FI.2023.0138
CDAP - FI.2023.0138 - 2023-12-12 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
12 décembre 2023Français20 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 décembre 2023
Composition
M. Alex Dépraz, président; MM. Nicolas Perrigault et
Cédric Stucker, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;
Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 26 septembre 2023 (décisions de
taxation, calcul de l'impôt et prononcés d'amendes ainsi que décomptes finaux
ICC/IFD pour les périodes fiscales 2008 à 2011).
Vu les faits suivants:
A.
La Société A.________ a son siège dans le canton de Vaud et a pour but
l'exploitation de différents établissements et centres d'enseignement. B.________
en est l'administrateur président délégué avec signature individuelle.
Par décision du 12 novembre 2019, l'Administration
cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a rendu à l'encontre de la société A.________
une décision de rappel d'impôt, taxation définitive, prononcé d'amendes et
décision de non-lieu en relation avec les périodes fiscales 2004 à 2011, fixant
le complément d'impôt total dû à respectivement 364'190,35 fr. pour les impôts
cantonal et communal (ICC) et 137'844,80 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD).
Pour les périodes fiscales 2010 à 2011, l'ACI a prononcé à l'encontre de la
société A.________ des amendes pour un montant total de 51'500 fr. (ICC) et
19'650 fr. (IFD).
Par décision sur réclamation du 12 mai 2020, l'ACI a
rejeté la réclamation d'A.________ et confirmé la décision attaquée, sous
réserve de la période fiscale 2004, pour laquelle le droit de procéder au
rappel d'impôt était périmé.
B.
Par arrêt du 31 décembre 2020 (FI.2020.0058), la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté
le recours déposé par A.________ (ci-après également: la recourante) contre la
décision sur réclamation du 12 mai 2020 et confirmé cette dernière.
C.
Statuant sur le recours déposé par A.________ contre cet arrêt, le
Tribunal fédéral a rendu le 8 juillet 2021 un arrêt 2C_116/2021 dont le
dispositif (ch. 1 à 3) est le suivant :
"1. Le recours en matière de droit public est
partiellement admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. La cause est
annulée en tant qu'elle a trait aux périodes fiscales 2005 à 2009, ainsi qu'à
l'infraction de tentative de soustraction d'impôt des périodes fiscales 2010 et
2011 et renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle rende une nouvelle
décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.
2. Le recours en matière de droit public est partiellement
admis en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal. La cause est
ainsi annulée en tant qu'elle a trait aux périodes fiscales 2005 à 2009, ainsi
qu'à l'infraction de tentative de soustraction d'impôt des périodes fiscales
2010 et 2011 et renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle rende une
nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le
surplus.
3. Le recours constitutionnel est irrecevable.
[…]".
D.
Par arrêt du 22 décembre 2021 (FI.2021.0082), la CDAP a partiellement
admis le recours déposé par A.________, annulé la décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 12 mai 2020, tant s'agissant de l'IFD
que de l'ICC, dans la mesure où elle prononçait un rappel d'impôt pour les
périodes fiscales 2006 à 2009, et confirmé celle-ci, tant s'agissant de l'IFD
que des ICC, dans la mesure où elle prononçait des amendes pour tentative de
soustraction fiscale pour les périodes fiscales 2010 et 2011.
E.
A.________ et l'ACI ont formé recours en matière de droit public contre
l'arrêt précité (causes 2C_81/2022 pour la première et 2C_102/2022 pour la
seconde). Les causes ont été jointes. Par arrêt du 25 novembre 2022, le
Tribunal fédéral a rejeté le recours d'A.________. Il a admis le recours de
l'ACI, tant en ce qui concerne l'IFD que l'ICC, annulé l'arrêt attaqué dans la
mesure où il porte sur le rappel d'impôt des périodes fiscales 2007 à 2009 et
confirmé, sur ce point, la décision sur réclamation prononcée par l'ACI le 12
mai 2020.
F.
Le 12 juin 2023, l'Office d'impôt des Personnes Morales (ci-après:
l'OIPM), à la suite de l'entrée en force des décisions de taxation relatives
aux périodes fiscales 2008 à 2011, a rendu des décisions de taxation, calculs
de l'impôt et prononcés d'amendes, fixant notamment les intérêts dus par A.________.
A.________ a formé, par acte de son avocat du 13
juillet 2023, une réclamation à l'encontre de ces décisions. Elle a contesté
les calculs de l'OIPM, sans toutefois développer son argumentation, et a
soutenu qu'une partie de la période fiscale 2008 était prescrite. La
contribuable a par ailleurs remis en cause les bases imposables retenues dans
les décisions attaquées, soutenant que les reprises sur lesquelles l'impôt a été
calculé n'ont pas été confirmées par les autorités judiciaires.
Invitée par l'ACI à compléter son argumentation, A.________
a confirmé, le 13 septembre 2023, le maintien de sa réclamation.
Par décision rendue sur réclamation le 26 septembre
2023, l'ACI a rejeté la réclamation du 13 juillet 2023.
G.
Agissant par acte de son avocat du 26 octobre 2023, A.________ (ci-après:
la recourante) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la CDAP,
concluant préalablement à la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans le
recours déposé au Tribunal fédéral par les époux B.________ et C.________
(cause 9C_582/2023). Sur le fond, il conclut à l'annulation de la décision de
l'ACI du 13 juillet 2023.
Dans ses déterminations du 31 octobre 2023, l'ACI
s'est opposée à la requête de suspension formulée par la recourante.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni
d'autre mesure d'instruction.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l’art. 239 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les
impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), les décisions rendues par l'autorité
fiscale en application du Titre IX "Perception de l'impôt et
garanties" peuvent faire l'objet d'une réclamation, à l'exception des
décisions rendues en application de l'art. 233 LI. Selon l'art. 92 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Le recours, dirigé contre une décision
sur réclamation, ayant été interjeté en l’espèce dans la forme prescrite (art.
79 LPA-VD) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer
en matière.
2.
Appelé à se prononcer sur une question relevant
tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions;
ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations
et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant
expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références).
Lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière
instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal
harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est
admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas
entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de
la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut
aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal
(ATF 135 II 260 précité, consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0001 du 12 février 2020 et
les références).
3.
Il convient d'abord de déterminer l'objet du litige.
a) Lorsqu'elle ne peut plus être contestée par un
moyen de droit ordinaire, une décision de taxation acquiert la force formelle
et la force matérielle ou autorité de chose décidée.
Cette dernière signifie que la décision lie les parties à la procédure ainsi
que les autorités, notamment celle qui a statué, de telle sorte que la créance
fiscale ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire (cf.
arrêt TF 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2).
b) En l'occurrence, la décision attaquée rejette la
réclamation déposée par la recourante contre les décisions rendues le 12 juin
2023 par l'OIMP et les confirme implicitement. Les décisions précitées – qui
portent sur les périodes fiscales 2008 à 2011 – sont intitulées "décision
de taxation et calcul de l'impôt résultant d'un réexamen (après retrait d'une
réclamation ou après une décision finale entrée en force)". Cette
mention n'est toutefois pas déterminante.
En effet, contrairement à ce que paraît soutenir la
recourante, qui invoque à cet égard une violation de l'interdiction de
l'arbitraire, les décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2008 à
2011 sont entrées en force à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25
novembre 2022 (2C_81/2022 et 2C_102/2022), statuant définitivement sur les
reprises opérées par l'autorité fiscale dans le bénéfice et le capital de la
recourante, en confirmant intégralement la décision rendue sur réclamation par
l'ACI le 12 mai 2020. Cet arrêt, qui est final, ne saurait entrer en
contradiction avec l'arrêt 2C_116/2021 du 8 juillet 2021 qui avait un caractère
préjudiciel puisqu'il renvoyait la cause à la CDAP pour nouvelle décision. L'arrêt
du 25 novembre 2022 confirme également, de manière définitive, les amendes
prononcées par l'autorité de taxation à l'encontre de la recourante pour les
périodes fiscales 2010 et 2011.
Autrement dit, compte tenu de l'entrée en force des
décisions de taxation et de prononcés d'amende, l'objet du litige ne porte que
sur le calcul de l'impôt. Les griefs formés par la recourante en relation avec les
éléments imposables des périodes fiscales 2008 à 2011, ainsi qu'en ce qui
concerne le montant des amendes prononcées en lien avec les périodes fiscales
2010 et 2011, excèdent par conséquent l'objet du litige et sont irrecevables.
Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de donner
suite à la requête de la recourante de suspendre la cause jusqu'à droit connu
sur le recours au Tribunal fédéral déposé par son administrateur et son épouse.
En effet, la recourante est en effet un sujet fiscal distinct de ses
actionnaires. Dans ces circonstances, l'issue éventuellement favorable du
recours formé par les actionnaires de la recourante auprès du Tribunal fédéral
en relation avec leur propre taxation serait dénuée d'effets sur la
problématique de la perception des impôts que doit la recourante en vertu de décisions
de taxation et de perception d'amendes entrées en force.
4.
Dans un premier moyen d'ordre formel, la recourante se plaint d'une
violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à l'autorité intimée de
ne l'avoir pas convoquée à un entretien avant de rendre la décision attaquée.
a) Le droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit
pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une
décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier,
de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid.
7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1;
142 III 48 consid.
4.1.1; 140 I 285 consid.
6.3.1 et les arrêts cités). Les garanties minimales de ce droit dans les
procédures purement fiscales, dépourvues de connotation pénale, ne comprennent
toutefois pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76 et les références citées; arrêt 8C_72/2018 du 13
novembre 2018 consid. 2.2). Selon l'art. 188 al. 1 LI, applicable par renvoi de
l'art. 239 al. 1 LI, l'Administration cantonale des impôts convoque le
contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le demande.
b) En l'occurrence, la recourante a été expressément
invitée par l'autorité intimée à se déterminer, sur la base d'une prise de
position détaillée, avant que la décision attaquée ne soit rendue, ce qui est
suffisant pour garantir l'exercice du droit d'être entendue. Elle n'a en outre
pas expressément demandé à être entendue oralement par l'autorité intimée, si
bien qu'elle ne saurait se prévaloir d'une violation à être entendue oralement
que lui confère l'art. 188 al. 1 LI (voir FI.2021.0045 du 6 octobre 2021
consid. 4b). Limitée à la question du calcul de l'impôt, la présente procédure
n'a en outre aucune connotation pénale. C'est par conséquent en vain que la
recourante soutient que son droit d'être entendue n'aurait pas été respecté.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit
dès lors être rejeté.
5.
La recourante soutient que la prescription serait atteinte, en ce qui
concerne la période fiscale 2008, qui concerne l'exercice commercial du 1er
juillet 2007 au 30 juin 2008.
a) Selon l'art. 152 al. 3 LIFD (cf. également l'art.
208 al. 3 LI), le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après
la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. Ce délai de quinze ans
est un délai de péremption (cf. arrêts TF 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid.
4.1; 2C_146/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2).
La procédure de taxation se termine avec la fixation
des éléments imposables (cf. arrêts TF 2C_161/2007 du 5 octobre 2007 consid.
6.5; 2P.201/2004 du 8 février 2006 consid. 6). En l'occurrence, le Tribunal
fédéral a fixé de manière définitive les éléments imposables et les amendes
ayant trait aux périodes fiscales 2008 à 2011 dans son arrêt du 25 novembre
2022, en ce qui concerne la recourante. A cette date, le délai de péremption de
quinze ans, qui commence à courir le jour suivant celui de la clôture de
l'exercice (cf. art. 79 al. 2 LIFD; 31 al. 2 LHID; 119 al. 2 LI; cf. également
Denis Berdoz/Marc Bugnon, in. OREF [éd.], les procédures en droit fiscal, 4e
éd., Berne 2021, p. 716), n'était pas encore atteint en ce qui concerne la
période fiscale 2008, qui a fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt. La
recourante ne peut par conséquent plus remettre en question la survenance de la
prescription du droit de taxer dans le cadre de la présente procédure. Quant à
la prescription du droit de percevoir l'impôt, elle n'est en tout état de cause
pas encore survenue.
S'agissant de la période fiscale 2007 et nonobstant
le fait que le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt 2C_81/2022 et
2C_102/2022 du 25 novembre 2022 qu'elle n'était pas atteinte par la
prescription du droit de procéder au rappel d'impôt, l'autorité intimée a
renoncé à percevoir les impôts dus par la recourante en lien avec la période
fiscale 2007, qui ne fait dès lors pas l'objet du présent litige.
Le grief de la recourante en lien avec la
prescription de la période fiscale 2008 doit ainsi être rejeté.
6.
La recourante avait contesté, dans le cadre de sa réclamation, les
calculs de l'autorité intimée. Elle n'a pas repris cette argumentation à
l'appui de son recours, se limitant à invoquer l'interdiction de l'arbitraire
pour établir que la décision attaquée serait viciée. La recourante relève en
substance que les deux décisions rendues successivement par le Tribunal fédéral
le 8 juillet 2021 (2C_116/2021) et le 25 novembre 2022 (2C_81/2022 et
2C_102/2022) seraient contradictoires. L'issue de cette procédure devrait de
son point de vue être influencée par l'arrêt que sera amené à rendre le
Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de taxation qui concerne ses
actionnaires.
a) Comme on l'a vu ci-dessus, la recourante ne
saurait remettre en cause le résultat de la taxation, qui est devenu définitif
à la suite de l'arrêt 2C_81/2022 et 2C_102/2022 du 25 novembre 2022. Seuls sont
par conséquent recevables les griefs dirigés exclusivement à l'encontre des
aspects de perception de l'impôt, qui n'ont pas été fixés dans le cadre des
décisions de rappel d'impôt, de taxation et de prononcé d'amende, tel que le calcul
des intérêts. On relèvera qu'en l'occurrence, l'autorité intimée n'a prélevé
des intérêts moratoires qu'en relation avec les périodes fiscales 2010 et 2011.
Seules les dispositions applicables à ces périodes fiscales seront dès lors
examinées ci-après.
b) En matière d'IFD, selon l'art.
161 LIFD, l'impôt est en général échu au
terme fixé par le Département fédéral des finances (ci-après: le DFF) (terme
général d'échéance). Pour les impôts dus par les contribuables pour lesquels
l’année fiscale ne coïncide pas avec l’année civile (art. 79, al. 2),
l’autorité fiscale peut fixer des termes spéciaux d’échéance (art. 161 al. 2
LIFD). Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a
reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une
réclamation ou un recours contre la taxation (al. 5). En vertu de l'art. 162 LIFD, l'IFD est
perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore
effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire (al. 1).
Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la
taxation définitive (al. 2). L'art. 162 al. 3 LIFD prévoit que, si les montants
perçus sont insuffisants, la différence est exigée. Les impôts doivent être
acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance (art. 163 al. 1 première phrase
LIFD). L'art. 164 al. 1 LIFD dispose que le
débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit
verser un intérêt moratoire fixé par le DFF. Si, à l'échéance, le débiteur de
l'impôt n'a pas encore reçu notification du calcul de l'impôt, et qu'il n'est
pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que 30 jours après
la notification (art. 164 al. 2 LIFD). Le DFF fixe le
taux d'intérêt moratoire pour chaque année civile et le publie dans un
appendice à l'Ordonnance du DFF du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les
intérêts en matière d'impôt fédéral direct (OEI; RS 642.124; cf. art. 3 al. 2
OEI; pour 2010 et 2011: 3,5%; puis 3% jusqu'en 2021 et 4% en 2022 et 2023; cf.
art. 4 al. 3 de l'ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux de l'intérêt
moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et
d'impôts [RS 631.014]; voir également l'arrêt TF 2C_122/2022 du 15 décembre
2022 consid. 8.1). L'intérêt moratoire commence à courir 30 jours après la
notification du bordereau définitif ou provisoire (art. 3 al. 1 let. a OEI). Il
n'est en revanche pas dû en cas de perception par acomptes préalables (art. 2
al. 3 OEI).
Lorsqu'une décision portant sur des amendes et des
frais est attaquée par la voie de la réclamation ou du recours, le terme
d'échéance n'est effectif qu'avec l'entrée en force de la décision (selon
l'art. 185 al. 1 LIFD, l'art. 161 al. 5 n'est pas applicable en matière de
perception des amendes et des frais). L'échéance coïncide dès lors avec
l'entrée en force de la décision de condamnation (Pietro Sansonetti/Danielle
Hostettler, in: Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand LIFD, 2e
éd., n°2 ad art. 185 LIFD).
c) En l'occurrence, il n'est
pas contesté que l'autorité de taxation a adressé à la contribuable un
bordereau provisoire pour l'IFD 2010 (le 12 avril 2011) et 2011 (le 19 août
2011) et que la contribuable ne s'en est acquittée que partiellement. Sur le
principe, des intérêts moratoires sont donc dus. La recourante ne conteste pour
le surplus pas les calculs de l'autorité de taxation, qui peuvent dès lors être
confirmés.
d) Au plan cantonal, la perception de l'impôt est
réglée au Titre IX LI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2010. Selon les dispositions applicables aux personnes morales (art. 219
à 221 LI), l'impôt est perçu, sous réserve de l'art. 220 LI, sur la base de la
décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire. Les dettes
fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance (art. 222
LI). Lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une décision définitive et
exécutoire est supérieur au montant perçu conformément aux articles 216 à 221,
le supplément est réclamé au contribuable et doit être payé dans un délai de
trente jours (art. 224 al. 1 LI). Le montant supplémentaire porte intérêt au
taux fixé par le Conseil d'Etat dès son échéance selon les articles 218 et 221
(art. 224 al. 2 LI), l'article 221 al. 2 étant réservé. Selon l'art. 221 al. 5
LI, le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à
cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une
réclamation ou un recours contre la taxation. Ces dernières hypothèses,
l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts. En
ce qui concerne les amendes, l'art. 255 al. 1 LI contient un renvoi au Titre
neuvième de la LI.
Selon l'art. 7 du règlement du 12 mars 2003 relatif
à la perception échelonnée des impôts des personnes morales (RPEPM; BLV
642.11.8), le décompte final est notifié au contribuable lors de la taxation de
la période fiscale concernée (al. 1). Il indique le montant des versements
effectués, de l'intérêt compensatoire (art. 221 al. 2 LI) et des intérêts
rémunératoire (art. 223 al. 2 LI) ou moratoire (art. 220 al. 4 LI) et fixe le
solde échu en faveur du contribuable ou de l'Etat.
Pour l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le
capital des personnes morales relatifs aux périodes fiscales ici en cause (2010
à 2011), le terme général d'échéance de l'art. 221 al. 1 LI correspondait au 1er
décembre (2010, respectivement 2011), le terme général d'échéance de l'art. 221
al. 2 LI étant fixé à cinq mois après la fin de la période fiscale (art. 221
al. 2 LI, renvoyant à l'art. 12 de la loi sur l'impôt 2010/2011). Les dettes
fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement de l'art. 222
portent intérêt dès la fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat (art.
223 LI; 3,5% dès 2010; 3% dès 2012; 3,5% dès 2017; 4% dès le 1er
janvier 2022/2018/2019/2020/2021/2022/2023; voir à ce sujet le règlement du 16
mars 2005 concernant la perception des contributions [RPerc; BLV 642.11.6]).
e) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la
contribuable ne s'est que partiellement acquittée des montants d'impôt dus sur
le plan cantonal au terme d'échéance. Sur le principe, des intérêts moratoires
sont donc dus. La recourante ne conteste pour le surplus pas les calculs de
l'autorité de taxation, qui peuvent dès lors être confirmés.
7.
Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours doit dès lors être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances, il est
renoncé au prélèvement d'un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD).
L'allocation de dépens ne se justifie pas.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des
impôts le 26 septembre 2023 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 décembre 2023
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.