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Décision

FI.2023.0143

CDAP - FI.2023.0143 - 2023-12-13 - A._____ et B._____ /Administration cantonale des impôts, Office d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully

13 décembre 2023Français3 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 13 décembre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, juge unique.

Recourants

1.

A.________ à

********

2.

B.________ à

******** représentée par A.________, à Yverdon-les-Bains,

Autorité intimée

Office d'impôt des districts du

Jura-Nord vaudois et Broye-Vully,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

Objet

Taxe ou émolument

cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________, B.________ c/ décision de l'Office

d'impôt des districts du Jura-Nord vaudois et Broye-Vully du 28 août 2023

(émolument de sommation, période fiscale 2022)

Vu les faits suivants :

-

vu le recours formé par A.________ contre l'émolument de

sommation de 50 fr. facturé dans le décompte final du 28 août 2023;

-

vu l'ordonnance du juge instructeur du 14 novembre 2023

impartissant aux recourants un délai au 4 décembre 2023 pour effectuer une avance de frais de 200

fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le

recours serait déclaré irrecevable;

-

attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit :

-

qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé

par le juge instructeur;

-

que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD);

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais

ni dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);

Par ces motifs

choix2le juge unique de la Cour de

droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 13 décembre 2023

choix2Le juge unique:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer

les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs

doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces

invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant

qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision

attaquée.