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Décision

FI.2023.0126

CDAP - FI.2023.0126 - 2023-11-13 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

13 novembre 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 novembre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourante

A.________, à

********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts.

Objet

Taxe ou émolument

communal (sauf épuration ou ordure)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois du 13 avril 2023 (émolument de

sommation - période fiscale 2022)

Vu les faits suivants :

-

vu le courrier de l'Administration cantonale des impôts du 13

octobre 2023 transmettant le recours, non daté, formé par A.________ contre l'émolument

de sommation de 50.00 fr. facturé dans le décompte final de l'Office d'impôt

des district de Lausanne et Ouest lausannois du 13 avril 2023;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 octobre 2023

impartissant à

la recourante un délai au 6 novembre 2023 pour faire élection de domicile en

Suisse et pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec

l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait

déclaré irrecevable; il était indiqué au surplus qu'à défaut d'élection de

domicile en Suisse, la recourante serait réputée avoir élu domicile à l'adresse

du Tribunal; les actes qui lui sont destinés seraient par conséquent conservés

au greffe du Tribunal;

-

attendu que la recourante n'a pas élu de domicile en Suisse, ni

versé l'avance de frais dans le délai imparti;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

qu'en l'occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans

le délai fixé par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

-

que le présent arrêt est conservé au greffe du Tribunal, qui le

tient à la disposition de la recourante;

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 novembre 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.