FI.2023.0127
CDAP - FI.2023.0127 - 2023-11-10 - A.________ /Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
10 novembre 2023Français3 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 novembre 2023
Composition
M. Raphaël Gani, juge unique
Recourant
A.________ à
******** représenté par ARTEMIO CONSEILS, à Neuchâtel,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts.
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 22 mai 2023 (émolument de
sommation)
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 1er juin 2023 par A.________,
adressé à l'Administration cantonale des impôts, contre la décision rendue le 22
mai 2022 par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois ;
-
vu la transmission par l'administration précitée de ce recours à
la cour de céans comme objet de sa compétence;
-
vu la décision incidente du juge instructeur du 16 octobre 2023
impartissant au
recourant un délai au 6 novembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200
fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré à ce jour ;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par
le juge instructeur;
-
que le recourant, bien que représenté par un mandataire
professionnel, n'a pas réagi dans le délai imparti;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 10 novembre 2023
Le juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.