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Décision

FI.2023.0121

CDAP - FI.2023.0121 - 2025-09-12 - A._____/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions, B._____

12 septembre 2025Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 24 décembre 2015, l'Office d'impôt des districts de ********

(ci-après: l'office d'impôt) a taxé A.________ et B.________ pour la période

fiscale 2014 sur la base d'un revenu imposable de 155'400 fr. au taux de

123'400 fr. (barème marié) pour l'impôt cantonal et communal (ICC), de 154'500

fr. au taux de 294'300 fr. pour l’impôt fédéral direct (IFD) et d'une fortune

imposable nulle.

Suite à la réclamation des contribuables, du 5

janvier 2016, l'office d'impôt leur a notifié, le 18 août 2016, une nouvelle

détermination des éléments imposables, maintenant inchangée la décision de

taxation du 24 décembre 2015. La réclamation a été maintenue. Par décision du 8

septembre 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a rejeté la

réclamation et confirmé en tous points la décision de l'office d'impôt du 24

décembre 2015.

B.

Par acte du 2 octobre 2023, A.________ a saisi la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette dernière

décision, dont il a demandé la réforme, en ce sens que les périodes fiscales du

1er janvier 2014 au 28 février 2014, respectivement celles du 1er

mars 2014 au 31 décembre 2014 soient soumises à deux décisions de taxation

distinctes. Il a également requis de la CDAP qu’elle constate que l'ACI avait

commis un déni de justice.

Par arrêt FI.2023.0121 du 8 juillet 2024, la CDAP a

rejeté le recours, tant en matière d’IFD (dispositif, ch. I), qu’en matière

d’ICC (ch. II) , confirmé la décision attaquée (ch. III) et mis les frais de

justice, par 2'000 fr., à la charge de A.________ (ch. IV), sans allouer de

dépens (ch. V).

C.

A.________ a formé un recours en matière de droit public contre cet

arrêt auprès du Tribunal fédéral.

Par arrêt 9C_416/2024 du 14 août 2025, destiné à la

publication, la IIIème chambre du Tribunal fédéral a admis le

recours, annulé l’arrêt de la CDAP, tant en matière d’IFD qu’en matière d’ICC

et renvoyé la cause l’ACI pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des

considérants (dispositif, ch. I et II). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000

fr., ont été mis à la charge du canton de Vaud (ch. III). La cause a été

renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la

procédure antérieure (ch. IV).

Considérants

1.

L'objet du présent arrêt est limité aux frais et dépens de la procédure

de recours cantonale (FI.2023.0121), après l'annulation par le Tribunal fédéral

de l'arrêt de la Cour de céans du 14 août 2025.

2.

Aux termes de l'art. 107 al. 2, 1ère phrase, de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le

Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie

l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Le

principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi découle du droit fédéral non écrit

(ATF 148 I 127 consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.3.3). Conformément à ce

principe, l'autorité à laquelle la cause est renvoyée par le Tribunal fédéral

est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de

l'arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été

définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait

qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127

consid. 3.1; 143 IV 214 consid. 5.2.1). La motivation de l'arrêt de renvoi

détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision,

prononcé de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui

de la nouvelle motivation juridique (ATF 148 I 127 consid. 3.1; 135 III 334

consid. 2; TF 6B_1231/2020 du 12 mai 2021 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).

3.

a) Aux termes de l’art. 49 al. 1, 1ère phrase, de la loi

cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.

), en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui

succombe. Des frais de procédure ne peuvent pas être exigés de la Confédération

et de l'Etat (art. 52 al. 1 LPA-VD).

b) En la présente espèce, devant la Cour de céans,

le recourant avait contesté en vain la possibilité, pour l'autorité intimée, de

rendre une seule décision de taxation lorsque l'assujettissement est limité

pour une partie de la période fiscale et illimitée pour une autre partie de

cette même période fiscale. Dans son arrêt 9C_416/2024 du 14 août 2025, le

Tribunal fédéral a retenu que les premiers juges avaient violé le droit fédéral

en déterminant le taux d'impôt applicable sur la base d'une décision annuelle

unique prenant en compte l'ensemble des revenus perçus par le recourant en

Suisse et en France et auraient dû, au contraire, fragmenter la période

fiscale, rendre deux décisions distinctes et procéder à deux calculs séparés,

dès lors que le recourant est passé d'un statut d'assujetti limité en janvier

et février 2014 à celui d'un assujetti illimité dès mars 2014 (modification de

la nature de son assujettissement). Il convenait ainsi d'imposer séparément la

période allant du 1er janvier au 28 février 2014 et celle allant du

1er mars au 31 décembre 2014, en taxant individuellement les

ex-conjoints pour les deux premiers mois de l'année, conformément à la demande

du recourant (cf. consid. 9.5). Le Tribunal fédéral a en outre estimé que les

considérations développées pour l'IFD s'appliquaient également à l'ICC

concernant la fragmentation de la période fiscale dans un contexte

international (consid. 10).

Dès lors, au vu de la teneur de l'arrêt précité, il

y a lieu de laisser les frais à la charge de l’Etat (cf. art. 49 al. 1, 91 et

99.

LPA-VD).

c) Le recourant n’étant pas assisté, l’allocation de

dépens n’entre en revanche pas en ligne de compte (cf. art. 55 al. 1, 91 et 99

LPA-VD).

d) Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni

d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Les frais de la cause FI.2023.0121 sont laissés à la charge de l’Etat.

II.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 septembre 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.