FI.2023.0130
CDAP - FI.2023.0130 - 2023-11-20 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts
20 novembre 2023Français12 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 novembre 2023
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël
Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Office d'impôt des districts de
Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,
Autorité concernée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne.
Objet
Taxe ou émolument
cantonal (sauf véhicules)
Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des
districts de Lausanne et Ouest lausannois du 23 août 2023 (émolument de
sommation; période fiscale 2022).
Vu les faits suivants:
A.
Le 24 juillet 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a
adressé à A.________, contribuable assujetti de manière illimitée dans le
canton de Vaud, une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente
jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2022, à défaut de quoi elle serait
dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a
précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il
serait notifié avec le décompte final.
B.
Dans le délai de trente jours imparti, A.________ a déposé sa
déclaration d'impôt pour la période fiscale 2022.
C.
Le 23 août 2023, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte
final relatif à la période fiscale 2022. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la
sommation du 24 juillet 2023 y figurait.
D.
Par lettre du 27 août 2023 adressée à l'ACI, A.________ a contesté cet
émolument. S'il reconnaissait n'avoir pas déposé sa déclaration d'impôt dans le
délai, il soutenait n'être pas responsable de ce retard, expliquant avoir été
"dans l'impossibilité de remplir convenablement le formulaire en ligne
en raison d'un dysfonctionnement de la nouvelle prestation de l'ACI (VaudTax)",
ce qu'il avait signalé le 17 avril 2023 sans toutefois avoir obtenu de réponse.
Pour prouver ses allégations, il a produit les pièces suivantes:
- son courrier électronique du 17 avril 2023 à l'administration
fiscale:
"Madame, Monsieur,
J'utilise la nouvelle prestation
en ligne pour établir ma déclaration d'impôt (...).
Je vis en concubinage. Ma compagne
a un très modeste revenu. C'est donc mon salaire qui couvre l'entier des frais
concernant nos deux enfant-es. C'est pourquoi j'ai toujours bénéficié du
coefficient 2 pour la situation de famille. Comment l'obtenir avec la
prestation en ligne?
Salutations distinguées."
- la réponse de l'administration fiscale du 27 avril
2023:
"Monsieur,
Nous accusons réception de votre courriel ci-dessous et le
transmettons au service concerné qui ne manquera pas de vous répondre
ultérieurement.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire éventuel et vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations
distinguées."
- son courrier électronique du 4 juillet 2023 à
l'administration fiscale:
"Madame, Monsieur,
J'ai bien reçu votre rappel du 2 juin.
Pour ma part, j'aurais souhaité déposer ma déclaration
d'impôt bien avant. Je l'ai préparée en mars. Mais un problème avec la nouvelle
version en ligne m'a empêché de la finaliser. Je l'ai signalé au service ad
hoc. Pour l'heure, sauf erreur de ma part, je n'ai reçu qu'une promesse de
réponse...
Voici mes référence. (...)
Ma compagne, B.________, est également empêchée pour le même
motif.
Salutations distinguées."
E.
Le 13 octobre 2023, l'ACI a transmis le recours de A.________ à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa
compétence.
Il n'a pas été requis de réponse.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),
le recours est intervenu en temps utile (cf. ég. art. 20 al. 2 LPA-VD, qui
dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité
incompétente – comme en l'occurrence –, le délai est réputé sauvegardé). Il
respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il
convient dès lors d'entrer en matière.
2.
a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral
direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la
déclaration d'impôt:
"1 Les
contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la
formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les
contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à
l'autorité compétente.
2 Le contribuable doit
remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et
complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité
compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.
3 Le contribuable qui
omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule
incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."
L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de
taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation
consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas
satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne
peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données
suffisantes.
b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise
du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que
toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement
à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et
exacte sur la formule établie par le Département des finances (al. 1). Les
formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque
période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques
inscrites au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu
doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3,
première et troisième phrases).
L'art. 174 LI dispose en outre:
"1 La déclaration,
signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes
prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse
indiquée.
1bis Le contribuable
peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité
fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et,
à sa demande, par courrier dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de
nouvelle déclaration dans un délai de 6 jours, la déclaration d'impôt est
réputée valablement déposée.
2 La personne qui
conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne
pas être astreinte à l'impôt.
3 Le délai de dépôt de
la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite
et motivée.
4 Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui
adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
trente jours."
Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la
déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en
particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne encore les
précisions suivantes:
"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt
1 Le contribuable peut
déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par
voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par
l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site
internet de l'Etat de Vaud.
2 [...]
Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration
d'impôt
1 Le contribuable qui a déposé sa déclaration
d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de
la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de
nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.
2 A réception de la déclaration d'impôt par voie
électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par le même
canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa demande, par courrier dans les
6 jours.
3 Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle
déclaration d'impôt dans les 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée
valablement déposée.
Art. 4 – Délai
1 Le délai pour déposer
la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé
par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.
2 Si le contribuable ne
dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale
lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de
30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,
respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés
d'office."
Conformément à la directive "Demandes de délais
unitaires (personnes physiques)" de la Cheffe du Département des finances
et de l'agriculture, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des
personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables
et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans
qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai. Une
demande de prolongation de délai peut être formulée gratuitement avant
l'expiration du délai de tolérance ou délai déjà accordé par l'autorité
intimée. Cette prolongation peut être accordée jusqu'au 30 septembre,
exceptionnellement au 31 octobre en cas de force majeure propre à la situation
du contribuable.
c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le
Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour
les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;
BLV 172.55) a la teneur suivante:
" Art. 1
1 Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie
d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du
Conseil d'Etat ou de ses départements.
2 …
Art. 2
1 La loi du 1er décembre 1919 sur la
matière est abrogée.
Art. 3
1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de
la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."
Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,
en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), dont l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a,
depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:
" 1 Le Département des finances perçoit les
émoluments suivants:
2bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt
des personnes physiques Fr. 50.-"
C’est sur la base de cette dernière disposition que
l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal
cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe
causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa fixation
dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la légalité,
une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la
modicité de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Il
a également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes
d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur
objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt
FI.2017.0107 précité consid. 5).
3.
En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir pas déposé sa
déclaration d'impôt avant l'envoi de de la sommation du 24 juillet 2023. Il
soutient toutefois n'être pas responsable de ce retard, expliquant avoir
signalé en avril 2023 déjà un problème avec la prestation en ligne VaudTax qui
ne permettait pas la répartition du quotient familial pour les parents non
mariés, sans qu'une solution ne lui soit proposée.
Les pièces produites à l'appui du recours confirment
les démarches que le recourant a effectuées auprès de l'administration fiscale
pour obtenir une solution au problème rencontré. Il est regrettable que le
service compétent ne l'ait pas recontacté pour lui donner l'assistance requise.
Cela étant, il appartenait au recourant, qui n'ignorait pas ou ne pouvait pas
ignorer le délai dont il disposait pour déposer sa déclaration d'impôt, de
relancer l'administration fiscale (que ce soit par courrier électronique, par
téléphone ou en se rendant sur place) pour obtenir les explications nécessaires
afin de se conformer à ses obligations en temps utile et, le cas échéant, de
demander une prolongation de délai. Le courrier que l'administration fiscale
lui a adressé le 2 juin 2023 lui rappelait du reste expressément cette
possibilité. Les circonstances dont le recourant se prévaut ne sauraient dès
lors excuser son retard.
Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été
déposée dans le délai fixé à cet effet, la sommation du 24 juillet 2023, ainsi
que l'émolument y relatif, sont justifiés. S'agissant du montant de 50 fr.
perçu, la cour de céans a déjà jugé, comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il
était conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais.
L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être
confirmé.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Le recourant,
qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation
de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest
lausannois du 23 août 2023, en tant qu'elle porte sur l'émolument de sommation,
est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2023
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.