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Décision

FI.2023.0116

CDAP - FI.2023.0116 - 2023-11-07 - A.________/Service des automobiles et de la navigation

7 novembre 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 novembre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Service des automobiles et de la

navigation, à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal sur

les véhicules

Recours A.________ c/ facture n° ******** du Service des

automobiles et de la navigation

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé par acte daté du 19 septembre 2023 par A.________

contre la facture ******** du Service des automobiles et de la navigation; la

décision attaquée n'était pas jointe,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 25 septembre 2023

impartissant au

recourant un bref délai de 3 jours à compter de la notification de cet avis

pour produire la décision attaquée; il était précisé qu'à réception de la

décision, le versement d'une avance de frais serait exigée,

-

vu que le recourant n'a pas produit la décision attaquée; à la

demande du tribunal, celle-ci a été transmise par le Service des automobiles et

de la navigation,

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 12 octobre 2023

impartissant au recourant un délai au 1er novembre 2023 pour

effectuer une avance de frais de 200 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de

paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

qu'en l'occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans

le délai fixé par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 7 novembre 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.