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Décision

FI.2023.0138

CDAP - FI.2023.0138 - 2023-12-12 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

12 décembre 2023Français20 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 décembre 2023

Composition

M. Alex Dépraz, président; MM. Nicolas Perrigault et

Cédric Stucker, assesseurs; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Jean-Emmanuel ROSSEL, avocat à Morges,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 26 septembre 2023 (décisions de

taxation, calcul de l'impôt et prononcés d'amendes ainsi que décomptes finaux

ICC/IFD pour les périodes fiscales 2008 à 2011).

Vu les faits suivants:

A.

La Société A.________ a son siège dans le canton de Vaud et a pour but

l'exploitation de différents établissements et centres d'enseignement. B.________

en est l'administrateur président délégué avec signature individuelle.

Par décision du 12 novembre 2019, l'Administration

cantonale des impôts (ci-après: l'ACI) a rendu à l'encontre de la société A.________

une décision de rappel d'impôt, taxation définitive, prononcé d'amendes et

décision de non-lieu en relation avec les périodes fiscales 2004 à 2011, fixant

le complément d'impôt total dû à respectivement 364'190,35 fr. pour les impôts

cantonal et communal (ICC) et 137'844,80 fr. pour l'impôt fédéral direct (IFD).

Pour les périodes fiscales 2010 à 2011, l'ACI a prononcé à l'encontre de la

société A.________ des amendes pour un montant total de 51'500 fr. (ICC) et

19'650 fr. (IFD).

Par décision sur réclamation du 12 mai 2020, l'ACI a

rejeté la réclamation d'A.________ et confirmé la décision attaquée, sous

réserve de la période fiscale 2004, pour laquelle le droit de procéder au

rappel d'impôt était périmé.

B.

Par arrêt du 31 décembre 2020 (FI.2020.0058), la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté

le recours déposé par A.________ (ci-après également: la recourante) contre la

décision sur réclamation du 12 mai 2020 et confirmé cette dernière.

C.

Statuant sur le recours déposé par A.________ contre cet arrêt, le

Tribunal fédéral a rendu le 8 juillet 2021 un arrêt 2C_116/2021 dont le

dispositif (ch. 1 à 3) est le suivant :

"1. Le recours en matière de droit public est

partiellement admis en tant qu'il concerne l'impôt fédéral direct. La cause est

annulée en tant qu'elle a trait aux périodes fiscales 2005 à 2009, ainsi qu'à

l'infraction de tentative de soustraction d'impôt des périodes fiscales 2010 et

2011 et renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle rende une nouvelle

décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus.

2. Le recours en matière de droit public est partiellement

admis en tant qu'il concerne les impôts cantonal et communal. La cause est

ainsi annulée en tant qu'elle a trait aux périodes fiscales 2005 à 2009, ainsi

qu'à l'infraction de tentative de soustraction d'impôt des périodes fiscales

2010 et 2011 et renvoyée à l'autorité précédente, afin qu'elle rende une

nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le

surplus.

3. Le recours constitutionnel est irrecevable.

[…]".

D.

Par arrêt du 22 décembre 2021 (FI.2021.0082), la CDAP a partiellement

admis le recours déposé par A.________, annulé la décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 12 mai 2020, tant s'agissant de l'IFD

que de l'ICC, dans la mesure où elle prononçait un rappel d'impôt pour les

périodes fiscales 2006 à 2009, et confirmé celle-ci, tant s'agissant de l'IFD

que des ICC, dans la mesure où elle prononçait des amendes pour tentative de

soustraction fiscale pour les périodes fiscales 2010 et 2011.

E.

A.________ et l'ACI ont formé recours en matière de droit public contre

l'arrêt précité (causes 2C_81/2022 pour la première et 2C_102/2022 pour la

seconde). Les causes ont été jointes. Par arrêt du 25 novembre 2022, le

Tribunal fédéral a rejeté le recours d'A.________. Il a admis le recours de

l'ACI, tant en ce qui concerne l'IFD que l'ICC, annulé l'arrêt attaqué dans la

mesure où il porte sur le rappel d'impôt des périodes fiscales 2007 à 2009 et

confirmé, sur ce point, la décision sur réclamation prononcée par l'ACI le 12

mai 2020.

F.

Le 12 juin 2023, l'Office d'impôt des Personnes Morales (ci-après:

l'OIPM), à la suite de l'entrée en force des décisions de taxation relatives

aux périodes fiscales 2008 à 2011, a rendu des décisions de taxation, calculs

de l'impôt et prononcés d'amendes, fixant notamment les intérêts dus par A.________.

A.________ a formé, par acte de son avocat du 13

juillet 2023, une réclamation à l'encontre de ces décisions. Elle a contesté

les calculs de l'OIPM, sans toutefois développer son argumentation, et a

soutenu qu'une partie de la période fiscale 2008 était prescrite. La

contribuable a par ailleurs remis en cause les bases imposables retenues dans

les décisions attaquées, soutenant que les reprises sur lesquelles l'impôt a été

calculé n'ont pas été confirmées par les autorités judiciaires.

Invitée par l'ACI à compléter son argumentation, A.________

a confirmé, le 13 septembre 2023, le maintien de sa réclamation.

Par décision rendue sur réclamation le 26 septembre

2023, l'ACI a rejeté la réclamation du 13 juillet 2023.

G.

Agissant par acte de son avocat du 26 octobre 2023, A.________ (ci-après:

la recourante) a recouru à l'encontre de cette décision auprès de la CDAP,

concluant préalablement à la suspension de la cause jusqu'à droit connu dans le

recours déposé au Tribunal fédéral par les époux B.________ et C.________

(cause 9C_582/2023). Sur le fond, il conclut à l'annulation de la décision de

l'ACI du 13 juillet 2023.

Dans ses déterminations du 31 octobre 2023, l'ACI

s'est opposée à la requête de suspension formulée par la recourante.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures ni

d'autre mesure d'instruction.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l’art. 239 de la loi vaudoise du 4 juillet 2000 sur les

impôts directs cantonaux (LI; BLV 642.11), les décisions rendues par l'autorité

fiscale en application du Titre IX "Perception de l'impôt et

garanties" peuvent faire l'objet d'une réclamation, à l'exception des

décisions rendues en application de l'art. 233 LI. Selon l'art. 92 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. Le recours, dirigé contre une décision

sur réclamation, ayant été interjeté en l’espèce dans la forme prescrite (art.

79 LPA-VD) et le délai de trente jours (art. 95 LPA-VD), il y a lieu d’entrer

en matière.

2.

Appelé à se prononcer sur une question relevant

tant de l'IFD que de l'ICC, le tribunal doit en principe rendre deux décisions;

ces dernières peuvent toutefois figurer dans un seul acte, avec des motivations

et des dispositifs distincts ou à tout le moins un dispositif distinguant

expressément les deux impôts (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 et les références).

Lorsque la question juridique à trancher par l'autorité cantonale de dernière

instance est réglée de la même façon en droit fédéral et en droit cantonal

harmonisé et peut donc être traitée avec un raisonnement identique, il est

admis qu'une seule décision soit rendue et que le dispositif ne distingue pas

entre les deux catégories d'impôts, à condition toutefois que la motivation de

la décision attaquée permette clairement de saisir que la décision rendue vaut

aussi bien pour l'impôt fédéral direct que pour les impôts cantonal et communal

(ATF 135 II 260 précité, consid. 1.3.1; CDAP FI.2019.0001 du 12 février 2020 et

les références).

3.

Il convient d'abord de déterminer l'objet du litige.

a) Lorsqu'elle ne peut plus être contestée par un

moyen de droit ordinaire, une décision de taxation acquiert la force formelle

et la force matérielle ou autorité de chose décidée.

Cette dernière signifie que la décision lie les parties à la procédure ainsi

que les autorités, notamment celle qui a statué, de telle sorte que la créance

fiscale ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle procédure ordinaire (cf.

arrêt TF 2C_134/2007 du 20 septembre 2007 consid. 2.2).

b) En l'occurrence, la décision attaquée rejette la

réclamation déposée par la recourante contre les décisions rendues le 12 juin

2023 par l'OIMP et les confirme implicitement. Les décisions précitées – qui

portent sur les périodes fiscales 2008 à 2011 – sont intitulées "décision

de taxation et calcul de l'impôt résultant d'un réexamen (après retrait d'une

réclamation ou après une décision finale entrée en force)". Cette

mention n'est toutefois pas déterminante.

En effet, contrairement à ce que paraît soutenir la

recourante, qui invoque à cet égard une violation de l'interdiction de

l'arbitraire, les décisions de taxation relatives aux périodes fiscales 2008 à

2011 sont entrées en force à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 25

novembre 2022 (2C_81/2022 et 2C_102/2022), statuant définitivement sur les

reprises opérées par l'autorité fiscale dans le bénéfice et le capital de la

recourante, en confirmant intégralement la décision rendue sur réclamation par

l'ACI le 12 mai 2020. Cet arrêt, qui est final, ne saurait entrer en

contradiction avec l'arrêt 2C_116/2021 du 8 juillet 2021 qui avait un caractère

préjudiciel puisqu'il renvoyait la cause à la CDAP pour nouvelle décision. L'arrêt

du 25 novembre 2022 confirme également, de manière définitive, les amendes

prononcées par l'autorité de taxation à l'encontre de la recourante pour les

périodes fiscales 2010 et 2011.

Autrement dit, compte tenu de l'entrée en force des

décisions de taxation et de prononcés d'amende, l'objet du litige ne porte que

sur le calcul de l'impôt. Les griefs formés par la recourante en relation avec les

éléments imposables des périodes fiscales 2008 à 2011, ainsi qu'en ce qui

concerne le montant des amendes prononcées en lien avec les périodes fiscales

2010 et 2011, excèdent par conséquent l'objet du litige et sont irrecevables.

Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de donner

suite à la requête de la recourante de suspendre la cause jusqu'à droit connu

sur le recours au Tribunal fédéral déposé par son administrateur et son épouse.

En effet, la recourante est en effet un sujet fiscal distinct de ses

actionnaires. Dans ces circonstances, l'issue éventuellement favorable du

recours formé par les actionnaires de la recourante auprès du Tribunal fédéral

en relation avec leur propre taxation serait dénuée d'effets sur la

problématique de la perception des impôts que doit la recourante en vertu de décisions

de taxation et de perception d'amendes entrées en force.

4.

Dans un premier moyen d'ordre formel, la recourante se plaint d'une

violation de son droit d'être entendue. Elle reproche à l'autorité intimée de

ne l'avoir pas convoquée à un entretien avant de rendre la décision attaquée.

a) Le droit d'être entendu

garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit

pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une

décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier,

de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses

offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid.

7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1;

142 III 48 consid.

4.1.1; 140 I 285 consid.

6.3.1 et les arrêts cités). Les garanties minimales de ce droit dans les

procédures purement fiscales, dépourvues de connotation pénale, ne comprennent

toutefois pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76 et les références citées; arrêt 8C_72/2018 du 13

novembre 2018 consid. 2.2). Selon l'art. 188 al. 1 LI, applicable par renvoi de

l'art. 239 al. 1 LI, l'Administration cantonale des impôts convoque le

contribuable si elle le juge nécessaire ou s'il le demande.

b) En l'occurrence, la recourante a été expressément

invitée par l'autorité intimée à se déterminer, sur la base d'une prise de

position détaillée, avant que la décision attaquée ne soit rendue, ce qui est

suffisant pour garantir l'exercice du droit d'être entendue. Elle n'a en outre

pas expressément demandé à être entendue oralement par l'autorité intimée, si

bien qu'elle ne saurait se prévaloir d'une violation à être entendue oralement

que lui confère l'art. 188 al. 1 LI (voir FI.2021.0045 du 6 octobre 2021

consid. 4b). Limitée à la question du calcul de l'impôt, la présente procédure

n'a en outre aucune connotation pénale. C'est par conséquent en vain que la

recourante soutient que son droit d'être entendue n'aurait pas été respecté.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit

dès lors être rejeté.

5.

La recourante soutient que la prescription serait atteinte, en ce qui

concerne la période fiscale 2008, qui concerne l'exercice commercial du 1er

juillet 2007 au 30 juin 2008.

a) Selon l'art. 152 al. 3 LIFD (cf. également l'art.

208 al. 3 LI), le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après

la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. Ce délai de quinze ans

est un délai de péremption (cf. arrêts TF 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid.

4.1; 2C_146/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2).

La procédure de taxation se termine avec la fixation

des éléments imposables (cf. arrêts TF 2C_161/2007 du 5 octobre 2007 consid.

6.5; 2P.201/2004 du 8 février 2006 consid. 6). En l'occurrence, le Tribunal

fédéral a fixé de manière définitive les éléments imposables et les amendes

ayant trait aux périodes fiscales 2008 à 2011 dans son arrêt du 25 novembre

2022, en ce qui concerne la recourante. A cette date, le délai de péremption de

quinze ans, qui commence à courir le jour suivant celui de la clôture de

l'exercice (cf. art. 79 al. 2 LIFD; 31 al. 2 LHID; 119 al. 2 LI; cf. également

Denis Berdoz/Marc Bugnon, in. OREF [éd.], les procédures en droit fiscal, 4e

éd., Berne 2021, p. 716), n'était pas encore atteint en ce qui concerne la

période fiscale 2008, qui a fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt. La

recourante ne peut par conséquent plus remettre en question la survenance de la

prescription du droit de taxer dans le cadre de la présente procédure. Quant à

la prescription du droit de percevoir l'impôt, elle n'est en tout état de cause

pas encore survenue.

S'agissant de la période fiscale 2007 et nonobstant

le fait que le Tribunal fédéral a retenu dans son arrêt 2C_81/2022 et

2C_102/2022 du 25 novembre 2022 qu'elle n'était pas atteinte par la

prescription du droit de procéder au rappel d'impôt, l'autorité intimée a

renoncé à percevoir les impôts dus par la recourante en lien avec la période

fiscale 2007, qui ne fait dès lors pas l'objet du présent litige.

Le grief de la recourante en lien avec la

prescription de la période fiscale 2008 doit ainsi être rejeté.

6.

La recourante avait contesté, dans le cadre de sa réclamation, les

calculs de l'autorité intimée. Elle n'a pas repris cette argumentation à

l'appui de son recours, se limitant à invoquer l'interdiction de l'arbitraire

pour établir que la décision attaquée serait viciée. La recourante relève en

substance que les deux décisions rendues successivement par le Tribunal fédéral

le 8 juillet 2021 (2C_116/2021) et le 25 novembre 2022 (2C_81/2022 et

2C_102/2022) seraient contradictoires. L'issue de cette procédure devrait de

son point de vue être influencée par l'arrêt que sera amené à rendre le

Tribunal fédéral dans le cadre de la procédure de taxation qui concerne ses

actionnaires.

a) Comme on l'a vu ci-dessus, la recourante ne

saurait remettre en cause le résultat de la taxation, qui est devenu définitif

à la suite de l'arrêt 2C_81/2022 et 2C_102/2022 du 25 novembre 2022. Seuls sont

par conséquent recevables les griefs dirigés exclusivement à l'encontre des

aspects de perception de l'impôt, qui n'ont pas été fixés dans le cadre des

décisions de rappel d'impôt, de taxation et de prononcé d'amende, tel que le calcul

des intérêts. On relèvera qu'en l'occurrence, l'autorité intimée n'a prélevé

des intérêts moratoires qu'en relation avec les périodes fiscales 2010 et 2011.

Seules les dispositions applicables à ces périodes fiscales seront dès lors

examinées ci-après.

b) En matière d'IFD, selon l'art.

161 LIFD, l'impôt est en général échu au

terme fixé par le Département fédéral des finances (ci-après: le DFF) (terme

général d'échéance). Pour les impôts dus par les contribuables pour lesquels

l’année fiscale ne coïncide pas avec l’année civile (art. 79, al. 2),

l’autorité fiscale peut fixer des termes spéciaux d’échéance (art. 161 al. 2

LIFD). Le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a

reçu, à cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une

réclamation ou un recours contre la taxation (al. 5). En vertu de l'art. 162 LIFD, l'IFD est

perçu sur la base de la taxation. Lorsque la taxation n'est pas encore

effectuée au terme d'échéance, l'impôt est perçu à titre provisoire (al. 1).

Les impôts perçus à titre provisoire sont imputés sur les impôts dus selon la

taxation définitive (al. 2). L'art. 162 al. 3 LIFD prévoit que, si les montants

perçus sont insuffisants, la différence est exigée. Les impôts doivent être

acquittés dans les 30 jours suivant l'échéance (art. 163 al. 1 première phrase

LIFD). L'art. 164 al. 1 LIFD dispose que le

débiteur de l'impôt qui n'a pas acquitté les montants dus dans les délais doit

verser un intérêt moratoire fixé par le DFF. Si, à l'échéance, le débiteur de

l'impôt n'a pas encore reçu notification du calcul de l'impôt, et qu'il n'est

pas responsable de ce retard, l'intérêt ne commence à courir que 30 jours après

la notification (art. 164 al. 2 LIFD). Le DFF fixe le

taux d'intérêt moratoire pour chaque année civile et le publie dans un

appendice à l'Ordonnance du DFF du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les

intérêts en matière d'impôt fédéral direct (OEI; RS 642.124; cf. art. 3 al. 2

OEI; pour 2010 et 2011: 3,5%; puis 3% jusqu'en 2021 et 4% en 2022 et 2023; cf.

art. 4 al. 3 de l'ordonnance du DFF du 25 juin 2021 sur les taux de l'intérêt

moratoire et de l'intérêt rémunératoire en matière de droits, de redevance et

d'impôts [RS 631.014]; voir également l'arrêt TF 2C_122/2022 du 15 décembre

2022 consid. 8.1). L'intérêt moratoire commence à courir 30 jours après la

notification du bordereau définitif ou provisoire (art. 3 al. 1 let. a OEI). Il

n'est en revanche pas dû en cas de perception par acomptes préalables (art. 2

al. 3 OEI).

Lorsqu'une décision portant sur des amendes et des

frais est attaquée par la voie de la réclamation ou du recours, le terme

d'échéance n'est effectif qu'avec l'entrée en force de la décision (selon

l'art. 185 al. 1 LIFD, l'art. 161 al. 5 n'est pas applicable en matière de

perception des amendes et des frais). L'échéance coïncide dès lors avec

l'entrée en force de la décision de condamnation (Pietro Sansonetti/Danielle

Hostettler, in: Noël/Aubry Girardin [éd.], Commentaire romand LIFD, 2e

éd., n°2 ad art. 185 LIFD).

c) En l'occurrence, il n'est

pas contesté que l'autorité de taxation a adressé à la contribuable un

bordereau provisoire pour l'IFD 2010 (le 12 avril 2011) et 2011 (le 19 août

2011) et que la contribuable ne s'en est acquittée que partiellement. Sur le

principe, des intérêts moratoires sont donc dus. La recourante ne conteste pour

le surplus pas les calculs de l'autorité de taxation, qui peuvent dès lors être

confirmés.

d) Au plan cantonal, la perception de l'impôt est

réglée au Titre IX LI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er

janvier 2010. Selon les dispositions applicables aux personnes morales (art. 219

à 221 LI), l'impôt est perçu, sous réserve de l'art. 220 LI, sur la base de la

décision de taxation ou, à ce défaut, d'un calcul provisoire. Les dettes

fiscales doivent être payées dans les trente jours dès leur échéance (art. 222

LI). Lorsque l'impôt ou l'amende dû sur la base d'une décision définitive et

exécutoire est supérieur au montant perçu conformément aux articles 216 à 221,

le supplément est réclamé au contribuable et doit être payé dans un délai de

trente jours (art. 224 al. 1 LI). Le montant supplémentaire porte intérêt au

taux fixé par le Conseil d'Etat dès son échéance selon les articles 218 et 221

(art. 224 al. 2 LI), l'article 221 al. 2 étant réservé. Selon l'art. 221 al. 5

LI, le terme d'échéance prévu est maintenu, même si le contribuable n'a reçu, à

cette date, qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il a déposé une

réclamation ou un recours contre la taxation. Ces dernières hypothèses,

l'exigibilité de la créance est suspendue, mais non le cours des intérêts. En

ce qui concerne les amendes, l'art. 255 al. 1 LI contient un renvoi au Titre

neuvième de la LI.

Selon l'art. 7 du règlement du 12 mars 2003 relatif

à la perception échelonnée des impôts des personnes morales (RPEPM; BLV

642.11.8), le décompte final est notifié au contribuable lors de la taxation de

la période fiscale concernée (al. 1). Il indique le montant des versements

effectués, de l'intérêt compensatoire (art. 221 al. 2 LI) et des intérêts

rémunératoire (art. 223 al. 2 LI) ou moratoire (art. 220 al. 4 LI) et fixe le

solde échu en faveur du contribuable ou de l'Etat.

Pour l'impôt sur le bénéfice et l'impôt sur le

capital des personnes morales relatifs aux périodes fiscales ici en cause (2010

à 2011), le terme général d'échéance de l'art. 221 al. 1 LI correspondait au 1er

décembre (2010, respectivement 2011), le terme général d'échéance de l'art. 221

al. 2 LI étant fixé à cinq mois après la fin de la période fiscale (art. 221

al. 2 LI, renvoyant à l'art. 12 de la loi sur l'impôt 2010/2011). Les dettes

fiscales qui n'ont pas été acquittées dans le délai de paiement de l'art. 222

portent intérêt dès la fin du délai au taux fixé par le Conseil d'Etat (art.

223 LI; 3,5% dès 2010; 3% dès 2012; 3,5% dès 2017; 4% dès le 1er

janvier 2022/2018/2019/2020/2021/2022/2023; voir à ce sujet le règlement du 16

mars 2005 concernant la perception des contributions [RPerc; BLV 642.11.6]).

e) En l'occurrence, il n'est pas contesté que la

contribuable ne s'est que partiellement acquittée des montants d'impôt dus sur

le plan cantonal au terme d'échéance. Sur le principe, des intérêts moratoires

sont donc dus. La recourante ne conteste pour le surplus pas les calculs de

l'autorité de taxation, qui peuvent dès lors être confirmés.

7.

Sur le vu des considérants qui précèdent, le recours doit dès lors être

rejeté et la décision attaquée confirmée. Compte tenu des circonstances, il est

renoncé au prélèvement d'un émolument de justice (cf. art. 50 LPA-VD).

L'allocation de dépens ne se justifie pas.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue sur réclamation par l'Administration cantonale des

impôts le 26 septembre 2023 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 décembre 2023

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.