FI.2023.0166
CDAP - FI.2023.0166 - 2024-07-10 - A.________/Administration cantonale des impôts, Administration fédérale des contributions
10 juillet 2024Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 juillet 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Guillaume Vianin et M. Raphaël
Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Administration cantonale des impôts,
à Lausanne,
Autorité concernée
Administration fédérale des
contributions, à Berne.
Objet
Impôt cantonal et communal (sauf soustraction) ;
Impôt fédéral direct (sauf soustraction)
Recours A.________ c/ décision sur réclamation de
l'Administration cantonale des impôts du 7 novembre 2023 (ICC et IFD;
périodes fiscales 2009 et 2010).
Vu les faits suivants:
A.
a) A.________ et B.________ se sont mariés le 15 mai 1992. Un enfant est
issu de cette union: C.________, née le ******** 1992.
b) Rencontrant des difficultés conjugales
importantes, les époux A.________ et B.________ ont conclu les 14 et 17 avril
2008 une convention de mesures protectrices de l'union conjugale. Ils sont
convenus qu'ils vivraient séparés dès le 1er mai 2008, que la garde
de l'enfant C.________ serait attribuée à la mère, le père bénéficiant d'un
large et libre droit de visite, et que ce dernier contribuerait à l'entretien
des siens pendant la séparation par le régulier versement d'un montant mensuel
de 5'800 fr., dont 2'500 fr. pourraient "en cas de besoin" être
prélevés sur les économies du couple, B.________ devant encore reverser à son
épouse 50% de son bonus au prorata des mois de séparation. Cette convention n'a
pas été soumise à la ratification du juge des mesures protectrices.
B.________ a quitté l'appartement conjugal le 1er
mai 2008.
Sur requête de A.________, le Président du Tribunal
civil d'arrondissement de Lausanne a rendu le 15 septembre 2009 un prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale. Il a en particulier astreint B.________
à contribuer à l'entretien de son épouse et de leur fille par le versement de
pensions mensuelles de respectivement 3'700 fr. et 1'650 fr., avec effet
rétroactif au 1er juin 2008, et cela sans mettre à contribution les
économies du couple. Il a précisé que l'intéressé pouvait se prévaloir des
montants qu'il avait déjà payés en vertu de la convention des 14 et 17 avril
2008.
Par arrêt du 11 février 2010, sur appel de B.________,
le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a partiellement modifié ce
prononcé s'agissant des pensions fixées, pour tenir compte notamment du fait
que C.________ s'était établie chez son père depuis le 1er septembre
2009. Il l'a réformé comme il suit:
"- dit que B.________ contribuera à l'entretien de la requérante A.________, [...], du 1er
juin 2008 au 31 août 2009, par le versement, en mains de la requérante,
d'une pension mensuelle de fr. 3'700 (trois mille sept cents francs), d'avance
le premier jour de chaque mois, sans mettre à contribution les économies du
couple;
- dit que B.________
contribuera à l'entretien de A.________, [...], dès et y compris le 1er
septembre 2009, par le versement, en mains de la requérante, d'une pension
mensuelle de fr. 4'000.- (quatre mille francs), d'avance le premier jour de
chaque mois, sans mettre à contribution les économies du couple;
- dit que B.________
contribuera à l'entretien de sa fille C.________, née le ******** 1992, du 1er
juin 2008 au 31 août 2009, par le versement, en mains de A.________, [...], d'une pension
mensuelle de fr. 1'650.- (mille six cent cinquante francs), allocations
familiales en sus, d'avance le premier jour de chaque mois, sans mettre à
contribution les économies du couple."
Le 11 février 2010 également, le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de Lausanne a rendu un nouveau prononcé de
mesures protectrices de l'union conjugale, attribuant la garde de l'enfant au
père, A.________ bénéficiant d'un libre et large droit de visite.
c) Une procédure de divorce a été introduite le 15
juillet 2010. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2010, la
Présidente du Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a astreint B.________
à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension
mensuelle de 3'080 fr. dès et y compris le 1er août 2010.
Par jugement du 16 mai 2011, le Président du
Tribunal civil d'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des
époux A.________ et B.________ et ratifié la convention sur les effets
accessoires du divorce passée par les intéressés lors d'une audience du 25
janvier 2011, convention prévoyant en particulier qu'ils renonçaient à toute
contribution l'un en faveur de l'autre du chef de leur divorce et que B.________
se reconnaissait débiteur de A.________ de la somme de 40'000 fr. au titre de
la liquidation à l'amiable de leur régime matrimonial.
B.
a) Le 25 septembre 2010, A.________ a déposé sa déclaration d'impôt pour
la période fiscale 2009. Elle a annoncé comme revenu la pension alimentaire
reçue de son ex-mari, soit un montant de 54'000 francs. Elle a revendiqué par
ailleurs un quotient familial de 1.0.
Par décision de taxation du 10 mai 2011, l'Office
d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (ci-après: l'office
d'impôt) a arrêté le revenu imposable de l'intéressée en matière d'impôt
cantonal et communal (ICC) à 48'900 fr. au taux de 48'900 fr. (quotient
familial: 1.0), sa fortune imposable en matière d'ICC à 5'000 fr. au taux de
5'000 fr. (quotient familial: 1.0), ainsi que son revenu imposable en
matière d'impôt fédéral direct (IFD) à 48'700 fr. au taux de 48'700 fr. (barème
personne seule). Il a admis sans changement les éléments déclarés.
Par lettre du 6 juin 2011, A.________ a formé
réclamation contre cette décision. Elle a expliqué que son ex-époux avait
prélevé de janvier à septembre 2009 15'300 fr. sur l'épargne commune du couple
pour s'acquitter d'une partie de la pension due. Elle estimait que cette somme
devait dès lors être déduite de la pension "déclarée".
Le 5 juillet 2011, l'office d'impôt, après avoir
entendu la contribuable dans ses locaux, lui a adressé une nouvelle
détermination des éléments imposables, confirmant la décision de taxation
litigieuse. Il a relevé que la créance que l'intéressée avait envers son
ex-mari du fait de l'utilisation de l'épargne commune du couple devait se
régler au moment de la liquidation du régime matrimonial.
Par lettre du 2 août 2011, A.________ a déclaré
maintenir sa réclamation. Elle a précisé qu'elle avait renoncé à faire valoir
les montants prélevés par son ex-mari lors de la liquidation du régime
matrimonial en raison de frais d'expertise disproportionnés. Elle a relevé en
outre qu'elle avait eu à sa charge sa fille adolescente pendant 17 mois entre
2008 et 2009 et que cet élément n'avait pas été pris en compte dans le cadre de
sa taxation.
Le dossier de la contribuable a été transmis le 15
mai 2013 à l'Administration cantonale des impôts (ACI) comme objet de sa
compétence.
b) Malgré sommation, A.________ n'a pas déposé dans
le délai imparti sa déclaration d'impôt pour la période fiscale 2010.
Par décision de taxation d'office et prononcé
d'amendes du 1er octobre 2013, l'office d'impôt a arrêté le revenu
imposable de l'intéressée en matière d'ICC à 45'800 fr. au taux de
45'800 fr. (quotient familial: 1.0), sa fortune imposable en matière d'ICC
à 0 fr. au taux de 0 fr. (quotient familial: 1.0), ainsi que son revenu
imposable en matière d'impôt fédéral direct (IFD) à 48'700 fr. au taux de
48'700 fr. (barème personne seule); il a fixé par ailleurs les amendes à 200
fr. pour l'ICC et 100 fr. pour l'IFD.
Par lettre du 17 octobre 2013, A.________ a formé
réclamation contre cette décision. Elle a joint par la suite sa déclaration
d'impôt pour la période fiscale 2010, faisant état notamment d'une pension
alimentaire de 48'484 francs.
Lors d'un entretien du 7 juillet 2014 dans les
locaux de l'office d'impôt, la contribuable a expliqué que son ex-mari s'était
acquitté de la moitié de la pension alimentaire due pour l'année 2010 par un
compte courant commun, de sorte que selon elle seule l'autre moitié était
imposable. L'autorité de taxation, de son côté, a répété que l'intégralité de
la pension alimentaire était imposable pour les motifs déjà exposés pour la
période précédente. A l'issue de l'audition, l'intéressée a déclaré maintenir
sa réclamation.
Le dossier de la contribuable a été transmis le 16
juillet 2014 à l'ACI comme objet de sa compétence.
c) Le 17 octobre 2022, l'ACI a donné à A.________
l'opportunité de compléter ses arguments et de solliciter un entretien.
Par lettre du 3 novembre 2022, la contribuable s'est
expliquée à nouveau sur les difficultés rencontrées avec son ex-mari, notamment
s'agissant du versement de la pension alimentaire due et de la liquidation du
régime matrimonial. Elle a critiqué par ailleurs les quotients familiaux
retenus, reprochant à l'autorité de taxation de ne pas avoir tenu compte du
fait qu'elle avait pris en charge sa fille une partie des deux années
litigieuses. Elle a joint à son écriture les relevés de son compte bancaire
pour la période allant du 1er avril 2008 au 31 décembre 2010.
Lors d'un entretien du 5 décembre 2022 dans les
locaux de l'ACI, A.________ a déclaré que, peu de temps avant la séparation,
son ex-mari aurait versé l'argent de leur compte commun (le compte A pour
reprendre la terminologie employée par l'ACI dans ses écritures et qui sera
également utilisée ci-après) sur un compte qui lui appartenait (le compte
B). Il aurait payé les pensions alimentaires par l'intermédiaire d'un autre
compte personnel (le compte C) et se serait ensuite remboursé par
l'intermédiaire du compte B. La contribuable a précisé que, lors du divorce et
au vu de frais d'expertise élevés, elle aurait renoncé à réclamer les
prélèvements effectués par son ex-mari sur le compte A dans le cadre de la
liquidation du régime et aurait accepté de liquider celui-ci par le versement
d'un montant forfaitaire de 40'000 francs.
Le 20 juillet 2023, l'ACI a adressé à l'intéressée
une proposition de règlement, confirmant la position de l'office d'impôt sur la
question du montant de la pension alimentaire imposable; elle lui a imparti un
délai de trente jours pour indiquer si elle l'acceptait ou si elle maintenait
sa réclamation.
Par courrier électronique du 6 octobre 2023, après
avoir obtenu une prolongation de délai, A.________ a déclaré maintenir sa
réclamation.
Par décision sur réclamation du 7 novembre 2023,
annulant et remplaçant une précédente du 10 octobre 2023 qui ne traitait pas de
la problématique des quotients familiaux retenus, l'ACI a confirmé les décisions
de taxation des 10 mai 2011 et 1er octobre 2013 sur les questions
litigieuses (étant précisé que cette dernière a été réformée afin de prendre en
compte la perte d'exploitation subie par la contribuable en 2010 pour
l'activité indépendante qu'elle exerçait à l'époque).
C.
Le 7 décembre 2023 (date du cachet postal), A.________ a recouru contre
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), en concluant principalement à sa réforme sur les questions du
montant de la pension imposable et du quotient familial, subsidiairement au
renvoi de le cause à l'ACI pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Elle a repris en substance les arguments déjà soulevés dans le
cadre de la procédure de réclamation.
La recourante a régularisé son acte de recours, qui
n'était pas signé, dans le délai imparti à cette fin.
Dans sa réponse du 16 février 2024, l'ACI a conclu
au rejet du recours. L'Administration fédérale des contributions (AFC) n'a pas
procédé.
La recourante et l'ACI ont confirmé leurs
conclusions respectives dans des écritures complémentaires des 12 et 27 mai
2024.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. 140 al. 1 de la loi fédérale du 14
décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD; RS 642.11] et art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV
173.36], applicable par renvoi de l'art. 199 de la loi vaudoise du 4 juillet
2000 sur les impôts directs cantonaux
[LI; BLV 642.11]), le recours – régularisé dans le délai imparti – satisfait
par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en
particulier art. 140 al. 2 LIFD et 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conteste tout d'abord les montants retenus de 54'000 fr.
et de 48'484 fr. au titre de pensions alimentaires imposables pour les périodes
fiscales 2009 et 2010.
a) En droit fédéral comme en droit cantonal, la
pension alimentaire que le conjoint divorcé ou imposé séparément obtient pour
lui-même, ainsi que les contributions reçues par le détenteur de l'autorité
parentale pour l'entretien d'enfants mineurs dont il a la garde sont imposables
(cf. art. 23 let. f LIFD; art. 27 al. 1 let. f LI). En corollaire, ces
prestations sont déductibles chez le débiteur (cf. art. 33 al. 1 let. c LIFD;
art. 27 al. 1 let. c LI).
Seules les contributions d'entretien effectivement
payées sont imposables auprès de leurs destinataires. Les aliments ne peuvent
donc pas être imposés uniquement sur la base d'un jugement ou d'une convention
qui les prévoit (cf. TF 2C_544/2019 du 21 avril 2020 consid. 5.3; TF
2C_233/2017 du 13 avril 2018 consid. 6.2; TF 2C_585/2014 consid. 5.1; ég.
Christine Jaques, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire Romand,
Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, N 42 ad art. 23;
Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, Handkommentar zum DBG, 4ème éd., Berne
2023, N 63a ad art. 23).
En matière fiscale, les règles générales du fardeau
de la preuve ancrées à l'art. 8 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC; RS 210), destinées à déterminer qui doit supporter
les conséquences de l'échec de la preuve ou de l'absence de preuve d'un fait,
ont pour effet que l'autorité fiscale doit établir les faits qui justifient
l'assujettissement et qui augmentent la taxation, tandis que le contribuable
doit prouver les faits qui diminuent la dette ou la suppriment. Si les preuves
recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant
l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable
d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la
preuve du fait qui justifie son exonération (cf. notamment ATF 147 II 338
consid. 3.2 et ATF 146 II 6 consid.
4.2).
b) En l'espèce, comme elle l'a souligné, l'autorité
intimée s'est fondée sur les montants que la recourante a elle-même déclarés.
Cette dernière ne le conteste pas. Dans ses écritures, elle affirme toutefois
qu'une partie des pensions alimentaires en question aurait été payée par les
économies du couple. Il faudrait ainsi selon elle retrancher des montants
retenus 15'300 fr. pour la période fiscale 2009 et 24'242 fr. pour la période
fiscale 2010.
Aucun élément du dossier ne permet de confirmer les
allégations de la recourante. En particulier, les relevés bancaires de son
compte Raiffeisen produits ne font état que de versements provenant d'un compte
personnel de son ex-mari. Aucune autre pièce bancaire ne permet par ailleurs de
retenir que cet argent se serait trouvé auparavant sur un compte commun du
couple (le compte A), après avoir transité par un autre compte personnel de
l'intéressé (le compte B).
Le fait que la convention de mesures protectrices de
l'union conjugale initiale des 14 et 17 avril 2008 permettait à l'ex-mari de la
recourante de prélever "en cas de besoin" 2'500 fr. par mois sur les
économies du couple pour s'acquitter des pensions alimentaires convenues ne
modifie pas cette appréciation. Comme l'ACI l'a relevé, ces prélèvements ne
devaient en effet pas avoir lieu de manière automatique, mais uniquement
"en cas de besoin". Sans pièce, il est ainsi impossible de savoir
s'il y en a eu. A cela s'ajoute que tant le prononcé de mesures protectrices de
l'union conjugale du 15 septembre 2009 que l'arrêt sur appel du 11 février 2010
ont invalidé le procédé litigieux prévu par la convention des 14 et 17 avril
2008, qui n'avait pas été soumise à la ratification du juge des mesures
protectrices, en interdisant le recours aux économies du couple et en prévoyant
un effet rétroactif au 1er juin 2008 pour les pensions alimentaires
nouvellement fixées.
Quant au tableau produit à l'appui du mémoire
complémentaire (pièce 18) pour démontrer les prétendus prélèvements opérés sur
le compte commun du couple, il a été établi par la recourante elle-même et ses
chiffres ne sont pas documentés; il est dès lors dépourvu de toute force
probante.
Quoi qu'il en soit, même si l'on admettait que
l'ex-mari de la recourante avait utilisé les économies du couple, la moitié de
celles-ci lui appartenait. Pour retenir qu'une partie des pensions alimentaires
versées l'a été avec l'argent de la recourante, il faudrait dès lors que les
prélèvements opérés aient été supérieurs à la part de l'intéressé, ce qui n'est
pas démontré. Comme l'office d'impôt et l'ACI l'ont indiqué notamment dans la
procédure de réclamation, cette question aurait dû être réglée dans le cadre de
la liquidation du régime matrimonial, étant précisé que la recourante a reçu à
ce titre un montant de 40'000 francs.
On relèvera encore que le montant retenu pour la
période fiscale 2009 est inférieur aux pensions alimentaires dues pour la même
période selon l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 11
février 2010 (54'000 fr. contre 58'800 fr.). Cela s'explique vraisemblablement
par le fait que le montant de ces pensions a fait l'objet de contestations. Le
montant total versé à ce titre en 2010 est du reste supérieur aux pensions
alimentaires dues pour cette période (48'484 fr. contre 43'400 fr.), ce qui
montre qu'un rattrapage a dû intervenir. Cela étant, selon la jurisprudence
rappelée ci-dessus, seules les contributions d'entretien effectivement payées
sont imposables auprès de leurs destinataires.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a
arrêté à 54'000 fr. et 48'484 fr. les pensions alimentaires imposables pour les
périodes fiscales 2009 et 2010.
3.
La recourante conteste également les quotients familiaux, respectivement
les barèmes, pris en compte.
a) En droit fédéral, l'art. 35 al. 1 let. a LIFD,
dans sa teneur actuellement en vigueur, dispose que sont déduits du revenu
6'700 fr. pour chaque enfant mineur ou faisant un apprentissage ou des études,
dont le contribuable assure l'entretien. Pour les périodes fiscales 2009 et
2010 litigieuses, cette déduction s'élevait respectivement à 4'700 fr. et
6'100 fr. (cf. art. 213 al. 1 let. a LIFD dans ses teneurs en vigueur à
l'époque). Un barème d'imposition réduit, plus favorable, est par ailleurs
prévu pour les époux vivant en ménage commun ainsi que pour les contribuables
veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui vivent en ménage commun avec des
enfants ou des personnes nécessiteuses dont ils assument pour l'essentiel
l'entretien (cf. art. 36 al. 2 et 2bis LIFD et 214 al. 2 LIFD dans sa teneur en
vigueur à l'époque pour les périodes fiscales 2009 et 2010 litigieuses).
En droit cantonal, la situation familiale du
contribuable est prise en compte par l'application d'un quotient familial,
défini à l'art. 43 LI, dont la teneur est la suivante:
"Art. 43 – Quotient familial
1 Le revenu déterminant
pour le taux d'imposition correspond au revenu imposable du contribuable,
divisé par le total des parts résultant de sa situation de famille. L'alinéa 3
est réservé.
2 Les parts sont les
suivantes:
a. 1 pour le
contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément selon l'article 10
;
b. 1,8 pour
les époux vivant en ménage commun (art. 9) ;
c. 1,3 pour
le contribuable célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément, selon
l'article 10, pour autant qu'il tienne un ménage indépendant seul avec un
enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont il assure l'entretien
complet. Le maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ne doit pas
conduire à l'octroi de plusieurs parts de 1,3. Le Conseil d'Etat édicte les
règles d'application de cette disposition.
d. 0,5 pour
chaque enfant mineur, en apprentissage ou aux études, dont le contribuable
assure l'entretien complet. Si les père et mère sont imposés séparément, celui
qui peut déduire les contributions versées pour l'entretien de son enfant n'a
pas droit à une part de quotient pour ce même enfant. On ne peut pas accorder
plus d'une part de 0,5 au total par enfant. Le Conseil d'Etat arrête les
dispositions réglant la répartition de la part de 0,5 entre des père et mère
imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant
n'est déductible.
3 La réduction du
revenu déterminant pour le taux, octroyée selon l'alinéa 2, lettre d est
plafonnée. La réduction ne peut excéder celle obtenue pour un enfant au niveau
de 180'000 francs de revenu imposable; ce montant est augmenté de 20'000 francs
par enfant supplémentaire."
Sur les plans fédéral comme cantonal, la situation
de famille déterminante est celle qui existe à la fin de la période fiscale ou
au jour où cesse l'assujettissement (cf. art. 35 al. 2 LIFD et 213
al. 2 LIFD dans sa teneur en vigueur à l'époque pour les périodes fiscales 2009
et 2010 litigieuses; art. 44 al. 1 LI). Ce critère dit du jour déterminant
s'applique à la détermination du barème d'imposition et du quotient familial,
ainsi qu'aux déductions sociales que le contribuable peut faire valoir,
notamment la déduction pour enfant de l'art. 35 al. 1 let. a LIFD (cf. TF
2C_1145/2013 et 2C_1146/2013 du 20 septembre 2014 consid. 2.3; arrêt
FI.2014.0125 du 4 mai 2015 consid. 1a).
b) En l'espèce, la recourante s'est séparée de son
ex-mari le 1er mai 2008. La garde de leur fille lui a été attribuée
dans un premier temps. Cette dernière s'est toutefois établie auprès de son
père à compter du 1er septembre 2009. Les mesures protectrices de
l'union conjugale prononcées ont été modifiées pour tenir compte de cette
situation nouvelle et la garde a été attribuée à l'ex-mari de la recourante.
Au 31 décembre 2009, la recourante ne faisait ainsi
plus ménage commun avec sa fille et ne l'entretenait plus. Conformément à la
règlementation rappelée ci-dessus, c'est cette situation qui est déterminante pour
l'application du barème d'imposition et du quotient familial et pour la
fixation des déductions sociales. Le fait que la recourante a entretenu sa
fille durant les sept premiers mois de l'année 2009 importe peu. Elle se
retrouve certes pénalisée au niveau de sa charge fiscale, puisqu'elle ne peut
prétendre qu'à un barème d'imposition et à un quotient familial pour personne
seule et n'a droit à aucune déduction pour enfant. Le Tribunal fédéral a
toutefois déjà jugé que de telles conséquences, qui résultent du schématisme
propre au critère du jour déterminant, restaient conformes au principe de
l'imposition selon la capacité économique, dans la mesure où ce système ne
fondait pas un déséquilibre systématique qui frapperait une catégorie de
contribuables en particulier (cf. TF 2C_1145/2013 et 2C_1146/2013 précité
consid. 5.2; TF 2C_2011 du 14 novembre 2011 consid. 5.3.2; ég. arrêt
FI.2014.0125 précité consid. 3).
La situation familiale de la recourante ne s'est pas
modifiée par la suite. Au 31 décembre 2010, elle ne faisait toujours plus
ménage commun avec sa fille et ne l'entretenait plus, ce qui conduit aux mêmes
conséquences fiscales que pour la période fiscale 2009.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée a
mis la recourante au bénéfice d'un barème d'imposition pour personne seule et
d'un quotient familial de 1.0 et ne lui a pas accordé de déduction pour enfant
(déduction qui n'était du reste même pas revendiquée dans le cadre des
déclarations d'impôt) pour les périodes fiscales 2009 et 2010.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. La recourante, qui succombe, supportera
les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre
pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur réclamation de l'Administration cantonale des impôts du
7.
novembre 2023 est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 10 juillet 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.