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Décision

FI.2023.0162

CDAP - FI.2023.0162 - 2023-12-14 - A.________/Administration cantonale des impôts

14 décembre 2023Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 décembre 2023

Composition

M. Guillaume Vianin, président; MM. Alex Dépraz et Raphaël Gani,

juges.

Recourant

A.________ à ******** représenté

par Me Frédéric HAINARD, avocat à La Chaux-de-Fonds,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction)' Impôt

fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 1er novembre 2023 (période fiscale

2012).

Considérant en fait et en droit:

1.

A.________ (ci-après aussi: le contribuable ou le recourant) s'est

associé avec la B.________, succursale de Lausanne (ci-après: B.________), pour

acquérir la parcelle no ******** de la commune de Lausanne. La transaction

s'est faite le 14 décembre 2007 pour un prix total de 6'500'000 fr. Le prénommé

a acquis une part de copropriété de 49%.

Par acte du 13 août 2012, A.________ a vendu sa part

de copropriété à B.________ au prix de 6'691'320 fr. Il a par la suite pris

domicile dans le canton de Berne.

2.

Le 28 août 2012, A.________ a déposé sa déclaration pour l'imposition du

gain immobilier.

Le 23 décembe 2013, A.________ a été sommé de

déposer sa déclaration d'impôt ordinaire pour l'année 2012. Il a répondu le 6

janvier 2014 qu'au 31 décembre 2012, il était assujetti à l'impôt dans le

canton de Berne.

Par courrier du 10 novembre 2014, l'Office d'impôt

des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office d'impôt) a

informé A.________ que le revenu réalisé sur la vente de sa part de copropriété

était soumis à l'impôt sur le revenu.

Le 25 mai 2016, l'office d'impôt a notifié à A.________

une décision de taxation d'office, calcul de l'impôt et prononcé d'amendes pour

la période fiscale 2012. Le gain immobilier de 3'473'429 fr. était attribué au

canton de Vaud à concurrence de 3'299'758 fr. et au canton de Berne à hauteur

de 173'671 fr. Le revenu imposable dans le canton de Vaud se montait à

3'374'800 fr. (au taux de 3'556'400 fr.) et la fortune imposable à 7'774'000

fr. (au taux de 4'265'000 fr.).

Représenté par un mandataire professionnel, le

contribuable a formé une réclamation contre cette décision, en contestant

notamment la qualification de produit de l'activité lucrative indépendante. Une

réclamation a été déposée également à l'encontre de la répartition intercantonale.

L'office d'impôt n'ayant pu régler le litige, la

cause a été transmise à l'Administration cantonale des impôts (ci-après: l'ACI

ou l'autorité intimée).

Le 16 mai 2022, une entrevue a eu lieu entre, d'une

part, le contribuable et son mandataire et, d'autre part, les représentants de

l'ACI.

En novembre 2022, le mandataire a annoncé à

l'autorité fiscale qu'il ne représentait plus le contribuable.

Le 10 août 2023, l'ACI a adressé au contribuable une

proposition de règlement au terme de laquelle elle a fixé le revenu imposable à

3'153'700 fr. (au taux de 3'225'100 fr.) et la fortune imposable à 1'633'000

fr. (au taux de 4'355'000 fr.). Un délai au 15 septembre 2023, non

prolongeable, était imparti au contribuable pour dire s'il maintenait sa

réclamation.

Dans un courrier du 11 septembre 2023, A.________ s'est

déclaré disposé à payer un montant forfaitaire de 150'000 fr. pour solde de

tout compte.

Par décision du 1er novembre 2023, l'ACI

a rejeté la réclamation de A.________. Elle a réformé la décision de taxation

du 25 mai 2016 en ce sens que le revenu imposable était fixé à 3'153'700 fr.

(au taux de 3'225'100 fr.) et la fortune imposable à 1'633'000 fr. (au taux de

4'355'000 fr.), soit les montants arrêtés dans la proposition de règlement. Les

amendes d'ordre étaient annulées. Cette décision a été notifiée au contribuable

sous pli recommandé le 2 novembre 2023.

3.

Par courrier recommandé du 22 novembre 2023, A.________ a adressé à

l'ACI un acte ayant la teneur suivante (reproduit tel quel):

"Proposition de règlement

[...]

En vue les faits tels qu'établis par la proposition de

règlement datée du 10 août 2023 par l'administration cantonale des impôts, au

présent, je vous communique mon intention de maintenir la réclamation.

J'aimerait être entendu par le tribunal concernant le litige

sur la qualification fiscale du gain réalisé sur la vente de la parcelle n° ********

feuillet n° ******** sise à Lausanne ainsi qu'à la détermination de l'assiette

imposable.

Maître Frédéric Hainard (La Chaux-de-Fonds) m'accompagnera

dans ce procès.

[...]"

Le 27 novembre 2023, l'ACI a transmis ce courrier à

la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, comme

objet de sa compétence.

Par avis d'enregistrement du 28 novembre 2023, le juge

instructeur a relevé que, l'acte de recours ne contenant aucune conclusion ni

motif, il n'était pas recevable en l'état. Un bref délai de 7 jours à compter

de la notification de l'avis, non prolongeable, étant imparti au recourant pour

régulariser son acte en prenant des conclusions, motifs à l'appui. A défaut

d'être régularisé dans le délai fixé, son acte pourrait être réputé retiré. Un

délai au 18 décembre 2023 était en outre imparti au recourant pour effectuer

une avance de frais de 8'000 fr. L'avis a été notifié au recourant le 29

novembre 2023.

Par courrier du 5 décembre 2023, l'avocat Frédéric

Hainard a indiqué qu'il avait été consulté en urgence par le recourant.

Celui-ci allait retirer ses papiers de Suisse pour se rendre au Sierra Leone,

puisqu'il avait retrouvé une activité professionnelle là-bas, alors qu'il

n'avait pas de revenus en Suisse. Le mandataire prénommé a demandé de prolonger

au 20 janvier 2024 le délai imparti pour effectuer l'avance de frais, tout en

requérant d'ores et déjà l'assistance judiciaire. Il a en outre requis que le

dossier de la cause lui soit transmis, dès qu'il aurait remis une procuration.

Par avis du 6 décembre 2023, le juge instructeur a

prolongé au 20 janvier 2024 le délai imparti pour effectuer l'avance de frais. Un

délai au 18 décembre 2023 était imparti au recourant pour remplir le formulaire

de demande d'assistance judiciaire et à l'autorité intimée pour produire son

dossier. Le juge instructeur a réservé la recevabilité du recours.

Par courrier du 11 décembre 2023, le mandataire du

recourant a transmis une procuration, ainsi qu'un document confirmant la

domiciliation du recourant au Sierra Leone et un formulaire d'annonce à la

Ville de Berne de départ à l'étranger.

L'autorité intimée a produit son dossier.

4.

Aux termes de l'art. 79 al. 1 de la loi vaudoise du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative ([LPA-VD; BLV 173.36], disposition

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), l'acte de recours doit être signé

et indiquer les conclusions et motifs du recours. L'autorité renvoie les écrits

peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux

conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD). Elle impartit un

bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les écrits qui ne sont pas

produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont

réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces conséquences (art. 27

al. 5 LPA-VD). Le recours "réputé retiré" est irrecevable (cf. CDAP FI.2017.0009

du 6 mars 2017 consid. 2; PE.2015.0313 du 11 janvier 2016 consid. 1;

GE.2014.0039 du 16 avril 2014 consid. 1; voir aussi art. 140 al. 2 in fine de

la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11).

5.

En l'occurrence, il ressort de l'acte du 22 novembre 2023 seulement que

le recourant entend remettre en cause la qualification fiscale du gain réalisé

lors de la vente de sa part de copropriété, ainsi que la détermination de

l'assiette imposable, soit les deux principaux objets de la (longue) procédure

qui a conduit au prononcé de la décision sur réclamation attaquée. Le recourant

ne prend toutefois pas explicitement de conclusions et, surtout, n'indique

aucun motif à l'appui de sa contestation, ce qui est insuffisant sous l'angle

de l'art. 79 al. 1 LPA-VD. Le recourant n'a pas régularisé son acte dans le

délai de 7 jours (qui a commencé de courir avec la notification, le 29 novembre

2023, de l'avis du tribunal du 28 novembre 2023 et qui est échu le 6 décembre

2023) qui lui a été imparti pour ce faire. Dans son courrier du 5 décembre

2023, le mandataire du recourant a demandé que le dossier de la cause lui soit

transmis pour consultation; il n'y a pas lieu de faire droit à cette requête,

car cela reviendrait à prolonger le délai de recours, alors qu'il s'agit d'un délai

fixé par la loi qui n'est par définition pas prolongeable (cf. art. 21 al. 1

LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi sur les impôts directs

cantonaux du 4 juillet 2000 [LI; BLV 642.11]; voir aussi PS.2022.0077 du 20

janvier 2023 consid. 3b).

Il résulte de ce qui précède que le recours est

réputé retiré, soit irrecevable, conséquence dont le recourant a été dûment

averti.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais ni

dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 14 décembre 2023

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.