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Décision

FI.2023.0130

CDAP - FI.2023.0130 - 2023-11-20 - A.________/Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois, Administration cantonale des impôts

20 novembre 2023Français12 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 novembre 2023

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de

Lausanne et Ouest lausannois, à Lausanne,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument

cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts de Lausanne et Ouest lausannois du 23 août 2023 (émolument de

sommation; période fiscale 2022).

Vu les faits suivants:

A.

Le 24 juillet 2023, l'Administration cantonale des impôts (ACI) a

adressé à A.________, contribuable assujetti de manière illimitée dans le

canton de Vaud, une sommation. Elle lui a imparti un ultime délai de trente

jours pour déposer sa déclaration d'impôt 2022, à défaut de quoi elle serait

dans l'obligation d'évaluer d'office ses revenus et fortune imposables. Elle a

précisé qu'un émolument de 50 fr. serait perçu pour la sommation et qu'il

serait notifié avec le décompte final.

B.

Dans le délai de trente jours imparti, A.________ a déposé sa

déclaration d'impôt pour la période fiscale 2022.

C.

Le 23 août 2023, l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a adressé à A.________ le décompte

final relatif à la période fiscale 2022. L'émolument de 50 fr. annoncé dans la

sommation du 24 juillet 2023 y figurait.

D.

Par lettre du 27 août 2023 adressée à l'ACI, A.________ a contesté cet

émolument. S'il reconnaissait n'avoir pas déposé sa déclaration d'impôt dans le

délai, il soutenait n'être pas responsable de ce retard, expliquant avoir été

"dans l'impossibilité de remplir convenablement le formulaire en ligne

en raison d'un dysfonctionnement de la nouvelle prestation de l'ACI (VaudTax)",

ce qu'il avait signalé le 17 avril 2023 sans toutefois avoir obtenu de réponse.

Pour prouver ses allégations, il a produit les pièces suivantes:

- son courrier électronique du 17 avril 2023 à l'administration

fiscale:

"Madame, Monsieur,

J'utilise la nouvelle prestation

en ligne pour établir ma déclaration d'impôt (...).

Je vis en concubinage. Ma compagne

a un très modeste revenu. C'est donc mon salaire qui couvre l'entier des frais

concernant nos deux enfant-es. C'est pourquoi j'ai toujours bénéficié du

coefficient 2 pour la situation de famille. Comment l'obtenir avec la

prestation en ligne?

Salutations distinguées."

- la réponse de l'administration fiscale du 27 avril

2023:

"Monsieur,

Nous accusons réception de votre courriel ci-dessous et le

transmettons au service concerné qui ne manquera pas de vous répondre

ultérieurement.

Nous restons à votre disposition pour tout renseignement

complémentaire éventuel et vous prions d'agréer, Monsieur, nos salutations

distinguées."

- son courrier électronique du 4 juillet 2023 à

l'administration fiscale:

"Madame, Monsieur,

J'ai bien reçu votre rappel du 2 juin.

Pour ma part, j'aurais souhaité déposer ma déclaration

d'impôt bien avant. Je l'ai préparée en mars. Mais un problème avec la nouvelle

version en ligne m'a empêché de la finaliser. Je l'ai signalé au service ad

hoc. Pour l'heure, sauf erreur de ma part, je n'ai reçu qu'une promesse de

réponse...

Voici mes référence. (...)

Ma compagne, B.________, est également empêchée pour le même

motif.

Salutations distinguées."

E.

Le 13 octobre 2023, l'ACI a transmis le recours de A.________ à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), comme objet de sa

compétence.

Il n'a pas été requis de réponse.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36),

le recours est intervenu en temps utile (cf. ég. art. 20 al. 2 LPA-VD, qui

dispose que lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité

incompétente – comme en l'occurrence –, le délai est réputé sauvegardé). Il

respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il

convient dès lors d'entrer en matière.

2.

a) L'art. 124 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral

direct (LIFD; RS 642.11) prévoit les règles suivantes en matière de dépôt de la

déclaration d'impôt:

"1 Les

contribuables sont invités par publication officielle ou par l'envoi de la

formule à remplir et à déposer une formule de déclaration d'impôt. Les

contribuables qui n'ont pas reçu de formule doivent en demander une à

l'autorité compétente.

2 Le contribuable doit

remplir la formule de déclaration d'impôt de manière conforme à la vérité et

complète; il doit la signer personnellement et la remettre à l'autorité

compétente avec les annexes prescrites dans le délai qui lui est imparti.

3 Le contribuable qui

omet de déposer la formule de déclaration d'impôt, ou qui dépose une formule

incomplète, est invité à remédier à l'omission dans un délai raisonnable."

L'art 130 al. 2 LIFD précise que l'autorité de

taxation effectue la taxation d'office sur la base d'une appréciation

consciencieuse si, "malgré sommation", le contribuable n'a pas

satisfait à ses obligations de procédure ou que les éléments imposables ne

peuvent être déterminés avec toute la précision voulue en l'absence de données

suffisantes.

b) En droit cantonal, l'art. 173 de la loi vaudoise

du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11) prévoit que

toute personne physique et morale qui remplit les conditions d'assujettissement

à l'un des impôts prévus par la loi doit déposer une déclaration complète et

exacte sur la formule établie par le Département des finances (al. 1). Les

formules de déclaration sont remises au début de l'année qui suit chaque

période fiscale ou à la fin de l'assujettissement aux personnes physiques

inscrites au rôle des contribuables; les personnes qui n'en ont pas reçu

doivent en demander à l'autorité fiscale dans un délai raisonnable (al. 3,

première et troisième phrases).

L'art. 174 LI dispose en outre:

"1 La déclaration,

signée personnellement par le contribuable, doit être renvoyée avec les annexes

prescrites, dans le délai fixé par le Département des finances, à l'adresse

indiquée.

1bis Le contribuable

peut également déposer sa déclaration d'impôt par voie électronique. L'autorité

fiscale lui fait parvenir un résumé de cette déclaration par le même canal et,

à sa demande, par courrier dans les 6 jours. Faute de réclamation ou de

nouvelle déclaration dans un délai de 6 jours, la déclaration d'impôt est

réputée valablement déposée.

2 La personne qui

conteste être contribuable doit exposer les motifs pour lesquels elle estime ne

pas être astreinte à l'impôt.

3 Le délai de dépôt de

la déclaration peut être prolongé par l'autorité de taxation sur demande écrite

et motivée.

4 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration dans les délais prescrits, l'autorité de taxation lui

adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

trente jours."

Le règlement du 14 décembre 2016 sur le dépôt de la

déclaration d'impôt des personnes physiques et des personnes morales, en

particulier par voie électronique (RDVE; BLV 642.11.9.7), donne encore les

précisions suivantes:

"Art. 2 – Dépôt de la déclaration d'impôt

1 Le contribuable peut

déposer sa déclaration d'impôt signée par courrier ou la faire parvenir par

voie électronique en utilisant l'application informatique mise en place par

l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) disponible sur le site

internet de l'Etat de Vaud.

2 [...]

Art. 3 – Quittance et envoi du résumé de la déclaration

d'impôt

1 Le contribuable qui a déposé sa déclaration

d'impôt par voie électronique est immédiatement informé, par le même canal, de

la réussite ou de l'échec de son envoi. En cas d'échec, il peut procéder à de

nouveaux envois ou faire parvenir sa déclaration d'impôt par courrier.

2 A réception de la déclaration d'impôt par voie

électronique, l'autorité fiscale fait parvenir au contribuable par le même

canal un récapitulatif des éléments reçus et, à sa demande, par courrier dans les

6 jours.

3 Faute de contestation ou de dépôt d'une nouvelle

déclaration d'impôt dans les 6 jours, la déclaration d'impôt est réputée

valablement déposée.

Art. 4 – Délai

1 Le délai pour déposer

la déclaration est fixé par le Département des finances. Il peut être prolongé

par l'autorité fiscale, sur demande écrite et motivée.

2 Si le contribuable ne

dépose pas de déclaration d'impôt dans les délais prescrits, l'autorité fiscale

lui adresse une sommation l'invitant à déposer sa déclaration dans un délai de

30 jours et l'avisant qu'à défaut son revenu et sa fortune imposables,

respectivement son bénéfice et son capital imposables, seront taxés

d'office."

Conformément à la directive "Demandes de délais

unitaires (personnes physiques)" de la Cheffe du Département des finances

et de l'agriculture, le délai général de dépôt des déclarations d'impôt des

personnes physiques est fixé au 15 mars de chaque année. Les contribuables

et mandataires disposent toutefois d'un délai de tolérance au 30 juin, sans

qu'il soit nécessaire de requérir spécialement une prolongation de délai. Une

demande de prolongation de délai peut être formulée gratuitement avant

l'expiration du délai de tolérance ou délai déjà accordé par l'autorité

intimée. Cette prolongation peut être accordée jusqu'au 30 septembre,

exceptionnellement au 31 octobre en cas de force majeure propre à la situation

du contribuable.

c) La loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le

Conseil d'Etat de fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour

les actes ou décisions émanant du Conseil d'Etat ou de ses départements (LEMO;

BLV 172.55) a la teneur suivante:

" Art. 1

1 Le Conseil d'Etat est chargé de fixer, par voie

d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou décisions émanant du

Conseil d'Etat ou de ses départements.

2 …

Art. 2

1 La loi du 1er décembre 1919 sur la

matière est abrogée.

Art. 3

1 Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de

la présente loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1935."

Le Conseil d'Etat a fait usage de cette compétence,

en édictant notamment le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en

matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1), dont l'art. 7 al. 1 ch. 2bis a,

depuis le 1er janvier 2017, la teneur suivante:

" 1 Le Département des finances perçoit les

émoluments suivants:

2bis Sommation de déposer la déclaration d'impôt

des personnes physiques Fr. 50.-"

C’est sur la base de cette dernière disposition que

l'autorité intimée a requis la perception de l'émolument litigieux. Le Tribunal

cantonal a déjà eu l'occasion de relever qu'il s'agissait là d'une taxe

causale, plus particulièrement d'un émolument de chancellerie, et que sa fixation

dans un règlement du Conseil d'Etat était conforme au principe de la légalité,

une base légale formelle n'étant pas nécessaire, au vu de la nature et de la

modicité de son montant (cf. arrêt FI.2017.0107 du 7 novembre 2018 consid. 4). Il

a également confirmé que l'émolument perçu respectait les principes

d'équivalence, le montant de la sommation étant en rapport avec la valeur

objective de la prestation fournie, et de couverture des coûts (cf. arrêt

FI.2017.0107 précité consid. 5).

3.

En l'espèce, le recourant ne conteste pas n'avoir pas déposé sa

déclaration d'impôt avant l'envoi de de la sommation du 24 juillet 2023. Il

soutient toutefois n'être pas responsable de ce retard, expliquant avoir

signalé en avril 2023 déjà un problème avec la prestation en ligne VaudTax qui

ne permettait pas la répartition du quotient familial pour les parents non

mariés, sans qu'une solution ne lui soit proposée.

Les pièces produites à l'appui du recours confirment

les démarches que le recourant a effectuées auprès de l'administration fiscale

pour obtenir une solution au problème rencontré. Il est regrettable que le

service compétent ne l'ait pas recontacté pour lui donner l'assistance requise.

Cela étant, il appartenait au recourant, qui n'ignorait pas ou ne pouvait pas

ignorer le délai dont il disposait pour déposer sa déclaration d'impôt, de

relancer l'administration fiscale (que ce soit par courrier électronique, par

téléphone ou en se rendant sur place) pour obtenir les explications nécessaires

afin de se conformer à ses obligations en temps utile et, le cas échéant, de

demander une prolongation de délai. Le courrier que l'administration fiscale

lui a adressé le 2 juin 2023 lui rappelait du reste expressément cette

possibilité. Les circonstances dont le recourant se prévaut ne sauraient dès

lors excuser son retard.

Dans la mesure où aucune déclaration d'impôt n'a été

déposée dans le délai fixé à cet effet, la sommation du 24 juillet 2023, ainsi

que l'émolument y relatif, sont justifiés. S'agissant du montant de 50 fr.

perçu, la cour de céans a déjà jugé, comme on l'a rappelé ci-dessus, qu'il

était conforme aux principes d'équivalence et de couverture des frais.

L'émolument litigieux ne peut dès lors qu'être

confirmé.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Le recourant,

qui succombe, supportera les frais de justice (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation

de dépens n'entre pas en considération (art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest

lausannois du 23 août 2023, en tant qu'elle porte sur l'émolument de sommation,

est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 novembre 2023

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.