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Décision

FI.2023.0117

CDAP - FI.2023.0117 - 2023-10-30 - A________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

30 octobre 2023Français7 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 octobre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Requérante

A.________, à ********, représentée

par JURICOM & ASSOCIES, à Genève,

Autorités concernées

1.

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

2.

Administration fédérale des contributions,

à Berne.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

A.________ – demande de révision de l'arrêt FI.2023.0018

du 14 avril 2023

Considérant en fait et en droit:

1.

Par acte du 21 février 2023, A.________, par l'intermédiaire de son

mandataire d'alors, B.________ Sàrl, a recouru devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de

l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 26 janvier 2023, déclarant irrecevable

la réclamation qu'elle avait déposée contre la décision de taxation d'office

rendue à son encontre s'agissant de la période fiscale 2017. La cause a été

enregistrée sous la référence FI.2023.0018.

Par ordonnance du 14 mars 2023, la juge instructrice

a imparti à la recourante un délai au 3 avril 2023 pour s'acquitter d'une

avance de frais de 1'000 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le

délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.

Vu l'absence de paiement dans le délai imparti, la

juge instructrice, statuant comme juge unique, a, par arrêt du 14 avril 2023,

déclaré irrecevable le recours déposé par A.________.

Cet arrêt, notifié le 17 avril 2023 à la recourante

par l'intermédiaire de son mandataire, n'a pas été contesté.

2.

Le 21 septembre 2023 (date du cachet postal), A.________, par

l'intermédiaire de son nouveau mandataire, Juricom & associés, a requis la

révision de l'arrêt du 14 avril 2023 rendu dans la cause FI.2023.0018.

Il n'a pas été requis de réponse de la part de l'ACI

et de l'Administration fédérale des contributions (AFC).

3.

a) Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), une décision sur recours

ou un jugement rendus en application de cette loi et entrés en force peuvent

être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un

crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des

moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première

décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque (let. b). Les faits survenus après le prononcé de la décision ou

du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). La

demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte

du motif de révision (art. 101 al. 1 LPA-VD). L'autorité ayant rendu la

décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102

LPA-VD).

Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123

al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110). Ils peuvent donc être interprétés à la lumière de la

jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (arrêts PS.2022.0046

du 22 novembre 2022 consid. 1a; GE.2022.0017 du 3 octobre 2022 consid. 2;

GE.2021.0208 du 9 novembre 2021 consid. 3a/aa et les références).

Ne peuvent justifier une révision que les moyens de

preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être invoqués lorsque l'arrêt

a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été;

l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute de s'en prévaloir dans la

procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant

la diligence exercée (TF 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3, confirmant

l’arrêt GE.2020.0133 du 17 septembre 2020; TF 2F_3/2019 du 23 juillet 2019

consid. 2.1; TF 5F_12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4). Les faits doivent

en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui

est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente

en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1;

TF 1C_577/2020 précité consid. 3, TF 2F_3/2019 précité consid. 2.1). La

révision ne permet pas pour le reste de supprimer une erreur de droit, de

bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir

une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de

faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore de

faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être

invoqués dans la procédure ordinaire (TF 1C_577/2020 précité consid. 3; arrêts

précités PS.2022.0046 consid. 1a et GE.2022.0017 consid. 2).

b) En l'espèce, la requérante invoque comme motif de

révision le fait que son ancien mandataire ne lui aurait pas communiqué

l'ordonnance du 14 mars 2023, si bien qu'elle n'aurait pas été en mesure de s'acquitter

de l'avance de frais requise dans le délai fixé et de faire valoir ses droits.

Elle ne précise pas quand exactement elle l'a découvert. Vraisemblablement,

cela remonte à plus de 90 jours avant le dépôt de la demande de révision. La

recevabilité de celle-ci sous l'angle du délai prescrit par l'art. 101 al. 1

LPA-VD est dès lors douteuse. Cette question souffre toutefois de demeurer

indécise, dans la mesure où le motif invoqué – qui n'est du reste pas établi –

n'est quoi qu'il en soit pas pertinent.

En effet, selon une jurisprudence constante, le

manquement ou la négligence du mandataire est imputable à la partie elle-même

et ne saurait justifier une restitution d'un délai, en particulier du délai

pour le versement de l'avance de frais (cf. arrêts GE.2023.0058 du 2 mai 2023

consid. 2; PE.2018.0266 du 11 juillet 2018; FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid.

3b/aa; ég. TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; TF 1D_7/2009 du 16

novembre 2009, consid. 4; TF 9C_137/2008 du 22 juin 2009).

Les conditions de l'art. 100 al. 1 LPA-VD ne sont

ainsi pas réalisées.

4.

Manifestement mal fondée, la demande de révision doit être rejetée selon

la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (applicable par renvoi des art. 99

et 105 LPA-VD), dans la mesure où elle est recevable. La requérante, qui

succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), qui

seront réduits à un montant de 500 fr. compte tenu des opérations limitées

d'instruction. Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens

(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est

recevable.

Considérants

II.

Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge

de A.________.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,

d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,

6004.

Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.