FI.2023.0117
CDAP - FI.2023.0117 - 2023-10-30 - A________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
30 octobre 2023Français7 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 octobre 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Requérante
A.________, à ********, représentée
par JURICOM & ASSOCIES, à Genève,
Autorités concernées
1.
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
2.
Administration fédérale des contributions,
à Berne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
A.________ – demande de révision de l'arrêt FI.2023.0018
du 14 avril 2023
Considérant en fait et en droit:
1.
Par acte du 21 février 2023, A.________, par l'intermédiaire de son
mandataire d'alors, B.________ Sàrl, a recouru devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de
l'Administration cantonale des impôts (ACI) du 26 janvier 2023, déclarant irrecevable
la réclamation qu'elle avait déposée contre la décision de taxation d'office
rendue à son encontre s'agissant de la période fiscale 2017. La cause a été
enregistrée sous la référence FI.2023.0018.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la juge instructrice
a imparti à la recourante un délai au 3 avril 2023 pour s'acquitter d'une
avance de frais de 1'000 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans le
délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable.
Vu l'absence de paiement dans le délai imparti, la
juge instructrice, statuant comme juge unique, a, par arrêt du 14 avril 2023,
déclaré irrecevable le recours déposé par A.________.
Cet arrêt, notifié le 17 avril 2023 à la recourante
par l'intermédiaire de son mandataire, n'a pas été contesté.
2.
Le 21 septembre 2023 (date du cachet postal), A.________, par
l'intermédiaire de son nouveau mandataire, Juricom & associés, a requis la
révision de l'arrêt du 14 avril 2023 rendu dans la cause FI.2023.0018.
Il n'a pas été requis de réponse de la part de l'ACI
et de l'Administration fédérale des contributions (AFC).
3.
a) Aux termes de l'art. 100 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), une décision sur recours
ou un jugement rendus en application de cette loi et entrés en force peuvent
être annulés ou modifiés, sur requête, s'ils ont été influencés par un
crime ou un délit (let. a), ou si le requérant invoque des faits ou des
moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première
décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque (let. b). Les faits survenus après le prononcé de la décision ou
du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). La
demande de révision doit être déposée dans les nonante jours dès la découverte
du motif de révision (art. 101 al. 1 LPA-VD). L'autorité ayant rendu la
décision ou le jugement visé statue sur la demande de révision (art. 102
LPA-VD).
Ces motifs correspondent à ceux énoncés à l'art. 123
al. 1 et 123 al. 2 let. a de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF; RS 173.110). Ils peuvent donc être interprétés à la lumière de la
jurisprudence du Tribunal fédéral concernant ces dispositions (arrêts PS.2022.0046
du 22 novembre 2022 consid. 1a; GE.2022.0017 du 3 octobre 2022 consid. 2;
GE.2021.0208 du 9 novembre 2021 consid. 3a/aa et les références).
Ne peuvent justifier une révision que les moyens de
preuve ou les faits qui existaient et auraient pu être invoqués lorsque l'arrêt
a été rendu, mais qui, sans faute de la part du requérant, ne l'ont pas été;
l'intéressé doit avoir été empêché sans sa faute de s'en prévaloir dans la
procédure précédente, en particulier parce qu'il ne les connaissait pas, nonobstant
la diligence exercée (TF 1C_577/2020 du 3 février 2021 consid. 3, confirmant
l’arrêt GE.2020.0133 du 17 septembre 2020; TF 2F_3/2019 du 23 juillet 2019
consid. 2.1; TF 5F_12/2018 du 18 septembre 2018 consid. 4). Les faits doivent
en outre être pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui
est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution différente
en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1;
TF 1C_577/2020 précité consid. 3, TF 2F_3/2019 précité consid. 2.1). La
révision ne permet pas pour le reste de supprimer une erreur de droit, de
bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir
une nouvelle appréciation des preuves administrées ou de la portée juridique de
faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou encore de
faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être
invoqués dans la procédure ordinaire (TF 1C_577/2020 précité consid. 3; arrêts
précités PS.2022.0046 consid. 1a et GE.2022.0017 consid. 2).
b) En l'espèce, la requérante invoque comme motif de
révision le fait que son ancien mandataire ne lui aurait pas communiqué
l'ordonnance du 14 mars 2023, si bien qu'elle n'aurait pas été en mesure de s'acquitter
de l'avance de frais requise dans le délai fixé et de faire valoir ses droits.
Elle ne précise pas quand exactement elle l'a découvert. Vraisemblablement,
cela remonte à plus de 90 jours avant le dépôt de la demande de révision. La
recevabilité de celle-ci sous l'angle du délai prescrit par l'art. 101 al. 1
LPA-VD est dès lors douteuse. Cette question souffre toutefois de demeurer
indécise, dans la mesure où le motif invoqué – qui n'est du reste pas établi –
n'est quoi qu'il en soit pas pertinent.
En effet, selon une jurisprudence constante, le
manquement ou la négligence du mandataire est imputable à la partie elle-même
et ne saurait justifier une restitution d'un délai, en particulier du délai
pour le versement de l'avance de frais (cf. arrêts GE.2023.0058 du 2 mai 2023
consid. 2; PE.2018.0266 du 11 juillet 2018; FI.2015.0157 du 19 mai 2016 consid.
3b/aa; ég. TF 2C_911/2010 du 7 avril 2011 consid. 3; TF 1D_7/2009 du 16
novembre 2009, consid. 4; TF 9C_137/2008 du 22 juin 2009).
Les conditions de l'art. 100 al. 1 LPA-VD ne sont
ainsi pas réalisées.
4.
Manifestement mal fondée, la demande de révision doit être rejetée selon
la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD (applicable par renvoi des art. 99
et 105 LPA-VD), dans la mesure où elle est recevable. La requérante, qui
succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD), qui
seront réduits à un montant de 500 fr. compte tenu des opérations limitées
d'instruction. Elle n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de dépens
(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est
recevable.
Considérants
II.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents) francs, sont mis à la charge
de A.________.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification,
d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai 6,
6004.
Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.