FI.2023.0124
CDAP - FI.2023.0124 - 2026-05-18 - A.________/Administration cantonale des impôts
18 mai 2026Français5 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 mai 2026
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Raphaël Gani, juge, et M. Nicolas
Perrigault, assesseur; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à Montana, représenté
par Me Pierre Heinis, avocat à Corcelles (NE),
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Impôt cantonal et
communal (soustraction)' Droit de mutation
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 5 septembre 2023
Faits
Vu les faits suivants:
A.
Par décision de taxation du 7 novembre 2022,
l’Administration cantonale des impôts (ACI) a arrêté, suite à la vente par B.________
à A.________, le 1er août 2017, de 20 actions de C.________, à ********,
pour un prix de 20'000 fr., soit leur valeur nominale, l’assiette imposable de
l’impôt sur les donations à 6'862'000 fr. (= 6'882'000 fr.
- 20'000 fr.), en se fondant sur la
valeur fiscale des actions C.________ au 31 décembre 2017 (20 x 344'100 fr. = 6'882'000 fr.). Elle a arrêté l’impôt dû
par A.________ à 1'029'300 fr. et a prononcé à l’encontre de ce dernier une amende du même montant pour soustraction à
l’impôt.
Par décision du 5 septembre 2023,
l’ACI a rejeté la réclamation formée par A.________ contre la décision de
taxation du 7 novembre 2022; elle a réformé le prononcé d'amende en ce sens que
l'amende de 1'029'300 fr. a été réduite à 771'975 francs.
B.
Par arrêt FI.2023.0124 du 22 janvier 2025, la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé
devant elle par A.________ (I.) et confirmé la décision sur réclamation du 5
septembre 2025 (II.). Les frais d’arrêt, par 20'000 fr., ont été mis à la
charge de ce dernier (III.) et il n’a pas été alloué de dépens (IV.).
C.
A.________ a recouru contre l’arrêt cantonal auprès du Tribunal fédéral.
Par arrêt 9C_118/2025 du 22 avril 2026 , la IIIe
Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit
public, annulé l’arrêt de la CDAP du 22 janvier 2025, constaté qu'aucun impôt
sur les donations n'était dû en lien avec la cession de vingt actions de C.________
(par contrat du 1er août 2017) et annulé en outre l’amende pour soustraction
fiscale prononcée à l’encontre de A.________ (2.). Les frais judiciaires,
arrêtés à 16'000 fr., ont été mis à la charge de l'ACI (3.) et des dépens, par 8'000
fr. pour la procédure fédérale, alloués à A.________ (4.). La cause a été
renvoyée à la CDAP pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure antérieure (5.).
Considérants
1.
Conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral 9C_118/2025 du 22
avril 2026, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens de
la procédure cantonale.
2.
a) Aux termes de l'art. 49 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008.
sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en procédure de
recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.
Par ailleurs, selon l'art. 55 LPA-VD, l'autorité
alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain
de cause, en remboursement des frais qu'elle a engagés pour défendre ses
intérêts. Cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe.
b) En l'espèce, il convient de retenir qu'en
définitive l'autorité intimée a succombé dans la procédure cantonale, dans la
mesure où aucun impôt sur les donations n'est dû en lien avec la cession
litigieuse et qu’aucune amende pour soustraction fiscale ne peut être prononcée.
L'arrêt de la CDAP a par conséquent été annulé. Il se justifie dès lors
d'octroyer une indemnité à titre de dépens au recourant pour la procédure qui
s'est déroulée devant la CDAP, puisqu’il a procédé
par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD);
cette indemnité sera mise à la charge de l'ACI. Les
dépens seront fixés compte tenu de la nature de la cause, de ses difficultés
et du travail effectués à un montant de 2'500 fr., étant rappelé qu'ils ne
constituent qu'une participation aux honoraires de l'avocat consulté (cf. art.
11.
al. 1 et 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
S'agissant des frais de justice de la procédure
cantonale, ils seront laissés à charge de l'Etat (cf. art. 52 al. 1 LPA-VD).
Pour le prononcé du
présent arrêt, la CDAP ne
perçoit pas de frais et n'alloue pas de dépens (art. 50 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Les frais de la cause FI.2023.0124 ayant donné lieu à l'arrêt
du 22 janvier 2025 sont laissés à la charge de l'Etat.
II.
L'Etat de Vaud, par l'Administration cantonale des impôts, versera une
indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à A.________, à titre de
dépens pour la procédure cantonale.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 18 mai 2026
Le président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.