FI.2023.0126
CDAP - FI.2023.0126 - 2023-11-13 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
13 novembre 2023Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 novembre 2023
Composition
M. Guillaume Vianin, juge unique.
Recourante
A.________, à
********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts.
Objet
Taxe ou émolument
communal (sauf épuration ou ordure)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 13 avril 2023 (émolument de
sommation - période fiscale 2022)
Vu les faits suivants :
-
vu le courrier de l'Administration cantonale des impôts du 13
octobre 2023 transmettant le recours, non daté, formé par A.________ contre l'émolument
de sommation de 50.00 fr. facturé dans le décompte final de l'Office d'impôt
des district de Lausanne et Ouest lausannois du 13 avril 2023;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 octobre 2023
impartissant à
la recourante un délai au 6 novembre 2023 pour faire élection de domicile en
Suisse et pour effectuer une avance de frais de 200.00 fr., avec
l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait
déclaré irrecevable; il était indiqué au surplus qu'à défaut d'élection de
domicile en Suisse, la recourante serait réputée avoir élu domicile à l'adresse
du Tribunal; les actes qui lui sont destinés seraient par conséquent conservés
au greffe du Tribunal;
-
attendu que la recourante n'a pas élu de domicile en Suisse, ni
versé l'avance de frais dans le délai imparti;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
qu'en l'occurrence, l'avance de frais n'a pas été effectuée dans
le délai fixé par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
-
que le présent arrêt est conservé au greffe du Tribunal, qui le
tient à la disposition de la recourante;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 13 novembre 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.