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Décision

FI.2023.0166

CDAP - FI.2023.0166 - 2024-07-10 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions

10 juillet 2024Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 juillet 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël

Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Administration cantonale des impôts,

à Lausanne,

Autorité concernée

Administration fédérale des

contributions, à Berne.

Objet

Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;

Impôt fédéral direct (sauf soustraction)

Recours A.________ c/ décision sur réclamation de

l'Administration cantonale des impôts du 7 novembre 2023 (ICC et IFD;

périodes fiscales 2009 et 2010).

Vu les faits suivants:

A.

a) A.________ et B.________ se sont mariés le 15 mai 1992. Un enfant est

issu de cette union: C.________, née le ******** 1992.

b) Rencontrant des difficultés conjugales

importantes, les époux A.________ et B.________ ont conclu les 14 et 17 avril

2008 une convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Ils sont

convenus qu'ils vivraient séparés dès le 1er mai 2008, que la garde

de l'enfant C.________ serait attribuée à la mère, le père bénéficiant d'un

large et libre droit de visite, et que ce dernier contribuerait à l'entretien

des siens pendant la séparation par le régulier versement d'un montant mensuel

de 5'800 fr., dont 2'500 fr. pourraient "en cas de besoin" être

prélevés sur les économies du couple, B.________ devant encore reverser à son

épouse 50% de son bonus au prorata des mois de séparation. Cette convention n'a

pas été soumise à la ratification du juge des mesures protectrices.

B.________ a quitté l'appartement conjugal le 1er

mai 2008.

Sur requête de A.________, le Président du Tribunal

civil d'arrondissement de Lausanne a rendu le 15 septembre 2009 un prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale. Il a en particulier astreint B.________

à contribuer à l'entretien de son épouse et de leur fille par le versement de

pensions mensuelles de respectivement 3'700 fr. et 1'650 fr., avec effet

rétroactif au 1er juin 2008, et cela sans mettre à contribution les

économies du couple. Il a précisé que l'intéressé pouvait se prévaloir des

montants qu'il avait déjà payés en vertu de la convention des 14 et 17 avril

2008.

Par arrêt du 11 février 2010, sur appel de B.________,

le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a partiellement modifié ce

prononcé s'agissant des pensions fixées, pour tenir compte notamment du fait

que C.________ s'était établie chez son père depuis le 1er septembre

2009. Il l'a réformé comme il suit:

"- dit que B.________ contribuera à l'entretien de la requérante A.________, [...], du 1er

juin 2008 au 31 août 2009, par le versement, en mains de la requérante,

d'une pension mensuelle de fr. 3'700 (trois mille sept cents francs), d'avance

le premier jour de chaque mois, sans mettre à contribution les économies du

couple;

- dit que B.________

contribuera à l'entretien de A.________, [...], dès et y compris le 1er

septembre 2009, par le versement, en mains de la requérante, d'une pension

mensuelle de fr. 4'000.- (quatre mille francs), d'avance le premier jour de

chaque mois, sans mettre à contribution les économies du couple;

- dit que B.________

contribuera à l'entretien de sa fille C.________, née le ******** 1992, du 1er

juin 2008 au 31 août 2009, par le versement, en mains de A.________, [...], d'une pension

mensuelle de fr. 1'650.- (mille six cent cinquante francs), allocations

familiales en sus, d'avance le premier jour de chaque mois, sans mettre à

contribution les économies du couple."

Le 11 février 2010 également, le Président du

Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a rendu un nouveau prononcé de

mesures protectrices de l'union conjugale, attribuant la garde de l'enfant au

père, A.________ bénéficiant d'un libre et large droit de visite.

c) Une procédure de divorce a été introduite le 15

juillet 2010. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2010, la

Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a astreint B.________

à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension

mensuelle de 3'080 fr. dès et y compris le 1er août 2010.

Par jugement du 16 mai 2011, le Président du

Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des

époux A.________ et B.________ et ratifié la convention sur les effets

accessoires du divorce passée par les intéressés lors d'une audience du 25

janvier 2011, convention prévoyant en particulier qu'ils renonçaient à toute

contribution l'un en faveur de l'autre du chef de leur divorce et que B.________

se reconnaissait débiteur de A.________ de la somme de 40'000 fr. au titre de

la liquidation à l'amiable de leur régime matrimonial.

B.

a) Le 25 septembre 2010, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour

la période fiscale 2009. Elle a annoncé comme revenu la pension alimentaire

reçue de son ex-mari, soit un montant de 54'000 francs. Elle a revendiqué par

ailleurs un quotient familial de 1.0.

Par décision de taxation du 10 mai 2011, l'Office

d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office

d'impôt) a arrêté le revenu imposable de l'intéressée en matière d'impôt

cantonal et communal (ICC) à 48'900 fr. au taux de 48'900 fr. (quotient

familial: 1.0), sa fortune imposable en matière d'ICC à 5'000 fr. au taux de

5'000 fr. (quotient familial: 1.0), ainsi que son revenu imposable en

matière d'impôt fédéral direct (IFD) à 48'700 fr. au taux de 48'700 fr. (barème

personne seule). Il a admis sans changement les éléments déclarés.

Par lettre du 6 juin 2011, A.________ a formé

réclamation contre cette décision. Elle a expliqué que son ex-époux avait

prélevé de janvier à septembre 2009 15'300 fr. sur l'épargne commune du couple

pour s'acquitter d'une partie de la pension due. Elle estimait que cette somme

devait dès lors être déduite de la pension "déclarée".

Le 5 juillet 2011, l'office d'impôt, après avoir

entendu la contribuable dans ses locaux, lui a adressé une nouvelle

détermination des éléments imposables, confirmant la décision de taxation

litigieuse. Il a relevé que la créance que l'intéressée avait envers son

ex-mari du fait de l'utilisation de l'épargne commune du couple devait se

régler au moment de la liquidation du régime matrimonial.

Par lettre du 2 août 2011, A.________ a déclaré

maintenir sa réclamation. Elle a précisé qu'elle avait renoncé à faire valoir

les montants prélevés par son ex-mari lors de la liquidation du régime

matrimonial en raison de frais d'expertise disproportionnés. Elle a relevé en

outre qu'elle avait eu à sa charge sa fille adolescente pendant 17 mois entre

2008 et 2009 et que cet élément n'avait pas été pris en compte dans le cadre de

sa taxation.

Le dossier de la contribuable a été transmis le 15

mai 2013 à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa

compétence.

b) Malgré sommation, A.________ n'a pas déposé dans

le délai imparti sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2010.

Par décision de taxation d'office et prononcé

d'amendes du 1er octobre 2013, l'office d'impôt a arrêté le revenu

imposable de l'intéressée en matière d'ICC à 45'800 fr. au taux de

45'800 fr. (quotient familial: 1.0), sa fortune imposable en matière d'ICC

à 0 fr. au taux de 0 fr. (quotient familial: 1.0), ainsi que son revenu

imposable en matière d'impôt fédéral direct (IFD) à 48'700 fr. au taux de

48'700 fr. (barème personne seule); il a fixé par ailleurs les amendes à 200

fr. pour l'ICC et 100 fr. pour l'IFD.

Par lettre du 17 octobre 2013, A.________ a formé

réclamation contre cette décision. Elle a joint par la suite sa déclaration

d'impôt pour la période fiscale 2010, faisant état notamment d'une pension

alimentaire de 48'484 francs.

Lors d'un entretien du 7 juillet 2014 dans les

locaux de l'office d'impôt, la contribuable a expliqué que son ex-mari s'était

acquitté de la moitié de la pension alimentaire due pour l'année 2010 par un

compte courant commun, de sorte que selon elle seule l'autre moitié était

imposable. L'autorité de taxation, de son côté, a répété que l'intégralité de

la pension alimentaire était imposable pour les motifs déjà exposés pour la

période précédente. A l'issue de l'audition, l'intéressée a déclaré maintenir

sa réclamation.

Le dossier de la contribuable a été transmis le 16

juillet 2014 à l'ACI comme objet de sa compétence.

c) Le 17 octobre 2022, l'ACI a donné à A.________

l'opportunité de compléter ses arguments et de solliciter un entretien.

Par lettre du 3 novembre 2022, la contribuable s'est

expliquée à nouveau sur les difficultés rencontrées avec son ex-mari, notamment

s'agissant du versement de la pension alimentaire due et de la liquidation du

régime matrimonial. Elle a critiqué par ailleurs les quotients familiaux

retenus, reprochant à l'autorité de taxation de ne pas avoir tenu compte du

fait qu'elle avait pris en charge sa fille une partie des deux années

litigieuses. Elle a joint à son écriture les relevés de son compte bancaire

pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2010.

Lors d'un entretien du 5 décembre 2022 dans les

locaux de l'ACI, A.________ a déclaré que, peu de temps avant la séparation,

son ex-mari aurait versé l'argent de leur compte commun (le compte A pour

reprendre la terminologie employée par l'ACI dans ses écritures et qui sera

également utilisée ci-après) sur un compte qui lui appartenait (le compte

B). Il aurait payé les pensions alimentaires par l'intermédiaire d'un autre

compte personnel (le compte C) et se serait ensuite remboursé par

l'intermédiaire du compte B. La contribuable a précisé que, lors du divorce et

au vu de frais d'expertise élevés, elle aurait renoncé à réclamer les

prélèvements effectués par son ex-mari sur le compte A dans le cadre de la

liquidation du régime et aurait accepté de liquider celui-ci par le versement

d'un montant forfaitaire de 40'000 francs.

Le 20 juillet 2023, l'ACI a adressé à l'intéressée

une proposition de règlement, confirmant la position de l'office d'impôt sur la

question du montant de la pension alimentaire imposable; elle lui a imparti un

délai de trente jours pour indiquer si elle l'acceptait ou si elle maintenait

sa réclamation.

Par courrier électronique du 6 octobre 2023, après

avoir obtenu une prolongation de délai, A.________ a déclaré maintenir sa

réclamation.

Par décision sur réclamation du 7 novembre 2023,

annulant et remplaçant une précédente du 10 octobre 2023 qui ne traitait pas de

la problématique des quotients familiaux retenus, l'ACI a confirmé les décisions

de taxation des 10 mai 2011 et 1er octobre 2013 sur les questions

litigieuses (étant précisé que cette dernière a été réformée afin de prendre en

compte la perte d'exploitation subie par la contribuable en 2010 pour

l'activité indépendante qu'elle exerçait à l'époque).

C.

Le 7 décembre 2023 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), en concluant principalement à sa réforme sur les questions du

montant de la pension imposable et du quotient familial, subsidiairement au

renvoi de le cause à l'ACI pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Elle a repris en substance les arguments déjà soulevés dans le

cadre de la procédure de réclamation.

La recourante a régularisé son acte de recours, qui

n'était pas signé, dans le délai imparti à cette fin.

Dans sa réponse du 16 février 2024, l'ACI a conclu

au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas

procédé.

La recourante et l'ACI ont confirmé leurs

conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 12 et 27 mai

2024.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14

décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV

173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet

2000 sur les impôts directs cantonaux

[LI; BLV 642.11]), le recours – régularisé dans le délai imparti – satisfait

par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en

particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conteste tout d'abord les montants retenus de 54'000 fr.

et de 48'484 fr. au titre de pensions alimentaires imposables pour les périodes

fiscales 2009 et 2010.

a) En droit fédéral comme en droit cantonal, la

pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément obtient pour

lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur de l'autorité

parentale pour l'entretien d'enfants mineurs dont il a la garde sont imposables

(cf. art. 23 let. f LIFD; art. 27 al. 1 let. f LI). En corollaire, ces

prestations sont déductibles chez le débiteur (cf. art. 33 al. 1 let. c LIFD;

art. 27 al. 1 let. c LI).

Seules les contributions d'entretien effectivement

payées sont imposables auprès de leurs destinataires. Les aliments ne peuvent

donc pas être imposés uniquement sur la base d'un jugement ou d'une convention

qui les prévoit (cf. TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3; TF

2C_233/2017 du 13 avril 2018 consid. 6.2; TF 2C_585/2014 consid. 5.1; ég.

Christine Jaques, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire Romand,

Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, N 42 ad art. 23;

Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4ème éd., Berne

2023, N 63a ad art. 23).

En matière fiscale, les règles générales du fardeau

de la preuve ancrées à l'art. 8 du Code civil suisse du

10 décembre 1907 (CC; RS 210), destinées à déterminer qui doit supporter

les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait,

ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient

l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable

doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves

recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant

l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable

d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la

preuve du fait qui justifie son exonération (cf. notamment ATF 147 II 338

consid. 3.2 et ATF 146 II 6 consid.

4.2).

b) En l'espèce, comme elle l'a souligné, l'autorité

intimée s'est fondée sur les montants que la recourante a elle-même déclarés.

Cette dernière ne le conteste pas. Dans ses écritures, elle affirme toutefois

qu'une partie des pensions alimentaires en question aurait été payée par les

économies du couple. Il faudrait ainsi selon elle retrancher des montants

retenus 15'300 fr. pour la période fiscale 2009 et 24'242 fr. pour la période

fiscale 2010.

Aucun élément du dossier ne permet de confirmer les

allégations de la recourante. En particulier, les relevés bancaires de son

compte Raiffeisen produits ne font état que de versements provenant d'un compte

personnel de son ex-mari. Aucune autre pièce bancaire ne permet par ailleurs de

retenir que cet argent se serait trouvé auparavant sur un compte commun du

couple (le compte A), après avoir transité par un autre compte personnel de

l'intéressé (le compte B).

Le fait que la convention de mesures protectrices de

l'union conjugale initiale des 14 et 17 avril 2008 permettait à l'ex-mari de la

recourante de prélever "en cas de besoin" 2'500 fr. par mois sur les

économies du couple pour s'acquitter des pensions alimentaires convenues ne

modifie pas cette appréciation. Comme l'ACI l'a relevé, ces prélèvements ne

devaient en effet pas avoir lieu de manière automatique, mais uniquement

"en cas de besoin". Sans pièce, il est ainsi impossible de savoir

s'il y en a eu. A cela s'ajoute que tant le prononcé de mesures protectrices de

l'union conjugale du 15 septembre 2009 que l'arrêt sur appel du 11 février 2010

ont invalidé le procédé litigieux prévu par la convention des 14 et 17 avril

2008, qui n'avait pas été soumise à la ratification du juge des mesures

protectrices, en interdisant le recours aux économies du couple et en prévoyant

un effet rétroactif au 1er juin 2008 pour les pensions alimentaires

nouvellement fixées.

Quant au tableau produit à l'appui du mémoire

complémentaire (pièce 18) pour démontrer les prétendus prélèvements opérés sur

le compte commun du couple, il a été établi par la recourante elle-même et ses

chiffres ne sont pas documentés; il est dès lors dépourvu de toute force

probante.

Quoi qu'il en soit, même si l'on admettait que

l'ex-mari de la recourante avait utilisé les économies du couple, la moitié de

celles-ci lui appartenait. Pour retenir qu'une partie des pensions alimentaires

versées l'a été avec l'argent de la recourante, il faudrait dès lors que les

prélèvements opérés aient été supérieurs à la part de l'intéressé, ce qui n'est

pas démontré. Comme l'office d'impôt et l'ACI l'ont indiqué notamment dans la

procédure de réclamation, cette question aurait dû être réglée dans le cadre de

la liquidation du régime matrimonial, étant précisé que la recourante a reçu à

ce titre un montant de 40'000 francs.

On relèvera encore que le montant retenu pour la

période fiscale 2009 est inférieur aux pensions alimentaires dues pour la même

période selon l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 11

février 2010 (54'000 fr. contre 58'800 fr.). Cela s'explique vraisemblablement

par le fait que le montant de ces pensions a fait l'objet de contestations. Le

montant total versé à ce titre en 2010 est du reste supérieur aux pensions

alimentaires dues pour cette période (48'484 fr. contre 43'400 fr.), ce qui

montre qu'un rattrapage a dû intervenir. Cela étant, selon la jurisprudence

rappelée ci-dessus, seules les contributions d'entretien effectivement payées

sont imposables auprès de leurs destinataires.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a

arrêté à 54'000 fr. et 48'484 fr. les pensions alimentaires imposables pour les

périodes fiscales 2009 et 2010.

3.

La recourante conteste également les quotients familiaux, respectivement

les barèmes, pris en compte.

a) En droit fédéral, l'art. 35 al. 1 let. a LIFD,

dans sa teneur actuellement en vigueur, dispose que sont déduits du revenu

6'700 fr. pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études,

dont le contribuable assure l'entretien. Pour les périodes fiscales 2009 et

2010 litigieuses, cette déduction s'élevait respectivement à 4'700 fr. et

6'100 fr. (cf. art. 213 al. 1 let. a LIFD dans ses teneurs en vigueur à

l'époque). Un barème d'imposition réduit, plus favorable, est par ailleurs

prévu pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables

veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des

enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel

l'entretien (cf. art. 36 al. 2 et 2bis LIFD et 214 al. 2 LIFD dans sa teneur en

vigueur à l'époque pour les périodes fiscales 2009 et 2010 litigieuses).

En droit cantonal, la situation familiale du

contribuable est prise en compte par l'application d'un quotient familial,

défini à l'art. 43 LI, dont la teneur est la suivante:

"Art. 43 – Quotient familial

1 Le revenu déterminant

pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable,

divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. L'alinéa 3

est réservé.

2 Les parts sont les

suivantes:

a. 1 pour le

contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10

;

b. 1,8 pour

les époux vivant en ménage commun (art. 9) ;

c. 1,3 pour

le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon

l'article 10, pour autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un

enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien

complet. Le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne doit pas

conduire à l'octroi de plusieurs parts de 1,3. Le Conseil d'Etat édicte les

règles d'application de cette disposition.

d. 0,5 pour

chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable

assure l'entretien complet. Si les père et mère sont imposés séparément, celui

qui peut déduire les contributions versées pour l'entretien de son enfant n'a

pas droit à une part de quotient pour ce même enfant. On ne peut pas accorder

plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat arrête les

dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père et mère

imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant

n'est déductible.

3 La réduction du

revenu déterminant pour le taux, octroyée selon l'alinéa 2, lettre d est

plafonnée. La réduction ne peut excéder celle obtenue pour un enfant au niveau

de 180'000 francs de revenu imposable; ce montant est augmenté de 20'000 francs

par enfant supplémentaire."

Sur les plans fédéral comme cantonal, la situation

de famille déterminante est celle qui existe à la fin de la période fiscale ou

au jour où cesse l'assujettissement (cf. art. 35 al. 2 LIFD et 213

al. 2 LIFD dans sa teneur en vigueur à l'époque pour les périodes fiscales 2009

et 2010 litigieuses; art. 44 al. 1 LI). Ce critère dit du jour déterminant

s'applique à la détermination du barème d'imposition et du quotient familial,

ainsi qu'aux déductions sociales que le contribuable peut faire valoir,

notamment la déduction pour enfant de l'art. 35 al. 1 let. a LIFD (cf. TF

2C_1145/2013 et 2C_1146/2013 du 20 septembre 2014 consid. 2.3; arrêt

FI.2014.0125 du 4 mai 2015 consid. 1a).

b) En l'espèce, la recourante s'est séparée de son

ex-mari le 1er mai 2008. La garde de leur fille lui a été attribuée

dans un premier temps. Cette dernière s'est toutefois établie auprès de son

père à compter du 1er septembre 2009. Les mesures protectrices de

l'union conjugale prononcées ont été modifiées pour tenir compte de cette

situation nouvelle et la garde a été attribuée à l'ex-mari de la recourante.

Au 31 décembre 2009, la recourante ne faisait ainsi

plus ménage commun avec sa fille et ne l'entretenait plus. Conformément à la

règlementation rappelée ci-dessus, c'est cette situation qui est déterminante pour

l'application du barème d'imposition et du quotient familial et pour la

fixation des déductions sociales. Le fait que la recourante a entretenu sa

fille durant les sept premiers mois de l'année 2009 importe peu. Elle se

retrouve certes pénalisée au niveau de sa charge fiscale, puisqu'elle ne peut

prétendre qu'à un barème d'imposition et à un quotient familial pour personne

seule et n'a droit à aucune déduction pour enfant. Le Tribunal fédéral a

toutefois déjà jugé que de telles conséquences, qui résultent du schématisme

propre au critère du jour déterminant, restaient conformes au principe de

l'imposition selon la capacité économique, dans la mesure où ce système ne

fondait pas un déséquilibre systématique qui frapperait une catégorie de

contribuables en particulier (cf. TF 2C_1145/2013 et 2C_1146/2013 précité

consid. 5.2; TF 2C_2011 du 14 novembre 2011 consid. 5.3.2; ég. arrêt

FI.2014.0125 précité consid. 3).

La situation familiale de la recourante ne s'est pas

modifiée par la suite. Au 31 décembre 2010, elle ne faisait toujours plus

ménage commun avec sa fille et ne l'entretenait plus, ce qui conduit aux mêmes

conséquences fiscales que pour la période fiscale 2009.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a

mis la recourante au bénéfice d'un barème d'imposition pour personne seule et

d'un quotient familial de 1.0 et ne lui a pas accordé de déduction pour enfant

(déduction qui n'était du reste même pas revendiquée dans le cadre des

déclarations d'impôt) pour les périodes fiscales 2009 et 2010.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera

les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre

pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du

7.

novembre 2023 est confirmée.

III.

Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 juillet 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.