Lexipedia

Décision

FI.2023.0121

CDAP - FI.2023.0121 - 2024-07-08 - A._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, B._____

8 juillet 2024Français34 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 8 juillet 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Fernand Briguet et

M. Alain Maillard, assesseurs, Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Tiers intéressé

Administration fédérale des

contributions, à Berne,

B.________, à ********.

Objet

Impôt cantonal et

communal (sauf soustraction)' Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 8 septembre 2023 (ICC & IFD;

période fiscale 2014).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ (ci-après: les contribuables), qui étaient

alors mariés et domiciliés à l'étranger, ont acquis, le 6 mars 2000, un bien

immobilier sis à ******** (Commune de ********).

B.

B.________ a annoncé son arrivée auprès de la Commune de ******** le 18

août 2011, avec ses deux enfants C.________, né le ******** 1997 et D.________,

né le ******** 2001. A.________, qui a poursuivi une activité salariée à ********

(France) jusqu'au 28 février 2014, est demeuré inscrit en résidence principale

à ******** (France). Il a formellement annoncé son arrivée dans la Commune de ********

le 1er mars 2014.

C.

Au cours des périodes fiscales 2011 à 2013, les contribuables ont

régulièrement déposé leurs déclarations d'impôt, en mentionnant notamment le

revenu d'activité lucrative dépendante réalisé par A.________

et la valeur locative de l'immeuble dont ils étaient propriétaires. Il

ressort des décisions de répartition internationale jointes aux décisions de

taxation relatives aux périodes fiscales 2011 à 2013, que le droit d'imposer le

revenu d'activité lucrative dépendante a été attribué à la France, seule la

valeur locative et la fortune immobilière étant attribués à la Suisse,

respectivement au Canton de Vaud et à la Commune de ********. Les éléments de

revenus sis à l'étranger ont été néanmoins pris en considération pour la

fixation du taux d'impôt.

D.

Le 8 juin 2015, les contribuables ont déposé leur déclaration d'impôt

relative à la période fiscale 2014, déclarant un revenu imposable de 145'100

fr. en relation avec l'impôt cantonal et communal (ICC), respectivement de

139'400 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD), ainsi qu'une fortune imposable

nulle. Le revenu imposable déclaré se compose du salaire versé par la société

E.________, à concurrence de 105'848 fr. pour la période du 1er mars

au 30 mai 2014, puis des indemnités de chômage pour un montant total de 56'146

francs. Les contribuables n'ont en revanche pas déclaré le revenu de 153'684

fr. perçu par A.________ pour la période du 1er janvier au 28

février 2014.

E.

Par décision de taxation du 24 décembre 2015, l'Office d'impôt des districts

de la Riviera – Pays d'Enhaut et de Lavaux – Oron (ci-après: l'office d'impôt)

a taxé les contribuables sur la base d'un revenu imposable de 155'400 fr. au

taux de 123'400 fr. (barème marié) pour l'ICC (154'500 fr. au taux de 294'300

fr. pour l'IFD) et d'une fortune imposable nulle.

F.

Les contribuables ont formé une réclamation le 5 janvier 2016.

Le 18 août 2016, l'office d'impôt a notifié aux

contribuables une nouvelle détermination des éléments imposables, maintenant

inchangée la décision de taxation du 24 décembre 2015. Après que les

contribuables ont déclaré maintenir leur réclamation, le dossier a été transmis

à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) comme objet de sa

compétence.

Un entretien a eu lieu le 26 octobre 2022 dans les

locaux de l'ACI en présence de A.________. A l'issue de celui-ci, les

contribuables ont maintenu leur réclamation.

G.

Par décision sur réclamation du 8 septembre 2023, l'ACI a rejeté la

réclamation et confirmé en tous points la décision de l'office d'impôt du 24

décembre 2015.

H.

Agissant par acte daté du 2 octobre 2023, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à sa réforme, dans le

sens que les périodes fiscales du 1er janvier 2014 au 28 février

2014, respectivement celles du 1er mars 2014 au 31 décembre 2014

sont soumises à deux décisions de taxation distinctes. Il requiert également

que la CDAP constate que l'ACI a commis un déni de justice.

Dans sa réponse du 8 décembre 2023, l'ACI a conclu

au rejet du recours.

Le recourant a répliqué le 4 janvier 2024,

maintenant ses conclusions.

B.________ ne s'est pas déterminée dans le délai qui

lui a été imparti pour prendre position sur les écritures versées au dossier.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du

14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD;

BLV 173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4

juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux [LI; BLV 642.11]), le recours

satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. en particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

a) Les tribunaux cantonaux, lorsqu'ils se prononcent sur une question

relevant tant de l'impôt fédéral direct que de l'impôt cantonal et communal,

comme en l'occurrence, doivent en principe rendre deux décisions – qui peuvent

toutefois figurer dans le même arrêt –, l'une pour l’impôt fédéral direct et

l'autre pour l’impôt cantonal et communal, avec des motivations séparées et des

dispositifs distincts, ou du moins un dispositif distinguant expressément les

deux impôts. Il y a lieu cependant de relativiser cette jurisprudence lorsque

la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière instance

est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé et

peut, partant, être soumise à un raisonnement identique. Dans un tel cas, il

est admissible de statuer sur le litige par un seul arrêt, sans que le

dispositif ne distingue entre les deux catégories d'impôt (ATF 135 II 260

consid. 1.3.1).

b) En l'espèce, les questions à trancher sont les

mêmes pour les deux catégories d'impôt, les règles sur la déduction concernée

étant similaires en droit fédéral et cantonal. La Cour statuera dès lors en un

seul arrêt, sans distinguer entre l'impôt fédéral direct, d'une part, et

l'impôt cantonal et communal, d'autre part, comme la jurisprudence qui vient

d'être rappelée lui permet de le faire (cf. arrêt CDAP FI.2018.0074 du 22

novembre 2018 consid. 2; FI.2016.0149 du 12 mars 2018 consid. 4; FI.2016.0013

du 14 novembre 2017 consid. 3).

3.

Dans un premier moyen d'ordre formel, le recourant se plaint d'une

violation du principe de célérité, relevant que l'autorité intimée avait tardé

à statuer.

a) L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute

personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable.

Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette

garantie et commet un déni de justice formel lorsqu'elle ne rend pas une

décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai que la nature de l'affaire

et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 144 II 486

consid. 3.2 p. 489; 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1). Le caractère

raisonnable du délai à respecter s'apprécie selon les circonstances

particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à

l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des

autorités compétentes (cf. ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4;

ég. Jacques Dubey, Droits fondamentaux, vol. II, Bâle 2018, p. 805 s.). Il

appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que

l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure

ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié. Le principe vaut dans

tous les types de causes, étant précisé que le comportement du justiciable

s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative que dans

un procès civil (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêts TF 2C_44/2020 du 3 mars 2022

consid. 12.6.1; 2C_1014/2013 du 22 août 2014 consid. 7.1, non publié in ATF 140 I 271). Cette règle découle du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.),

qui doit présider aux relations entre organes de l'Etat et particuliers. Il

serait en effet contraire à ce principe qu'un justiciable puisse valablement

soulever ce grief devant l'autorité de recours, alors qu'il n'a entrepris

aucune démarche auprès de l'autorité précédente, afin de remédier à cette

situation (ATF 125 V 373 consid.

2b/aa; arrêts TF 2C_48/2022 du 8 décembre 2022; 1B_309/2021 du 3 septembre 2021

consid. 4).

b) En l'occurrence, il est certes regrettable que

l'autorité intimée ait attendu près de huit ans pour statuer sur la réclamation

des contribuables, ce d'autant plus qu'aucune mesure d'instruction n'a été mise

en œuvre durant cette période. Les contribuables n'ont toutefois jamais requis

de l'autorité intimée qu'elle statue sur leur réclamation et n'ont pas saisi

l'autorité supérieure d'un recours pour déni de justice pour retard injustifié.

Dans ces circonstances, une violation du principe de célérité est exclue.

4.

Le litige porte en premier lieu sur la fixation du

domicile fiscal principal du recourant, qui conteste avoir eu son domicile dans

le canton de Vaud, respectivement en Suisse du 1er janvier 2014 au

28 février 2014. Le recourant faisant valoir un domicile fiscal en-dehors de la

Suisse, la présente procédure contient également un élément international. Les

conventions internationales en matière de double imposition ne contiennent

toutefois que des règles visant à limiter les pouvoirs d'imposition des Etats

mais ne fondent pas l'imposition elle-même (ATF 117 Ib 358 consid. 3 in fine

et les références). Par conséquent, il convient d'abord de s'assurer de

l'existence d'un droit interne d'imposition, puis, le cas échéant, de vérifier

que ce droit d'imposition n'est pas limité par une disposition conventionnelle

visant à restreindre ou éliminer une éventuelle double imposition

internationale (cf. ATF 117 Ib 358 consid. 3 in fine; TF 2C_436/2016 du

21 décembre 2016 consid. 4; 2C_627/2011 du 7 mars 2012 consid. 3; 2C_436/2011

du 13 décembre 2011 consid. 2.1).

a) Aux termes de l'art. 3 LIFD, les personnes

physiques sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement personnel

lorsque, au regard du droit fiscal, elles sont domiciliées ou séjournent en

Suisse (al. 1). Les alinéas 2 à 5 de l'art. 3 LIFD sont formulés comme suit:

"2 Une

personne a son domicile en Suisse au regard du droit fiscal lorsqu'elle y

réside avec l'intention de s'y établir durablement ou lorsqu'elle y a un

domicile légal spécial en vertu du droit fédéral.

3 Une

personne séjourne en Suisse au regard du droit fiscal lorsque, sans

interruption notable,

a. elle y réside

pendant 30 jours au moins et y exerce une activité lucrative;

b. elle y réside

pendant 90 jours au moins sans y exercer d'activité lucrative.

4 La

personne qui, ayant conservé son domicile à l'étranger, réside en Suisse

uniquement pour y fréquenter un établissement d'instruction ou pour se faire

soigner dans un établissement ne s'y trouve ni domiciliée ni en séjour au

regard du droit fiscal.

5 Les

personnes physiques domiciliées à l'étranger qui y sont exonérées totalement ou

partiellement des impôts sur le revenu en raison de leur activité pour le

compte de la Confédération ou d'autres corporations ou établissements de droit

public suisses, sont également assujetties à l'impôt dans leur commune

d'origine à raison du rattachement personnel. Lorsque le contribuable possède

plusieurs droits de cité, il est assujetti à l'impôt dans la commune dont il a

acquis le droit de cité en dernier lieu. Si le contribuable n'a pas la

nationalité suisse, il est assujetti à l'impôt au domicile ou au siège de son

employeur. L'assujettissement s'étend également au conjoint et aux enfants, au

sens de l'art. 9."

L'assujettissement fondé sur un rattachement

personnel est illimité; il ne s'étend toutefois pas aux entreprises, aux

établissements stables et aux immeubles situés à l'étranger (art. 6 al. 1

LIFD). L'assujettissement débute le jour où le contribuable prend domicile en

Suisse ou y commence son séjour au regard du droit fiscal ou encore le jour où

il y acquiert un élément imposable (art. 8 al. 1 LIFD). L'assujettissement

prend fin le jour du décès du contribuable, de son départ de Suisse ou le jour

de la disparition de l'élément imposable en Suisse (al. 2).

Aux termes de l’art. 3 LI (voir également l'art. 3

de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des

communes [LHID; RS 642.14]), les personnes physiques sont assujetties à l’impôt

à raison de leur rattachement personnel lorsque, au regard du droit fiscal,

elles sont domiciliées ou séjournent dans le canton (al. 1). Une personne a son

domicile dans le canton, au regard du droit fiscal, lorsqu’elle y réside avec

l’intention de s’y établir durablement ou lorsqu’elle y a un domicile légal

spécial en vertu du droit fédéral (al. 2). Les personnes physiques domiciliées

dans le canton, au regard du droit fiscal, doivent l’impôt au lieu de leur

domicile (art. 18 al. 1 LI). Cette règle est conforme à celle de l’art. 3 al. 2

LHID (ATF 132 I 29 consid. 4.1; 131 I 145 consid. 4.1). L'assujettissement

débute le jour où le contribuable prend domicile dans le canton ou y commence

son séjour au regard du droit fiscal, ou encore le jour où il y acquiert un

élément imposable (art. 8 al. 1 LI). L'assujettissement prend fin le jour du

décès du contribuable ou le jour de la disparition de l'élément imposable dans

le canton (al. 2). Les principes développés pour l'impôt fédéral direct

relatifs au domicile fiscal du contribuable s'appliquent également aux impôts

cantonal et communal, de sorte qu'il n'y a pas lieu de distinguer par la suite

entre l'art. 3 LIFD et l'art. 3 LI (cf. TF 2C_335/2014 du 19 janvier 2015

consid. 9.2; arrêt FI.2023.0134 du 28 mars 2024 consid. 3a).

b) Les personnes physiques qui, au regard du droit

fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à

l'impôt en raison d'un rattachement économique, notamment lorsqu'elles sont

propriétaires d'un immeuble sis en Suisse (art. 4 al. 1 let. c LIFD et art. 4

al. 1 let. c LI ). On parle alors d'assujettissement "limité". En

effet, en cas de rattachement économique, l'obligation fiscale ne s'étend qu'à

la partie du revenu qui est définie conformément aux art. 4 et 5 LIFD Ne sont

ainsi concernées que les valeurs patrimoniales soumises à la souveraineté

suisse (ATF 117 Ib 248 consid. 1b; TF 2C_18/2014 du 15 janvier 2015 consid.

2.2.2; 2A.480/2001 du 29 juillet 2002 consid. 3.2, in StE 2003 B 11.3 n° 13).

La deuxième phrase de l'art. 6 al. 2 LIFD limite la prise en considération

en Suisse et dans le canton des éléments du revenu acquis hors du pays; elle interviendra

seulement pour la fixation du taux d’imposition (v. Jean-Blaise Paschoud/Daniel

de Vries Reilingh, in: Commentaire romand de l’impôt fédéral direct [ci-après:

CR-LIFD], 2ème éd. 2017, N 13 ad art. 6 LIFD). A cet égard, les

législateurs fédéral et cantonal ont réservé l’imposition selon le taux global.

Les personnes physiques qui ne sont que partiellement assujetties aux impôts

sur le revenu et sur la fortune dans le canton se voient appliquer les taux

auxquels leur revenu et leur fortune seraient imposés si tous les éléments

étaient imposables en Suisse, respectivement dans le canton (art. 7 al. 1 LIFD

et 7 al. 1 LI). Cette réserve de l’application du taux correspondant au revenu

global net a du sens en raison de la progressivité du taux de l’impôt. Elle

entend éviter que la personne qui a des éléments imposables en Suisse et dans

d’autres Etats ne soit privilégiée en Suisse par rapport à la personne dont

tous les éléments imposables sont dans cet Etat (v. Paschoud/de Vries Reilingh,

op. cit., N 6 ad art. 7 LIFD). L’assujettissement fondé sur l’une ou l’autre

des causes de rattachement prévues aux art. 4 al. 1 let. a à d LIFD et LI forme

un tout. Le revenu global déterminant pour le taux est formé de ces revenus

ainsi que des éléments imposables à l’étranger (Paschoud/de Vries Reilingh, op.

cit., N 7 ad art. 7 LIFD).

c) En l'espèce, l'autorité intimée considère que le

recourant était domicilié en Suisse dès 2011. Le recourant soutient au

contraire qu'il a poursuivi son activité lucrative en France jusqu'au 28

février 2014 et qu'il y est demeuré domicilié, contrairement à son épouse et à

leurs deux enfants, qui se sont établis en Suisse dès 2011.

Selon la maxime inquisitoire applicable à la

procédure de taxation (cf. aussi l'art. 46 al. 1 LHID),

il appartient à l'autorité fiscale d'examiner l'ensemble des faits pertinents (ATF 148 II 285 consid.

3.1.1; 147 II 209 consid.

5.1.3). Le contribuable a toutefois une obligation de collaborer (cf. art. 42 al. 1 LHID; ATF 148 II 285 consid.

3.1.1). Lorsque le for fiscal est litigieux, cette obligation implique que le

contribuable est tenu de fournir des renseignements sur les faits et indices

pertinents pour déterminer son domicile (ATF 148 II 285 consid.

3.1.1; arrêt TF 2C_323/2021 du 8 mars 2022 consid. 2.4).

L'autorité intimée n'a en l'occurrence pas

particulièrement investigué la question du domicile du recourant au cours des

deux premiers mois de l'année 2014, alors qu'il s'agit d'un élément portant sur

l'assujettissement illimité, qu'il lui appartient d'établir selon les règles

générales relatives à la répartition du fardeau de la preuve (ATF 148 II 285

consid. 3.1.3 et les références; arrêts TF 2C_323/2021 du 8 mars 2022 consid.

2.4.1; 2C_533/2018 du 30 octobre 2019 consid. 2.5; 2C_794/2013 du 2 mai 2014

consid. 3.4). La présence en Suisse de l'épouse du recourant et de leurs deux

enfants constitue certes un indice très important à prendre en considération

pour fixer le centre des intérêts personnels et économiques du recourant (cf.

dans ce sens, ATF 132 I 29 consid. 4.2; voir également l'arrêt TF 2C_627/2011

et 2C_653/2011 du 7 mars 2012). Cet élément factuel ne dispensait cela étant

pas l'autorité intimée d'établir plus précisément les autres circonstances

déterminantes pour retenir un rattachement illimité du recourant en Suisse au

cours des deux premiers mois de l'année 2014, en particulier la fréquence et la

durée de ses séjours en Suisse, ainsi que la nature des liens entretenus par le

recourant en Suisse et au lieu de l'activité lucrative dépendante.

Cette question n'a cependant pas à être résolue, ni

celle d'ailleurs de la compatibilité de l'assujettissement illimité du

recourant au regard de l'art. 4 de la Convention conclue le 9 septembre 1966 entre

la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière

d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion

fiscales (CDI CH-FR; RS 0.672.934.91), le recours devant quoi qu'il en soit

être rejeté pour les motifs qui suivent.

5.

Le recourant conteste la possibilité, pour l'autorité intimée, de rendre

une seule décision de taxation lorsque l'assujettissement est limité pour une

partie de la période fiscale et illimitée pour une autre partie de cette même

période fiscale.

a) L'autorité intimée soutient que lors de l'arrivée

en cours de période fiscale d'un contribuable auparavant déjà assujetti de

manière limitée en Suisse, il n'y a pas, à proprement parler, de début

d'assujettissement au sens de l'art. 8 LIFD et par conséquent, il n'y a pas

matière à appliquer l'art. 40 al. 3 LIFD, selon lequel "l’impôt est

prélevé sur les revenus obtenus durant cette période". Il s'ensuit, pour

le recourant, que les revenus réalisés (en France) avant son arrivée en Suisse

sont pris en compte non pour la détermination de l'assiette imposable mais pour

celle du taux de l'impôt, dès lors qu'ils sont considérés comme uniquement

partiellement assujettis à l’impôt sur le revenu en Suisse (art. 7 al. 1 LIFD)

et qu'ils doivent se voir appliquer "le taux auquel leur revenu serait

imposé si tous les éléments étaient imposables en Suisse".

De son côté, le recourant estime que,

malgré le rattachement immobilier préexistant à son arrivée en Suisse, l'art. 8

LIFD, et la disposition cantonale équivalente, doivent avoir pour conséquence

une fragmentation de la période fiscale. Il en résulterait une première période

2014 au cours de laquelle il devrait être imposé sur les revenus immobiliers,

au taux des revenus mondiaux (art. 7 al. 1 LIFD) à savoir les éléments de

salaire imposables en France. Dès le 1er mars 2014, il devrait faire

l'objet, dans une seconde période fiscale 2014, d'une imposition sur les

revenus perçus dès lors en Suisse, annualisés pour les revenus périodiques

(art. 40 al. 3 LIFD), mais sans prise en compte pour le taux des revenus

attribuables à l'étranger dès lors qu'ils sont, pour cette partie de la période

fiscale, entièrement imposables en Suisse.

Le litige revient pour l'essentiel à

déterminer si l'arrivée d'un contribuable en cours de période fiscale, alors

même qu'il est déjà assujetti de manière limitée à l'impôt en Suisse, doit

conduire à un fractionnement de cette période fiscale ou si, au contraire, le

principe de l'unité de la période doit prévaloir.

b) Selon l'art. 40 al. 3 LIFD, "si les

conditions d’assujettissement ne sont remplies que durant une partie de la

période fiscale, l’impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette

période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l’impôt se détermine

compte tenu d’un revenu calculé sur douze mois; les revenus à caractère non

périodique sont soumis à un impôt annuel entier, mais ne sont pas convertis en

un revenu annuel pour le calcul du taux. L’art. 38 est réservé."

L'art. 79 LI a un contenu similaire.

Ces dispositions, qui prévoient que, pour les

revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu

d'un revenu calculé sur douze mois, s'appliquent toutefois lorsque

l'assujettissement illimité à l'impôt d'un contribuable naît ou cesse en cours

de période fiscale (cf. Beat König/Christian Maduz, in: Bundesgesetz über die

direkte Bundessteuer [DBG], Kommentar, 4ème éd. 2022, N 8 ss ad art.

40 LIFD; Marc Bugnon , in CR-LIFD, N 59 ss ad art. 40 LIFD). La règle de

l'annualisation qu'elles prévoient est une règle d'imposition dans le temps,

destinée à assurer que les contribuables concernés soient imposés selon leur

capacité économique (art. 127 al. 2 Cst.), dès lors que l'impôt sur le revenu

est un impôt à taux progressifs (cf. ATF 149 II 177 consid. 8.3.5; 149 II 34 consid.

6.3.2; arrêt TF 2C_84/2008 du 18 février 2008 consid. 1.2).

Ayant à juger un litige dont les circonstances factuelles

sont similaires à celles de la présente cause, le Tribunal cantonal a retenu

que l'autorité intimée pouvait adopter la méthode unitaire et renoncer dès lors

à rendre deux décisions de taxation distinctes, l'une en relation avec

l'assujettissement limité du recourant, l'autre portant sur son

assujettissement illimité depuis son arrivée en Suisse (cf. arrêt CDAP FI.2022.0151

du 1er juin 2023 consid. 4 et 5 et les références à la pratique de

la Conférence suisse des impôts [CSI] et de l'Administration fédérale des

contributions [AFC], ainsi qu'à la doctrine qui n'est pas unanime; voir notamment,

Peter Locher, Kommentar zum DBG, Ière partie, 2ème éd.,

2019 N 10s. ad art. 8; Marc Bugnon in: Commentaire romand LIFD, 2ème

éd., 2017, N 62 ad art. 40; Paschoud/de Vries Reilingh, in: CR-LIFD, N 24 ad

art. 8 LIFD; Walter Ryser/Bernard Rolli, Précis de droit fiscal suisse, 4ème

éd., 2002, p. 425; Stefan Oesterhelt/Moritz Seiler, in: Bundesgesetz über

die direkte Bundessteuer, 4ème éd., 2022, N 29 ad art. 8).

c) En l'occurrence, à l'instar de ce que la CDAP a

déjà retenu, il faut admettre que l'autorité intimée pouvait ne rendre qu'une

décision de taxation portant sur l'intégralité de la période fiscale 2014. Les

éléments de revenus et de fortune imposables en Suisse doivent par conséquent

être imposés au taux des éléments effectifs globaux pour toute la période

fiscale. La décision attaquée est ainsi conforme au droit. Par appréciation

anticipée des moyens de preuve, il n'est pas nécessaire d'ordonner la

production, comme le requiert le recourant, de pièces complémentaires supposées

illustrer la pratique de l'autorité intimée. Le pouvoir d'examen du Tribunal

cantonal n'étant par ailleurs pas limité à l'arbitraire, le grief tiré de la

violation de ce principe constitutionnel n'a pas de portée propre en

l'occurrence.

6.

Il reste à examiner si la décision attaquée respecte les engagements

conventionnels de la Suisse. Le recourant soutient en particulier que la

décision attaquée serait contraire à l'art. 4 par. 4 CDI CH-FR.

L'art. 4 par. 4 CDI CH-FR prévoit en particulier ce

qui suit:

"Lorsqu’une personne physique a transféré définitivement

son domicile d’un Etat contractant dans l’autre, elle cesse d’être assujettie

dans le premier Etat aux impôts pour lesquels le domicile fait règle dès

l’expiration du jour où s’est accompli le transfert du domicile."

Contrairement à ce que soutient en l'occurrence le

recourant, l'art. 4 par. 4 CDI CH-FR n'a aucune influence sur la possibilité

pour la Suisse d'imposer les revenus (suisses) au taux global. Il s'agit

uniquement d'une disposition destinée à éliminer les conflits positifs

d'assujettissement illimité, en particulier dans la situation d'un transfert de

domicile en cours d'année. Pour le surplus, la CDI CH-FR ne contient aucune

règle limitant, notamment lorsque les conditions d'assujettissement illimité ne

sont remplies qu'une partie de l'année, le droit de la Suisse de tenir compte

des revenus perçus avant l'assujettissement illimité en Suisse pour déterminer

le taux de l'impôt. Au contraire, l'art. 25 let. B par. 1 1ère

phrase CDI CH-FR, qui dispose que "lorsqu’un résident de Suisse reçoit

des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la

convention, sont imposables en France, la Suisse exempte de l’impôt ces revenus

(à l’exception des dividendes, intérêts et redevances) ou cette fortune, mais

peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la

fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune

en question n’avaient pas été exemptés", réserve expressément

l'imposition au taux global.

Sous l'angle du droit conventionnel, la décision

attaquée peut dès lors être également confirmée.

7.

Le recourant se plaint de ce que la décision attaquée porterait atteinte

au principe de sécurité du droit et au principe de la bonne foi. Il relève

qu'aucune publication officielle ne mentionne la pratique de l'autorité intimée,

lorsque, comme dans sa situation, l'assujettissement illimité, qui fait suite à

un assujettissement limité, n'intervient qu'en cours de période fiscale. Il

considère qu'il pouvait de bonne foi déduire d'indications figurant sur le site

Internet de l'autorité intimée que le revenu d'activité lucrative dépendante

réalisé en France durant les mois de janvier et février 2014 ne serait pas pris

en considération pour déterminer le taux d'imposition des revenus imposables en

Suisse.

a) Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant

pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi protège le

citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des

autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des

déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la

jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration

peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la

réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une

situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit

censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait

pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement

obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement

dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait

renoncer sans subir de préjudice et que la réglementation n'ait pas changé

depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143

V 95 consid. 3.6.2). Le principe de la bonne foi régit aussi les rapports entre

les autorités fiscales et les contribuables; le droit fiscal est toutefois

dominé par le principe de la légalité, de telle sorte que le principe de la

bonne foi ne saurait avoir qu'une influence limitée, surtout s'il vient à

entrer en conflit avec le principe de la légalité (ATF 118 Ib 312 consid. 3b).

b) On peine en l'occurrence à comprendre ce que le

recourant entend tirer des griefs de violations des principes de sécurité du

droit et de la bonne foi. Le recourant ne prétend en effet pas qu'il aurait

reçu de l'autorité intimée une quelconque assurance quant au fractionnement de

la période fiscale 2014. L'information extraite du site de l'ACI, à laquelle le

recourant se réfère, ne concerne que la situation d'un assujettissement en

cours de période fiscale et n'est destinée qu'à fournir des indications d'ordre

général. Elle n'a pas vocation à régler toutes les situations particulières, à

l'image de celle dans laquelle s'est retrouvé le recourant lors de la période

fiscale 2014, lorsqu'un rattachement illimité succède à un rattachement limité.

L'administration n'est par conséquent pas intervenue dans une situation

concrète. En cas d'incertitude au sujet de la pratique applicable à sa

situation particulière, il appartenait ainsi au recourant de s'adresser à

l'autorité intimée pour connaître plus précisément les modalités de son

imposition. On peine quoi qu'il en soit à comprendre quelles autres

dispositions le recourant aurait pu prendre s'il avait eu connaissance de la

pratique de l'autorité intimée.

La pratique de l'autorité intimée est en outre

demeurée constante et a été confirmée dans l'arrêt FI.2022.0151 du 1er

juin 2023; il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si, du point de vue de la

sécurité du droit, les conditions posées à un hypothétique changement de

pratique étaient réalisées (au sujet des conditions du changement de pratique,

voir notamment ATF 145 II 270 consid. 4.5.5).

Les griefs de violation des principes de la bonne

foi et de la sécurité du droit doivent être rejetés.

8.

Le recourant soutient encore que la décision attaquée porterait atteinte

au principe de la légalité. Les dispositions légales applicables en matière

s'assujettissement contraindraient l'autorité intimée à procéder à une taxation

intermédiaire, lorsque débute l'assujettissement illimité en Suisse.

a) Le principe de la légalité en droit fiscal, érigé

en droit constitutionnel indépendant à l'art. 127 al. 1 Cst. et qui s'applique

à toutes les contributions publiques, tant fédérales que cantonales ou

communales, prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal,

notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul,

doivent être définis par la loi (cf. aussi art. 164 al. 1 let. d Cst.; ATF 148 II 121 consid. 5.1; 143 I 227 consid. 4.2; ATF 136 I 142 consid.

3.1).

Il découle du principe de la légalité que les normes

juridiques doivent présenter un certain degré de précision, afin notamment de

respecter les impératifs de réserve de la loi et de sécurité

juridique destinés à garantir la prévisibilité de l'action étatique qui

est étroitement liée, dans un Etat de droit, au

principe d'égalité devant la loi. En matière fiscale, cela signifie que l'objet

de l'impôt doit être défini quant à son contenu et son ampleur de manière suffisante

pour que le contribuable puisse évaluer et calculer à peu près la charge qu'il

devra supporter (Danielle Yersin/Florence Aubry Girardin, in: CR-LIFD, 2ème

éd., 2017, n° 94 ad Remarques préliminaires et la référence à l'ATF 115 Ib 238

consid. 5b). Pour autant, cette exigence de précision ne doit pas être

interprétée et comprise dans un sens trop absolu (cf. ATF 128 I 327 consid. 4.2

p. 339 s.; 125 I 369 consid. 6 p. 379 s. et les arrêts cités). Le législateur

ne saurait en effet renoncer à utiliser des notions générales ou indéterminées

qui doivent être concrétisées et explicitées par la pratique administrative et

judiciaire. Le degré de précision requis d'une norme ne se laisse pas

appréhender de manière abstraite. Il dépend notamment de la gravité de

l'atteinte aux droits constitutionnels que la loi autorise, du cercle des

personnes touchées, ainsi que de la possibilité de prévoir et cerner à

l'avance, en dehors d'un cas concret, la forme et le contenu que doit revêtir

l'action étatique pour régler un problème donné, compte tenu de la diversité,

de la variété et de la complexité des situations pouvant se présenter. Les

garanties de procédure et le principe de la proportionnalité peuvent également,

jusqu'à un certain point, compenser une relative imprécision de la loi, en

particulier si leur respect peut - efficacement - être garanti par une autorité

judiciaire dans le cadre d'un contrôle concret (cf. ATF 128 I 327 consid. 4.2

p. 339/340 et les nombreuses références citées).

b) L'art. 40 al. 3 LIFD (et son pendant dans la

législation cantonale, mis en relation avec l'art. 8 LIFD), qui traite de

l'assujettissement durant une période fiscale inférieure à une année, prévoit

que si les conditions d'assujettissement ne sont remplies que durant une

partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus

durant cette période. Le texte de cette disposition se réfère aux

"conditions d'assujettissement", sans préciser s'il s'agit de

l'assujettissement limité ou illimité. L'autorité intimée pouvait dès lors

retenir, sans porter atteinte au principe de la légalité, que cette disposition

ne s'appliquait que lorsqu'aucun assujettissement n'est donné durant une partie

de la période fiscale et n'excluait pas le système d'unité de la période

fiscale. La pratique de l'autorité intimé n'a en outre pas pour conséquence

d'imposer plus lourdement le recourant qu'un contribuable qui serait assujetti

en Suisse de manière illimitée durant l'ensemble de la période fiscale, puisque

la détermination des éléments imposables et du taux de l'impôt s'effectue sur

une base réelle, et non sur une base hypothétique, comme cela serait le cas si

l'art. 40 al. 3 LIFD était applicable. Le Tribunal cantonal a, quoi qu'il en

soit, déjà jugé que le système d'unité de la période fiscale, appliqué en

l'espèce par le canton de Vaud, s'il n'apparaît pas comme optimal au regard

d'autres systèmes, n'est cependant pas contraire au cadre légal régissant le

début et la fin de l'assujettissement en Suisse, ni à la jurisprudence rendue à

ce jour par le Tribunal fédéral (arrêt CDAP FI.2022.0151 du 1er juin

2023 consid. 5c). Pour le surplus, le recourant ne conteste pas que la loi

définit avec suffisamment de précision la qualité de contribuable, l'objet de

l'impôt et son mode de calcul. Le recourant ne peut rien

tirer de l'arrêt TF 9C_676/2922 du 24 avril 2023, qui concernait l'imposition à

la source et non la procédure ordinaire de taxation. Le recourant, qui

était assujetti de manière limitée pour une partie de la période fiscale 2014,

puis illimitée pour le reste de la période fiscale, a en l'occurrence été

imposé selon la procédure ordinaire, qui prévoit expressément le principe de

l'imposition au taux global (cf art. 7 al. 1 LIFD et 7 al. 1 LI), qui permet de

tenir compte des revenus non imposables en Suisse pour déterminer le taux

d'imposition (Paschoud/ De Vries Reilingh, in: CR-LIFD, n° 6 ad art. 7 LIFD).

Le grief de violation du principe de la légalité

doit être rejeté.

9.

Le recourant soutient ensuite que la décision attaquée viole le principe

de l'imposition selon la capacité contributive.

a) En vertu de l'art. 127 al. 2 Cst., dans la mesure

où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de

l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier,

être respectés. En vertu des principes de l'égalité d'imposition et de

l'imposition selon la capacité contributive, les contribuables qui sont dans la

même situation économique doivent supporter une charge fiscale semblable;

lorsqu'ils sont dans des situations de faits différentes qui ont des effets sur

leur capacité économique, leur charge fiscale doit en tenir compte et être

adaptée. Ainsi, d'après le principe de la proportionnalité de la charge fiscale

à la capacité contributive, chaque citoyen doit contribuer à la couverture des

dépenses publiques compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de

ses moyens (ATF 144 II 313 consid. 6.1; 140 II 157 consid. 7.1 p. 160 s. et les

références citées). La comparaison verticale, c'est-à-dire entre contribuables

ayant une capacité économique différente est plus difficile à établir que ne

l'est la comparaison horizontale c'est-à-dire entre contribuables jouissant de

la même capacité économique (ATF 144 II 313 consid. 6.1, 140 II 157 consid. 7.3

p. 161 s.; ATF 112 Ia 240 consid.

4b p. 244). Néanmoins, dans les rapports horizontaux, le principe de

l'imposition selon la capacité économique n'exige pas une imposition absolument

identique, la comparaison étant également limitée dans ce cas. Dans l'examen de

dispositions légales inévitablement imparfaites, le juge constitutionnel doit

par conséquent faire preuve d'une certaine retenue sous peine de courir le

danger de créer une nouvelle inégalité alors qu'il cherche à obtenir l'égalité

entre deux catégories de contribuables. Il ne peut pas s'écarter à la légère

des règles légales édictées par le législateur (ATF 144 II 313 consid. 6.1; 140

II 157 consid. 7.3 p. 161 s.; ATF 132 I 157 consid.

4.1 et 4.2 p. 162 s.; ATF 128 I 240 consid.

2.3 p. 243).

b) Dans son arrêt FI.2022.0151 du 1er

juin 2023, le Tribunal cantonal a constaté que le système appliqué par

l'autorité intimée de taxation unifiée de la période fiscale sans annualisation

des revenus périodiques apparaissait généralement comme la plus favorable aux

contribuables (consid. 5a). En l'espèce cependant, s'agissant du cas concret du

recourant, compte tenu de ce que le revenu attribuable à la France est

largement supérieur à celui acquis durant la période de résidence en Suisse,

force est de constater que l'annualisation pro rata temporis des revenus

suisses pour le calcul du taux lui serait plus favorable. Cela étant, les

modalités de taxation applicables à la situation du recourant ont pour

conséquence une prise en compte des éléments taxables réels sur l'ensemble de

la période fiscale, en lieu et place d'un calcul fictif. L'imposition du

recourant est ainsi semblable à celle d'un contribuable qui serait imposable de

manière illimitée pour l'ensemble de la période fiscale. Le schématisme lié à

l'application du système de taxation unifiée, qui s'explique notamment par des

aspects de simplification procédurale, demeure admissible. Le recourant ne peut

en outre pas comparer sa situation à celle des employés faisant l'objet d'une

imposition à la source, dans le cadre de laquelle l'annualisation des revenus

et l'imposition au taux global ont été refusées, au seul motif que, lors de la

période fiscale litigieuse, aucune disposition ne prévoyait cette modalité

d'imposition. Ce ne sont par conséquent ni les engagements conventionnels de la

Suisse, ni des motifs liés au respect du principe de l'égalité de traitement,

qui ont conduit le Tribunal fédéral à exclure l'annualisation et le taux global

dans le cadre de l'imposition à la source.

Le grief de violation de l'imposition selon la

capacité contributive doit être rejeté.

10.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. Le recourant, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de

dépens (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'impôt fédéral direct.

Considérants

II.

Le recours est rejeté en tant qu'il porte sur l'impôt cantonal et

communal.

III.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

8.

septembre 2023 est confirmée.

IV.

Les frais de justice, par 2'000 (deux mille) francs, sont mis à la

charge du recourant.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 8 juillet 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.