2022 consid. 4.1 et les références; Paschoud, op.
cit., p. 844, cf. aussi Zweifel/Hunziker, op. cit. n° 29 ad art. 39 LHID).
Le rôle de "leader" du Canton de Fribourg
n’empêchait en l'occurrence pas le Canton de Vaud de rendre sa propre décision
de taxation, sans nécessairement attendre celle de l’autre canton. Dans ces
circonstances, il ne se justifie pas de suspendre la procédure, jusqu'à droit
connu sur la taxation des recourants dans le Canton de Fribourg.
Pour le surplus et contrairement à ce que
soutiennent les recourants, le Canton de Vaud était en droit de remettre en
cause l'existence d'une perte revendiquée en déduction de leur revenu
imposable, même si elle devait être rattachée à une activité indépendante
déployée dans le Canton de Fribourg. Chaque canton reste en effet habilité à
effectuer sa propre appréciation des faits et à procéder ensuite à sa propre
taxation et à sa propre répartition.
3.
Les recourants soutiennent que l'autorité intimée a considéré à tort que
les participations dans la société F.________ appartenaient à la fortune privée
de A.________.
a) Selon l'art. 16 al. 1 LIFD, l'impôt sur le revenu
des personnes physiques a pour objet tous les revenus du contribuable, qu'ils soient
uniques ou périodiques. D'après l'art. 18 al. 1 LIFD, sont en particulier
imposables tous les revenus provenant de l'exploitation d'une entreprise
commerciale, industrielle, artisanale, agricole ou sylvicole, de l'exercice
d'une profession libérale ou de toute autre activité lucrative indépendante.
Selon l'art. 18 al. 2 LIFD, tous les bénéfices en capital provenant de
l'aliénation, de la réalisation ou de la réévaluation comptable d'éléments de
la fortune commerciale font partie du produit de l'activité lucrative
indépendante (première phrase).
D'une manière générale, le concept d'activité
lucrative indépendante englobe toute activité par laquelle un entrepreneur
participe à la vie économique à ses propres risques, avec l'engagement de
travail et de capital, selon une organisation librement choisie, dans le but
d'obtenir un gain (arrêt TF 9C_658/2022 du 1er mai 2023 consid. 4.1
et les références citées). Sont notamment des indices démontrant l'existence
d'une telle activité: l'emploi de personnel, l'importance des investissements,
une clientèle multiple et changeante et l'existence de locaux commerciaux
propres. Une activité lucrative indépendante peut être exercée à titre
principal ou accessoire et être durable ou temporaire. Pour déterminer si l'on se
trouve en présence d'une activité lucrative indépendante, il convient de se
fonder sur l'ensemble des circonstances du cas (cf. p. ex. arrêt TF 2C_655/2021
du 11 mars 2022 consid. 4.3 et les références). Pour être qualifiée
d'indépendante, il est décisif que l'activité dans son ensemble soit orientée
vers l'obtention d'un gain, ce qui s'évalue selon un critère subjectif et un
critère objectif. Le critère subjectif est rempli en présence d'une intention
de réaliser un profit. Pour que le critère objectif soit considéré comme
réalisé, l'activité doit être profitable dans la durée (arrêts TF 9C_658/2022
du 1er mai 2023 consid. 4.1; 2C_917/2021 du 13 décembre 2022 consid.
2.2.1; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.3.2 et les références).
La fortune commerciale comprend, aux termes de
l'art. 18 al. 2 LIFD, tous les éléments de fortune qui servent, entièrement ou
de manière prépondérante, à l'exercice de l'activité lucrative indépendante.
Pour déterminer s'il y a lieu d'attribuer un bien à la fortune privée ou
commerciale, il convient d'apprécier dans chaque cas l'ensemble des
circonstances. Ainsi que cela ressort de la définition légale de cette notion,
c'est la fonction technique et économique de cet élément qui constitue le
critère d'attribution déterminant; c'est par conséquent en première ligne la
fonction effective et actuelle des biens en cause dans l'entreprise qui est
déterminante (arrêt TF 9C_263/2023 du 20 décembre 2023 consid. 5.2).
b) Selon l'art. 18 al. 2, 4ème phrase
LIFD, en vigueur depuis 2001, il est possible d’opter pour l’affectation des
actions d’une société à la fortune commerciale au moment de leur acquisition,
si celles-ci représentent au moins 20% du capital-actions. La particularité du
cas d'espèce tient au fait que le recourant a acquis les actions en question
lors de la constitution de la société. L'autorité intimée a de ce fait d'emblée
exclu la possibilité, pour les recourants, de faire application de cette
possibilité. Une partie de la doctrine semble néanmoins considérer que la
remise d'actions (respectivement de parts) à l'actionnaire fondateur constitue
une acquisition à titre onéreux, dans l'hypothèse où il n'y a pas une
transformation d'une entreprise individuelle en société de capitaux (cf. Markus
Reich/Julia von Ah, in: Zweifel/Beusch [éd.], Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, 4e éd., 2022, n°59 ad art. 18 LIFD; Aurélien
Barakat/Lionel Delgado/Rachid Boss, Le choix de la structure jurdique lors de
la création d'une étude d'avocats – Panorama des conséquences fiscales in:
Revenu de l'avocat 6/7 2022, p. 277ss, p. 284;
Agner/Digeronimo/Neuhaus/Steinmann, Complément au Commentaire de la loi sur
l'impôt fédéral direct, Zurich, 2001, n°4b ad art. 18 LIFD; voir toutefois Peter
Locher, Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, I. Teil Art.
1-48, 2e éd., 2019, n° 153 ad art. 18 LIFD, pour qui une
augmentation de capital ne constitue pas une acquisition à titre onéreux).
c) Il convient de distinguer en l'occurrence les
actions de la société F.________, pour lesquelles l'option serait envisageable
en suivant l'opinion d'une partie de la doctrine, des prêts octroyés par le
recourant à cette société.
aa) S'agissant des prêts à la société F.________, la
qualification d'actif commercial suppose de reconnaître au préalable
l'existence d'une activité lucrative indépendante.
Sur la base du dossier, on ne perçoit pas une
volonté du recourant de réaliser un gain en relation avec les activités de
navigation de plaisance. Les investissements consentis par le recourant en lien
avec la société F.________ n'ont en effet jamais débouché sur l'octroi d'une
quelconque rémunération, notamment par le biais d'intérêts ou d'honoraires. On
relèvera en outre que le recourant, dans la comptabilité de son activité
indépendante, n'a intégré ni les parts qu'il détenait dans la société F.________,
ni la créance en remboursement du prêt à l'égard de cette société. Même si
l'absence de comptabilisation de la créance en question n'est pas en soi
déterminante, il s'agit néanmoins d'un indice de son caractère privé (cf. dans
ce sens, ATF 133 II 420 consid. 3.2 p. 422; 125 II 113 consid. 3c p. 118 et les
arrêts cités). Les autres indices permettant de conclure à une activité
lucrative indépendante, soit l'emploi de personnel, l'importance des
investissements permettant le développement de l'activité en cause, l'existence
d'une clientèle multiple et changeante, ainsi que l'existence de locaux
commerciaux propres font manifestement défaut dans le cas d'espèce ou n'ont pas
été établis. A supposer que le recourant ait effectivement assuré la gestion
administrative de la société F.________, incluant la gestion du personnel et de
la clientèle, ce qui n'a pas été établi, il convient de retenir que cette tâche
relève de son activité de gérant et ne saurait être qualifiée d'activité
indépendante, en l'absence d'une quelconque indépendance organisationnelle par
rapport à la société qu'il détient (voir notamment l'arrêt TF 9C_658/2022 du 1er
mai 2023 consid. 5.2.2, confirmant l'arrêt FI.2021.0080, qui présente
d'importantes similitudes avec la présente affaire).
L'autorité intimée a par conséquent retenu à juste
titre que le recourant n'exerçait pas une activité lucrative indépendante en
relation avec la gestion de la société F.________. Les créances découlant des
prêts qu'il a accordés à cette société appartiennent par conséquent à sa
fortune privée. Dans ces circonstances, les pertes relatives à ces créances ne
sauraient être déduites du revenu imposable des recourants.
bb) En ce qui concerne les actions de la société F.________,
on relèvera d'emblée que la pertinence d'une option pour l'attribution
volontaire à la fortune commerciale paraît douteuse en l'occurrence, les
recourants n'ayant pas revendiqué, suite à la constitution de la société, la
déduction d'intérêts passifs qu'ils auraient pu déduire si les participations
avaient été détenues dans la fortune privée. En effet, cette acquisition a été
financée sans le recours, pour le recourant, à des fonds étrangers. Cette
question peut toutefois demeurer indécise, dès lors que, même si la
qualification d'actif commercial devait être retenue, le recours devrait être
rejeté pour les motifs qui suivent.
4.
Si l'on devait en effet retenir que les actions de la société F.________
et que les créances contractées à l'égard de celle-ci appartiennent à la
fortune commerciale du recourant, la déduction des pertes ne pourrait être
admise pour les motifs qui suivent.
a) Aux termes de l'art. 27 al. 2 let. b LIFD (cf.
également l'art. 31 al. 2 LI), les contribuables exerçant une activité
lucrative indépendante peuvent déduire les pertes effectives sur des éléments
de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées. Les
personnes physiques dont le revenu provient d'une activité lucrative
indépendante et les personnes morales doivent joindre à leur déclaration: a)
les comptes annuels signés (bilan, compte de résultats) concernant la période
fiscale; ou b) en cas de tenue d'une comptabilité simplifiée en vertu de l'art.
957.
al. 2 CO: un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune
ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale
(art. 125 al. 2 LIFD). Les exigences auxquelles doivent répondre les pièces
comptables requises par l'art. 125 al. 2 LIFD dépendent des circonstances du
cas d'espèce, en particulier du type d'activité et de l'ampleur de cette
dernière. Dans tous les cas, elles doivent être propres à garantir une saisie
complète et fiable du revenu et de la fortune liés à l'activité lucrative
indépendante et pouvoir être contrôlées dans des conditions raisonnables par
les autorités fiscales. Cette exigence est d'autant plus importante lorsque le
contribuable entend alléguer des faits de nature à éteindre ou à diminuer sa
dette fiscale, ce qu'il lui incombe de prouver (arrêts TF 9C_658/2022 du 1er
mai 2023 consid. 4.2, confirmant l'arrêt FI.2021.0080 du 11 août 2022;
2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 7.1 et les références).
b) D'emblée, on relèvera qu'en l'occurrence, le
recourant a bien enregistré la perte qu'il entend revendiquer en déduction de
ses revenus imposables. Le recourant n'avait en revanche jamais mentionné la
créance en remboursement du prêt qu'il détenait à l'égard de la société F.________
dans sa comptabilité commerciale et n'avait par ailleurs pas activé les actions
de cette société. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'identifier si
la perte revendiquée a trait aux actions ou aux créances en remboursement des
prêts octroyés à la société F.________. Il paraît dès lors déjà douteux que
l'exigence de comptabilisation soit pleinement satisfaite.
c) Quoi qu'il en soit, les recourants ne sont pas
parvenus à établir l'existence des pertes qu'ils revendiquent en déduction de
leur revenu imposable.
aa) Or, selon les règles habituelles relatives au
fardeau de la preuve ancrées à l'art. 8 CC, il
appartient au recourant d'établir l'existence et le montant de la perte
supportée dans le cadre d'une éventuelle activité lucrative indépendante, dès
lors qu'il s'agit de faits susceptibles de diminuer ou de supprimer la dette
fiscale (ATF 146 II 6 consid. 4.2; 144 II 427 consid. 8.3.1; 140 II 248 consid.
3.5; 133 II 153 consid. 4.3). Le devoir de collaboration du contribuable (art. 124 LIFD) est particulièrement qualifié dans les
relations internationales (ATF 144 II 427 consid. 2.3.2), dès lors que les
moyens d'investigation de l'autorité fiscale
suisse sont nécessairement restreints (arrêts 2C_775/2019 du 28 avril 2020
consid. 7.1; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.2, in RF 70/2015 p. 811,
traduit in RDAF 2016 II 110). Il en va notamment ainsi lorsqu'il n'existe pas
de convention de double imposition avec un Etat étranger
ou que le droit de l'Etat étranger
favorise la création de domiciles fictifs de personnes morales (arrêts TF 2C_700/2022
du 25 novembre 2022 consid. 9.4; 2C_16/2015 du 6 août 2015 consid. 2.5.2).
bb) La perte revendiquée par le recourant intègre,
d'une part, la perte relative à la cession des actions de la société F.________
et, d'autre part, la perte relative à la créance détenue à l'égard de cette
même société.
Il convient de relever en premier lieu que les
diverses transactions ayant conduit le recourant à déclarer une perte au cours
de la période fiscale 2016 ont eu lieu entre personnes proches et présentent
des composantes transnationales. Dans un tel complexe, il appartenait au recourant
de documenter précisément les faits sur lesquels il s'appuie pour revendiquer
la déduction d'une perte. Or, tel n'est manifestement pas le cas.
Des quelques pièces figurant au dossier, il ressort
que le recourant et E.________ ont acquis le 30 septembre 2013, en leur propre
nom, le yacht "********", construit en 1995, pour le prix de 388'000 euros.
Ce bien a ensuite été transféré à la société F.________, détenue à l'époque par
le recourant et E.________ à raison d'une demie chacun, vraisemblablement
contre un crédit vendeur. Aucune pièce figurant au dossier ne permet toutefois
de connaître les circonstances exactes du transfert du yacht à la société F.________,
le recourant n'ayant produit ni l'acte constitutif de cette société, ni les
contrats (notamment de prêt, respectivement de vente ou d'apport) conclus avec
celle-ci. Le recourant, bien qu'il ait été invité, à deux reprises, à
documenter ses relations avec la société F.________, n'a en outre fourni aucune
pièce comptable portant sur les exercices commerciaux 2014 à 2016. Il n'a
produit aucun document susceptible d'établir la nature de ses relations avec la
société F.________. L'existence d'une véritable activité commerciale de la
société F.________ en lien, comme le soutient le recourant, avec la location du
yacht qu'elle détient ne repose sur aucun document versé au dossier. Or, ces
pièces sont essentielles pour établir, d'une part, la nature commerciale du
prêt concédé à la société et, d'autre part, la perte revendiquée par le
recourant en déduction de son revenu imposable.
Enfin, faute d'indication fournie par le recourant,
il n'est pas possible de comprendre pour quels motifs le recourant aurait dû
consentir, en 2016, un abandon partiel de sa créance, dans le cadre de la
cession des parts de la société F.________ à la société D.________. Le
recourant a pourtant acquis en juillet 2016, peu avant ce transfert, les 50%
des parts de F.________ détenues par E.________, ainsi que de sa participation
au compte courant, pour le prix de 300'960 francs. On ne comprend dans ces
circonstances pas pour quel motif le recourant aurait cédé en octobre 2016
l'intégralité des parts de la société F.________, ainsi que de ses droits à
l'égard de la société, à la société D.________ pour le prix de 297'000 francs.
L'autorité intimée pouvait, dans ces circonstances,
retenir que les pertes liées au transfert des actions de la société F.________,
ainsi que des droits et obligations de son associé, n'étaient pas établies et
refuser par conséquent la déduction des pertes revendiquées par les
contribuables.
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision entreprise confirmée. Les recourants, qui succombent,
supporteront les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), solidairement
entre eux (cf. art. 51 al. 2 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (cf. art.
55.
al. 1 a contrario LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
15 août 2023 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 6'000 (six mille) francs, sont mis à la charge
des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juillet 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.