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Décision

FI.2023.0129

CDAP - FI.2023.0129 - 2023-11-14 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

14 novembre 2023Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 novembre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourant

A.________ à ********

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Objet

Taxe ou émolument cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois du 24 août 2023 (émolument de

sommation)

Vu les faits suivants :

-

vu le courrier de l'Administration cantonale des impôts (ACI) du

13 octobre 2023 transmettant le recours formé le 31 août 2023 par A.________

contre l'émolument de sommation de 50 fr. facturé dans le décompte final de

l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois du 24 août 2023;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 17 octobre 2023

impartissant au

recourant un délai au 6 novembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

vu le courrier spontané du 2 novembre 2023, où le recourant fait

part de ses interrogations quant au déroulement de la présente procédure; il ne

ressort pas clairement de ce courrier qu'il retire le recours;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

que, s'agissant des questions soulevées par le recourant dans son

courrier du 2 novembre 2023, on peut relever que l'ACI avait l'obligation de

transmettre à la Cour de céans, comme objet de sa compétence, l'acte daté du 31

août 2023 qu'elle avait reçu dans le délai de recours de 30 jours à compter de

la notification du décompte final du 24 août 2023; de même, la Cour de céans

était tenue d'enregistrer l'acte en question qui avait l'apparence d'un

recours;

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que le montant de 200 fr. fixé en l'occurrence constitue le minimum

selon l'art. 2 du tarif des frais judiciaires et des dépens en matière

administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

Lausanne, le 14 novembre 2023

Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.