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Décision

FI.2023.0153

CDAP - FI.2023.0153 - 2024-01-12 - A.________/Office d'impôt des districts de La Riviera-Pays-d'Enhaut, Lavaux-Oron, Administration cantonale des impôts

12 janvier 2024Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 janvier 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________ à

********

Autorité intimée

Office d'impôt des districts de la

Riviera – Pays d'Enhaut, Lavaux – Oron et Aigle, à Vevey,

Autorité concernée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Taxe ou émolument

cantonal (sauf véhicules)

Recours A.________ c/ décision de l'Office d'impôt des

districts de la Riviera – Pays d'Enhaut, Lavaux – Oron et Aigle du 24 octobre

2023 (émolument de sommation; période fiscale 2022).

Vu les faits suivants :

-

vu le recours déposé le 21 novembre 2023 (date du cachet postal)

par A.________ contre l'émolument de sommation qui lui a été facturé dans le

cadre du décompte final du 24 octobre 2023 relatif à la période fiscale 2022,

-

vu l'ordonnance de la juge instructrice du 1er décembre

2023, envoyée par pli recommandé du même jour, impartissant au recourant un

délai au 21 décembre 2023 pour s'acquitter d'une avance de frais de 200 fr.,

sous peine d'irrecevabilité du recours,

-

vu le retour de ce courrier par la poste, avec l'indication que

celui-ci n'avait pas été réclamé, et son renvoi au recourant par pli simple

(courrier A) du 14 décembre 2023,

-

vu l'absence de paiement dans le délai imparti,

Considérant en droit :

-

qu'en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une

avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),

-

que l'autorité fixe un délai à la partie pour fournir l'avance de

frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle

n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 46 al. 3 LPA-VD),

-

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé

si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en

Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 46 al. 4

LPA-VD),

-

qu'en l'espèce, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais

requise dans le délai imparti à cet effet,

-

qu'il a pourtant été dûment averti des conséquences qui en

résulteraient,

-

que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le

recours

(art. 47 al. 3 LPA-VD),

-

que le présent arrêt d'irrecevabilité sera rendu sans frais ni

dépens

(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD),

-

qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours

manifestement irrecevables, comme en l'occurrence (art. 94 al. 1 let. d

LPA-VD),

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 12 janvier 2024

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.